CHAP. I. GÉNÉRALITÉS SUR L*HIST. DU DROIT PÉNAL
Tépoqae durant laquelle raatorité royale a commencé, s'est efibrcèe chaque jour davantage, est parvenue enfin à s'élever au-dessus du principe féodal, à dominer ce principe et à se faire reconnaître comme autorité publique et supérieure , indépendante Jie toute idée de fief et venant de Dieu , il se produit un long travail par suite duquel For^anisation précédente se transforme et se détruit. Les hommes de nef ne sont plus appelés au jugement; le roi , les seigneurs jugent par eux-mêmes , ou du moins par les officiers qu'ils délèguent; les assises temporaires et périodiques font place à des institutions fixes ; la charge de juger devient un office ; ces offices s* afferment pour un temps ou se vendent ou se concèdent gratuitement ; les légistes en sont pourvus sous de certaines conditions d'aptitude. Enfin l'organisation judiciaire se résout en un système ae juridictions permanentes, dont la suprématie appartient aux juridictions royales, ordinaires ou extraordinaires, composées de membres nommés par le roi, le plus souvent moyennant finance , réparties sur les diverses portions du territoire, avec une hiérarchie marquée et des recours de divers genres d'une autorité à l'autorité supérieure. Cependant les justices ecclésiastiques, quoique plus contenues et réglées en certains points par les ordonnances, existent encore à côté de la justice et du pouvoir séculiers» dont eues empruntent le bras pour l'exécution temporelle de leurs sentences. Les justices seigneuriales ou communales subsistent également , mais asservies aux règles des ordonnances , réduites à un rôle subalterne et soumises à la surveillance royale. C'est à la fin de cette époque, par allusion à cette lutte du pouvoir royal contre la féodalité, lutte dans laquelle les jurisconsultes ont apporté tant d'appui à la couronne, et pour exprimer la victoire de la juridiction royale sur toutes les autres juridictions , que se formule cet aphorisme monarchique : « Toute justice émane du roi (1). »
Enfin , après avoir passé par ces vicissitudes , le principe de la juridiction se dégage : la science ne voit dans ce pouvoir qu*un pouvoir social, qui est un et qui découle de la même source que tous les antres pouvoirs, c'est-à-dire de la souveraineté. La législation l'organise en le confiant comme nomination , institution , surveillance et mise à exécution, à l'autorité exéeutive, avec des garanties d'aptitude, d'inamovibilité, de hiérarchie, de compétence déterminée, et surtout avec le concours des hommes du pays, dans l'institution du jury , pour les matières pénales les plus graves, pour les
(1) Déjà on voit poindre ce principe eiprimé féodalement dans DBAOMAMon, an tempe de laint Lonit (vere 19S3) : > Car tonte laie jaridietioni dn roianme est tenne dn Roy en fief on en arrière fief. - (Ch. 11, n» 13, p. ISS.) — £t dans cette phraie remar^naUe, écrite an tempi dn roi Charies VI (vert 1380) par Pantenr inconnn du Gnmd Cou$imiùer de France : • Jaçoît ce qn*à généralement parler il ne soit qn noe Jnilioe, qni menlt de IHen , dont le Roy a le gonvemement en ce Royaume, toateefoia en ipéd^ elle est diviiée en plnrienrt membres. . . , • etc. (Liv. 4 , tiL 5, />« kamiu, m9ffeim$ et hoiêê juaUee.)
