CHAPITRE IV
DE l'agent du délit CONSIDÉRÉ DANS SES DROITS.
416. Tout n'est pas dit lorsqu'il est établi que l'agent a fait, en état de raison et de liberté, avec l'intention du mal qu'il a prodnit, on acte rentrant par le préjudice occasionné dans la définition d'un crime ou d'un délit; car s'il avait le droit, même le devoir d'agir Ainsi , l'acte lui serait sans doute imputable ; mais loin qu'il y eût place à aucune culpabilité, il lui serait souvent imputable à bien, impotable à éloge ou à honneur. — Que si on suppose les conditions constitutives du droit de l'agent incomplètes, ou si l'agent a dépassé les limites de son droit, alors la culpabilité existe, mais elle est atténuée. ^ Soit donc pour la question sur l'existence, soit pour celle
casion des faits d'autrui. Certaines lois spéciales en matière de contraventions prévues par elles ont quelquefois déclaré formellement la responsabilité pénale des patrons, maîtres ou gens eierçani certaine profession , à l'occasion des faits de leurs ouvriers, serviteurs ou agents (1) : aucun doute n existe alors. Mais quand la loi ne s^explique pas à cet égard , et c'est la majeure partie des cas , notamment dans le Code pénal au sujet des contraventions par lui spécifiées, quand faut-il admettre et quand repousser cette responsabilité? Le soin en est laissé à la jurisprudence» qui dans la pratique résont diversement, espèce par espèce, la difficulté. Nous croyons que ce sont les principes rationnels par nous exposés ci-dessus ( n"" 394 ) qui doivent être pris pour base de semblables décisions.
Le Code pénal a été beaucoup pins loin , en imputant, dans certains cas , même des crimes à des personnes qui ne les ont pas commis, qui peuvent même les avoir ignorés et n'en avoir eu aucunement l'intention (2).