‹ Éléments de droit pénalChapitre 58 sur 184 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

QUI PEUT ÉTEE AGENT PÉNALEMENT RESPONSABLE d'UN DthîT*

487. Les conditions constitutives de l'imputabilité et de la cuU pabilité ayant été déterminées dans les chapitres précédents, la réponse à la question posée dans celui-ci doit en dériver comme conséquence, ou se présenter comme exceptions qui y seraient faites.

188 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II , TIT. I. AGENT DU DÉLIT. $ l. Coniéqaencet dérivaiil dei conditions mémei de l'impnUlnlilé.

4-88. Il est clair que l'homme réunissant seul en lui , ici-bas, les deux conditions essentielles de Timputabilité , raison morale oo faculté de connaître ce qui est juste ou injuste, et liberté, peut seul être Tagent pénalement responsable d'un délit.

489. Le temps n est plus des procès faits aux bêtes. Nos anciens en ont usé ; ils s'appuyaient pour cela , dans certaines hypothèses, même sur des textes du droit canon (1), et Ton voit encore la trace de ces usages dans des arrêts de parlement jusqu*aa milieu du dix-huitième siècle. Non pas qu'il faille s'imaginer que l'igoo- Nince fût telle qu'on regardât les animaux comme responsables moralement. Ces pratiques, qui se retrouvent à toutes les époques de civilisation primitive ou grossière, prenaient leur source dans ce double caractère de l'ancienne pénalité : d'abord dans le sentiment de la vengeance qui présidait aux peines, sentiment de réaction passionnée, qui s'en prend même aux êtres dépourvus de raison et aux choses inanimées ; et en second lieu dans le besoio du spectacle public et matériel, du symbole ou de l'image en action , de l'impression et de l'exemple produits par les sens (2).

490. Nous ne poserons pas non plus la question au sujet de l'homme que certaines législations frappent, en certain cas, d*uoe déchéance considérable de droits, et qu'elles appellent mort civilement. Cette fiction de mort , que répudie aujourd'hui la science, n'est point la réalité; l'homme subsiste avec ses devoirs d'action ou d'inaction, avec les facultés morales qui constituent l'imputabilité : sauf les modifications de pénalité, de juridiction ou de procédure que la loi positive pourrait, à tort ou à raison, attachera sa situation exceptionnelle, il est certain qu'il peut être agent pénalement responsable de délits.

491. Mais le doute peut s'élever au sujet des communautés, collèges , corporations ou autres êtres collectifs constitués par la loi en personne juridique. Ces êtres jouent, en ce qui concerne le droit civil, Je. rôle d'une personne; ils peuvent être propriétaires, créanciers, débiteurs, exercer des actions ou y défendre : cette personnification se continnera-t-elle jusque dans le droit pénal; est-il possible que l'être collectif soit lui-même un agent pénalement responsable de délits?

(1) Exode, ch. 21, verMli 28 à 32 : • Si no hamî frappe de m corne ..., • eic — Léoitiqme^ cb. 20, verseU 15 et 16. — La qnesUon est bien posée dans le droit canonique : • Queritur, qnomodo sit renm pecnt, cnm sit irrationale , nec nllo modo legis capaz?- etTexpIication admise dans ce droit est celle donnée par saint Augaitin: oo'il faut détruire les vestiges qui rappellent la mémoire da forfait (on da malhenr). [Corp, Jur, ean,, décret 2* pars, cansa 15, qoestio 1, cap. 4.)

(2) Voir ce qu'a écrit d'intéressant là-dessns Atrault dans son Ordre, /orwtnUté et instnution judiciaire ^ liv. 4, 1^ partie, §§ 25 et 26, Des procès faicts aux belles brutes et aux choses inanimées , p. 602 et suiv.

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