CHAPITRE IV
DE l'agent du DÉLIT CONSIDÉRÉ DANS SES DBOITS.
416. Tout n'est pas dit lorsqu'il est établi que l'agent a fait, en état de raison et de liberté, avec l'intention du mal qu'il a produit, un acte rentrant par le préjudice occasionné dans la définition d'un crime ou d'un délit; car s'il avait le droit, même le devoir d'agir ^insi, lacté lui serait sans doute imputable; mais loin qu'il y eût place à aucune culpabilité, il lui serait souvent imputable à bien, imputable à éloge ou à honneur. — Que si on suppose les conditions constitutives du droit de l'agent incomplètes, ou si l'agent a dépassé les limites de son droit, alors la culpabilité existe, mais elle est atténuée. ^ Soit donc pour la question sor l'existence, soit pour celle
166 LÏV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. I. AGBWT DU DÉLIT.
fltir la tnesnre de la culpabilité) après Tétode de Tagent dans son moral et dans sod corps il reste encore à Tétadier dans ses droits.
g I. Da droit de légitime défense.
l^Suipont la icience raiiêmtelk.
4fl7. Du droit de conservation et de bien-être qui appartient à rbomme, dérive pour lui le droit de repousser par la force les agressions iujtistes dont il serait Fobjet.
418. Vivant, par la propre loi de sa création, en société* les forces collectives de Tassociation sont organisées pour le mettre à Tabri de semblables agressions et pour Je défendre au besoin, de telle sorte que les luttes privées ne soient plus nécessaires et soient interdites généralement.
419. Mais la force sociale n'est pas toujours présente » et même présente il pourrait se faire qu'elle ne fût pas en état de défendre avec efficacité l'individu en danger : alors celui-ci a le droit incontestable de recourir à sa force personnelle, à la défense privée, à défaut de la défense publique qui est absente ou insuffisante.
420. De là découlent les premières conditions à assigner au droit de défense : il faut que l'agression soit injuste, autrement le droit de la repousser n'existerait pas; ainsi le malfaiteur que la force publique poursuit et veut arrêter ne peut pas se dire en état de légitime défense. — Il faut de plus que l'agression soit violente, c'est«à-dire employant une force de fait À produire la lésion de droit à laquelle elle tend , car si ce caractère manque il n'est pas nécessaire de recourir à la force pour la repousser. — Il faut qu'elle soit présente, faisant courir un péril imminent : car pas* sée , le mal est fait^ il ne s'agit plus de se défendre contre elle, il s'agit seulement de la faire punir s'il y a lieu , or prétendre la punir soi-même serait non plus défense mais vengeance; et future, c'est-à-dire consistant seulement en menaces pour l'avenir, on a le temps d'y pourvoir, l'emploi immédiat de la force n'est pas motivé. — Enfin il fatit que les circonstances soient telles que la personne attaquée en soit réduite à faire usage de sa propre éner-
Îie, de ses propres forces de résistance et de protection indivinelles; s'il peut recourir à l'autorité, appeler à l'aide efficacement, et qu'il se trouve suffisamment garanti pat* le secours public qui lui arrive, la lutte privée ne doit plus avoir liey.
421. Sur tout cela on est d'accord. Un point qui offre plus de difficulté est de savoir contre quelle sorte de danger l'bomme est autorisé à ie défendre ainsi. Est-ce seulement contre un danger de mort ou contre tout péril dont l'agresseur le menace , soit dans son corps, soit dans son moral, soit dans ses droits, y compris même les droits purement pécuniaires qui n'ont trait qu'à la fortune? Nous tenons pour constante l'affirmative générale: damo-
COAP. nr. AaiNTCORgIO.DâKS8B8D10IT8.«—LÈGITiyB DÉFENSE. 167
meni qii*il est attaqué injustemeot daoa Ton quelconque de ses droits, aï toutes les conditions précédentes sont railleurs remplies, rhomaie a le droit de se déreodre contre la lésion imminente que veut lai faire Fagresseur; dar entre lui, dont le droit est mis en péril , et Tagresseur qui veut violer son droit, à qui estait juste, à qui est-il désirable que force reste? évidemment à lui , dans tous les cas.
49S. Toutefois nous ferons à Tégard des biens deni observations!
