‹ Éléments de droit pénalChapitre 59 sur 184 · CHAF. V. QUI PEUT ÊTRE AGENT PUNISSABLE · texte numérisé non relu

CHAF. V. QUI PEUT ÊTRE AGENT PUNISSABLE

492. Une telle personne nest véritablement qa'uoe personne fictive, une création métaphysique du droit. J*y vois bien, le plus sonveot, une agrégation d*individu8 doués chacun de raison, de liberté morale, et par conséauent responsables chacun péoalement de ses actes; mais quant à rétre collectif, la loi qui le constitue et le personnifie est impuissante à lui donner en lui-même ces deux Tacaltés indispensables pour Timputabilité pénale. Que le conseil d'administration, que tons les membres même de la communauté aient décidé, que plusieurs, que tous, si Ton veut, aient exécuté le délit : chacun de ceux qui y auront pris part aura à en répondre pénalement; mais en la personne métaphysique de Tétre collectif, cette idée de responsabilité pénale ne peut trouver place. S'il en est autrement quant an droit civil, c'est qu'en fait de biens et d'intérêts pécuniaires rien ne répugne à Fidée qu'on puisse acquérir on aliéner, devenir créancier ou s'obliger par mandataire, par conseils d'administration investis de pouvoirs suffisants à cet effet; idée îoadmîssible en fait de pénalité. — 11 est vrai que la communauté, la corporation reconnue dangereuse par suite de certains laits commis par se» administrateurs ou par ses membres peut être dissoute. Mais c'est là une mesure d'utilité et non de droit pénal ; c'est l'exercice d'un droit public qui appartient à TÉtat. — Créées en vertu de la loi pour T utilité qu'elles peuvent avoir, les personnes juridiques peuvent être détruites quand leur existence se tourne en danger contre la société générale. Et si cette dissolution est soumise dans certains gouvernements à des conditions marquées, à la constatation d'écarts ou d'abus déterminés, à l'intervenlion des tribunaux on à l'observation de certaines formes, c'est comme garantie de la liberté et des droits des citoyens à cet égard, et non comme règles de pénalité.

493. La question, résolue quant à la responsabilité pénale, se présente aussi pour la responsabilité civile ; et comme cette dernière responsabilité est assise elle-même sur l'idée d'une faute, d'une négligence pour le moins, de la part de celui qui y est soumis» ce qui suppose encore un être doué de raison, si l'on suivait la conclusion logique jusqu'à la rigueur il faudrait dire que l'être métaphysique ne peut pas non plus en être tenu , sauf la responsabilité inaividuelle de chaque auteur. Mais puisau'on permet à l'être juridique de former des contrats, de prendre des obligations : s'il y a des retards, des inexactitudes ou des manquéb:ient8 dans l'exécution de ces obligations, il faudra bien qu'il soit tenu d'en réparer les conséquences. Puisqu'on lui permet d'être pro-

Sriétaire, d'avoir certains intérêts civils et d'agir en cette qualité ans une certaine sphère, il faudra bien qu'il réponde, comme le ferait un autre propriétaire, des personnes employées au service de ses intérêts, pour la réparation des actes préjudiciables que ces personnes pourraient commettre dans ce service. Autrement il n'y aurait aucune sécurité à traiter, à entrer en relation avec lui , et

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sa personnification civile elle-même deviendrait impotslble. On va plus loin dans cette voie lorsque, môme en dehors des deux bypolhèses précédentes, on impose à la commonanté robllgatioo de prévenir ou d'empécber certains crimes^ certains délits, et

3a*on met à sa charge les réparations civiles si ces crimes oo si ces élits ont lien. Cette mesure, dans laqnelle'il y a toojonrs quelque chose d*exceptionnel et d'exorbitant, tient à ce que la responsabilité civile, qui se transmet par hérédité, qui peut dtre garantie par cautionnement ou acquittée par an tiers , se traite généralement comme une obligation civile ordinaire, et qa*on se laisse aller facilement à la transporter d'une personne à one autre. Le point de départ de Tètre juridique est une fiction, laquelle se oontinne aussi loin que possible tant qu'il ne s'agit que d'intérêts civils , mais que la raison se refuse à pousser jusqu à la pénalité.

494. En résumé, suivant la science rationnelle, les êtres juridiques, tels que l'Etat, les communes, les établissements publies, hospices, corporations on associations, organisés en personnes civiles, peuvent bien, en certains cas, être tenus des réparations civiles; mais ils ne peuvent jamais être agents pénaiement responsables de délits; la responsabilité pénale est individuelle et pèse exclusivement sur chacun de ceux qui ont pris part an délit per^ sonnellement ; sauf, h l'égard des êtres juridiques ou au moins de qnelques-uns, le droit de dissolution qui peut appartenir à l'État, aux conditions marquées par la loi.

495. En droit positif, an moyen âge, durant lequel la fie de li société a été principalement une vie de corporations, d'associations distinctes, réclamant, exerçant leurs droits, lenrs privilèges particuliers, avec une personnification bien plus vive, bien plustenace qu'aujourd'hui , rien n'avait semblé plus naturel que d'étendre cette personnification jusqu'au fait de la pénalité. Les jurisconsultes citaient des textes de droit romain à l'appui (1). Et quoiqu'il existât cette maxime coutnmiére : «Tons délits sont personnels , et en crime n*y a point de garant (2) , i» on en tirait d'autres conséquences, mais non point celle de rirresponsabilité pénale des êtres collectifs et juridiques. Frapper la commnnaaié d'amende à titre de peine, lui imposer quelque assujettissement, quelque marque, quelque monument d humiliation , abattre ses muraijles, forteresses, lieux on édifices distingués, faire passer h charrùè dessus, y semer du sel on en jeter les cendres aux vents ; il y avait à la fois dans toutes ces choses personnification pins vive de l'être collectif, vengeance satisfaite, spectacle matériel et symbolique pour les sens. Telle était l'ancienne jurisprudence pénale,

(1) Dm., 4, à, Quod mauê cauêa futim etit, 9, S 1, Fr. Ulp.<^fte, Î.JIdm^ meipahm, IS, Vr. Scntol. -> 50, 7, D$ divir$iê rtfuUt jwriê^ ISO, i 1, Fr. lilp. — Mais rien n'indiaiw que cet (extet le réfèrent à U pénalité.

(2) LoYni , ItuiUufet emUumièrtê, Uv, 6, (tt I, n« V.

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