‹ Éléments de droit pénalChapitre 49 sur 184 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

' DE l'agent du délit CONSIDÉRÉ DANS SON CORPS.

410. Le corps fournit aux facultés psychologiques de rhomme l'instrument pour s'exercer, les forces physiques à mettre en jeu ou à retenir. Considérer l'agent du délit dans son corps, c'est donc le considérer dans l'instrument physique d'exécution : il s'agit de savoir de quelle manière et jusqu'à quel point le délinquant a participé de son corps au délit commis.

411. Cet examen n'ofiVe aucune importance en ce qui concerne l'imputabilité, par la raison que la matière ne saurait être cause

{première ni cause raisonnable; ces deux conditions essentielles de 'imputabilité ne résident que dans le moral. Il en ofi*re fort peu quant à la mesure de la culpabilité, par

(1) Loi dn 30 mai 1851 mr ]« police da rodage et dei meisaiieriea pnbliqacii art. 7 et 13.

(i) Art. 61, crimei et délita commii par dei malfaitears exerçant dea brigaodagM loa dei violence! tpécifiéi andit article, impnlablei au penonnea qui, eonnainaot U conduite criminelle de cea malfaitenrt, leur fonminent habitaellement logement, Hea de retraite on de rénnion, comme t'iU en étaient lei complicca. —Art 313, crinei et déliU prévni dani lei article! SQ5 et !oi¥., !avoir : meurtre, aaïasainat, eoopf i blea!ure!, etc., qui, l'iltont été commi! en réunion lédilieute, avec rébellion on piU^i aeront imputable! aux chef! comme • ila lea avaient penonnellement commis. "- ^ loi tnr les chemina de fer, art 17, a recalé devant toutes lea conséquencea de csU* rigueur, qui n*est point conforme aux piincipea de la juatice rationnelle (d-dsisaii n^ 393), et les a adonciea lorsque la peine ainai encourue sertit celle de mort

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