Néanmoins on trouve dans le Code un cas spécialement
Îirévu , qui se réfère évidemment fc cette situation d'une défense égitima dont les conditions sont incomplètes : c'est celui de Tho* micide, des blessures ou coups qui auraient lieu en repoussant pendant le jour Teseelede ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ( art. 332). Le Code en a fait une excuse, qui abaisse considérablement la peine dans une proportion indiquée par la loi (art. SS6). — La seule différence entre cette hypothèse et celle de l'article 338, c'est que dans l'une les actes ont eu lieu le jour, et dans l'autre la nuit. Le jour on n'a pas autant sujet de craindre que la nuit, on diseerne mieux, on peut recourir plus facilement à d'autres secours; c'est dans ce sens que les conditions de la légitime défense sont incomplètes et que la culpabilité pénale reste^ quoique omisidérablement atténuée. Mais supposes , quoique l'attaque ent lieu dans le jour, que les conditions générales qui font la légitimité de la défense fussent réunies; qne l'escalade, l'effraction eusient lien dans une attaque sérieuse et dangereuse; qu*il s'agit d une maison isolée, que le péril fût imminent, sans possibilité de secours efficace : alors, évidemment, on rentrerait sous l'empire de la règle génépale exprimée daqs l'erlicle 328, il n'y aurait pas culpabilité.
§ 2. De la provocation.
P Suivant la teience rationnelle,
446. Fréquemment il arrive que Thomme lésé dans quelquesuns de ses droits , surtout s'il lest grièvement, au moment où cette lésion lui est faite, sous le coup de Tirritation qu'elle lui cause, se laisse emporter à son ressentiment et réagit à son tour par quelque acte coupable contre celui ou ceux par qui il vient d'être lésé. Nous disons alors, en notre langue, qu'il a été provoqué, c'est-à-dire excité, poussé à l'acte qu'il a commis par la lésion de droit qu'il venait d'essuyer.
447. Il faut bien se garder de confondre cette situation avec celle de la légitime défense. L'esprit qui anime l'homme dans la défense légitime est un esprit de fermeté, de justice, dénué de toute passion vindicative, c'est l'exercice d'un droit. L'esprit qui le pousse dans le cas de provocation est un esprit de passion, de ressentiment, de vengeance : quand le péril est imminent, ce que nous faisons uniquement pour l'éviter est défense ; quand le mal vient d'être reçu , ce que nous faisons pour nous en venger est acte coupable provoqué. Ainsi deux signes dislinctifs entre les deux situations, l'un matériel, et l'autre moral : le signe matériel, le temps où se place l'acte; le signe moral , l'esprit qui y préside.
448. Cependant, s'il n'existe aucune confusion possible entre la défense vraiment légitime et l'acte commis en état de provocation, il faut avouer que lorsqu'il s'agit d'une défense dont les conditions étaient incomplètes ou dont les limites ont été excédées , un certain rapprochement s'opère entre les deux situations, et que la difficulté de les distinguer l'une de l'autre commence. Cette difficulté augmente si l'on considère que, bien que l'idée de provocation n'arrive naturellement qu'après , tandis que celle de défense n'est jamais possible qu'avant le mal reçu, néanmoins, dans des cas rares, on peut tenir pour réellement provoqué l'homme qui, sur le point de recevoir une lésion grave, par exemple voyant la main résolument levée sur lui pour le frapper, se sera laissé aller à l'irritation et à l'emportement de la réaction avant même d'avoir reçu le coup; de telle sorte qu'alors le signe distinctif matériel entre la défense et la provocation disparait , mais il restera toujours le signe moral, qui ne peut manquer; et malgré toute possibilité d'analogie en des nuances si fines, celui qui analysera avec pénétration le cœur humain et les éléments moraux des actes qui font l'objet de la pénalité trouvera dans tous les cas, même dans les plus voisins les uns des autres, cette distinction : d'une part l'homme a agi dans le but de se défendre , d'autre part dans le but de se venger. Ici , esprit de défense, quoique peut-être non entièrement fondé; là, esprit d'emportement et de vengeance : différences morales qui
CHAP. IV. AGENT CONSIDÉRi DANS 8E8 DROITS. — PROVOCATION. 177
ne peuvent s* effacer aax yeux de la science rationnelle , et dont il est nécessaire de tenir compte. « Tuendi duntaxat, non etiam ulciscendi causa, » dit 1» jurisconsulte Paul, dans le fragment cité ci-dessus (p. 171 , note 1).
