‹ Éléments de droit pénalChapitre 45 sur 184 · CHAP. II. AGENT CONSIDÂRÉ DANS SON MORAL. — INTENTION · texte numérisé non relu

CHAP. II. AGENT CONSIDÂRÉ DANS SON MORAL. — INTENTION

en rendre le châtiment mérité. Qu'est-il besoin, pour qo'il y ait jastice à pnuir Tantear d*on meurtre , d*un vol , d'un incendie, de démontrer qu'il connaissait le texte législatif applicable au crime qu'il a commis et la peine édictée par ce texte? La nécessité d'une loi préalable a, comme nous le verrons plus tard, un motif principal, celai d'éviter l'arbitraire; auant à la connaissance, il suffit qu'il ait été possible à chacun de 1 acquérir.

S^il s'agit de ces faits qui n'ont qu'une criminalité locale , qui peuvent être prohibés dans un pays ou dans un temps et non dans l'autre, parce qu'ils tiennent à des intérêts, à des situations ou à des usages particuliers, faits dont la criminalité, du reste, n'est jamais fort élevée dans l'échelle pénale, et qui se rangent poar la plupart au nombre des délits non intentionnels, c'est à chacun à s'informer, à se faire instruire de ce qui est permis ou de ce quî est défendu , lorsqu'il se trouve en quelqu'une des circon* stances auxquelles ces lois particulières sont applicables. — On ne peut nier qu'ici l'ignorance de la loi , si cette ignorance vient d'un étranger , de quelqu'un qui était difficilement en état d'être informé de la prohibition ou de l'injonction, ne put, en certains cas, être un motif d'atténuation ; mais nous croyons que ce ne sont là que des nuances de la culpabilité individuelle, appréciables seulement

Sar le juge; dans les limites que la loi peut lui laisser pour graner la peine. — Que si on oppose que les lois pénales peuvent être mauvaises et injustes, ce ne sera pas une objection contre ce que nous venons de dire ; car alors elles sont mauvaises et injustes aussi bien contre ceux qni les connaissent que contre ceux qui les ignorent. — Dans le cas où l'erreur de l'agent n'a porté que sur le genre de peine ou sur la quotité, à plus forte raison n'a-t-il pas à s* en prévaloir. — Mais ces raisonnements n'afiaiblissent en rien la nécessité qu'il y a pour chacun à ce que toutes les mesures propres à faciliter la connaissance de la loi soient organisées, et à ce que la loi ne devienne obligatoire qu'après que cette connaissance a pu avoir lieu.

389. Un problème dont la solution est bien plus délicate en droit pénal est celui de savoir comment se devra mesurer la culpabilité dans les délits dont les conséquences auront dépassé l'intention du délinquant; par exemple, voulant seulement blesser , l'agent a tué, car plus d'une fois, comme dit Loysel, « tel cuide ferir, qui tue(l); » voulant incendier un édifice, il a brûlé quelqu'un qu'il ignorait s'y trouver : sera-t-il puni pour ces conséquences absolument comme s'il en avait eu l'intention? on bien entrerontelles dans le calcul de la culpabilité à titre de faute non intentionnelle seulement? ou bien ennn n'y entreront-elles pas du tout?

390. Nous prendrons pour point de départ, et seulement comme prémisses de notre raisonnement, cette vérité incontestable, que

(1) Inttilmi9$ eoutumièreSf liv. 6, tit 1, n" 5.

154 UV. I. PÉNALITÉ. PART^Il, TIT. 1. AGBNT DU DÉUT.

si la conséquence était nécessaire , inévitable suivant la lot pfaysi* que des faits et évidente aux yeux de Tagent, celui-ci devrait être puni comme Tayaut eue en vue, car le nier serait de sa part dé» raison et subtilité : comme si ayant coupé la tète à quelqu^an on lui ayant arraché le cœur, il prétendait n'avoir pas voulu loi donner la mort. Or il se peut faire que soit la première de ces condi* tions, le caractère inévitable, soit la seconde, le caractère d'évidence, manque, et c'est alors seulement que Ion conçoit la possibilité pour l'agent d'invoquer de sa part une absence d'intention quant à la conséquence qui a eu lieu; alors seulement le doute s'élève.

