CHAP. V. QUI PEUT ÉTKE AGENT PUNISSABLE
notifia à toutes les autorités du pays où ils doivent s'installer la charge qui leur e^i donnée. Et comme il n'est permis à aucun goavernement de faire exercer sur le territoire d un autre des pouvoirs d'administration , de police on de juridiction , fût-ce à T^ard de ses propres nationaui qui se trouvent sur ce territoire, sangle cooaealement du souverain territorial , les lettres de provision du consal ne deviennent exécutoires et les fonctions de cet agent ne peavent être exercées qu'en vertu de Yexequatur du gouvernement du pays où le consul dfoit siéger. Enfin, tandis que les agents diplomalionea, accrédités qu'ils sont soit auprès du souverain, soit auprès du ministre des affaires étrangères , n'ont aucun rapport ofGcid direct à établir avec les autorités administratives, judi«> ciaîres, militaires ou antres du pays, et que tout doit être traité par «nx , suivant leur rang , soit avec le souverain lui-même, soit par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères ou de toute antre personne désignée à cet effet (n* 525) , les consuls, au contraire, peavent avoir, pour Taccomplissement de leur charge, à agir, à réclamer, à se mettre en instance auprès de toutes les autorités administratives, judiciaires, militaires ou autres du pays, suivant les droits qu'ils ont à défendre ou les intérêts à protteer.
En somme, il résulte de ces observations que les consuls, bien qn'an nombre des agents internationaux , ne sont point des agents diplomatiques accrédités pour les négociations de gouvernement à gonvemement, mais qu'ils sont uniquement : l"" des fonctionnaires publics admis à exercer en pays étranger, à l'égard des nationaux de leur gouvernement, certaines fonctions d'administration, de police on de juridiction ; 2* des agents commissionnés pour la protection , devant les diverses autorités du pays où ils résident, des droits et intérêts de ces natidnaux , protection qu'ils ne leur donnent pas à titre privé , comme de simples mandataires particuliers, mais à titre public, au nom de leur gouvernement; 3* enfin des agents d'information, de réception et de transmission de renseignements, actes ou documents relatifs soit aux intérêts généraux, soit aux intérêts particuliers qui leur sont recommandés par leur gouvernement.
Quelque utiles que soient ces fonctions , elles ne sont point assex essentielles dans les relations de nation à nation pour exiger le sacrifice des droits de la juridiction territoriale. Ceux qui sont employés dans cet ordre, quel que soit le rang hiérarchique qu'ils y occupent, consuls généraux, consuls, vice-consuls, agents consulaires, chanceliers de consulat ou autres, sont placés sans doute sons la protection du droit des gens. Ils ont droit à certaines immunités et à certains ménagements appropriés aux nécessités de la mission consulaire; mais, & moins de disposition contraire qui aurait été convenue spécialement dans les traités^ aucnn d'eux ne jouit à ce titre de l'immunité de juridiction. Ils peuvent donc être tenus pour agents pénalement responsables de délits devant les juridictions
20(i UV. I. PÉNALITÉ. PART. II , TIT. I. AGSNT DU ftÉLIT.
de U loGnlité, sang qu il Taille diBlinguer, comme le propoMDt ifoeU qoes écrivaing, entre les délits légerg oa graves, gaof d*aille«rs la néeessiié pour leg autoritèg du lieu d'apporter dans de telles povmites la plus grande circonspection et tous les ménagements ^«e poaira eomporter la loi commune territoriale, de peur d'entraver à la lég^e et sans nécessité les ItmctioDS da consolât, on de Ueaser par une injustice ou par des procédés rigourenz non jnatiiés le gouvernement anqnel appartient le consul (1).
5S0. Mais si, outre les fonctions coasulatrea, le consnl est investi encore, comme il arrive quelquefois, de orilet de chargé d'affaires , accrédité alors en cette qualité par des lettres de créance, suivant Fnsage, il va sans dire qn*îl jouit de Timmunilé de juridiction , non à titre de consul , mais à titre de chargi d'at faîres.