449. La provocation ne fait point disparaître la culpabilité : rhomme a agi avec une intention de nuire, sous Tempire d*one mauvaise passion que la loi ne saurait innocenter.
450. Si Ton suppose qu'il s*est écoulé un certain temps entre la lésion reçue et Facte de vengeance qui a eu lieu , le premier monvemenl étant passé, la réflexion ayant dû calmer le ressentiment , la vengeance ayant été pour ainsi dire préméditée et exécutée à froid, à peine si Ton pourra, selon les circonstances, trouver dans la provocation antérieure quelque motif d'atténuation, mais seulement de la culpabilité individuelle, suivant les nuances de chaque cause, et non de la culpabilité absolue à prévoir d'avance dans la loi.
431. Mais si la réaction a eu lieu spontanément , dans la chaleur de Tirritation et avant que le temps de se refroidir fût arrivé, alors la culpabilité s'en trouvera notablement diminuée, surtout si la lésion éprouvée était grave et irritante de sa nature , ou s'il n'y a pas eu disproportion considérable entre le mal reçu et celui qui a été fait en retour. — On conçoit même que la loi pénale ait soin de prévoir spécialement ces cas de provocation les plus graves, afin de déterminer l'abaissement de la culpabilité absolue qui en résulte, et de décréter en conséquence une atténuation obligatoire de peine. — Parmi les provocations les plus irritantes , se trou* vent incontestablement les violences ou voies de fait contre la personne, et l'offense du m^ri surprenant sa femme en flagrant délit d'adultère, ou réciproquement.
452. Faut-il, comme pour la légitime défense, étendre le cas de provocation aux violences ou lésions de droit éprouvées , non par soi-même, mais par autrui? Il ne s'agit pas ici de l'exercice d'un droit, d'une assistance légitime donnée, à défaut de la force publique absente ou inefficace , à celui que l'on voit en un injuste péril. Cette assistance , nous la devons à tout le monde, et plus la personne secourue nous est étrangère, plus nous sommes louables d'avoir accompli ce devoir. Il s'agit, dans la provocation, d'une irritation, d'un emportement qui a poussé l'agent à un acte condamnable; il faut donc voir, dans l'hypothèse de violences ou lésions de droit faites à l' autrui, s'il existait entre l'agent et cette personne lésée quelque lien suffisant pour susciter et rendre excusable cet emportement. Il n'y a pas à marquer ici de degrés de parenté on d'alliance : «ne affection intime , une relation de tutelle, de protection, le simple fait d'avoir une personne, nne femme on un enfant surtout, sons sa garde, ne fût-ce que momentanément , peuvent produire cet effet : ce Bera une appréciation à faire parle juge dans chaque cause.
2» Suivant la ligitlation potUive et la Jurisprudence,
453. Le Code pénal de i791 avait prëVo le cas de meurlre qal serait la suite d'ane provocation violente, sans toutefois que le
fait pût être qualifié homicide légitime, et en le déclarant excusable, avait prononcé une peine moindre que celle du meurtre , mais toujours criminelle (1).
454. Le Code de brumaire an IV, en se référant à cette disposition , y ajouta le cas de tout autre délit , la répression étant réduite alors à une peine correctionnelle (2).
455. Le Code de 1810 a restreint sous un double point de vue ces dispositions du Code de brumaire an IV : d'une part en précisant à tort, pour unique cas d^application , ceux de meurtre , blessures ou coups; et d*autre part, en n^adraettant, comme de nature à produire Texcnse, que la provocation par coups ou violences graves envers les personnes (3). — Il a réduit considérablement la peine , qui devient pour tous les cas , même pour celui de meurtre, une peine correctionnelle (art. 326).
456. Les régies rationnelles exposées par nous, sur Tesprit d^emportement et d'irritation qui (orme ici le caractère du délit (n* 447), sur Fnnité de temps nécessaire entre la violence subie et la réaction exercée, en ce sens qu'il ne doit pas y avoir eu entre Tune et Fautre d'intervalle sufBsant à l'irritation pour se calmer (n"*' 450 et 451) ; enfin sur la provocation en la personne d'autrat (n* 452), doivent servir à la solution des questions pratiques de jurisprudence sur ces divers points.