391. 1** Si c'est la première de ces conditions qui manque, et qu'elle manque en ce ' sens que la conséquence, sans être nAce»saire, inévitable, était néanmoins usuelle, dans l'drdre commaa des faits, de telle sorte que c'eût été un heureux hasard qu'elle ne se fût point accomplie , nous dirons encore que l'agent devra être puni comme l'ayant eue en vue, sans être admissible à nier soo intention à cet égard : comme si incendiant ou faisant santer à la mine une maison qu'il sait être habitée, il prétend n'avoir pas en l'intention de tuer les personnes qui s*y trouvaient , ou si tirant à bout portant un coup d arme à feu en pleine poitrine d'un homme, il prétend n'avoir voulu que le blesser.

392. ^ Mais si, au contraire, la probabilité était en sens inversa, si habituellement le fait commis n'entraînait pas d'aussi malheureuses conséquences, comme s'il s'agit de coups ou d'adminiatra" tion de substances qui ont occasionné la mort n'occasionnant ordinairement qu'un moins grave préjudice ; *~ ou bien encore si c'est la seconde condition qui manque, c'est-à-dire si la conséquence n'était pas évidente aux yeux de l'agent, qu'elle fut raisonnablement ignorée de lui ou inaperçue , comme s'il avait de justes raisons de croire inhabité l'édifice qu'il a incendié, on s'il est parfaitement démontré qu'il croyait que la substance par lui admi* nistrée ne devait produire qu'une incommodité passagère, tandis qu'elle était mortelle: — dans l'une et l'autre de ces hypothèses, nous estimons impossible de faire entrer avec justice cet censé* qnences dans la mesure de la culpabilité comme si l'agent en avait eu l'intention, et de punir cet agent pour le crime le plus grave qu'elles constitueraient. Décider ainsi serait méconnaître la séparation qui existe entre l'intention criminelle et la faute non intentionnelle, et nous ne saurions approuver les législations positives qui ont cru pouvoir pousser leur sévérité jusque-là.

D'un autre côté, il serait pareillement injuste de ne tenir ancon compte de ces résultats. Doublement en faute à cet égard : en faute en commettant le délit qu'il avait en vue, en faute en n'ayant pas prévu, examiné et mis an pire, afin de s'en abstenir, les conséquences possibles de ce délit , l'agent sera punissable pour ces résultats qui ont dépassé son intention , à titre de culpabilité non

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iatentionoelle; cetta culpabilité viendra se joindre à celle du délit qo^ilawaiten vue, et U pénalité »*en augmentera eu égard à la gravité des événemenla et à toutes les autres circonstances qui peuvent influer sur elle. C'est ainsi que nous aurons donné satisfaction à la fois, en les combinant , aux principes sur la culpabilité intentionnelle et à ceux sur la culpabilité non intentionnelle.

393. S"» Enfin, si Tagent a commis le délit au risque de tous les périls qoi pourraient en advenir, n'ayant qu'une intention indétermioée relativement aux conséquences préjudiciables que ce délit poarraît avoir mais n'en excluant aucune, comme s'il a exposé et abandonné nn jeune enfant sans défense et sans probabilité de se* cours en nn lieu désert où il courait des dangers évidents, ou s'il a posé quelque obstacle, fait quelque dérangement sur la voie d'uB chemin de fer dans le but de faire dérailler les convois, ou s'il a tiré un coup d'arme à feu sur une foule , n'importe en ces trois easoiples ce qui pAt en arriver, les conséquences qui auront eu lieu, soit blessures, soit décès, soit tout autres, lui seront im« pâtées à crime comme s'il les avait voulues , puisqu'il les a comprises indirectement dans son intention.

Mail nous n'appliquerons cette solution que dans les cas oii il s'agit des résultats mêmes de l'acte du délinquant, tels qu'on

Caisse raisonnablement les lui attribuer' et l'en considérer comme i cause efficiente, la cause génératrice. S'il s'agit de conséquences indirectes qui constituent en réalité le crime d'une autre personne, conséquences auxquelles il a peut-être donné occasidn , mais qui partent de l'initiative et de la criminalité d'autrui, nous ne sau* rions lui imputer comme s'il les avait voulus ces crimes qui sont le fait d'autrui et dont il n'avait pas l'intention : comme s'il s'agit de crimes commis par certains individus dans une émeute, dans one insurrection , et dont on voudrait faire p^er la responsabilité pénale sur les chefs qui n'y auraient aucunement participé ou uni les auraient même défendus. Doublement en faute à cet égard : eo premier lieu pour avoir commis le crime ou le délit qoi y a donné occasion ; en second lieu , pour n'avoir pas mis les cboses an pire et prévu tous les résultats possibles , afin de s'abstenir de ce crime ou de ce délit , ils doivent en subir les conséquences pénales comme circonstance aggravante du crime ou du délit qui leur est personnel; mais ils no sauraient justement en recevoir la peine comme s'ils en étaient eux-mêmes les auteurs intentionnels. 394. Les cas dans lesquels on dit, suivant l'expression accoutumée , que nous sommes pënalement responsables des faits d'autrui, ou punis pour les faits d'autrui, rentrent encore dans le sujet