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miitièrw poIlUquas et pour cQPta'mos m^tl^rea om]e^, De teUe ^orte qu 4U fond le priaeipe fond^meiital de la jupidiction, ^pp^s le long peurs de quatorze sièple» , revi0Pt à dtre oe qu^il ètfiit deo« Tori* giiip; mais le aystème en est savamment et r^^guli^r^meiit organisé ; U nfiTre le prefit de reipéfience , il a retenu et nasopi^ ^otre mt divers tiémepts produits d^nseet intervalle; enfin, w Ueu de Fopo* ser^urune idte d'iu^gelité. il repose sur Tid^ enntrAire. Soua Tère barbare si les bommes libre», spusT^re fkQMe si les bompiea de fief étaient appelés 4u jugement, il y ay^itdes ejspUvep, il y fivait dps serfs qui n'y prenaient aucune part; il y syait une muUiliidn de plftssifioations distinctes dans les personnps- Aujpurd'bui nous sommes tous égaux devant la loi , tops pairs les uns des Autres. ¥ft pependant tel pat Tempirp des traditions , quo ce# deui mpiinm» contrAdiptoires , si signifipatives pour qui sait Ips pomprpndre, Tune de la féodalité, » ebaeun doit étrp jugé pAr ses PAîrs, ^ TAutre de 1a «onarebip de droit divin, « toute justipe émAno dv roi, i» se combinent, ehAUgpnt de sens et sont reproduites eneore Tune j^ oôté de Tautrp jusqu*jk notre tpmps,
51 f Quant à la procédure , elle pommenee sous V^if^ bArbara par le principe aeeusatoire, avec la publicité des débats, Pt Tapput jMiteur posé pontrpdiptoirement Pn face de Tseeusé, lous Ia mpnAPP de la peine du tolien s'il suepombp, Mais qppls sont Ips moypus de prpuvp? Après le flegrant délit, p*pst Taveu s et 1a torture AppArAit, dans quelques lois barberes, pomme moyen employé pontm l'esr elavo ou le pob»n , même eontrp les bommes librps d'Après Ia loi des Visigotbs , pour obtenir pet aveu en matière PApitAle, A défAUt de flagrant délit, d'aveu ou de conviction patPnte, Taepusé sonp^ çonné doit se purger (1). {| Ip fera par )p sprmont dp son iqnoppnco, qu'il prêtera, suivant le easpt suivAntlanstion, Avep trois, quAtre, cinq, si](, donzo mains, et quelquefois juçqu'4 S0iiAntP«4ouSA Pbey les Franes Ripuajres, ou quatrprvingls pbp# Ips AUpmAUds (jware (fuarta, qurnla, semta manu, ptp,), p^pst-Mirp assisté dp ses conjwatQreê, perents , Alliés ou amis , au nombre (i«è pAr Ia loi , qui, plA^nt leur main sous Ia siennp ppudAut qu'il jurf . Allpstent la foi dup à son serment et T Appui qu'ils sont prêts à lui donner (S)? A défaut de sprmei^t avee le nombrp voulu dP ^§Hmr0tGfe§ , c'pst
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(1) Un grand nombre de teztei dans lee loii barbares et dans les docnments dt ceUe époque foal voir qne ¥au rwoBEl à la pusgatiiiB par serv^pt <M> f^ ardaliai snr les seuls soupçons , lorsqu'il n'y a pas de preuve certaine de l'aocasation.
(2) La loi des Allemands décrit ainsi la forme du serment : ■ Les conjuratoret posent abacaa leos maîa sar la ohlase des nlii|itfs, 0t M|oi qui 4mt jprSP SVM fV«f plffut •ar tootis oas mains la sienne, psoBonee s^nl Us pasplM d» s^ra)9a^> 0t jniw par Ipi nliqqes et par les mains qu'il tiei|t , qne Hifiu Ini soit ta 9\éê dPffunf il n'ait W F^* paUe.» (Tit. 6, g 7.) -r^ Dans le droit canontqoe , Im efinjvralwéf daîveat piÀ^T ifrmeat i leor (oar. — An mofco âge, poftérieiirflmrBt à lëp^qa^ barlMMii aa bm» Anisea ^i, atta^é, la ooU, smU. dai^ sa maisop, » ivë r^gF^MPar, «pa vient jwtr arec trois brins de paille de sa maison , son cbien , son ch»| et «on gm|, qa'il a> filit cet homicide qu'en se défeodanl. {Histoire de Suiue, de Jean de IfiiUfa, I. lU* ^ i^S-)
CHÂP. I. GÉNÉIUMT^S $yf| L^BIST. Oy DROIT PÉNAL. 28
lejffgameptdeDiea, p*e§H-dirp le« prdalies (de Urfl^j \^g^ mept; m boUa^daifi , Oord^l) , paF )^ pQmbat , pap Ifi fpç «roiigi, par Tea^ bpuiU^n((3 , par Je çprf , pf^f |a crpix pu ^u(rp« f^pf!^ d*èpii9n¥e9 qiii 4iç4fiK^.