457. Toute provocation autre que celle par coups ou violences graves envers les personnes rentrera uniquement dans les pouvoirs généraux du juge, quant aux tempéraments qu'il a à sa dUpositîon pour suivre les nuances diverses de la culpabilité individuelle. — Mais qu'est-ce qui constituera la gravité de la violence? La loi ne l'ayant pas déterminé , c*est un caractère laissé à l'appréciatioo du juge de la culpabilité.
458. Malgré ce que nous avons dit, au point de vue de la science rationnelle, de l'esprit différent qui sépare Tun de l'autre l'emploi de la défense privée, même non entièrement légitime, et l'acte commis en état de provocation (n* 448], il faut, dans notre
(1) Cod« iiénal de 1701 , %• p«rti«, lit. 3, teet 1, aH. • : «Lortiiot le awiirlM Mr« a loite d'une provoeation violente, uat UmUfoii qoe le fait paiiw lire ^«aUfié bemicide légitime , il pourra être d^Iaré excusable, ei la peine lera de dix annéadt glée. •— La proroealioo par injurei verbalei ne pourra , en aucun cas , être admise conme excate de menrtm •
(9) Art. 646: S'il t^agitde toat antre délit, le «ribiiMl rédsit la ptiM élabUi
par la loi à une punition correctionnelle , qui, en anena cet, ne pool «aeédar dcoi années d'emprisonnemeoL •
(S) Art 3il : • Le menrtre ainsi que Ici blessures et les eonps sont excnsablei slb ont été provoqués par des coups ou violeneee gravet enven lei penoonei. «
CHAP. IV. AfiBirr OONBIDÉRÉ DANS iBS DftOITi.^- PROVOCATION. 179
jurifpradence pratique, reconnaître que la loi n'ayant pas préva à part i'hypotbèae de la légitime défense incomplète, le moins qu*on pourra faire sera d'y appliqner, comme à fortiori, les dispositions relatives à la provocation, lors toutefois que les faits en seront susceptibles, c'est-ànlire lorsqu'il s'agira d'nne défense non entier renent légitime contre des coups ou violences graves envers les personnes. Cette confusion a été un peu , nous devons en convenir, dans les idées et dans l'intention de notre législateur. (Voir l'ar-^ ticle du Code pénal de 1791 cité ci^dessus , n* 4S3, note 1.)
459. En dehors des violences graves contre les personnes, le Code pénal a spécifié un cas de provocation s' attaquant à un droit d*une tout autre nature : c'est le cas du flagrant délit d'adultère (art. 324).
Notre Code n*admet l'excuse tirée de cette sorte de proirocation qu'en faveur du mari. Nous aimons mieux la disposition du Code pénarde Sardaigne (art. 604) , qui l'admet également pour l'un et pour l'autre des époux (I). Il ne s'agit pas des conséquences plus graves que peut avoir, dans la famille, l'adultère de la femme comparé à celui du mari; il s'agit de mesurer la culpabilité, il s'agit de l'irritation, de l'emportement que l'aspect d'une pareille offense a pu faire naître; et s'il est beaucoup plus rare que cette irritation pousse la femme au meurtre ou h des blessures , celle qui s'y laisserait entraîner n'en aurait pas moins commis son crime sous l'Impulsion passionnée à laquelle la violation de son droit raaraitprovoquée, et par conséquent moins coupable. Nous croyons qoe le Code, dans sa aisposition, a cédé à la tradition et an préjugé de longue date qui existe sur ce point dans les mœurs. — En cet état, à l'égard de la femme, k moins d'une déclaration de non* culpabilité . que nous ne saurions approuver quand la culpabilitA i!xiste, Il n y a pour l'atténuation de peine d'autre ressource que la latitude du maximnm au minimum, ou la déclaration de circonstances atténuantes.
