‹ Éléments de droit pénalChapitre 61 sur 184 · CHAP. V. QUI PEUT ÊTRE AGENT PUNISSABLE · texte numérisé non relu

CHAP. V. QUI PEUT ÊTRE AGENT PUNISSABLE

502. Ao cooiraire, du moment qu'il s'agit d'eue monarchie, soit à vie, soit héréditaire, même d'une monarchie constitutionnelle, fût-elle sortie tout récemment de l'élection, n'est-il pas évident que l'action du gouvernement se trouverait suspendue, le principe de l'hérédité ou de la monarchie à vie compromis, l'instniment essentiel de celte sorte de gouvernement déconsidéré, si le monarque, qui y tient une si grande place dans l'ordre des pouvoirs publics, pouvait être poursuivi, mis en accusation, condamné pour des délits politiques ou même pour des délits communs? Une fois ce régime admis, la logique, qui a son inflexibilité de déduction, n'exige*t-elle pas forcément l'inviolabilité et l'irresponsabilité pénales du monarque? Tel est le droit nécessaire ae toutes les monarchies; droit que formulent ordinairement les diverses constitutions écrites par lesquelles ce régime a été organisé chez les différents peuples; que l'on retrouve, quant à nous, non-seulement dans l'ancienne monarchie, mais dans tontes celles qui ont suivi depuis la révolution de 1789 (1) : constitution de 1791 , chartes de 1814*et de 1830; droit, enfin, qui existerait quand bien même il ne serait pas exprimé par écrit, comme il en était des constitutions organiques de l'Empire (2) , parce qu'il est essentiellement inhérent à un tel système. Soumis à la législation et à la justice du pays quant au droit privé, du moins c'est ce que vent la raison, le monarque ne peut pas l'être quant au droit pénal, et l'on ne saurait chercher en lui un agent pénalement responsable de délits. L'idée de la justice absolue peut en être froissée ; mais telle e%i la condition inférieure de la justice pénale sociale. Arrivez à la responsabilité effective du monarque , vous avez une révolution.

503. Aujourd'hui, chez nous, l'Empereur reste bien soumis à l'espèce de responsabilHé politique dont parle l'article 5 de la Constitution du 14 janvier 1852, en ces termes : a Le président de la a République est responsable devant le Peuple français, auquel il a 9 toujours le* droit de faire appel, » article qui n'est pas au nombre de ceux modifiés ou abrogés par le sénatus-consulte du 23-25 décembre 1852; mais nous croyons que par la force même du régime impérial héréditaire, et quoique aucun ieTie légal n'y ait pourvu, la responsabilité pénale devant les juridictions répressives

lonte' reiponfabilité pour les déliU de fonctiou ; mtis la responsâbililë pénale pour les délits communs restait (art. 70 et sniv.). — Conslit da i novembre 1848, art 68.

(1) Goostitotion da 3 septembre 1791f tit 3, ch. 2, sect 1, art. 1 : • La personne au roi est inviolable et sacrée.*-— Disposition identique dans la Charte de 1814, art. 13, et dans celle de 1830, art 12.

(2) La conttitaiion da 22 frim. an VIH, art 69, mettait bien les consola à Tabri de tonte responsabilité, mais seulement pour leurs fonctions , le cas de délit commun restant par conséquent sous Tempire de la loi ordinaire. Le sénatus-consulte organique de l'Empire, du 28 floréal an XII, n ajouta rien à cette disposition ; mais nul douta que le changement de régime seul n*emportÂt sa conséquence forcée.

194 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. If,TlT. I. AGEKT DU ràUT.

ii*«Ltgte phis. Nous dchib trouvons, à cel égard, toame sot» Teai' pire organisé en Fan XII.

504. Une seconde exception plus restreinte eiiste, tant dam les rèpoUiqms qne dans les monarchies, du moment qne le régime représenMif y est organisé, c'est-à-dire ^e des dépotés, représentMifts 4e la population, y sont appelés, soit dans une, soit ëms fdvsiemv assemblées déliliéraiites, à prendre noe part phis on moins grande anx mesures de finances et à Texercice du poirvoir iégtslsrm. La nécessité de donner à ces représentants tonte sécnrité dans Taocomplissemnit de lenr mission, et de les abandonner librement , snr ce point, à Tatitorité de lenr seule conscience , les n fait affranchir de toute responsabilité pénale pour les votes , discours on opinions émis par eox en leur qualité et dans leurs fonctions de Tq>résentants. Il n*eflt pas impossible que ces disconrs contiennent des excitations coupables contre FÉtat , des diffamations, des calomnies même contre des particnfliers qui ne sont point là pour y répondre ; le principe de la justice absolue pourra souffrir de Timpunité : c'est un sacrifice à faire, dans la justice pénale sociale, à l'intérêt plus grand auquel se rattachent ces fonctions, â part le frein moral que le député dort s'imposer à lui* même, les tempéraments disciplinaires autorisés par le règlement de l'Assemblée sont les seules barrières opposées à de tels écarts.