1* il pent fréquemment arriver, en ce qui les concerne, que le mal dont noos sommes menacés en eux soit un mal facile k faire réparer après coup par Tintervention de la justice publique, comme s'il s*aglt d'une usurpation de terre, d'un déplacement de borne, do détournement d'un cours d'eau i en cas pareil, notre droit fâl«»il incontesté, et à plus forte raison s'il était en litige, noos se saorions recourir légitimement à la force individuelle ponr repousser l'atteinte qu'on veut y porter; les conditions de la légitime défense sotit Incomplètes , non point par le motif qu'il ne s'agit que de biens, mais parce qu'un autre recours, suffisant quoique oltérienr,noos est réservé. — Si l'on suppose, au contraire, un mal irréparable oo do moins d'une réparation fort incertaine, par exemple des objets mobiliers, une somme d'argent qu'un voleur a pris et treot emporter , des titres de créance ou de libération que le débiteor oo les créanciers veulent détruire ; une liasse de billets de banque ou d'effets à moi appartenants, que quelqu'un, par pas«« sion, par colère contre moi , veut jeter au feu ; des récoltes, un édifice fât'il inhabité , q&e l'agresseur s'efforce d'incendier : si je me trouve abatidonflé à mes seules forces individuelles, je puis lé* gitimement y recourir pour empêcher ce mal.
3* Il peut encore fréquemment arriver , en ce qui concerne les biens, que le préjudice dont nous sommes menacés en eux soit de peu d'importance , comparée la grandeur do mal qu'il faudrait faire à l'agresseur pour échapper à ce préjudice. Ce cas est alors gouverné par la règle que nous allons exposer ci^essous n* 424, règle qol est applicable non^-seulement quand il s'agit de biens, mais dans tootes les situations analogues, que le péril soit un péril pécuniaire ou un péril personnel. La seule particularité, quant aux biens , c'est qu ils donneront lieu plus facilement et plus fré-
Jnemment à de telles situations; d'oii il suit, en somme, que les ifférences qui les concernent, quant à la légitime défense, sont des différences de fait, mais non de droit.
423. On s'est demandé de quelle arme, de quels moyens de dé* fense il était permis de se servir contre l'agresseur , et nous trouvons dans plusieurs écrivains de l'ancienne jurisprudence que les armes doivent être égales et non supérieures à celles dont l'agresseur nous menace lui-môme. Cest une question mal posée. Il ne s'agit pas des armes, de l'instrument de défense : Tinstrument le plus énei^iqne est souvent celui qui permet d'échapper au péril en
168 UV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. I. AGENT DU DÉUT.
faisant le moins de mal. La véritable question est de savoir qael est le mal qu'il est permis de faire à Tagresseur en se défendant.
424. Sera-t-il juste de mesurer ce mal sur celui dont T agresseur nous menace lui-même, et faudra-t-il dire que le droit de légitime défense n'autorise qu'un mal égal tout au plus, mais non supérieur? Cette assimilation entre le mal que veut faire l'agresseur et celui qu'on est en droit de lui faire, comme celle entre les armes ou les moyens employés , n'est souvent pas même possible. Dans les attentats avec violence contre l'honneur d'une femme, contre la liberté d'une personne qu'on veut séquestrer, dans l'incendie, dans les atteintes aux biens, oii trouver, entre l'attaqae et la défense, la similitude de mal et de moyens? La solution du problème n'est donc point dans cette prétendue équation. Une interrogation que nous avons déjà faite donnera cette solution : à qui dans cette lutte, entre le droit d'une part et la violation du droit de l'autre , est-il juste que force reste en définitive? Évidem-' ment au droit; donc tout le mal qu'il sera indispensable de faire .à l'agresseur pour arriver à ce résultat, mais rien de plus, est compris dans la légitime défense. C'est la force qui vient à l'appui du droit , mais seulement autant que son appui est indispensable. Telle est la mesure donnée par la science abstraite : ni pins ni moins que ce qui est indispensable. Si la personne attaquée a pa se dégager, en sécurité, de l'attaque en battant en retraite, en évitant l'agresseur , en l'enfermant quelque part , en s'emparant de lui et le mettant dans l'impossibilité de nuire, et qu'elle l'ait blessé, ou si, pouvant éviter le mal en le blessant bon dangereusement, elle l'a tué, la légitime défense est dépassée. Hais, à l'inverse, si le mal qui a été fait, quel qu'il soit, était indispensable, qu'il n'y eût aucun autre moyen de maintenir la force au droit, la légitimité de la défense n'a pas été excédée (1).
