OE L* AGENT OU DÉLIT CONSIDÉRÉ DANS SON CORPS
410. Le corps fournit aux facultés psychologiques de rhomme Finstrument pour s'exercer, les forces physiques à mettre eo jeu ou à retenir. Considérer Tagent du délit dans son corps, c*est donc le considérer dans Tinstrument physique d'exécution : il 8*agit de savoir de quelle manière et jusqu'à quel point le délinquant a participé de son corps au délit commis.
411. Cet examen n'offre aucune importance en ce qui concerne l'imputabilité, par la raison que la matière ne saurait être cause
Fremière ni cause raisonnable ; ces deux conditions essentielles de imputabilité ne résident que dans le moral. Il en offre fort peu quant à la mesure de la culpabilité, par
(1) Loi du 30 mai 1851 sur la police da roulage et dea meaaageriea pobliqoc*! •rt. 7 et 13.
(i) Art. 61, crimea et délita commii par dei malfaitenra exerçant des brigaiMligo Ido dei violence! ipécifiéa audit article, imputables aux penonnee qui, connaiHtotU conduite criminelle de cea malfaiteurs, leur fourniiient habituellement logement, lien de retraite ou de réunion, comme i*ilf en étaient les complicea. — ArL 313,criflie* et déliU prévus dans les articles S95 et sniv., savoir : meurtre, assauinat, coopi, blessures, etc., qui, s'ils ont été commis en réunion séditieuse, avec rébellion onpillig** seront impotables aux chefs comme s'ils les avaient personnellement commis. — ^ loi sur les chemins de fer, art 17, a reculé devant toutes les conséquences de cette rigueur, qui n'est point conforme aux piincipes de la justice rationnelle (ci-d n» 303), et les a adoucies lorsque la peine ainsi enconme serait ceU« da mort.
CHAP. IV. âGBNT CONSID. DANS SBS DROITS. — LÉGITIMB DiFENSB. 165
la raison qoe c*est aussi dans l'élément moral qne la culpabilité a son principal fondement. Cependant, comme elle est susceptible de s'empreindre en ses nuances diverses d'un reflet de toutes les circonstances qui se rencontrent dans le délit (ci-dess. , n"" 229), on conçoit qne la considération du corps puisse y apporter , selon les cas , du plus on du moins i sans que cette influence sorte des limites de la culpabilité individuelle et de l'appréciation à faire par le juge de la culpabilité dans chaque cause.
412. Ainsi l'homme a-t-il exécuté lui-même Pacte qu'il a résolu (le moral et le corps) : il est à la fois auteur moral et auteur matériel du délit. C'est le cas le plus fréquent.
413. Mais il pourrait se faire que, l'ayant conçu et résolu, il le fit exécuter par un autre à prix d'argent ou par des promesses , par des menaces, s' abstenant quant à lui d'y coopérer physiquement (le moral sans le corps) : auteur moral sans être auteur matériel, le délit ne lui en serait pas moins imputable, sauf à apprécier les nuances de la culpabilité individuelle, qui pourra s'abaisser ou peut-être s'élever à raison de cette circonstance, suivant chaque cas.
414. Enfin, si l'homme a produit l'acte physiquement, sans qne le moral y ait eu part ( le corps sans le moral ) , comme lorsqu'il est contraint par une force matérielle irrésistible, ou bien dans cer^ tains autres cas par nous examinés aux précédents chapitres , auleor matériel sans être auteur moral , il n'y a pas d'imputabilité.
415. On voit par ces trois hypothèses, qui sont les seules possibles, combien peu d'importance a la considération du corps ou instrument physique, quant à l'imputabiiité , et même quant à la mesare de la culpabilité abstraite ou générale. En procédure, en ce qoi concerne les éléments de preuve, elle en a bien davantage.