Hais cette irresponsabilité pénale ne sort pas de l'ordre des fonctions de représentant. Pour tous les délits politiques en dehors de ces fonctions et pour tous les délits communs , l'agent pénalement responsable subsiste. Seulement , afin que ces sortes de délits ne sortent pas de prétexte à des poursuites qui auraient pour but , ou du moins pour effet , d'enlever à un moment donné le re-

5 résentant à l'accomplissement de sa mission, ou de l'y troubler, es conditions particulières sont imposées! à ces poursuites, lesquelles ne sont que des garanties de juridiction ou de forme, qu'il faut bien se garder de confondre avec l'irresponsabilité, et dont nous aurons à traiter plus tard.

605. Gréé et mis en vigueur sous l'empire des précédents dans Thistoire du régime parlementaire en Angleterre, formulé dans la constitution américaine de 1787 (1), décrété chez nous par la Constituante, en 1789, sur la motion de Mirabeau (3) , le principe de l'irresponsabilité pénale du député en ce qui concerne ses actes de représentant , le seul dont nous ayons à nous occuper en ce moment, a passé depuis, en articles plus ou moins explicites, dans toutes nos constitutions (3) , et dans ceUes qui ont orgaBÎ^é chez d'autres peuples -le système représentatif.

(1) Cooititolion des EUts-Unif d'Âmériqae da 17 Mptembre 1787, tri 1 , mcL S, no 1, qnaot à rirreiponiabilUé pénale; et leet. d, n® i, ^luuik «a poHVoir dîscipliatire de chaque chambre.

(S) Décret do 23 JBin 1789.

(3) Coottit dn 3 septembre 1791, tit. 3, ch. 1, lect 6, art 7. >-« CoBfliL dn

CBÈf. V. «H PBOT Atrb agbnt ^onissaiile. 195

S06. Il m! fermulë cbei novs, avjoard'iim , en ces termes , par le décret orgaoïqne pour l'élection èes dépotés aa corps légîslalir» dn 8-21 février 1852, article 9 : « Les oépetés ne pourront être » recbereiiés, accBsés ni ju^és en ancnn temps ponr les opinions s qa'ils auront émises dans le sein dn corps législatif. » — La même , disposition n*est pas reprodmte poor le Sénat. Amsi restreinte à ne s*ett tenir qn'an principe rationnel, elle devrait y Mra également appItcaUe.

SOT, Sauf firresponsabilité pénale absolue dn monarque dana les gouvernements monarchiques, et celle des membres des assem- Mées représentatives en ce qui concerne seulement les actes de lenr fonction dans les goovemements représentatifs , on ne voil pas que les nécessités dn droit pnblic intérienr réclament de sem- UaMes eiceptions ponr d'antres fonctionnaires. Tons restent, au eontrme, sous le coup de leur responsabilité, tani pour les délita de fonction, que ponr les d^its polftiques et pour les délits communs. SI des raisons se présentent poor moditier en certains cas k leur égard les régies de juridiction on de procédure, ainsi que nons aarons à Texpliqner pins tard, ils ne sont pas mis ponr cela à Tabrî Je la lot dn pays : l'agent pénalement responsable subsiste en eui*

j s. Bxcepfioiis provenant èa droit pnblte intemational.

508. liais des raisons analogues k celles qui se préseoient dans le droit public iDtérieur amènent quelques couséqu^aces aemblj^ Ufis dans la droit public int^rnationaL

509» Les nailoDs , êtres collactifs, ne sont pas plus créées pour ^ivre à Féiat d'isolement que ne Tes! l'homme considéré JAdivîdoellemciit. La loi de sociabilité est uoe loi de nature pour elles comme pour cbacun de nous. Elles ont inévilableo^ni entre elles^ quoique d'noe manière plus ou moins éloignée , des ra4i^or(s d'iolérèts, des nécessiiés morales d'action ou a ioacUon. Et comme les êtres coUectila sont hors d'état de fonctionner par eux-mêmes,, mais que leurs laculiés et leur activité ne s'exercent, en définitive, qu'au moyen d'a<{ents individuels, il existe pour les nations^ dsna lès relations qu'elles ont Tune avec Taulre, une double nicessiié : l*Q£cessité d un pouvoir intérieur au sein de chacune d'elles, qiui décide de la conduite k tenir par l'Etat à l'égaie de chaque autre puissance étrangère, dans tous les actes que cette conduite peut eml^rasser; 2"" et poor préparer ces résolutions, pour se concerter uec le pouvoir correspondant au sein de chaque Etat étranger, pour y servir d'organe à de mutuelles dispositions de bienveillAoce