425. Toutefois nous nous refusons de pousser jusqu'à l'extrême la rigueur logique de cette' solution; dans un sens comme dans l'autre, nous verrons que, dans l'application, elle doit être mitigée. Il est des cas, suivant nous, où la personne attaquée doit faire sinon une équation, du moins une comparaison entre le mal qu'il s'agit pour elle d'éviter et celui qu'elle serait obligée de faire pour y parvenir. Si l'un est minime, tandis que l'autre est considérable : par exemple, si pour empêcher la perte de quelques fruits, d'une petite somme, de quelque objet mobilier qu'un voleur emporte en fuyant, elle n'a d'autre moyen que de tirer un coup de fusil sur le fuyard au risque de le tuer; si pour éviter un
(1) C'est ainsi que le GommenUira officiel du Gode pénal de Bavière, de 1S13, code assis sor la logique inflexible d'un système scientifique bien arrêté , dit : • On peot blesser d*un coup de fusil le voleur qui s'enfuit emportant la chose volée , on pent méoie le tuer, s'il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher la perte de la chose. « (Voir l'excellenle traduction qu'en a donnée récemment U. Cn. Vatbl, p. 109, noie 1, commentaire de l'art 189.)
CHIP. IV. ACSNT GONSID.DANS SES DROITS. — LÉGITIME DÉFENSE. 169
coop oo nn onirage de peo de gravité, elle n*a d'autre moyen qae de frapper à mort Tagresseor, noos croyons quMl est de son devoir de faire, en présence de ce mai considérable, le sacrifice de son droit, dont Tintérêt est minime, et que si elle ne le fait pas, il pourra y avoir de sa part culpabilité. Déjà nous avons parlé ( cidessus, n** 357) d'une balance analogue à faire, quoique bien plus rigoureusement obligée.
426. Il ne faut pas confondre la légitime défense, quant à ses effets en droit pénal, avec une excuse : Texcuse suppose une certaine faute; ici il n'y en a aucune.
427. Il ne faut pas la confondre non plus avec le cas .de contrainte. L'homme contraint par la violence n'a pas le droit pour cela de commettre le crime qu'on le force à commettre. Sa mauvaise action tombe sur un innocent, sur un tiers, sur la société qn il lèse; mais, à cause de l'oppression de sa liberté, on juge qu il n'est pas conpabie, au moins pénalement. L'homme, au contraire, qui se défend dans les limites voulues contre son agresseur a le droit d*en agir ainsi (1).
428. La légitime défense n'opère point en faisant disparaître l'imputabilité : elle légitime l'acte, elle le rend juste, elle le rend honorable. On l'imputera à bien , on l'imputera à éloge à celui qui aura eu le courage de se défendre sans passion , sans emportement, restant dans la limite légale, mais sachant résister à la violation du droit avec sa seule énergie et ses propres forces, auxquelles il était réduit.
429. Il soit de là que, non-seulement il n'y a pas culpabilité pénale , mais il ne saurait y avoir non plus dans la légitime défense culpabilité civile. Loin de devoir des dommages- intérêts à Tagresseur qu'il a blessé, dont il a tué le cheval, dont il a détruit ou détérioré les vêtements ou tout autre objet de propriété en se défendant légitimement, c'est lui, au contraire, qui aura à en demander à cet agresseur, si l'agression contre laquelle il s'est défendu lui a fait éprouver quelque préjudice.
430. Tout ce que nous venons de dire est applicable aux cas où la défense est complélemeni légitime, c'est-à-dire oit toutes les conditions qui en constituent la légitimité sont réunies et où les limites de ce qu'elle autorise n'ont point été dépassées. Que décider s'il en est autrement?
La science donne une règle abstraite; mais, dans l'application, tout ne peut être calculé mathématiquement suivant cette règle, surtout dans une situation aussi subite et aussi critique que celle d'un homme se défendant contre un agresseur. Si les conditions * qui font la légitimité de la défense ne sont pas toutes réunies, ou
(!) Si, en M défendant, il ctose préjadice à antrni, c'ctl k ce préjudice, qui n*était pas dans ton droit et qui a léfé un tien innocent, qnon poarra, raivant le cai , appliquer fidée de contrainte morale.
