CHAP. IV. AGENT CONSID. DANS SES DROITS. — LÉGITIME DÂPENSE
la raison qoe c est aossi dans rélément moral que la culpabilité a soo prîocipal fondement. Cependant, comme elle est susceptible de 8*empreindre en ses nuances diverses d'un reflet de toutes les circonstances qaî se rencontrent dans le délit (ci-dess. , n* 229), on conçoit que la considération du corps puisse y apporter, selon les cas, da plus on du moins, sans que cette influence sorte des limites de la culpabilité individuelle et de Tappréciation à faire par le jnge de la culpabilité dans chaque cause.
412. Ainsi Thomme a-t-il exécuté lui-même Tacte au'il a ré* solu (le moral et le corps) : il est à la fois auteur moral et auteur matériel du délit. C'est le cas le plus fréquent.
413. Mais il pourrait se faire que, Payant conçu et résolu, il le fit exécuter par un autre à prix d'argent ou par des promesses, par des menaces, s' abstenant quant à lui d*y coopérer physiquement (\e moral sans le corps) : auteur moral sans être auteur matériel, le délit ne lui en serait pas moins imputable, sauf k apprécier les nuances de la culpabilité individuelle, qui pourra s'abaisser ou peut-être s'élever à raison de cette circonstance, suivant chaque cas.
414. Enfin, si l'homme a produit l'acte physiquement , sans que le moral y ait eu part ( le corps sans le moral ) , comme lorsqu'il est contraint par une force matérielle irrésistible, ou bien dans cer^ tains antres cas par nous examinés aux précédents chapitres , auteur matériel sans être auteur moral , il n'y a pas d'imputabilité.
415. On voit par ces trois hypothèses, qui sont les seules possibles, combien pen d'importance a la considération du corps ou instrument physique, quant à l'imputabilité, et même qnant à la mesure de la culpabilité abstraite ou générale. En procédure, en ce qui concerne les éléments de preuve, elle en a bien davantage.