CHAP. U. AGENT CONSIDÉRÉ DANS SON MORAL. — INTENTION
défaal et laissent à la jorispradence le soin de discerner Tune de Tautre ces deux variétés de délits. C'est donc à la jurisprudence à résoudre la question pour chaque cas, en sMnspirant des principes ratioDDels et de Fesprit de la loi qu'il s'agit d'appliquer.
404. Si nous cberchons à émettre quelques idées qui puissent servir de guide à cet égard , voici ce que nous dirons :
l"" En matière de crime et de délits de police correctionnelle, la règle ordinaire est que l'intention, même dans le silence de la loi , forme une condition constitutive du Tait réprimé. Toutefois il en est autrement non-seulement lorsque la loi l'a déclaré textuellement , mais encore lorsque de la nature même de l'acte en question y du but que la loi s'est proposé en le défendant on en l'ordonnant , et des principes de raison appliqués à cette prohibition on à cette injonction , on est autorisé logiquement à conclure que Taccomplissement ou l'omission de l'acte, quoique n'ayant eu lien que par one faute non intentionnelle, suffît pour entraîner la peine. A cette donnée générale nous ajouterons cette autre réOexion que dans les cas où il s'agit d'une loi qui commande de faire certain acte sons la sanction d une peine , on sera porté généralement , avec raison, à conclure que cette loi veut punir même la simple négligence. Quant aux cas où il s'agit d'une défense, ce qui a lieu dans la majeure partie des lois pénales, il est vrai que cette indication manque : cependant si l'on y regarde bien , on trouvera le plus souvent une tournure prohibitive particulière à celles de ces lois qui veulent défendre un fait d'une manière absolue, jusqu'à punir la négligence, l'oubli ou l'inattention apportés au respect de celte prohibition. — La règle ordinaire que noAs venons de poser comme commune aux crimes et aux délits correctionnels est encore plus étroite pour les premiers nue pour les seconds : on ne conçoit guère, en effet, que la simple faute non intentionnelle puisse être punie de peines criminelles ; on en peut citer cependant divers exemples (fans le Code et dans quelquesunes de nos lois (1).
2* A l'égard des contraventions de simple police, la nature même de l'infraction et le but que se propose la loi en les punissant veulent que la règle ordinaire se renverse : l'intention n^est
(1) Art 110, contre les fonctionnaire publics chargés de It police adminittritife on jadiciaire qni tnront refnié on niyUgi de déférer à nne réclamation légale tendant à conilater lee détention! illégalei et arbitraire! : peine criminelle , la dégradation civique ; — art 1 90 et 800, contre le minietre da culte qoi aura procédé aux cérémonie! religieoie! d*nn mariage lans qn*il loi ait été Jastifié de Tacte reçu par rofBcier de rélat cii il : la première émaraoentioH et la première récidive, peine correctionnelle ; la leoonde récidive , peine criminelle , la détention. Il eit vrai que dans Tidée do légif- Istenr cette seconde récidive semblait indiquer one résistance intentionnelle , qni n*a plus de raison d'être anjonrd*lini ; mais le Code ne l'exprime pas ; il exprime, an contraire, qnil s*agit de contravention ; — art 10 de la loi dn 3 mari 1 S28 inr la police naitaire, dégradation civique pour certaines négligences.
pas nécessaire pour qu'il y ait punition , à moins qiie la loi oe Tait eiceptionnellement et teituellement exigée (1).
405. Enfin, si Ton veut jeter un dernier jour sur la qaettion, en dressant un tableau général méthodique des cas très*ooiiibreux dans lesquels le Code pénal ou les lois spéciales ont voulu frapper de peines publiques la faute même non intentionnelle, oa poum les ranger suivant les quatre catégories que nous avons déj& rationnellement indiquées cidessus, n** 384 (S).
406. En résumé, on voit que parmi ces faits figurent» d'après nos lois, quelques crimes, de nombreux délits eorreotîoDnels et presque toutes les contraventions de police.
407. Notre Code pénal n'a rien dit non plos de géaériil sur Tignoranee ou Terreur de fait ou de droit,
Quant k Terreur de fait, quelques dispositions particulières que nous aurons à expliquer plus tard peuvent s'y référer (3); muis oo
(1) Art 475, n» S, et 479, n** 1 et 9, déJ&cH^ ci-dessus, p. 169, noie 1.