5 frnctid. in. III , tri. 110. — Constit. du 22 frim. an VIIÏ , art. 69. — Cctle conlUtiition avait exagéré rirresponsabililé pénale pour les délits de fonctions en Téten- ^t ila imt au menJiNs du aénai, du corps légialatif et da tribanaft, awcoottU itaBaeoMtilferf d'JBlAt — Ghart* du ISld, art IS, elCh«rt« d» lSaO,«iit. 16, ia^ <tvedenient — Coottit da 4 novembre 1848, art. 36.

et de bons offices , y adoucir les froissements , y éviter les raptures, y porter les réclamations, y proposer on y discuter les bases des arrangements internationaux , nécessité de négociateurs ou mandataires investis d'un caractère représentatif plus ou moins étenda, et envoyés au nom d'une nation auprès d'une autre.

510. Quelle sera, dans chaque Etat, Tautorité à laquelle sera donné le pouvoir de traiter et de décider en ce qui concerne les relations avec les puissances étrangères? C'est là une question de droit public intérieur, diversement résolue suivant les diverses constitutions politiques. Ce pouvoir, à quelque aqtorké qn^il soit attribué, fait partie de la souveraineté nationale. Les puissances étrangères n'ont à se préoccuper de sa distribution que pour savoir avec qui elles peuvent négocier et conclure valablement.

. Hais il n'en est pas de même de la conduite à tenir par chaque puissance envers les négociateurs ou mandataires envoyés cbes elle par un autre Etat. L'Etat qui a envoyé et celui qui a reçu le négociateur y sont l'un et l'autre parties intéressées. D'où la conséquence que cette conduite rentre dans les obligations de nation à nation ; au' aucune des deux parties ne peut seule y faire la loi; ou, en d autres termes, que la question ne peut pas être régie par le droit public intérieur , mais qu'elle doit l'être par le droit public international, le droit intérieur n'y. devant intervenir que pour sanctionner celui-ci. Telle est^ l'idée première que nous poserons pour point de départ , et qui ne doit pas être perdue de vue en cette matière (1).

511. Ces sortes d'envoyés, auxquels on n*a eu recours dans l'origine que d'une manière occasionnelle, suivant l'exigence de chaque affaire , ont pris, à mesure que les relations entre les peuples civilisés sont devenues plus suivies , un caractère d*institttlion

Sermanente et une résidence à poste fixe auprès des gouvernements ivers. C'est surtout depuis la paix de Westphalie, en 1648, premier exemple d'un 9[rand arrangement conventionnel élaboré en congrès ou concile diplomatique , entre la plupart des puissances européennes , que cet usage de légations permanentes s est introduit et régularisé de plus en plus.

512. Mais qu'il soit chargé d'une mission occasionnelle ou d*une légation en permanence, l'envoyé doit venir au sein d'un pays étranger, livré à la foi du gouvernement de ce pays , y soutenir avec ndélité , avec fermeté au besoin , les prétentions , les intérêts de son propre gouvernement. Cet acte de confiance , cette situation et la nature d'une telle mission demandent pour lui des garanties

f particulières , sans lesquelles ses fonctions , si nécessaires aux reations internationales , deviendraient impossibles. A défaut de la

(1) • n faat donc Buivre à Yégud det ambtsiadeart les rtifoni tiréei da droit des gtot, et non pu ceilet qoi dérivent da droit politique. • lloNTsaoïmc , StpHt de» his, lit. 26, ch. 21.

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force effective qu'il n'a pas autour de lui , il faut que le droit international le protège.

513. La vieille maiiroe qu'un tel envoyé est inviolable, que son caractère est saint : aSaneti sunt legati(i), » pour dire qu'il doit être à l'abri de tout acte de violence, de toute atteinte à sa personne , à sa liberté ou à ses biens, a été faite surtout pour l'état de guerre, ou pour ces temps , pour ces états de civilisation grossière dans lesquels étranger était presque synonyme d'ennemi. — Elle conserve encore toute sa portée en cas de relations hostiles : les mesures de guerre, de représailles on de rigueur, autorisées en pareil cas par le droit des gens , ne doivent pas atteindre les ambassadears ou envoyés , et une protection particulière pour les en

?arantir doit les entourer. *— Hais à l'état normal , c'est-à-dire à état de relations pacifiques, la raison proclame que tous les étrangers ont droit, autant que les nationaux, à la protection de leur personne et de leurs biens contre toute espèce d'atteinte illicite ; et c'est ià ce qui se pratique en effet aujourd'hui chez les peuples civilisés. Tout ce qu'offre de particulier à cet égard la situation des agents diplomatiques consiste donc seulement dans une obligation pins étroite de la part des autorités à leur assurer cette protection, dans la nécessité d'un respect plus grand de la part de chacun à s'abstenir envers eux de tous actes illicites , et dans l'aggravation de peine qui pourrait être justement attachée à ces actes s'ils étaient commis contre eux.

