CBAP. V» QUI PB(JT ÊTRE AGENT PUNISSABLE
cier les faite et à se diriger dans rexécution de la loi qui lai est confiée ; la mission générale qu'il a lui suffit , sans quMl soit besoin d'on autre commandement spécial pour Tacte qu il a cru devoir faire dans les termes de cette mission. De telle sorle qu*en définitite il faut toujours en revenir à la loi réglant le cas dont il s'agit et à la loi d'attributions. — Le législateur de 1791 a été porté à formuler séparément cette seconde condition du commandement de Tantorité légitime parce que c'était le cas grave d'homicide qu'il avait en vue exclusivement; le législateur de 1810 a étendu la formule aux cas de blessures ou de coups : elle est juste dans tontes les hypothèses, pourvu qu'on l'interprète ainsi que nous venons de le faire.
486. Mais la disposition du Code est bien significative en ce sens qu'il en résulte textuellement que , dans notre législation positive, Il ne suffit pas du seul commandement de l'autorité légitime pour mettre à l'abri de toute pénalité celui qui a exécuté ce commandement : il faut de plus, et avant tout, que l'acte soit ordonné, ou du moins autorisé par la loi ; ce qui nous ramène à l'application des principes rationnels développés ci-dessus (n"^ 471 et suiv.). Et quoique la disposition du Code ne parle que d'homicide, coups et blessures, qui sont les cas dont on s est le plus préoccupé , nous n'hésitons pas , sous ce rapport comme sous tous les autres, à la prendre pour règle générale. — Cependant cette règle générale fléchira devant les dispositions spéciales dans lesquelles notre législateur aurait cru, à l'égard de certains faits particuliers, devoir en ordonner autrement. Tels sont, par exemple, les articles 114 et 190 du Code pénal, portant textuellement, à l'occasion des crimes ou délits spéciaux auxquels se réfèrent ces articles, qne les fonctionnaires, agents ou préposés du gouvernement seront exempts de la peine s'ils justifient avoir agi par ordre de leurs supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était où obéissance hiérarchique. — Bien entrndu encore que la règle générale est subordonnée, dans son application, aux conditions particulières de forme ou de juridiction établies par la loi pour la responsabilité des fonctionnaires publics, et dont nous aurons à traiter plus tard.