[ pas que nous puissions jamais encourir aucune peine publique pour d autres actions ou inactions que les nôtres; et si nous sommes punis par suite de faits

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dont un antre est Tauteur, c'est que nous sommes en quelque faute à l*égard de ces faits , lors même que nous les avons ignorés : de telle sorte qu'en réalité nous sommes punis pour notre faute la plupart du temps non intentionnelle.

Il pourra se faire fréquemment, en effet , que la personne eicrçant une profession soumise à des règlements particuliers » le patron , le maître , le chef de famille , soient punissables pour les contraventions résultant des actes de leurs préposés, ouvriers, serviteurs par eux employés , ou des personnes de leur famille placées sous leur surveillance et sous leur autorité. La règle rationnelle qui doit guider dans l'appréciation de ces cas consiste à considérer à qui, suivant la nature des faits et le but à se proposer légalement, doit être imposée l'obligation de faire ou de faire faire l'acte prescrit, de s'abstenir de l'acte prohibé ou d'empêcher qu'il ait lieu. S'il résulte des idées de justice et d'utilité publique combinées, que c'est au patron, maître ou chef de famille que cette obligation doit être imposée, c'est lui qui doit être punissable lorsqu'il y a été manqué dans l'exercice de sa profession, de son industrie, de son métier, ou dans sa famille, par les personnes par lui employées ou placées sous son autorité. Il devait ou ne pas s'en remettre à eux, ou les mieux surveiller, ou leur donner des instructions plus sévères, ou les mieux choisir. Mais si l'injonction on la prohibition s'adresse à l'activité individuelle de chacun considéré en particulier, abstraction faite de l'idée d*antorité, de direction ou de surveillance, et qu'on ne puisse dire équitablement que le chef est en faute personnelle à cet égard , la loi pénale ne saurait justement lui en faire porter la peine.

Du reste , de l'analyse à laquelle nous venons de nous livrer il résulte que la culpabilité dont il s'agit ici étant la plupart du temps une culpabilité noi^ intentionnelle, le degré ne peut s*en élever bien haut, et que tout en la proportionnant à la gravité du devoir de surveillance oui nous était imposé , il ne peut y être question que de peines inférieures.

2® Suivant la Ugitladon po$itito€ et la juntprudemee,

395. L'ancienne jurisprudence ne manquait pas de textes dans le droit romain pour construire sa doctrine générale sur Tintention de délinquer, sur la faute non intentionnelle et sur l'accident; elle en trouvait dans les titres du Digeste ou du Code relatifs à de véritables questions de droit criminel (1), mais surtout dans les détails minutieux, les nombreux exemples et les distinctions multipliées que la pratique des affaires avait suggérés auxjurisconsul-

(1) Dic, 48, 19, Depœnis, 5, J 2, Fr. Ulp., el 11, j 2. Fr. Mircian. — 48, 8, Ad Ugem Comeliam de êicartig, 1, $ 3, g Fr. tfarcîtn., et 7 Fr. PuiL — Cod., 9, 16, i4«f Ugem Corneliam de êieart'u, 1, conttit Anton., et 5, conitit Dioclct et Max-

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tes romains à propos de rapplication de la loi Aquilîa (1). — Cest aa droit romain qae Tancienne jurisprudence enropéeniie avait emprunté Teipression de dol ( dolus malus ) pour désigner Tintention du délit, lequel dol se trouvait ainsi opposé à la faute (culpa) dans les termes du droit pénal, de même que dans ceux do droit civil , mais avec une acception véritablement toute différente ; de telle sorte que ce vice de langage faisait amphibologie , et jetait plus d*nne confusion d*idées entre ces deux branches du droit si diverses en leur principe (2).

396. L'ancienne jurisprudence y avait joint, sur les différentes espèces de dol, des divisions subtiles et compliquées (3), dont quel* ques-ones ne manquent pas, si Ton veut, d^exactitude , mais qu'il est bien plus simple de laisser à Tappréciation du juge de la culpabilité dans chaque cause, sans aller embarrasser ce juge en une telle scolastique.

