‹ Éléments de droit pénalChapitre 54 sur 184 · CHAP. IV. ACKKT G0V8ID. DANS SES DROITS. — LÉGITIME DÉPENSE · texte numérisé non relu

CHAP. IV. ACKKT G0V8ID. DANS SES DROITS. — LÉGITIME DÉPENSE

ce danger ne se rencontre point, on est hors des termes de la loi, et il n*]f a plus à recourir qo*aai principes rationnels agissant sur la conscience du juge de la culpabilité , suivant les circonstances. — Il est inutile de dire qne ces deux exemples ne sont pas restrictifs et ne détruisent en rien la généralité de la règle. Tout en reconnaissant même que les deox faitp cités particulièrement dans Tar- Iicle329 doivent, du moment qu'ils sont constatés suivant la définition de cet article, emporter acquittement, notre opinion est que le jnge devrait se refuser à les aamettre comme existants s'il lui était démontré que la personne attaquée, quoiqu'on semblable situation, a donné la mort on fait les blessures méchamment, sans nécessité pour sa défense; ear alors il ne l'aurait point fait en réalité en repoussant, en se défendant. Le juge sera sans doute

Iilus facile iot snr les eooditions générales exigées pour constituer a légitimité de la défense { paais il ne devra pas les mettre de côté, bien i an faat.

444. Enfin notre loi ne dit rien du cas où les conditions de la légitima défense sont tellement incomplètes , ou bien où il y a eu eues dans cette défense tel qne la culpabilité pénale reste à la charge de Tagent. Il n'y a, pour tenir compte de l'atténuation de colpabilité qui a lien oependant en semblable situation , que la ressource générale du maximum et du minimum s'il en esiste dans la loi , ou do la déclaration de circonstances atténuantes : à moins qn*il ne soit possible de faire rentrer les faits dans les dispositions de notre Code relatives à la provocation (ci-dess. n*458).

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