‹ Éléments de droit pénalChapitre 66 sur 184 · RÉSUMÉ. — AGEMT DU DÉLIT · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ. — AGEMT DU DÉLIT

part êe l'agent, c'est-à-dire que l'agent ^M failli à un devoir : d'où le nom àt faute, ou en d'autres termes aUpabilité, — La culpabilité n'est donc autre chose que l'existence d'une faute, c'est-à-dire d'un manquement à un devoir plus ou moins grave, de la part de l'agent, dans le fait à IdI imputé , et tout procès pénal présente ces deux questions à résoudre : !• Le fait est-il imputable à 1 accusé? 2^ y a-t-il eu dans ce fait, de U part de cet accusé, culpabilité? — Mais comme dire que l'accusé est coupable c'est dire forcément que les faits lui sont imputables , de telle sorte que la première de ces deux questions est forcément contenue dans la seconde, on trouve plus simple, dans la pratique, de se contenter de c^te dernière, et de demander seulement si l'accusé est coupable.

Il y a cette première différence entre l'imputabilité et la culpabilité , que nroputabilité ne saurait offrir du plus ou du moins : elle existe ou n existe pas, la question se résout par oui ou par non; tandis qu'il y a dans ta faute des degrés divers : elle est plus ou moins grave ; elle ne s'affirme ou ne se nie pas seulement, elle se mesure. — 11 y a cette seconde différence que les éléments constitutifs de l'imputabilité résident exclusivement en la personne de l'agent et dans ses facultés immatérielles, caria matière n'est ni libre ni éclairée; tandis que les éléments qui font ^ pins ou en moins les mille nuances de la culpabilité sont multiples et K troorent répaodus dans tous les éléments et dans toutes les circon- »Unces du délit.

Ilfaat distinguer entre la culpabilité abstraite ou absolue^ c'est-à-dire celle du délit considéré en général , comme le meurtre , l'incendie , le vol , et la culpabilité relative ou individuelle j celle de telle personne, dans Ici délit, comme tel meurtre, tel incendie, tel vol déterminé qu'elle a commis. — La loi pénale ne peut prévoir que la culpabilité abstraite ou aksolae ; quant à la culpabilité relative ou individuelle , c'est au juge à l'apprécier dans chaque cause. D'où la nécessité que la loi laisse à ce jage une latitude suffisante entre un minimum et un maximum de peine poor tenir compte des diverses nuances de la culpabilité individuelle.

Toute l'étude de l'agent du délit , en droit pénal, doit être faite suivant la méthode analytique, en considérant cet agent: l^^dans son moral, — ^ dans son corps, — d^ dans ses droits.

AGENT DU Oétrr CONSlDÉRé DANS SON UORAL.

Facultés de Vâme.

On peut dire que l'homme, considéré dans ses facultés psychologiques, ^ tont en ces trois mots : sensibilité, intelligence, activité. Le criminaliste pcali en tenir à celte analyse.

U sensibilité joue en général, dans nos actions ou dans nos inactions, le rôle d'agent provocateur. N'étant en elle-même ni libre ni éclairée, ^Ue est en dehors des conditions constitutives de l'imputabilité et de la ^poDtabilité. Elle peut influer seulement, en plus ou en moins, sur les (l«grfs de culpabilité.

li mtelligence comprend un grand nombre de facultés distinctes ; celle ïpi forme une condition essentielle de l'imputabilité ou responsabilité, cMlla raison morale, ou la connaissance du bien ou du mal moral de l'aclion. Les autres facultés intellectuelles n'exercent d'influence que sur '« degrés de culpabilité.

212 LIV. 1. PÉNALITÉ. PART. Il , TIT. II. PATIENT DU 1)ÉUT.

cruauté, que réprouve toujours la morale, peuvent être dangereux même pour la société. La société est donc là , envers laquelle Tobligation existe de s'en abstenir.

552. De même pour la violation des tombeaux, n'y eât-il aucun parent, aucun ami du mort, lésé par cette violation.

553. De même , enfin , pour les actes qui constituent des atta-

3 nés aux principes ou aux cultes religieux. Faire intervenir l'idée e Dieu, c est-à-dire l'idée de l'infini, comme sujet passif du délit, ce serait porter à l'infini la mesure de la culpabilité, sortir de la sphère et de la puissance humaines, s'immiscer dans l'exercice d'une justice supérieure et absolue, qui n'est pas de ce monde. Tel est le vice radical de toutes les lois de sacrilège ou autres , dans lesquelles on a fait intervenir l'ofiense à la Divinité comme mesure de la culpabilité. Ce côté de la répression n'appartient pas au juge temporel. La personne lésée à considérer, c'est la société ; et c'est dans cette limite inférieure de l'intérêt social que doit être restreinte la répression pénale de ces actes , quelque plus haute culpabilité qu'ils puissent renfermer en eux-mêmes. On ne fait eo cela que se conformer aux principes fondamentaux du droit de punir pour la société (ci-dessus, n* 205).

554. On peut voir, en notre droit positif, certaines applications des principes rationnels qui précèdent : — dans les lois do 17 mai 1819, art. 13 et suivants, du 26 mai 1819, art. 2 et 4, et du 25 mars 1822, art. 5, relativement à la diffamation ou à l'injure par la voie de la presse contre des êtres collectifs ou corps constitués; — dans les mêmes lois, art. 12 pour la première, et art. 3 pour la seconde, relativement à l'offense envers la personne des souverains ou envers celle des chefs des gouvernements étrao-

Î(ers; — dans l'article 317 de notre Gode pénal, relativement à 'avortement opéré soit par un autre que la femme avec le consen* tement de celle-ci, soit par la femme elle-même; — dans la loi sur le recrutement, du 21 mars 1832, art. 41, relativement aux jeunes gens qui , dans le but de se soustraire aux obligations do service militaire , se seraient rendus volontairement impropres à ce service d'une manière soit temporaire, soit permanente ; et relativement à ceux qui auraient opéré sur eux , de leur consentement, les actes ou mutilations de nature à produire ces incapacités; — dans la loi récente du 2 juillet 1850 pour la répression des mauvais traitements exercés publiquement et abusivement envers les animaux domestiques; — dans l'article 360 du Code pénal contre les violations de tombeaux ou de sépultures; — enfin, dans la loi du 11 octobre 1830, portant abrogation de celle du 20 avril 1825 sur les sacrilèges; dans les articles 260 et suivants du Code pénal contre les entraves, troubles, outrages ou voies de fait relativement soit à l'exercice , soit aux objets , soit aux ministres d'un culte : articles auxquels il faut joindre les dispositions de la loi do 17 mai 1819, art. 8, et de celle du 25 mars 1822, art. 1 et art. 6,

CHAP. m. RELATIONS EKTBE L* AGENT ET LE PATIENT DU DÉLIT. 213

concernADt les outrages publics à la morale religieuse , à toute religion légalement reconnue , ou aux ministres de Tune de ces religions soit à raison soit dans Fexercice de leurs fonctions.

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