514. Cette assurance d'une protection qui est due en définitive à tous ne suffit pas à la sécurité, à l'indépendance de leur mission. Si eux-mêmes deviennent pénalement justiciables des autorités du pays où ils ont été envoyés, s'ils peuvent être poursuivis, arrêtés, condamnés par ces autorités pour des crimes ou des délits qui leur seraient reprochés, ne se trouveront-ils pas dans une position subordonnée là où ils sont chargés cependant de représenter un gouvernement égal en droit? ne pourront-ils pas être en appréhension qu'on ne se serve de pareils prétextes pour les troubler, pour leur imposer dans l'exercice de leurs fonctions , pour en pénétrer les secrets ou pour exercer des ressentiments qu'on en aurait conçus contre eux? Les nations ne se doivent-elles pas d'éloigner jusqu'à la possibilité de pareilles appréhensions , sous peine de susciter entre elles un obstacle radical à une si utile institution? Ce motif seul est décisif pour établir rationnellement que Us ambassadeurs ou envoyés ne peuvent pas être considérés comme agents pénalement responsables de délits devant les juridictions du pays auprès duquel ils sont accrédités, et nous laisserons, en conséquence, de côté toutes les raisons secondaires qu'on a cherché à en donner. Les idées de justice absolue peuvent être froissées par cette exception , mais les conditions de la justice pénale sociale l'exigent.

(1) Dic. , 50, T, De legatiombuê , 17, Fr. Pompon.

198 LIV. I. PéNALITÉ. PART. II, TIT.J. AGENT DU IMÈLIT.

515. Si Ton a bien saisi la nature et la force de ces laotifs , on verra qu'il n'y a pas à distinguer ici entre les délits légers oa les grands crimes, comme le proposent certains criminalistes. Il est vrai que les grands crimes sont plus patents , qvbe les preuves en sont ordinairement plus manifestes , que Tabus des ioculpatîoos fausses et malintentionnées y est moins possible \ maïs enfia cei abus est possible encore, et cela suffit pour que toute cause d'appréhension à cet égard doive être supprimée entre les nations.

516. Hais l'irresponsabilité pénale dont nous parlons ici n*est pas absolue comme celles dont il a été traité au paragraphe précédent. S'il n*est pas tenu de répondre pénalement de ses actes devant les

i'uridictions répressives du pays auprès duquel il est accrédité, 'agent diplomatique en est responsable devant les autorités du pays qui l'a envoyé. La punition qu'il a méritée, les réparations aaïquelles il doit être tenu deviennent une question internationale, une aifaire d'Etat à Etat. Outre le droit qu'a le gouvernement auprès duquel il était accréditéi soit de demander son rappel, soit de mettre lui-même fin à sa mission en lui signifiant qu'il ait à prendre congé, ou même en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai donné si la gravité des circonstances le comporte, c'est toujours un devoir pour ce gouvernement de réclamer, d'eiiger diplomatiquement la punition et les réparations méritées, comme c'est un devoir pour 1 antre Etat de les lui procurer suivant ce oue commande la justice. Il s'agit donc moins en ceci d'un véritable cas d'irresponsabilité pénale que d'une question de juridiction compétente.

517. Si l'on suppose que le crime reproché à l'agent diplomatique est un crime en cours d'exécution contre l'Etat lui-même auprès duquel il est accrédité, une conjuration fomentée contre cet Etat, des démarches, des intrigues pour susciter contre lui une rébellion , des atteintes coupables k la fortune publique , dans les monnaies, dans les billets ou papiers nationaux ayant cours, ou autres semblables agressions , l'affaire alors prend un tout autre caractère. Il ne s'agit plus de punir, il s'agit de se défendre. Soit que l'agent diplomatique paraisse agir de son seul mouvement^ soit qu'il paraisse agir , ce qui serait beaucoup plus grave, ans instigations et avec la complicité de son propre gouvernement, l'Etat attaqué a le droit de prendre contre l'agresseur toutes les mesures de défense indispensables pour écarter le péril qui vient de lui : l'arrêter, l'expulser de force, le faire conduire sous escorte jusqu'à la frontière, le retenir prisonnier, exiger un désaveu et une punition exemplaires , poursuivre au besoin par les armes son droit contre le gouvernement complice; en un mot , mesurer la défense aux nécessités de la situation , sans l'exagérer ni en dépasser les limites.