ifi, fM^Uté efnpFURlQ G^ foiTfP^^ 6( pps mOf 0P4 4^ prop^4iiFP » en le« modifi^pt, «pjv^pf pb^qup )ieu, d^p« }p« nR^npe^ pt ^4P^ jpf MUiU ^« Vappljpallpfl (J). Toptefoi^ e)le f| ppp prérilJppfjpB jp^rr qiipe pouf Ip jqgeiqent de Pieu par le ppmM , «pr^ppt qp^o^ 1} « »gU dp sejgppurs pp chevalier^. Elle règle le« paa o\\ jl éc|)è| tonraoU op g»gp de bataille, cpu^^ pii Ton ppp( cqfpb^l^ra PftF clitnipipa, U mapièire dp dpmap^er, 4'obtenip pt d'acjcepfps le combat, )p^ ^nBP«, »uivapt 1^ qualité dp« paft|p«, le« cop^ifjon^ de U lott^ et sp« cançpqpepcp» pp^les. ^p m^fi^rp crjfpipejle , ]^ figuppFdu drpif p^t qpp le y^jppp, ç'il p'a pas péri dw^ k b^^jjlp, acci|s4 m ppcii«a(p^r, t^pt le ci^pipplpn ûpe pp|pi qui |'§ rippnë, «pit ipeppHpept pii(| (^ pipft (2). t'apppl PP cej^ tepips con|i$^ à fapsfAf 1)^ pppr, c*pst-à-dire ^ Tacpu^pr 4e fausseté et 4p 44)4^4^^^ dans le jugement qu'elle a rendu, et à comb^tt)rp coutfp cbaciin de ses pippibFAf {3)r C'p»t de pet ^»^^e du cppil^at jpdicjaire, ii)f|JntpDu loDgtpmp^ ep ipaMèfe pivjlp et en pii^tiëre pépale, mépip ^ l'ppoqpe oi| la ipf^daiitë cpmfpepcp k ^trp piipée pt à sp détf uire, qpp ^prt ce diptqp poptPWipr : ^ Lp mort ^ }p tort, pt ïp baftp p^yp |>t V ipendp (4). j,
l^'Églwp» qui » pppipjppcé Mc tpléfpr pes diypr» wf^ps 4i? dépfsipp Pt P4f ï jpfervpnir quplquefpis (5), pe tarde p^ à lp; pqjj^ dapiper (6). Plle p pp rptiept ppur ses juricJjpHop; qqp Ja pufg^r
il) ft^ t^^Wie fjfOf IjBS 4'<fV' de Jéfitffilçm pon^me mof^op d« preiqre : l^i g^r notf , qni n^ sont pas idepUc^oes mais ^ui ont incontestablement anelqi^e chofe d*ao^ogne aoz epnjw-atorès ; la question ; réprenvê parle j«y«« on barre de fer rongie', et celle par la bataille.
(f ) • ^ |M koui»$ wufiim pn ciuipop ip tff^ batfftje» ^^ni «istr^ fiCfi^Df . « (i^^ff^^f de JênuaUm, Jacqaes d'Ibelin, § 19, édition de M. Bengnot.) Voir le § 23, qnapt j^)^ chafnpion et i celui qui Ta donné. Cette rigueur n'a pas été partout ni toujc^un ôi>fer:pée.