170 LIV. L PÉNALITÉ. PART. 11 , TIT. I. AOBRT OU »tUT.
si les limites de cette dérense ont été dépassées : pareMtnplei si TagressioD n'était pas injuste, si elle n'était pas violente; si le péril ii*était pas imminent ; s'il y avait possibilité de recoorir efficacement à Tautorilé publique; si le préjudice à subir était facilement répa** rahleapréscoup par l'intervention de lajuftticei s'il éiaitdefti petite importance, comparé au malà faire pour l'éviter, que le sacrifice en devînt obligatoire; ou bien encore si l'agent a fait à l'agresseur an mal plus grand que celui indispensable pour se défendre, le jurisconsulte n'hésitera pas à dire, dans tous ces cas, que cet agent n'a pas été dans son droit, que tout ce qu'il a fait de mal en dehors des nécessités de sa défense, il l'a fait sans droit* Mais faut-il en conclure qu'il soit, dans tous ces cas, coupable^ sortonl
t^énalement? — Parmi ces conditions ou ces limites, il en est sur esqoelles il est bien dirBcile de ne pas errer. Quel est Thomme qui, dans le trouble on dans l'impétuosité de sa défense ^ emporté même par son courage, appréciera de sang-froid i avec exactitude, s'il est quelque autre recours à appeler^ s'il est quelque moyen plus doux à employer, si le coup qu'il porte dépasse ou ne dépasse pas ce qui serait nécessaire à sa défense? Il faut prendre les faits tels u'ils se présentent communément, et ne paè exiger pénalement e l'homme plus qu'il n'est dans sa nature générale de faire. Bien que l'agent qui s'est défendu n'ait pai en un droit entier, ou qu'il Fait excédé, il devra souvent être déclaré non coupable , suivant l'appréciation que fera des circonstances le ittge de la culpabilité; car autre chose est la question de savoir sMl avait le droit de faire cet acte, antre chose la question de savoir si, n*en ayant pas le droit, il est coupable pénalement de l'avoir fait (ci-dessus^ n* 357). — On conçoit que, dans ce cas, bien qu'acquitté siir l'action pénale, il pourrait être condamné, suivant les circonstances, à des dommages-intérêts envers la partie, parce que le juge apprécierait qu'il n'y a pas culpabilité pénale, tuais qu'il reste une culpabilité civile.
431. Quand les conditions de la défense ont été trop imparfaites, ou que l'excès en a été trop grand ponr comporter un acquittement, il y a lien cependant k atténuation , à moins qu'il ne s agit de cas où la défense illégitime aggrave elle-même le délit, comme il arriverait de celui qui, au lieu d'obtempérer aux agents de Tautorité exerçant légalement leur action, se défendrait contre eux.
432. La légitimité de la défense est^lle restreinte à la défense de soi-même, où s'étend-elle à celle d'autrdlT -«^ Il y a, en fait, dans le secours à porter à quelqu'un à travers une lutte, une appréciation délicate à faire, qui commande, dans mille cas pour un , la plus grande circonspection. Deux hommes sont anx prises * l'un est plus faible que l'autre, il parait près de succomber, quel parti allez-vous prendre? Celui du plus faible?... qui vous dit que ce n'est pas lui qui est l'assassin, Tagresseur violent, le voleur, et que vous n'allez pas prêter main*forte au coupable contre
CHAP. IV. AGENT GONUD. DANS SES DROiTS.r— LÉGITIME DÉFENSE. 171
rbomme qoi ose de son droit? Ce qu*il y a de mieux à faire, eo cas pareil, est de s'interposer pour faire cesser la lutte et pour maintenir en respect Tun et rautre, jusqu à ce que Tautorité éclaircisse les faits. — Mais si Ton est bien éclairé sur cette difficulté de fait, si Ton sait pertinemment lequel est Tinjuste agresseur, lequel est en état de défense légitime, donner aide à celui-ci à défaut delà force publique qui est absente ou insuffisante est un droit» est un devoir moral, est un acte honorable de courage et de sociabilité, et il n y a pas ici à marquer de degrés de parenté, d'alliance, ni d'affection.