(9) l^ FmutitmMireë ^fripoti*, eiioifmu «jppeJMt k ffmplir €ertam$ asrpwM jMMict, A /mrt eerUins aeUi, eertaimêt dUlaraiitmf « Cod. péQ.,^L U9f fancUonnsirtf ppblics chargea de consUter les déteqUops illégalei et ^bitrMl^s; 15|, officiere pnblicf chargés de la délivrance des passe-ports; I9i, 193, 194, officiers de l'étal civil; 196, font fonctionnaire entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment voola ; 199, ministres d'nn ealtc; 237 à S40, préposés à la eoodnite, an transport on i la garde des déUnns; 949, 950, gardiens de scellés; i54t grefBer^, «rchifietos, aotaiiti 4fi anU^s dépositaires de pièces; 846t décUrfttion d'acconcbemen^ ; 347, remise* l'autorité on déclaration d'enfant nouveau-né qui aurait été trouvé; plus, les nombreuses dispositions des antres codes on des lois spéciales qui peuvent se ranger sons cette fabrique. ^ 9° CtrUinu pro/taious qui 9xi$eni dit §wrtmaiu^ eu étmnmUttmof» tm m* hubikti 9/téciaUê^ de» précfiuiion» 4 prtndre ou um 9urteilkuu>9 de Vantprité •* noqsbreiissi Ipis spéciales réglementaires de ces professions, — 3° Certuip» prijudicet^ certmim ritgués ii graves, que nous sommes obligés toujours ^ dans l'exercice de notre activité j d'apporter la plus grande attention à les prévenir : Cod. pén., 919, homicide; 320, blesflores ; 4SS, incendie; 459 4 469, maladies tontagiensea d'animanx on do boatianx; lu-l. 19, 90 et 91 de la loi spéciale 4» 15 juillet 1845, aacidwts sur |of thpmias 4t fer, etc. — A° Enfis, intérêt général au municipal de perception da impâts^ d$tr^' quillité, dé salubrité, d'ordre et de libre circulation, de conservation des monuuHnU et des voies publiques, des forêts, des eaux, du poisson, du gibier, et autres semblables spéeiaHth. Flttaioors articles du Code pénal se rangent sons celte rubrique : art $59, port public illégal de costume, uniforme on décoration j 871, vagabondage; 974, niendicilé; W i 994, association de plus de vingt personnes; 358, inhumation s^ns •nt<HisalioP préalable; 456, conservation des fossés, clôtures, haies, bornes ou pieds corniers; plus tous les articles constitutifs de contraventions de simple police , à moins qne Is foi n'y ait exprimé formellement la nécessité de l'intention. Mais c'est ici surtout que ce rangent un grand nombre de lois spéciales snr les forêts (Qode forestiiHr), snr la pèche fluviale, sur la police rurale , sur la cbMie, snr la voirie et le roulage, fior lescbsfoins de fer, sur les télégraphes électriques, sqr la police sanitaire, sur les coptnbu- |ions indirectes, sur la posteaux lettres et laposle aux chevaux, fur les douanes, spr l'imprimerie, sur la presse, et tant d'antres innombrables dispositions cpoçum dans U même esprit.
(3) Cod. peu., art 60, 61, 62, 63, 83, 96, 99, 135, 154, 948, 968 et 400.-;- On peut aussi rapporter ici l'article 317, $g 4 et 5, lequel, rapproché par PQfnparsi- |on de l'article 309, et confronté d'une part avec Tarticle 301, qui définit le crime d'empoisonnement, d'autre part avec l'afticleSOS, qui définit le meurtre, présenta de sérieuses difficultés sur le fait de celui qui aurait occasionné la mort df qqfJqn*ftB,
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voit que le législateur ne 8*eit point guidé sur nu principe certain et réglementaire, et ses dispositions à cet égard ne sont pas touijours à Fabri de la controverse ou de la critique. Cependant, par^ tout où le feite n'y fera pas obstacle , nous appliquerons la régie ratioDoelie eiposée cMessus , n** 387.
Quant à Tignorance de droit, elle reste, saqs aucun douta, sons Tempire du principe général que le délinquant ne saurait s*en pré^ valoir ponr échapper à la punition; le juge toutefois, dans les cas où il a la faculté de se mouvoir entre un maximum et un minir mum^ ou d*avoir égard aux circonstances atténuantes, pourrait prendre cette ignorance en considération comme npanoe de la euU pabilité individuelle, suivant les observations que nous avons faites au point de vue rationnel (n** 388).
