CHAPITRE IV
DB l' AGBNT DU DÉLIT CONSlDÉRi DANS SBS DROITS.
416. Tout n'est pas dit lorsqu'il est établi qne l'agent a fait, en état de raison et de liberté, avec l'intention du mal qu'il a produit, 00 acte rentrant par le préjudice occasionné dans la définition d'un crime ou d'un délit; car s'il avait le droit, même le devoir d'agir ainsi , Tacte lui serait sans doute imputable ; mais loin qu'il y eût place à aucune culpabilité, il lui serait souvent imputable à bien, imputable à éloge ou à honneur. — Que si on suppose les conditions constitutives du droit de l'agent incomplètes, ou si l'agent a dépassé les limites de son droit, alors la culpaDilité existe, mais elle est atténuée. ^ Soit donc pour la question sur l'existence, soit pour celle
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sur la tnesnre de la culpabilité , après Tétode de Fageot dans son moral et dans sod corps il reste encore à Tétadler dans ses droite.
g 1. Dn droit de légitime défense.
1* Suivant kl êeieiue ratitnmUe,
417. Da droit de conservation et de bien-être qui appartient à rbomme , dérive pour lui le droit de repousser par la force les agressions injustes dont il serait Fobjet
418. Vivant, par la propre loi de sa création, en société, les forces collectives de Tassociation sont organisées pour le mettre à Fabri de semblables agressions et pour.le défendre au besoin, de telle sorte que les luttes privées ne soient plus nécessaires et soieDt interdites généralement.
419. Hais la force sociale n'est pas toujours présente « et même présente il pourrait se faire qu'elle ne fut pas en état de défendre avec efficacité l'Individu en danger : alors celui-ci a le droit incontestable de recourir à sa force personnelle, à la défense privée, à défaut de la défense publique qui est absente on insuiSsaDte.
420. De là découlent les premières conditions à assigner au droit de défense : il faut que l'agression soit injuste, autrement le droit de la repousser n'existerait pas; ainsi le malfaiteur que la force publique poursuit et veut arrêter ne peut pas se dire en étal de légitime défense. — Il faut de plus que l'agression soit violente, c'est*à-dire employant une force de fait à produire la lésion de droit à laquelle elle tend , car si ce caractère manque il n'est pas nécessaire de recourir à la force pour la repousser. — H f*"^ qu'elle soit présente, faisant courir un péril imminent : car passée , le mal est fait, il ne s'agit plus de se défendre contre elle, il s'agit seulement de la faire punir s'il y a lieu , or prétendre la punir soi-même serait non plus défense mais vengeance; et future, c'est-à-dire consistant seulement en menaces pour l'avenir, on a le temps d'y pourvoir, l'emploi immédiat de la rorce n'est pas motivé. — Enfin il faut que les circonstances soient telles que la personne attaquée en soit réduite à faire usage de sa propre éner-
3ie, de ses propres forces de résistance et de protection indiviaelles; s'il peut recourir à l'autorité, appeler à l'aide efficacement, et qu'il se trouve suffisamment garanti par le secours public qui lui arrive, la lutte privée ne doit plus avoir liev.
421. Sur tout cela on est d'accord. Un point qui offre plu» de difficulté est de savoir contre quelle sorte de danger Tbomoie est autorisé à ie défendre ainsi. Est-ce seulement contre un danger de mort ou contre tout péril dont l'agresseur le menace, soit dans son corps, soit dans son moral, soit dans ses droits, y cooipr^^ même les droits purement pécuniaires qui n'ont trait qu'à la ^^^ tune? Nous tenons pour constante l'affirmative générale: diiflio-
CBilP. IV. AÔÊm CORSIDi DANS BBS 0I0IT8.«— LÈGITiyB DÉFENSE. 167
ment qa'il est altaqaé injastentebt dans Ton quelconque de les droits^ si toutes les eondttioDs précédentes sont d ailleurs remplies, rhomme ft le droit de se défendre contre la lésion inlinioentë que veot loi faire Fagresseur; dar entre lui, dont le droit est mis en péril, et Tagresseur qui veut violer son droit, à qui est^-il juste, à qui est^il désirable que force reste? évidemment à lui , dans tous les cas.