Notez bien que, même dans ce cas, nous ne reconnaissons pas au gouvernement attaqué.le droit de faire juger l'agent diplomati-

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que pmr ses tribaDanz, et de le bire punir comme tout astre coapable. Lfes eiemples anciens qa offre Thistoire d'une semblable manière de procéder ne ibot pas aotorité pour noua, parce qne nous les estinaons contraires à la raison do droit international. Cest le droit de légitime dérense et non le droit de pnoition qne noas reeaaaaîsaons an gouvernement attaqué. Bien entendu qoe ponr ioos les actes qui seraient postérieurs à la cessation 4e son cametère diplomatique Tex-envoyé tomberait sons Tapplication de In^loi commune; mais nons ne considérons pas sa trabiaon comne le dépouillant de plein droit et par ell^méme de ce caractère. U faut nn acte formel à cet effet» soit du gouvernement par leqnd, abit de celui auprès duquel il était accrédité.

518. Ce droit de défense légitime que nous reconnaissons à regard des crimes on actes hostiles en cours d^exécntion contre TEut, noua le reconnaissons pareillement à Tégard des crimes ou dtiiita en cours d^eiécution contre les particuliers. Nul doute que les anioriiés du paya, que les autres babitants s*il est nécessaire, n*aienl le droit de porter secours à la personne attaquée, et d^employer contre Tagresseur, fut-il agent diplomatique, tous les moyens indispensables pour empêcher le crime ou le délit de s^ac* coMpUr , suivant les règles de la légitime défense ; nul donte qu'à défunt on en cas d'insuffisance de ce secours, la personne attaquée n*ait le droit de recourir à sa propre énergie et à ses propres nwyens individuels pour se défendre. Hais nous bornons toujours ce droit à la défense durant le péril et en vue d'écarter le péril; quant ans mesures à prendre ultérieurement, quant à la punition on ans réparations qui pourraient suivre , c'est toujours une affaire diplomatique.

519. Le même motif déjà exposé conduit à faire reconnaître encore comme fondées en raison, à l'égard des agents diplomatiques , certaines autres exceptions à la lot commune du pays où ils sont envoyés. De ces exceptions, les unes, étant étrangères au droit pénal, ne doivent en rien nous occuper, et les autres, se référant aux droits de visite domiciliaire, d'arrestation , de juridiction territoriale ou de procédure, ne seront examinées par nous que plus tard. C'est l'ensemble de toutes ces exceptions qui constitue ce qu'on nomme les privilèges ou immunités des ambassadeurs.

520. Si des principes rationnels par nous exposés sur la seule question oui nous occupe, celle de rirresponsabilité pénale, on en vient an oroit positif et à la jurisprudence doctrinale ou pratique , on ne trouvera d'unité ni dans les précédents soit diplomatiques , soit judiciaires, ni dans les opinions émises par les nombreux auteurs qui ont écrit avec autorité sur ce sujet (1).

(1) Voir principalemeot :

Parmi let pnblicistei : Grotios, Dé jwre heUi ae foeis, lif. 2, eh. 18, g 4 et toit. ^ PorraMDOAF, De Jwre naturœ et genlium, liv. 8, ch. 10, ,§ 3 el fui?. — Oi Wic-

521. Il existe bien à cet égard une fiction qoi a cours dans toote la diplomatie, qai y est passée comme à Tétat d^axiome, et qui semble à plus d'un esprit, par la force de l'habitude , rendre salfisamment raison des difficultés; savoir, que l'ambassadeur ou ministre diplomatique est censé n'avoir pas quitté le territoire de l'État qu'il représente, et qne son hôtel comme ses équipages sont censés, être la continuation de ce territoire. C'est là ce qu'on nomme le privilège de l'exterritorialité. — Cependant, en fait, l'ambassadeur est bien ici et non pas là ; son hôtel , ses équipages sont bien sur ce territoire et non pas sur cet autre ; la population qui l'entoure, les relations qu'il a avec elle, les événements qui se passent chaque jour, se réfèrent bien à ce pays et non pas k cet autre. La fiction de l'exterritorialité se trouve en perpétuelle contradiction avec les faits : de telle sorte que lorsqu'on en veut développer les conséquences on est obligé de reculer devant un grand nombre, et que, d'accord sur la fiction , on n'est plus d'accord sur l'application qu'il s'agit d'en faire. On croit avoir donné une formule de solution, on n'a donné qu'une image fausse, occasion de controverses multiples, sous laquelle s'efface et disparait la véritable raison de décider.

