‹ Éléments de droit pénalChapitre 60 sur 184 · CHAP. V. QUI PEUT ÊTRE AGENT PUNISSABLE · texte numérisé non relu

CHAP. V. QUI PEUT ÊTRE AGENT PUNISSABLE

et Ton tronre encore dans Tordonnance criminelle de ]670, aa temps de Louis XIV, nn titre spécial, le titre 21 .* De la manière affaire le procès aux Communautés des Villes^ Bourgs et Vil-loges. Corps et Compagnies, y» Outre ces poursuites contre l*étre collectif, le procès devait être fait aussi «aux principaux au-^ eurs du crime et à leurs complices » ( art. 5 dndit titre 21 ).

496. Notre Code pénal aujourd'hui n'a formulé aucune règle [jcnérale à cet égard ; cela seul suffirait pour qu'en l'absence de disposition positive contraire on dât s'en tenir dans notre jorisprodence pratique au principe rationnel : irresponsabilité pénale de Tèlre collectif, responsabilité pénale de chaque individu ayant pris part an délit, sauf le droit de dissolution en certains cas, suivant les conditions marquées par la loi (1). On peut voir en effet par certains articles du ùiSie relatifs à quelques crimes ou délits parlicoliers (art. 123 et suiv., 127 et suiv., 292 et suiv.), que tel a été le système de notre législateur en règle ordinaire. Cependant D008 trouvons encore un vestige des anciennes pénalités appliquées, contrairement aux principes rationnels, à des communautés oa corporations, dans la loi du 10 vendémiaire an IV, qui frappe les communes non-seulement de la responsabilité civile, mais même d'une amende j à raison de certains crimes ou délits comœi5 5or leur territoire (2).

Quant à la responsabilité civile, dont nous anfons & traiter plus lard, elle existe en principe contre les personnes juridiques dans les limites de notre droit civil commun (3) , et la même loi spé^ ciale da 10 vendémiaire an IV Ta organisée tout exceptionnelle* oient à rencontre des communes (4).

I 2« Ksctptiont provtiiani da droit piibli« iniérievr.

'tô7. A ne considérer que l'idée de la justice absolue, toat Wume, quel qu'il soit, du moment qu'il réunit en lui les facultés qui font la responsabilité morale , est punissable pour ses mauuises actions. Notre raison » en justice absolue, ne conçoit pas

(1) U Code de Bavière , bH. 49, coDiacre ce principe ; mais le Commcnlaire offi- ^^ m doDoe oae Irieii mauvaise raison. Le même article étend I*irresponsabilité Jos- ^■i répantioBS civiles en domnages-iiiléréts. (Voir la tradoctimi de M. Vatil, p. 64. )

(^) Loi di 10 veadéniam an IV i — Art S. - Dana le cas où les habitants do la ^Boae anraienl pria part ani délita eommia sur son territoire par dea attroopcroents ^ ni8caJ»teQie|its, cette commnne sera tenue de payer à la république une amende ^.^'e m montant de la réparation principale. > — Art 3. • Si les attroupements ou ^^^i^biements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, tontes seront res- Nublct des déliU qu* ils auront commis , et contribuables tant i la réparation des *«ns|«s-inlérlla qu'an payement de ramende. .

(^) le Code foreslieTf art 72, en contient une application.

W Uà in 10 vendéniaira in IV, tit 4 , Det e^ees de diliu doni Ui emÊutnti

d*exception à cetta règle. — Mais, puisque la justice pénale sociale D*est point assise sur cette unique base, puisqu'il faut, pour qu'elle puisse agir, qu au principe du juste vienne se joindre la nécessité ou du moins Futilité sociale (ci-dess., n*" 187 et 188), s il est démontré que cette utilité demande Tirresponsabilité de certaines personnes en certaines situations, la pénalité devra s'arrêter. Contraire aux conditions de la justice absolue, Texception sera conforme à celle de la justice pénale humaine.

498. Le mécanisme social de chaque État, par la manière dont les pouvoirs publics y sont organisés, peut être tel que quelquesuns de ces pouvoirs, pour être à même de fonctionner régulièrement, aient besoin dans ceux qui en sont chargés d'une sécurité, d'une indépendance plus ou moins larges; de telle sorte qu'il vaille mieux pour la société faire fléchir devant ce besoin la responsabilité pénale dans les cas mêmes où elle pourrait être justinée , que de s exposer à voir apporter sous ce prétexte, à l'enconlre de ces pouvoirs, des troubles, des interruptions qui pourraient en fausser, en compromettre ou en arrêter l'exercice. Les premières exceptions dont nous ayons à parler peuvent donc provenir du droit public intérieur.

499. La raison, aux yeux de laquelle l'égalité de droit est un des principes essentiels du droit public, ne saurait admettre de telles exceptions que dans des cas très-rares , à l'égard de pouvoirs tellement importants dans le jeu du mécanisme social ou d'une nature telle qu'ils demandent impérieusement ce sacrifice : jamais pour la personne, mais uniquement pour la fonction.

500. On conçoit en cela que la diversité des systèmes de gouvernement doive apporter des diversités inévitables de législation.

501. Ainsi, dans les gouvernements républicains, qui ne reposent pas sur un homme, sur une famille, et qui n'ont qae des nv^gistratures politiques temporaires , ces sortes d'exceptions sont fort restreintes. Non-seulement nul fonctionnaire , depuis le plas humble jusqu*au chef investi du pouvoir exécutif, n'y est hors des atteintes de la loi pénale en ce qui concerne les délits communs; mais même pour les délits de fonction, sauf les modifications de juridiction ou de procédure estimées nécessaires, la règle la plus usuelle et la plus conforme à l'esprit de ce gouvernement y est la responsabilité. Nous en avons des exemples non- seulement dans la constitution des États-Unis d'Amérique de 1787 (1), mais dans toutes celles qui ont organisé en France cette sorte de régime, depuis la constitution directoriale de l'an III, jusqu*à la constitution présidentielle de 1848(2).

(1) GoDstilotion ftmëricaine da 17 septembre 1787, art 1% sect. 3, n<» 6 et 7; et art. 2, lect. i.

(2) CoosliL dn 5 fractid. an Itl, art. 158 et 150.^ ConiUt da 22 frim. an VIII: Tarade 69 mettait bien let coniols , lei cooieillert d*£tal et quelques aatree à Fabri dt

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