CeBî aussi dans le même esprit qu'elle avait divisé le dol en trois dméË (tummus, médius, in/imus), de même une la faute (laia, ievis, lemssima)^ suivant l'interprétation quelle faisait de certains textes du droit romain. Ce n'est pas trois degrés, c'est une infinité de degrés, du plus an moins, que peuvent avoir la criminalité de l'intention et celle de la faute non intentionnelle; mais c'est an juge de la culpabilité , dans le cas où la loi n'en a pas fait l'objet de quelque disposition formelle , à apprécier ces nuances variées, et à en tenir compte entre les limites qui lui sont laissées.

397. L'homicide involontaire, par imprudence on même sans faute , a en dans les mœurs antiques on caractère spécial. Il semblait à l'homme qu'il devait expier par un exil volontaire le malheur dont il avait été la cause non intentionnelle, et les vers d'Homère , comme les lois de Platon, nous portent témoignage de ces vieilles coutumes des anciens Grecs. — Quelque chose de semblable existait dans les mœurs de nos pères et dans les divers Etats de l'Europe. Suivant la pratique de notre ancien droit pénal , si Thomicide était purement casuel ou de force majeure, sans au-

(1) Dm. , 9, 2, ÂdUgtm ApnUmm, — L'tocienne joritpnidenoe y joignait méiM kl Dombrau teitM du droit romain rdatift an dol et à la fante en mati^ d'obliga* Uooa dvilea.

(8) Cett en qnelqnea teitei de droit romain qn'on tronve Teipremion éedolta smaAm, même en matiirei eriminellet, pour défigner le deiiein coupable : Dis. , iS, 8, Ad Ug, Conuiûm de nttaiiêy 1, pr., et § 1, Fr. Ifarcian. — Et Ton a loin d*j dire qn*en cei Bitièrei la tante lourde {aUpa laUi) n'eet pu , comme dane celles de droit civil , amimilée an dol : Die,, 48, 8, AdUg. ConuL, 7, Fr. Paul.

(3) Dol eiiitant réellement et dol présumé {venu, frœmmptiu) ; dol général , intenlion de délinqner si Toccaiion s*en pWbcnle, et dol spécial (^eMra/is, spêeinlis); dol indéterminé, intention dn fait' à tont risque de ce qui pourra en résulter, comme si quelqu'un tire un coup d'arme à feu an milieu d*une foule , et dol déterminé (ind^ttr» mimmimê, deUrwfinattu) ; dol réfléchi , prémédité, et dol spontané , inspiré par Timpul- •ion des pissions {neqmitia, impetu» âd/tcHatm)*

cune faute de la part de Tagent» il n'y avait lieo à ancnne peine, ni même à aucune condamnation en dommages^intéréts , et toutefois Tusage du royaume , quoique la nécessité en fût contestée par quelques-uns, était de recourir même en ce cas à des lettres de rémission du prince. Que s'il y avait eu faute par imprudence, faute non intentionnelle, Yhomicidiaire, outre les dommagesintérêts à sa charge^ devait être condamné en une amende à employer en majeure partie en œuvres pies pour Tàme du trépassé; et q.uant à la peine afQictive il n'y échappait qo*aa moyen des lettres de rémission du prince, qu'il était dans Tasage de demander et d'octroyer (1).

398. Du reste, nos anciennes ordonnances i sauf ce an'elles disent de ces lettres de rémission, ne contiennent rien de réglementaire sur tout le sujet que nous venons d'examiner.

399. Sous la législation de la Constituante et sons celle de brumaire an IV, Tappréciation de l'intention en matière de délits de police municipale et de police correctionnelle, lorsque cette Intention était nécessaire pour constituer le délit, rentrait dans les ponvoirs généraux du juge chargé de statuer sur la culpabilité. Mais en matière criminelle , devant le jury , la loi d'organisation Au 19 septembre 1791 , et après elle le Code des délits et des peines de brumaire an IV, avaient voulu qu'après la première question : tt Tel fait est-il constant?... » et la seconde : « L*accusé est<*il convaincu de l'avoir commis?... n vinssent, en troisième rang, toutes les questions relatives à l'intention , ce que le Code de brumaire an IV appelait la moralité du fait (3). C'était le président qui devait poser ces questions telles qu'elles résultaient soit de Tacte d'accusation , soit de la défense, soit du débat, suivant la diversité

