CHAPITRE IIL
• OE l'agent nu nÉLlT CONSIDÉRÉ DANS SON CORPS.
410. Le corps fournit aux facultés psychologiques de Tbomme Finstrnment pour s'exercer, les forces physiques à mettre en jeu ou à retenir. Considérer 1 agent du délit dans son corps, c*est donc le considérer dans l'instrument physique d'exécution : il s'agit de savoir de quelle manière et jusqu'à quel point le délinquant a participé de son corps au délit commis.
411. Cet examen n* offre aucune importance en ce qui concerne l'imputabilité, par la raison que la matière ne saurait être cause
{première ni cause raisonnable; ces deux conditions essentielles de 'imputabilité ne résident que dans le moral. 11 en offre fort peu quant à la mesure de la culpabilité , par
(1) Loi da 30 mai 1S51 lar la police da rodage et dei messageries publiques, art 7 et 13.
(i) Art 61, crimes et délits commis par des malfaitemrs exerçant des brigandsges \>a dés violences spéciBés audit article , imputables aux personnes qui , connaissant U conduite criminelle de ces malfaiteurs , leur fournissent habituellement logement , lien de retraite ou de réunion, comme s*ils en étaient les complices. —Art SIS, eriaei et délits prévus dans les articles SQ5 et suiv., savoir : meurtre, assassinat, coopt, blessures, etc. , qui, s*ilsont été commis en réunion séditieuse, avec rébellion on pillât aeront imputables aux chefs comme s'ils les avaient personnellement commis. — U loi sur les chemins de fer, art 17, a reculé devant toutes les conséquences de ctUt rigueur, qui n'est point conforme aux piincipes de la justice rationnelle (ci-dessoi* n» .393), et les a adoucies lorsque la peine ainsi enconme serait celle de mort
CHâP. IV. AGENT CONSIO. DANS SES DROITS. — LÉGITIME oiPKNSE. 165
la raison que c*est anssi dans Téléinent moral que la culpabilité a son principal fondement. Cependant, comme elle est susceptible de s empreindre en ses nuances diverses d*un reflet de tontes les circonstances qni se rencontrent dans le délit (ci-dess. , n* 229), on conçoit qae la considération du corps puisse y apporter , selon les cas , du plus on da moins , sans que cette influence sorte des limites de la culpabilité individuelle et de Tappréciation à faire par le jnge de la culpabilité dans chaque cause.
412. Ainsi Thomme a-t-il exécuté lui-même Tacle an*il a résolu (le moral et le corps) : il est à la fois auteur moral et auteur matériel dn délit. C*est le cas le plus fréquent.
413. Haïs il pourrait se faire que, l'ayant conçu et résolu, îl le fît exécuter par un autre à prix d'argent ou par des promesses, par des menaces, s'abstenant quant à lui d*y coopérer physiquement (le moral sans le corps) : auteur moral sans être auteur matériel, le délit ne lui en serait pas moins imputable, sauf à apprécier lesnuancesde la culpabilité individuelle, qui pourra s'abaisser ou peut-être s'élever à raison de cette circonstance, suivant chaque cas.
414. Eofio, si l'homme a produit l'acte physiquement, sans que le moral y ait eu part ( le corps sans le moral ) , comme lorsqu'il est contraint par une force matérielle irrésistible, on bien dans cer* tains antres cas par nous examinés aux précédents chapitres , auteur matériel sans être auteur moral , il n'y a pas d'imputabilité.
415. On voit par ces trois hypothèses, qui sont les seules possibles, combien peu d'importance a la considération du corps ou instroment physique, quant à l'imputabilité, et même qnant à la mesorede la culpabilité abstraite ou générale. En procédure, en ce qui concerne les éléments de preuve, elle en a bien davantage.