Il serait temps de rejeter de la pratique comme de la théorie ces figures mensongères, dont le droit romain et l'ancienne jurisprudence avaient beaucoup trop répandu le goût. Une fiction, c'està-dire quelque chose de contraire à la vérité, ne saurait être une raison; ceux qui ont le jugement droit l'acceptent tout an plus comme une manière paraissant plus commode et plus laconique d'exprimer une solution : a on agira comme si.... » Même prise dans ce sens, elle est pleine d'inconvénients, ainsi qu'on le voit pour la fiction de l'exterritorialité. On se mettrait bien plus facilement d'accord, et l'on arriverait à des solutions bien plus concordantes, si, au lieu de les tirer d'une telle fausse supposition, on les cherchait simplement dans les conséquences raisonnables de ce qui est le véritable motif de décider, à savoir, la nécessité d'as-

QUKPOiT, L'amhaitaâeur etsêi/oneiioiu^ liv. !«', lecL 27, S8 et 29. -^BrauntaoEK, De foro Ugatontm, ouvrage ex pro/euo sur ce sujet. — Mowtbsquibo , Esprit det loit^ liv. 26, ch. 21. — VâTTBL, Le Droit du gent, liv. i, ch. 7. — G. F. di Maktkxs, Prieiê du Droit du gens moderne, liv. 7, ch. 5. Voir Védition avec les notei de Pikbbibo- FBMiiaâ.-— G. DI RAvmvAL, Intiitmiwu du Droit de la nature et du ^mm, liv. 2, n. 42. — Klobbkr , Droit du gens moderne de V Europe^ % 203 et foiv. — Cb. di UaiibsSi Guide diplomatique, ch. 5. — Whbaton, ElémenU de Droit international ^ V partie, di. 2, J 9 et iniv. , et 3« partie, ch. l«^ g 14 £t «aiv.

Parmi lee jariicoofiiKes : Joomb, TratU do lajuttiee criminelle, tom. 1, pag. 425, n«* 37 et 38. — Nouveau Denieart, aa mot Amboêsade, — Mirlw, Répertoire dejn» rieprudenee, aa mot Ministre publie , aect 5, notamment §.§ 3 et 4. — Mangot, Traitt do t action publique, n» 79 et sniv. — F. Hiui, Traité de t instruction criminelle, liv. 3, eh. 5, J 127. — Aca. Morin, Bipertoirt du Droit criminel, ao mot Agenit diplomoiiques.

CHÂP. V. QUI PEUT ÊTHB AGENT PUNISSABLE. 201

sarer aax miDistres diplomatiques toute la sécorité et toute Tindépendance nécessaires à raccom plissement de leurs fonctions.

522. Poor peu qu'on lise ce qui en a été écrit ou qu*on observe les faits, il sera facile de reconnaître qu'on se trouve placé ici, quant an travail d'application, entre deux tendances opposées; celle des personnes qui tiennent par profession aux carrières ou aux études diplomatiques, et aux yeux desquelles le droit commun s'efface bien facilement devant les spécialités de la profession; celle, an contraire, des personnes qui tiennent à la magistra* Inre, aux carrières ou aux études judiciaires, lesquelles sont portées à faire prédominer l'action de la justice du pays, et qui admettent difficilement qu'il y soit fait exception. Les unes et les autres de ces personnes ont besoin de se mettre en garde contre des préoGCopations exclusives. Les magistrats et les jurisconsultes ne doivent pas oublier que cbaque peuple «n'est pas libre en cette matière d'en agir à sa guise, putsou il s'agit d'obligations d'Etat à Etat, ni de r^ïementer comme il l'entend, par sa législation intérieure, les difficultés de la question ; mais que c'est au droit interaational qu'appartiennent en définitive les solutions (n* 510). Tandis que les hommes chargés de présider à la direction des affaires extérieures ne doivent pas oublier de leur côté qu'il ne leur est pas permis de faire bon marché des droits qui appartiennent à la puissance intérieure de la nation sur son territoire, et qu'il n'y a d'autres restrictions à faire à cette puissance que celles qui sont rendues nécessaires par le droit des autres Etats.

523. Or le droit international pratique n'a pas de texte législatif universel; il se fonde sans doute sur les exemples et les précédents, mais à charge par la raison de rectifier et d'épurer de plus en plus ces précédents , surtout lorsqu'ils sont contradictoires ; il se fonde encore sur les clauses spéciales des traités , mais ces clauses ne sont obligatoires qu'entre les Etats contractants, et n'ont à l'égard des antres Etats d'autre autorité que celle d'un exemple : de telle sorte qu'en définitive, même pour la solution pratique des affaires , il faut en revenir aux décisions de la raison internationale. — En conséquence, quant au point qui nous occupe, laissant de côté certaines divergences dans les exemples historiques ou dans les opinions des écrivains, nous croyons qu'il faut s'en.tenir, même pour l'application, en l'absence de toute clause spéciale dans les traités, aux solutions rationnelles par nous indiquées cidessus (n"* 514 et sniv. ) : c'est-à-dire au principe général de l'irresponsabilité pénale des ministres diplomatiques, sans distinction entre les crimes graves ou les délits légers, et sauf le droit de légitime défense pour l'État et pour les particuliers, droit distinct de celui de punition. Cette décision sera d'ailleurs celle qui répondra le mieux encore à l'esprit et à l'état actuels du droit suivi entre les nations.