433. Comme Taliénation mentale » comme l'oppression de la liberté, la défense privée, lorsqu'elle est légitime, de manière à eiclare tonte culpabilité, n'a pas même besoin de s'appuyer sur DO article de loi, son effet justificatif est indépendant de tout texte, el U entre dans le devoir comme dans le pouvoir du juge de la culpabilité, de déclarer non coupable celui qui peut l'invoquer. Noos n'avons pas besoin de revenir à cet égard sur les observations déjà faites ci-dessus (n^» 298).
434. Nous ne croyons pas nécessaire non plus de reproduire ce que nous avons déjà dit au sujet de la présomption et de l'avis à donner au plus tôt à l'autorité (n'* 329, 366 et 367).
I* Suimnt la Ugitlation pâiitive et ta juritpruienee.
435. Ni les écrits des anciens, ni les textes du droit romain n'ont manqué à la jurisprudence européenne d'autrefois pour asseoir sa doctrine générale sur la légitime défense (1).
436. Nos ordonnances ne contenaient rien de général à cet éjprd. Seulement l'ancienne pratique que le jnge, en cas d'homicide, ne pouvait se dispenser de prononcer la peine, à moins que le prince n'eût accordé lettres de rémission, s'appliquait au cas de légitime défense comme à celui de contrainte et autre cause rai-
(I) Principe généralemenl exprimé: Dic. , 1, 1, Dejtutitia et jure ^ 3, Fr. Floren- ^ ••.. iat geillliini ... telati ... ni Yim alqae iojqriain propulsemai. Nadi jure hoc •vcnit, ni qnod qnitque ob tnlelam corporit tai feeerit, jare feciiie eiislimelar. • ^^ if %^Ad Ugem AgméUam, 45, g 4, Fr. PanL «Qui cum aliter Ineri le non poMont, dmni cniptni dederiot « ionoxii Buot. Vim enim vi defendere omnet leget , omniiqne jniperniiUnni... El hoc ai toendi dnnlatalf nonetiam nlciaceodi cania faclom ait* ^ 4a, IS, De vi et de vi ofmaia^ !« § 2, Fr. Ulp. : • Vim (ri) repellere licet , Casiiof Kribit : idqne jaa natara comparatar. Apparet aatem (iiiqnil) ex eo» armai armia repelWe licere. »
C4S particnlièrement prérnt : — Staprum* Dm., 4Sf S, Ad legem Comeliûm de «i- ^»ii; 1| S 4, Fr. Harcian., et 4, 2, Qnod metuê eauea, S. $ i, Fr. Paal. — Latrotem mndiantem : Dio., 9, 2, Ad legem Aquitiam, 4, pr. Fr. Gai. * Nam adtenaa pericnltam nteralit ratio permittit te- defendere. — Voleor de nuit : Loi des XII Tables, voir le tfite dans notre ffieloire de la Ugiekuimi romaine^ table â, § 12 , Dio., 9, 2, Ad legem V««i, 4, 5 1, Fr. Gaï., et 48, 8, Ad legem Corneliam de eieariis, 9, Fr. Ulp. — Voleur de jonr : Dits., 9, 2, 4, 1 1, préoilé, et 47, 2, De/uriie, 54, g 2, Fr. Gai
172 LIV. I. PÉNALITÉ, PART. Il » TIT. I. AGENT DU DÉUT.
sonnable (1). Ces lettres pour cause de légitime défense étaient accordées de droit , souvent même d'office et sans frais, solvant le cas , dans les petites chancelleries près les Parlements, sans que les parties fussent obligées de recourir à la grande chancellerie comme pour les lettres d'abolition , de commutation de peine ou ^rftce proprement dite; aussi étaient-elles qualifiées de lettres de justice (2). — On peut voir dans les distinctions de certains criminalistes snr les conditions de la légitime défense , un reflet des divisions sociales qui existaient alors. Ainsi , le vilain n'aura pas été en légitime défense s'il a pu échapper à l'agresseur par la fuite; mais il en sera autrement du noble et des gens de guerre , à qui il est honteux de fuir (3).