(1) Bomtun, Sêmmê runl : • Itom qui oeoitt tatrt par eu iTidvMitaM, pir h

rtifMi Mcrita (le droit romain) n*ao doit pour eo okoir oa poiao ; wmiûtn qot

lei cooftnmiers dieot que crime n'a point d'adventare qa il ne chée en peine de asort, on remÎMÎon de Prince. ■ (Liv. 2, lit 40 , p. S70.) — Joossb, Traité Je U justice enminelle, part. 4, ttt 21, art 7, n» lOO (ton. S, p. SSS). — Cet homicide {ptr infortwiium or wiisadventitre)^ dent Tancienne loi anglaise, entraînait tonjonn confiKation dei bieni penonneli ou ehatteU, on d*une pirtie de ces biens m piot mjvs; et du temps de Blackstone , on n'éehappait eaeofe à cette eoaflseation qa*aa moyea d*nn writ de pardon et de restitution des biens obteon do Roi en payant les Ma d*imp4tratiofl. (Blackstone, liv. 4, ch. xiv, §§ 2 et 3.)

(2) L. lS-29 septembre 1791« 2« part, tit 7, art. 21 ; • Le prAiideiil posera les qnestions relatives à l'intention réenllant do l'acte d'aocnsatloB, on qu'il jugera réaoller de la défense de raoensé ou du débat..., etct^Gode du S brun, an nr, aH. 174: > La première question tend essentiellement à savoir ai le fait qui foraie r«bjet de Taccnsation est constant on non. La seconde , si Taceosé est ou non «oiivaîacii de l'avoir commis ou d'y avoir coopéré. Viennent ensuite les questions qui, sur la moralité du fait et le plus ou le moins de gravité du délit, résultent de l'aeta d'aeeusatioa , de la

défense de l'accusé ou du débat , eta — Voir auasl, an mésM Gode, reteatpla

fourni par l'art 870 ,^voir l'art 303 : • Le juré qui a déelaré le fait constant et raecosé convaincu donne ensuite sa déclaration sur la moralité du lait, d'après les quaaiioni intentionnelles posées par le président; • et l'art, S97.

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des faits et sans qu'elles fussent limitées par la loi (voir deux applications ci-dessus, n^* 337 et 370). L'Assemblée constituante avait fait suivre sa loi d'organisation du jury et de procédure, comme aes autres lois les plus importantes, d'une instruction destinée à en faciliter l'application ; Ton peut voir encore dans cette instruction quelle signification et quelle latitude elle donnait à ces ques* lions intentionnelles (1).

Si la réponse du jury était que le fait avait été commis involon^ iairemeni, êom aucune intention de nuire, non méchamment, non â dessein, la loi de septembre 1791 et le Gode de brumaire an IV ordonnaient que l'accusé fût acquitté (2). Ce qui n'empêchait pas tontefois que le fait , même ainsi qualifié, pût être punissable, suivant les cas, comme délit de police municipale on correction-» nelle , ainsi que nous en aVons un exemple dans le Code pénal de 1791 , au sujet de l'homicide et des blessures par imprudence ou négligence (3).

Mais, si le fait n'était que le résultat d'un pur accident, sans au- CQoe sorte de faute de la part de l'agent , il ne devait y avoir aucune condamnation , ni pénale ni même civile, ainsi que s'en expliquait formellement le Code pénal de 1791, au sujet de l'homicide puremoiteasael (4).

400. Dans notre procédure actuelle , depuis le Code d'instruction crim. de 1808, les trois questions dont nous venons de parler sont réunies en cette seule question principale : « L'accusé est-il coapable?» De telle sorte que, tant en matière criminelle qu'en ma* tière de simple police ou de police correctionnelle, le jury ou le tribunal ont le même problème compleie à résoudre. Quel réle doit y jouer l'intention? •— ^ Le Code pénal , dans sa partie générale, n'a donné là-dessus aucune règle commune, aucune loi d^ensemble : c'est seulement dans sa partie spéciale que , à propos des délits en particulier, il contient, à l'égard de quelques-unes, des dispositions ad hoe, que l'on peut chercher à coordonner pour en faire sortir autant que possible la généralité du système du Code.