524. Quant à notre législation positive intérieure en France,

202 UV. 1. PBNALiTÉ. PAaT. 11, TIT. 1. ÂGJUiT DU DÉLIT.

loin dd faire obstacle à ces décisions , elle s*y prête eolièmiMBl; elle est en accord avec cette idée dominante» que le droit à aoivre en ces questions est le droit international , et qoe le droit intérieur n*y doit intervenir que comme sanction.

Ainsi, en 1789, les ambassadeurs et ministres ètrasgert ayaoi fait demander à TÀssemblée nationale , par le miiAatre des affaires étrangères, Texplication d*un décret du 13 octobre 1789, déclarant tt que dans tous les cas oti le salut de l'Etat est comptomis, il ny a pas de lieux privilégiés,» rassemblée a décidé : «Qee la demande de MM. les ambassadeurs et ministres étrangers devait être renvoyée au pouvoir exécutif; mais qoe, dans ancon cas^ die n avait entendu porter atteinte par ses décrets à aacnne de leurs immunités (1). » — Un autre décret de la Convention, da 13 veo* tose an II , que Ton s'accorde avec raison à considérer comme étant encore en vigueur, est ainsi conçu : «Il est interdit à tonte autorité constituée d'attenter en aucune manière à la personne des envoyés des gouvernements étrangers; les . réclamations qui pourraient s'élever contre eux seront portées au comité de saint public» qui seul est compétent pour y faire droit. » — Enfin le projet do Code civil , contenant à ce sujet une disposition spéciale ane voici : sLes étrangers revêtus d'dn caractère représentatif de leor natioo, en qualité d'ambassadeurs, de ministres, d'envoyés, on sons qnelqoe autre dénomination que ce soit, ne seront point traduits, ni eo matière civile, ni en matière criminelle, devant les tribnnasx de France. Il en sera de môme des étrangers qui oomposent leur fa* mille ou qui seront de leur suite,» cette disposition fat sapprimée par un motif plusieurs fois reproduit , et que M. Portalis «primait en ces termes : u Ce qui regarde les ambassadeurs appartient au droit des gens; nous n'avons point à nous en occuper dans une loi qui n'est que de régime intérieur. « -^ D'où il ressort qoe notre léglslateur s'est tenu à dessein dans les généralités on s'est abstenu si^* ment : renvoyant au droit internatimal la sdution de ces questions, dans lesquelles chaque peuple en relation avec nous figure autant que nous comme partie; se bornant à défendre d'une manière géoé* raie à toute autorité d'attenter à la personne des ambassadeurs; et posant comme règle de compétenee l'obligation de s'adresser, en cas dQ réclamations ou de difficultés à ce sujet, au poovmr chargé de la direction de nos affaires avec les puissances étrangères*

Nous croyons que telle est la règle pratique de conduite à laquelle doivent se tenir les magistrats, les autorités diverses, comme ks particuliers ; et que, même après les actes on les mesures argôites

Jtt'aurait pu nécessiter l'exercice du droit de légitime défense, il oit en être référé le plus promptement possible au ministère des affaires étrangères pour les suites à donner à ces mesures.

(1) né;reldQ 11 déoamiira 17S9«

aULf. V. QUI PEUT ÉTEB AGENT PUNIMABLE. 203

525. IfaiB qsdles sont les personnes qui jouissent de cette immunité?

L'usage a introduit dans le droit international positif certaine dit iskm des envoyés diplomatiques en plusieurs ordres » ayant un rang honorifique différent. Ces ordres , fixés au nombre de trois par Tun des anneies du congrès de Vienne de 1815 ( 1 ) , ont été, moins logiquement, portés à quatre dans la conférence d'Aix<*la- Chapelle en 1818. — Le premier ordre est celui des ambaêsû" deurs, dont le trait distinctif est d'être accrédités par leur souverain auprès du souverain étranger, avec aptitude à traiter même directement et sans intermédiaire avec ce souverain, s'il y a lieu : à cet ordre appartiennent les légats et les nonces. — Le second ordre est celui oes envoyés proprement dits, ministres plénipoten* tiaires ou intemonces, et le troisième celui des ministres résidente, * dont le caractère commun^ envoyés ou résidents, est bien encore d'être accrédités par leur souverain auprès du souverain étranger, mais qui ne sont reçus à traiter qu'avec le ministre des affaires étran* gères ou avec tonte autre personne désignée à cet effet par le souverain du pays. Ces deux ordres, qui n'en formaient qu'un dans le rè«glemeot de 1816, ayant chacun ce même caractère, la distinction introduite entre eux dans la conférence d'Aix«>la-Cbapelle n'a été qu'une distinction d'étiquette. — Le quatrième, enfin, est celui des chargés d'qjf aires, dont le trait distinctif est d'être accrédités seulement auprès desministres des affaires étrangères. — Tous ces agents intemationanx , quoique dans un rang différent, sont investis les uns et les autres d'une mission diplomatique; tous, en couse* quence, tant par les motifs de raison que par les usages établis i jouissent de l'immunité relative à l'irresponsabilité pénale devant les juridictions du pays où ils sont accrédités.