460. Notre Code excuse ainsi le meurtre de la femme ou de son complice» à plus forte raison les blessures ou les coups, quoique rarlicle n'en parle pas. (Combiner l'article 324 avec l'article 3S6. )
461. Le Code exige, pour que l'excuse puisse avoir lien, dent conditions. — La première, que le meurtre ait été commis à Tinstant oti le mari surprend les coupables en flagrant délit s ce qui doit s'interpréter dans le sens de la doctrine rationnelle exposée ci'
(1) Art. 004 : «Lt peine prononcée contre Thoniiei^S volOfltdfV fera éiwohvéê itnê Ici tm wtmanit : — W l'homieide s Mé cofutett pcr Tnn dêê épodx siif rittfre, ou nr ie compilée , ov tût Umt deni , «a moment oft ilf font fitfpHt en fla^nf déltt d'mliif-* ttfe. — S'il c été comniie per te père ov ft méfe mr U pert<mne de leur fille , on tuf le complice , on tnr tons denz , an moment oA ifi lee mrprennettt dtnt lenr propre fteitoo , en élit de fonrieatfott oti d*tditltère flagrant. -^ L'boailcide , daiit lee eu ei-> dnrat cooooét , icra pcfiri d'un emprisonnement <|nî ne peiifrt stf s SH«d6seoni otf tii mois.*
dessas (n"" 450 et 451); d'où il suit que si le crime a été prémëdilé, si le mari, par exemple, s*est caché avec des armes, dans riutention de surprendre la femme et son complice et de faire usage de ses armes contre eux, l'article ne serait plus applicable. Mais qu'est-ce ici que le flagrant délit? Le juge de la culpabilité appréciera suivant les circonstances ; il est inutile de se jeter à cet égard dans les subtilités casuistiques de Tancienne doctrine scolaslique. — La seconde condition, c'est que le flagrant délit se pass&t dans la maison conjugale; c* est-à-dire dans tonte maison ou appartement destinés à l'association des conjoints, ne fut-ce que temporairement ; desquels on peut dire que le mari a le droit de contraindre sa femme à l'y suivre, et celle-ci le droit de contraindre le mari à l'y recevoir, même momentanément. D'où il suit qu'en cas de séparation de corps, bien que le devoir de fidélité conjugale ne soit pas diminué, n'y ayant plus de maison conjugale, l'excuse ne pourrait plus avoir lieu. — Hors de ces conditions , la pénalité ne peut se mitiger que par la latitude du maximum au minimum ou par la déclaration de circonstances atténuantes.
462. Le Code, quand l'excuse existe, a diminué considérablement la peine, réduite toujours à un emprisonnement correctionnel (art 326); et dans notre pratique le jury va encore plus loin, il est rare qu'il ne rende pas un verdict de non-culpabilité. Nous ne saurions trop nous élever contre ce préjugé qui fait si bon marché de la vie humaine, et qui érige le meurtre commis par emportement et par vengeance en un droit. Aussi le préjugé commun, l'opinion vnl-
Îraire sont-ils que le mari a le droit, en semblable cas, de tuer la emme et son complice. Le droit romain lui-même , où le pouvoir marital était bien plus énergique, appliquait, du temps des empereurs , une peine bien plus sévère : les travaux publics perpétuels ( opus perpetuutn) si le mari était de condition humnle , et la relégation dans une île s'il était d'un ordre plus élevé (1).
(1) L'empereur Antonin le Pieux dit ptrfaitemenf dans loo rescript qn*oii pcnf loi ftire remise da supplice cipiUl {ubimmn tuppUetum remtti poteti)^ parce qs'il est trèsdifficile de tempérer sa jaste donlear (eum tit tUJkiUmmM^ juihtm dolorem iemperart) ; mais parce qa'il y a eu excès de sa part, parce qu'il ne devait pas se venger (^ic vmdicare u non dtbuerit)^ il doit être puni (jmniendut ait), Dto. ,48, 5, Ad Ugem Jmlùm de adultéra*^ 38, % 8, Fr. Papinian; — et 48, 8, Ad Ugem Comeliam de Biearih , 1, S 5, Fr. Ifarcian. — Ces deux lois ne paraissent pas bien d*accord pour la fixation de U peine. — II était cependant , par exception , certaines personnes à l'égard desquelles un tel homicide commis par le mari aurait été exempt de peine (Uio. , 48, S, Ad Ugem /uUam de aduUenie, 84, pr. Fr. Ifaeer. — Cod., 9, 9, Ad Ugem /mbem de adtUuriU, 4, const Alexand.)
Quant an père , par des souvenirs tenant an caractère si énergique de randonae puissance paternelle , c'était pour ainsi dire un droit qui lui était reconnu de tner a fille avec le complice en semblable situation. (Die., 48, 5, Ad Ug. JuL, SO et 22, Fr. Papinian.; SI et 23, Fr. Ulp., etc.)
Les anciens crimioalîstes en Europe ont longuement et diversement agité ces texles pour en faire sortir la règle de leur temps. — La Somme rural de BooniLLia nous en offre un reQet , quoique altéré, dans ce passage : • Item si ne seroit aocnn qui trooos-