437. Le Code pénal de 1791 , non pas dans sa partie générale et pour toutes les conséquences de la lutte, mais seulement à propos de l'homicide , a prévu particulièrement celui qui serait commis en légitime défense, qu'il a qualifié du nom spécial d'homicide légitime f déclarant qu'il n'y aurait lieu à prononcer aucune peine, ni même aucune condamnation civile (4). Les cas moins graves sont restés implicitement compris dans les pouvoirs généraux du juge de la culpabilité, en vertu des seuls principes de justice rationnelle : la loi sur la police municipale et sur la police correctionnelle contenant d'ailleurs une réserve expresse pour la légitime défense en fait de blessures ou de coups (5).
438. Le Code pénal de 1810 a suivi ces errements en réunissant dans le même article la prévision de l'homicide, des blessures et des coups, en ces termes : Art. 328. ail n'y a ni crime ni dé- » lit lorsque l'homicide , les blessures et les coups étaient coms mandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soin même ou d'autrui. » — La conséquence en sera l'acquittement (ci-dess., n*339).
439. La place de cette disposition était marquée dans la partie générale du Code, comme pour la démence, pour la contrainte, et l'expression en eût dû être générale aussi, de manière à compren-
(1) • SembUblenient par leidilM OrdoDOtocei , arliclei 168 et 169, il est défende de ne bailler ancone grâce de remittion, fora celle de iatlice : c*ett-à-«çaToir au homicidiairet , qoi anroient eilé cootraincti faire les homicides ponr le lalat el défeoie de leor personne, et antres cas, où il est dit par la loy qne les délinquants se penneni on doineot retirer par deners le sonnerain Prince pour anoir grsee. • (Iiibbbt, Pratiqitt judiciaire tani civile que eriwûntUe, liv. 3, ch. 17, p. 674.) — Voir le teste de cet article 168, ci-dessns, page 146, note 1.
(2) JoDSss, Trai^ de la justice criminelle, part 3, Ht. 2, tit. SO.
(S) MoYART DK VoDGLANS, Lcê loiê crinûneUeë , lif, 1, tit. 5, ch. 3, g 9.
(4) Gode pénal dn S6 seplembre-6 octobre 1791, 2« partie, tit. 2, sect 1, art 5: « En eu d'homicide légitime , il n'existe point de crime , et il n*y a lien i prononcer aucnne peine ni même anciuie condamnation civile. — Art 6. L'homicide est commit légitimement lonqn il est inîtispensablement commandé par la nécessité actuelle de II légitime défense de soi-même et d*aotmi. •
(5) Loi da 1922 juillet 1791, Ut 2, art 1, S 13.
CBAP.TV. AGBNT C0N81D. DA\S 8BS DROITS. — LÉGITI^K DÂFEiySE. 173
dre toateft les cooséqaences préjudiciables de la lutte. Il est vrai que ces conséquences provenant d'une lulte personnelle seront ordinairement un homicide, des blessures, des coups, et Ton s ex* plique ainsi comment le législateur , qui ne procédait pas doctrinalement» a été conduit à ne parler de la léfi|itime défense qu'en traitaat de ces sortes de délits. La rédaction du Code de 1810 suivait d*aillenrs en cela la loi correctionnelle et le Code pénal de 1791. Hais d'autres faits, tels, par exemple, aue des séquestrations momentanées, des destructions ou lésions Je propriété, pourraient être résultés de^la lutte (ci-dess. , n"" 4f24) : il est hors de doute qu'ils seront ré^is aussi par le principe de la légitimité de la défense , en vertu des pouvoirs généraux qu'a le juge de la culpabilité.
440. La manière laconique dont le Code a formulé son article , sans définir ce qu'il entend par légitime défense, laisse à la jurisprudence le soiu d'en faire l'application conformément à la raison du droit. A moins que le texte ne s'y oppose, nous résoudrons donc suivant les principes rationnels par nous exposés toutes les questions nombreuses qui s'élèvent au sujet de cet article. — Ainsi, pour le caractère injuste et violent de l'agression, — pour le caractère présent et imminent du péril ( indiqué dans le texte par le mot actuelle) , — pour l'impossibilité d'aucun autre secours efficace, d'aucun autre moyen plus doux d'en sortir, et pour l'étendue du mal à faire (les mots de la loi commandés par la nécessiié répondent à ces diverses idées), — pour le tempérament à apporter par le juge de l\ culpabilité dans cette appréciation, suivant ce qu'il est raisonnable d'attendre de la nature de l'homme en semblable situation (n° 430), — enfin pour la défense d'autrui, que Tarticle du code spécifie formellement.