526. L'usage positif (2) est de comprendre aussi dans cette immunité la femme et la famille de l'envoyé diplomatique, qui sont réunis, vivant et faisant pour ainsi dire corps avec lui durant sa misuoa. Le motif de raison peut être que la sécurité et l'indépen* dance du ministre ne seraient pas complètes si ce ministre pouvait jamais se trouver menacé dans la personne des êtres qui la tou* chent de si près et qui se confondent en quelque sorte avec lui.

527. L'immunité s'étend encore aux personnes qui composent ta suite officielle du ministre diplomatique, en qualité d'employés de leur gouvernement, attachés à la mission même et y remplissant un office public, tels que les conseillers, secrétaires, chanceliers, interprètes, attachés de légation on autres. Comme ils concourent à des titres divers au service de la mission diplomatique, avoir

(1) N« 17. BèglAttent rar le rtng antra les n^enU diploiDAtiqiief , lîsné à Vienite le 19 mtfs ISlft.

(i) G. F. M IfMTBNt, Ftéùis du Droii été ^tm wio^krng , liv. 7, cli. 0, g S3^. ^ Kliibbib, Dnrit tUê gmim&éerm de V Europe , j| 19L — Gb. dr IfaiTiNt, GuHê diplomatique, cb. 7, § iS.

action sur leur personne, ce serait pouvoir porter atteinte plus ou moins à la sécurité et à Tindépendance de cette mission.

528. Mais l'extension de Timmunité ne doit pas avoir lieu en faveur des personnes qui sont attachées uniquement au service pevsonnel du ministre , et non à celui de TÉtat. Aucun motif rationnel ne milite pour cette extension, et Tusage international, malgré quelques prétentions ou opinions contraires, peut être considéré comme tendant à s'arrêter aujourd'hui dans le sens de la négative (1). Le ministre diplomatique ne doit mettre aucun obstacle aux poursuites pénales dirigées contre ces personnes , et son devoir serait de les livrer à raulorité, suivant la loi commune du pays, si elles étaient réfugiées dans son hôtel. Bien entendu que les difficnltés à cet égard , s'il en était soulevé, devraient être préalablement résolues , comme toute difficulté semblable , par l'intermédiaire do ^ ministre des affaires étrangères. — Notre Cour de cassation a eu récemment occasion de faire l'application de ces principes du droit international par un arrêt de rejet du 11 juin 1852.

529. lodépendamment des agents diplomatiques, la plupart des gouvernements entretiennent encore habituellement, dans les priacipaux ports ou places de commerce, en pays étranger, certains agents ou fonctionnaires dont la mission spéciale est de protéger les nationaux du gouvernement qui les a institués, de veiller à la conservation de leurs droits ou privilèges, et de remplir à leur égard certaines fonctions d'administration , de police ou de juridiction. Ces agents portent le nom de consuls ou agents consulaires. N'ayant été, dans leur première origine, que de simples fondés de

Souvoirs choisis par les négociants, par des compagnies ou réunions e commerce , ou par certaines municipalités, pour la surveillance des intérêts de leurs commettants, ils sont aujourd'hui nommés par le gouvernement , et constituent de véritables fonctionnaires publics.

Bien que leur mission ait pour but spécial la protection d'intérêts individuels, cependant elle se réfère dans beaucoup de cas à des intérêts généraux de leur gouvernement; et bien que leur sphère soit principalement celle du commerce et de la navigation, cependant leurs fonctions s'étendent, en plus d'une occasion, à des personnes ou à des objets en dehors de cette sphère.

Le trait distinctif qui les sépare des agents diplomatiques, c'est qu'ils ne sont pas accrédités auprès du souverain ni auprès dn ministre des affaires étrangères comme chargés de négociations ; ils ne reçoivent pas, en conséquence, de lettres de créance; ils sont porteurs seulement de lettres de provision ayant pour but de

(I) G. F. DB HARTSift , Préeii du Droit dei gen$ moderne, liv. 7, ch. 5, $ 819. — Klukbbb, Droit deê gem moderne, $$ 101 et SIS, qai ett pour rezteotion de rîaiBVnité. — Cb. di M abtbxb , Guide diplouuuique , ch. 5, $ 39. — WniToa , Slémenit de Droit internationai, 8* partie, ch. I, §§ 15 et 16, qui ett aimi poor rezteonoe de rimmnnitë.

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