406. Ri«n non plus de généralement réglementaire dans le Code pénal relativement à la mesure dans laquelle le délinquant doit être puni à raison des conséquences préjudiciables de son délit, lora** |ae ces conséquences ont dépassé son intention : mais seulement les dispositions particulières sur quelques cas spécialement prévus, dispositions qui n'offrent pas ue caractère d*unité ni de fixité dans les principes (1).
409. Rien non plus enfin de général sur la responsabilité à Foc-
MU ÎBteiriioa de It donner, en loi adminiftrtnt volontiiremcnt une lobitance qn*il nt>jtit de oatnre lealement à prodoire une mtladie on inditpotiUon patMgère, et dont ii igwnii le etraefère mortel.
(Ij U Code pén«l # tena compte do réiiUat préjadicia]>1e du délit , ohm lealer mnt comme cirooottance aggraftnle qni fait angiiieqler la peine : art. 309, 310, dut le ca« de coupa et bletinrei, inivant qu'elles ont occationné la mort taoi inten* lioQ de la donner (crime), nae maladie on Incapacité de traiail pereonnel pendant plat de viogt jowi (eripte), ep «ne maladie on incapacité de moifia de dvr^e (délit correctionnel). Il fant remarquer que ioqa le Code de ISIO la jofiipnideoce, ei| caa df coopt et blcmorea ayant occasionné la mort tant intention de la donner, împplait à l*t€coté cette mort comme s'il lavait voulue et appliquait la peine dn meurtre. La dieposition nouvelle a été introduite par la loi de ISSS. — Art. 317, même distinction, iatradnils égainment en ISSt, quant à radminislrslion de aulielaiieei nuieiUfe à la noté ; aof ce qui concerne le cas de mort , que la loi n'a paa soflSsamment réglé ew cette hypoUièse. — Art. 461, dans le cas de maladie contagieuse occasionnée en laissant communiquer avec d'antres les animaui ou bestiaux Infectés.
I« Coda impute an délinquant le résultat préjudiciable et le punit comme s'il l'avait es en vue : art. 351, dans le cas d'exposition et de délaissement en un lieu solitaire d^on enliant au-deseoas de sept ans accomplis ; — art 484 et 433, incendie d*édiSces, nsvires, bateaux, magasins, chantiers, même non habités ni servant à ThabllalioB, a« de foréta , bots taillis , récoltes sur pied ou abattue , en tae o« en eoedas , en tas oq en veales, si la mort de quelqu'un en est résultée, peine dm mort — Art 437, véaM ditpoiition pour la destruction ou le renversement , par quelque mojea que ce soit, ea loot OB en partie, d'édifices, ponts, digues ou ehsusaéea, ou autres constructions, s'il y 1 eu homicide. — On peut ajouter pour exemple une disposition analogue à celle da cet article 487, dans la loi sur les chemins de fer, da 13 juillet 1 848, art IS, raiati- Tement i rhomidde on aux blessures occasioanéae par quiconque aurait voloatairaineDt détruit oa dérangé la voie de fer, placé un objet faisant obstacle à la circulation on employé nn moyen quelconque pour entrawr la varehe des convois on laa taira sortir des ndfs.
casioii des faits d*autrui. Certaines lois spéciales en matière de contraventions prévues par elles ont quelquefois déclaré formellement la responsabilité pénale des patrons , maîtres ou gens eierçant certaine profession , à l'occasion des faits de leurs ouvriers, serviteurs ou agents (1) : aucun doute n existe alors. Mais quand la loi ne s*explique pas à cet égard , et c'est la majeure partie des cas , notamment dans le Code pénal au sujet des contraventions par lui spécifiées, quand fant-il admettre et quand repousser cette responsabilité? Le soin en est laissé à la jurisprudence, qui dans la pratique résout diversement, espèce par espèce, la difScullé. . Nous croyons que ce sont les principes rationnels par nons exposés ci-dessus ( n"* 394 ) qui doivent être pris pour base de semblables décisions.
Le Code pénal a été beaucoup plus loin , en imputant, dans certains cas , même des crimes à des personnes qui ne les ont pas commis, qui peuvent même les avoir ignorés et n'en avoir eu aucuneknent Tintention (2).