441. Notre texte comprend-il dans ses expressions la défense contre des actes de violence qui ne mettraient en péril que nos biens? Il faut reconnaître que non. Cela résulte de ces termes : la défense </« soi-même ou d'autrui^ rapprochés de l'article 329, 2"*, dans lequel le législateur a spécifié divers cas dans lesquels il fait du vol une cause de légitime défense. On peut le conclure aussi des exposés de motifs et rapports législatifs, quelque imparfaits ou inexacts que la science puisse les trouver en toute cette partie ; et cela s'explique soit par une idée arrêtée du législateur sur cette question controversée , soit plutôt par la préoccupation commune qui se porte généralement, tout d'abord, sur une agression menaçant la personne elle-même (l). — Mais nous refusons de limiter le texte au seul cas de danger pour la vie ; rien n'y autorise dans ses
(1) Les codes allemands de Bavière, art. 125; d*Aotriche, pari. 1, art. 127; de Saie, art 70; de Warlemberg, art. 102; de Hanovre, ari. 7S, etc., mentionnent formellement, comme pouvant donner lien à la légitime défense, les attaques contre ks biens.
174 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. n,TIT. 1. ACEKT DU DÉLIT.
expressions; toute attaque faisant encourir h la personne un péril imminent, périls de coups on blessures, de mutilation, tortures, séquestration, outrage à la pudeur, rentre dans le texte de Tarticle, et si toutes les autres conditions sont d'ailleurs remplies, il y a légitime défense, même suivant les termes de la loi. — Enfin, pour ce qoi concerne les attaques menaçant uniquement les biens , telles qoe celles dont nous avons donné des exemples ci-dessus, n*^ 433, obligé de reconnaître que le code ne les a pas comprises dans sa disposition , nous dirons que Tappréciation n'en entre pas moins dans les pouvoirs généraux du juge de la« culpabilité, qui devra déclarer rinculpé non coupable lorsquMl sera convaincu quMI a été à cet égard en légitime défense ; sauf, bien entendu , les deux tempéraments indiqués par nous, et qui résultent, Tun de ce que le préjudice serait facilement réparable après coup par Tintervention de la justice; Tautre de ce qu'il serait peu important comparé au mal qu'il faudrait faire pour s'en défendre (n*' 422 et 425). •— Mais la déclaration de non-culpabilité déterminée par nne défense légitime an sujet des biens seulement, ne pourrait pas être motivée en droit sur l'article du code, elle devrait rester dans la généralité de l'appréciation que le juge est chargé de faire en sa conscience (n'' 345).
442. Le Code de 1810 n*a pas ajouté, comme le Code de 17BI, qu'il n'y aura lieu, en cas de légitime défense, à prononcer aucune peine, ni même aucune condamnation civile; et il a en raison. Nous savons comment il pourrait se faire que Tincnlpé fét acquitté, parce que le juge apprécierait qu'il n'y a eu de sa part aucune culpabilité pénale, et que cependant il restât à sa charge une culpabilité civile suffisante pour 1 obliger à des dommages-intérêts (n» 430).
443. Le Code, après la règle posée en termes généraux dans l'article 328 , a donné dans l'article suivant deux exemples particuliers.— Le premier, celui de l'homicide, des blessures ou coups qui auraient eu lieu en repoussant pendant la nuit 1* escalade oo 1 effraction fles clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d*an appartement habité ou de leurs dépendances : c'est la vieille tradition des lois de Moïse , de Solon , des Douze Tables , des Capitalaires de Charlemagne, ainsi que des coutumes du moyen Age, contre le voleur de nuif, modifiée néanmoins sensiblement dans les conditions plus restrictives énoncées par le Code. Nous croyons que le législateur aurait mieux fait de n'en pas parler, et de laisser le cas tout simplement sous l'empire de la règle générale. — Le second est celui de la défense contre les anteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence : il a eu pour but d'indiquer la pensée du législateur sur les espèces de vol qui pourraient constituer suivant lui la légitimité de la défense. On voit dans le premier comme dans le second- de ces exemples qu'il est toujours entré dans cette pensée l'hypothèse d'un danger pour la personne ; quand