1} Inttrocliod pour !a procédnre crlmmellfl, do 99 leptombre 1791.

t) L. 19iêptaiiibrel791,2«part,ULS,irt 9.— Code d6l>nim. uilV,ârt 4i5«

(3) Code pénel, 95 Beptembre-16 octobre 1791, 9« psrtie, liL 9, art. 9: • In eM d*boinldde commis intolonUirement, mtii pir TefTet de Pimprodeiice on de la iMtgHgence de celui qal Ta eommii, Il n'ailite point de crime , et raecmé lera acqvitld ; maii, en ce caa, il aéra ttaloé par let jogea anr les dommagea-intéréts , et méoM nir lee peines correctionnelle!, aoivant lei circonatancea : • — art. 18, pour lea bleunrea.— La loi dn 19-29 joillet 1791, relatif e à Torganiaetlon d une police mnnicipale et correctionnelle, tit 9, art. 15, détermine la peine.

(i) Code pénal, 95 leptembre-lS octobre 1791, 9* part, tiL 9, art 1 : • In caa d'homicide eommii Inwolontalrement, l'il cet prouvé que c*eft par nn accident qnl ne soit Teffet d ancnne lorte de négligence ni d'imprudence de la part de celui qni^ Fa commia. Il n*eilale point de crime, et il n'y a Heu à prononcer ancnne peine ni i ^ aucune condamnation civile.*

401. Le Code a souvent fait entrer dans la définition même do crime ou du délit la mention de Tîntention , en ces termes : volontairement, sciemment, avec connaissance, sciemment et volon^ tairement, à dessein, dans la vue de nuire, méchamment, frauduleuscinent , et autres semblables. Il Ta fait surtout pour les cas où il s*agit d'actes qui pourraient facilement avoir eu lieu sans mauvais dessein (1). A Tégard de ces dispositions aucua doute n'est possible; la question de l'intention se trouve nécessairement posée au jury, s'il s'agit de crime, dans les termes mêmes employés par la loi en la définition du crime; et s'il s'agit de délit correctionnel ou de simple police elle est pareillement indiquée et résolue par le jugement, qui doit se baser sur la définition de la loi et eo contenir même le texte.

402. D'autres fois le Code a pris soin» à propos d'un même fait, d'opposer le cas où il aurait été commis avec intention à celui où il l'aurait été sans intention , parce qu'il a voulu punir les deui cas, quoique l'un moins sévèrement que l'autre (2). Alors encore aucun doute n'existe.

403. Mais, hors de là, de ce que le Code n'a pas exprimé textuellement, dans la définition du crime ou du délit, la condition de Tintention , faut-il en conclure que cette condition n*est pas exigée , et que la faute même non intentionnelle constitue le délit? En d'autres termes , à quoi reconnaître , dans notre législation positive, quels sont les actes que la loi punit même abstraction faite de toute intention coupable , et quels sont ceux qui ne constituent de délit que lorsque cette intention s'y rencontre? Comment surtout résoudre cette question, si importante dans la pratique de chaque jour par les conséquences qui y sont attachées, si Ton considère non pas seulement les textes du Code pénal , mais aussi ceux des nombreuses lois spéciales aui existent en dehors de ce code?

On ne peut poser pour règle qu'il faille s'en tenir à cet égard aux termes mêmes de la loi ; car souvent les termes de la loi font

(1) Gode pénal : trt. 251, brii de icelléi; 317, admtniitntion de labstancet dqÎ'" iiblee; 379, loaslractioD frauduleuse; 407, ibai de blanc-seing ; 417, avoir fait pister en pays ëtrangert des directeurs , commis on ouvriers d'un établissement , dan» b 9ue de tiuire à 1 industrie française; 419, avoir opéré la hausse ou la baisse par dei bruits faux ou calomnieux êetni» à deuein dans le public; 435, 437, 439, 443, avoir wolontairemetii détruit , brûlé , etc. , des édifices , navires , chantiers , ponts , etc. , dei registres , titres , billets , etc. , ou volontairement gâlé des marchandises ou matièrei servant à fabrication. — Pour les contraventions de simple police , art 475, n9 8, et 479, n(" 1 et 9.

(2) Art 155, délivrance de passe-port à personnes supposées, — 192, 193 et 194 opposés aux articles 195, 177, 340, divers actes d'officiers de Tétat civil on aotres fonctionnaires, par négligence ou collusion; — 237, 238, 239, 240, évasion de détenus; — 249, 250, 251, 252, bris de scellés; — 254 et 255, soustraction oo destruction de pièces; — 295 et suiv. opposés a Tarticle 319, homicide; — 309 i 312 opposés à l'art 320, blessures ou coups; — 389, 456, enlèvement ou déplacement de bornes; — 434, 458, incendie; — 423, 424, opposés aux articles 479, nos 5 et 6, et 481, n^ 6, poids ou mesures prohibés.

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