531. La même question nue nous venoM de trailer toocbantlei ambassadeurs ou envoyés diplomatiques se prétenle êm ssjel des princes souverains, ou des magistrats cliargés du g«Mivernement d*«oe répuUique , qui se seraient rendus de leur perseime sur le tenriloire d'un Etat étranger. Pourraient-ils y être pénalement responsables de délits devant lea juridictions du pays, ou bien le droit des gens exige-t-il eneere à leur émrd le sacrifiée de la justice territoriale? A travers l^incertitude oe la doctrine et la contradicéion des exemples cités avec phis ou moins d'exactitude dus l'un ou dans l'autre sens (2), nous croyons devoir résoudre la difficulM, en principe rationnel, par les distinotioos snivanles :
5âS. 1* Si , par le droit public de leur nation , ces princes on ma«
Îlistrats, appartenante un Etat souverain, constituent dans cet Etal 'autorité investie du pouvoir de négocier avec les puissances étra»» gères, de nommer les ambassadeurs on agenlsdiplouMttqnes, et s'ils viennent , autorisés par ce droit public, traiter eux-mêmes de leur personne quelque affisire d'État, nul doute, par un à Jwiiorî, quMb n'aienidroi t à l'immunité de j uridiction dont jouiraient leurs envoyés. liOcaraetère, le but international de leur séjour sont les mêmes , et , ponr lepeunle qu'ils représentent, comme pour celui snr le territoire duquel ils se sont rendus , c'est toujours , dans vb ordre encore (9tts élevé, la même mission. En fait, cette bypotfctso est celle qui devra être communément supposée, les princes sauve-
(1) WiflQUBPOBT, L'ambaMsa4mirt.hM. $, tecL 5. — Bvmkbbmuwk, De fir0 Ufmt»' mm» ch. 10. — G. F. de IIartens, Pricit du Droit dtt gens wêodeme, liv. 4, ch. 3, g 148. — Ch. DR Mabtbks, Guide diplomatique, ch. 10, $ 83. — Whkatow, EUwtents de Droit tntemational , S« partie, ch. 1, $ tl.^ Vattcl (Kv. 2, ch. S, g 84) éooBe», fsoiqaA fcM^M dnbilaliveaMnt, I'o^iab cooflrtir* ; WÊm ottte o^momo n'est ptt tum
(â) PupJWiMWi', Dêjmre uaUura H fentium, liv, 8^ ch. 4, g SI. — BvmnusDiB, De fora legatontm, ch. 3. — Coccwvs, Defundala in territorio et phtrium concurrente poteeteUe (pour la Dégalitre). — G. F. db Martbns, Prieit du Droit des gens wu>deme, Kv. h, $ 171^. — KtnBBBa, Droit deo gem moderne de tSwrope, $ 49. «— Wnârœi, ÈUmem d§ Drmi imenmiiêmU^ t*paÀ,ch. 2,$ S.
CHAr. V. QDI PKUT ÊTRE AMirT rUNIftSABLE. 207
raÎM ôo «igMrâts cbargéi du gouternement d'un pays, entre lecqueb im panik rapprochements sont ménagés , étant censés se résnir pour eooftrer sur des intérêts d'Etat.
533. 3* Mais si celte hypothèse se troave ostensiblement dé- Bseaiie» soit parce qne les lois coostitationnelles du pays qu'ils ^jomwermefÈi m permettent pas an prince on au magistrat de négo* cîcr pcrs^nneUement, soit parce qae le voyage, fait ouvertement os dmis mi ineofmi0 vrai on convenu, a un tout autre but, tel qn^onc raison de saaté, de distraction, d'instruction ou d*observa« tions privées, alors les mêmes motifs cessent d'être applicables, et c^est dans une considération différente que la solution doit être cherchée. — S'il s'agit d'un monarque régnant qui , dans le pays qu'il gouverne, est inviolable et dégagé de toute responsabilité pénale , parce que c'est sur sa personne même que repose le gouvernement de ce pays, ou s'il s'agit d'un magistrat, chef d'un goovememeut républicain , à l'égard doqnel l'exercice de la responsabilité pénale se trouve suspendu , par les lois de sa république, pendant la durée de ses fonctions, nous croyons que les nations se doivent l'une à l'autre d'accepter, même sur leur territoire respectif et dans les mêmes termes, cette suppression ou celte suspension de la responsabilité pénale , plutôt que d'occasionner les perturbations qui résulteraient d'une pratique contraire. C'est un sacrifice delà justice absolue et de la juridiction territoriale fait au droit public intérieur d'un antre Etat, à cause de l'intérêt majeur qui s'attache pour cet Etat, et par suite pour toutes les puissances en rapport avec lui , à la personne du chef de son gouvernement, sacrifice qui nous parait commandé par les convenances du droit des gens , lorsqu'il s*agit d'Etats souverains dont les goavemements sont nécessairement en relation Tun avec l'autre. Que si, an contraire, le prince ou le magistrat chef du gouvernement étranger est péoalement responsable même dans le pays qu'il gouverne, on ne voit pas pourquoi il cesserait de l'être dans un autre pays , lorsqqis sa présence ne s'y rattache à aucune affaire internationale.
534. Notez que nous ne distinguons pas, dans cette double solution, si le voyage du prince ou du magistrat étranger a été entrepris avec on sans l'agrément de l'Etat sur le territoire duquel il se trouve, notre motif de décider étant tiré d'une tout autre considération. — Bien entendu que les réparations qui pourraient être dues par suite de ces faits, quand l'irresponsabilité pénale est admise, deviennent une affaire à traiter diplomatiquement. — Bien entendu encore que , dans toutes ces hypothèses , sMI y avait actes hostiles ou agression, le droit de légitime défense, en vue d'écarter un pérH dont on serait menacé, existerait toujours, tant pour l'Etat que pour les particuliers (n** 517 et 518).
535. Les questions de droit pénal qui se rattachent au passage do corps de troupes étrangères avec la permission du souverain
territorial, à celai des navires étrangers dans les norts ou dans les eaux territoriales , et enfin aux crimes ou aux délits commis hors du territoire par ou contre des nationaux ou des étrangers, sont aussi des questions en affinité plus ou moins grande avec le droit international ; mais comme elles ne roulent pas uniquement sur la personne de Tagent des délits, quelles se compliquent ^ ancon* traire, de plusieurs autres éléments dont Tétude viendra pour nous plus tard , ce n*est pas le lieu de les examiner ici ; nous les retrouverons à leur ordre logique dans le cours de ce travail.
TITRE II