432. Tootefois nons ferons à Tégard des biens deni observations: 1* Il pent fréquemment arriver , en ce qui les concerne ^ que le mal dont oons sommes menacés en enx soit on mal facile k faire réparer après coup par Tintervention de la justice publique, comme s*il s* agit d'une nsurpatioil de terre, d'un déplacement de borner do détoornement d*on cours d'eau t en cas pareil, notre droit fât*il incontesté, et à phis forte raison s'il était en litige « nous ne saurions reeourir légitimement à la force individuelle pour repousser Tatteinte qu'on veut y porter; les conditions de la légitime défense sont incomplètes , non point par le motif qu'il ne s'agit qite de biens, mais parce qu'un autre recours, suffisant quoique nltérienr,nous est réservé* — Si l'on suppose, au contraire, un mal irréparable on do moins d'one réparation fort incertaine, par eiemple des objets mobiliers, une somme d'argent qu'un voleur a pris et treat emporter, des titres de créance ou de libération que le débiteur on les créanciers veulent détruire *, une liasse de billets de banque ou d'effets à moi appartenants, que quelqu'un, par pas-< sion, par colère contre moi, veut jeter an feu; des récoltes, un édifice fât^ll inhabité , q6e l'agresseur s'efforce d'incendier : si je me tronve abatidonflé à mes seules forces individuelles, je puis lé* gitimetnent y recourir podr etnpècher ce mal.
3* Il peut encore fréquemment arriver , en ce qui concerne les biens, que le préjudice dont nons sommes menacés en enx soit de peu d*importsnce , comparé à la grandeur du mal qu'il faudrait faire à Tagresseur pour écbapper h ce préjudicoi Ce cas est alors gooiremé par la règle ooe nous allons exposer ci*dessous n"* 424, règle qui est applicable non^seolement quand il s'agit de biens, mais dans tontes les situations analogues, que le péril soit un péril pécuniaire on dn péril personnel. La senle particnlarilé, quant aot biens , c'est qu'ils donneront lieu plus facilement et plus fré-
Joeument à de telles situations; d'où il soit, en somme, que les ifférences qui les concernent, quant à la légitime défense, sont des différences de fait, mais non de droit.
423. On s'est demandé de quelle arme, de quels moyens de défense il était permis de se servir contre l'agresseur, et nous trouvons dans plusieurs écrivains de l'ancienne jurisprudence qud les armes doivent être égales et non supérieures à celles dont l'agresseur nous menace lui-même. C'est une question mal posée. Il ne s'agit pas des armes, de l'instrument de défense : finstrument le plus èneigiqne est souvent celui qui permet d'échapper au péril en
casion des faits d'autrui. Cerlaines lois spéciales en matière de contraventions prévues par elles ont quelquefois déclaré formellement la responsabilité pénale des patrons, maîtres ou gens exerçant certaine profession , à Toccasion des faits de leurs oavriers, serviteurs ou agents (1) : aucun doute n existe alors. Mais quand la loi ne s*expliqne pas à cet égard , et c'est la majeure partie des cas , notamment dans le Code pénal au sujet des contraventioDS par lui spécifiées, quand faut-il admettre et quand repousser celte responsabilité? Le soin en est laissé à la jurisprudence, qui dans la pratique résout diversement, espèce par espèce, la difficulté. , Nous croyons que ce sont les principes rationnels par nous exposés ci-dessus ( n'' 394 ) qui doivent être pris pour base de semblables décisions.
Le Code pénal a été beaucoup plus loin , en imputant, dans certains cas , même des crimes à des personnes qui ne les ont pas commis , oui peuvent même les avoir ignorés et n'en avoir eu aucunement rintention (2).