(S) • Qui fanse la Court , convienl que il te combate à tons ceaus de la Court, on qw il ait la tèelp copée. • (Ibidim , La clef des airafset de la banle «our, $ 14p. ) '
(4) h*iit¥U9 fmmiàrfê 4jî Mysw-. >w. /Ii ti^ 1» S 2V, nP ^^7 de l>4jii«jji ^9 IIM. Dnpin et Laboulaye. Ces termes « le battn paye Tamende « font allusion i Tissne de la baUille pour meubles on héritages , dans laquelle le vaincu perdait sa cause arec faïence.
(d) Oi^ ^W (1^1 lef ff^cienneii fprift^^ def mr»s^e>; r;cD«|llief «t publiée^ par Balttze , ^ fa f^le dpf Cf piiul^rû , |e filuel gu} devait elre observé ef |es prières ^^ 4«ri^i j^tf^ P)îfP»^f« J?F l« Pf^t^ JP.V l'acfoipplisspœcnl fips diyfrscf or^ajies par Y$fi shnip, fvypv^ /{roide, pV ^P '^^ mcandjefceot pu ^i^lref épr,eiive^;
(P) V<»r daaf le fiqf^ jurjf panonjfi ^ ftpçrétajçs, )}ire 3. jjij ?5, p,i mrgffîim ^m' ^ cl>»^Mre )î qqi inl«r4U }» coiïjb^, ^^ le jcbapflrp ^ J.epreny^ pnf |p fer «P€Wlfe#cej)^f fia q»fl P«ip t«P**r» sidelifr^- Ces copsljjulipjjs poij^iticales spfjl dp dou-
conciles j
question
HKI étaient j^byi^ .,
remporter sur leur autorité.
tion par serinent, arec un nombre déterminé de (^on/ura/or^^ •* d'où vient à ce mode de justification le nom spécial de pnrgation canonique (1). Mais ensuite, au treizième siècle, par son caractère lettré, par sa propension à s'inquiéter de Fétat des consciences et à chercner à y pénétrer , elle est amenée à produire , à développer graduellement an nouveau système de procédure pénale, le système inquisitoire, qui n'est admis d'abord que comme un procédé inférieur pour des cas exceptionnels (2) , mais qui finit par dominer et par exclure le système accusatoire que l'Eglise tenait du droit romain , comme la féodalité l'avait tenu des barbares.
Des juridictions ecclésiastiques le système inquisitoire passe dans les juridictions temporelles; il y remplace ce qui restait encore des anciennes coutumes, et il devient finalement, à l'exception de l'Angleterre, le droit commun de toute l'Europe, avec ses informations d'office, ses interrogatoires et procès- verbaux coachés par écrit, son impitoyable développement de la torture, son secret durant tout le cours du procès, sa théorie des preuves légales, et son jugement sur pièces.
Enfin les excès du système inquisitorial sont réprouvés; la voix publique les signale et les flétrit; la législation les atténue ou les abandonne; puis, des éléments divers fournis par les régimes précédents, l'expérience fait sortir comme un composé, comme un système mixte de procédure pénale, dont une première partie emprunte ses caractères à l'information inquisitoriale, mais dont la seconde reprend toutes les garanties du système accusatoire (3) , avec les seuls moyens de s'éclairer que la raison et la conscience
fuissent admettre : l'accusateur en face de l'accusé, le débat oral, 3s preuves de conviction , la liberté et la publicité des débats et delà défense. Le principe barbare, en matière de procédure, était
Îue l'accusé doit se purger, et voici le principe civilisé : « C'est accusation qui doit prouver ; jusque-là, l'accusé est réputé innocent. »
58. Si l'on résume ce tableau, déjà si concis, des vicissitudes par lesquelles ont passé la pénalité, les juridictions pénales et la procédure pénale en Europe, on voit , dans chacune de ces institu-
(1) Corpus jmriê eanmiei, Dec. , liv. 5, tit. 34, De pwrgatione eanonica ^ «... Deinde eompargatorei toper MmcU Dei EvaDgelinm jnrabont, qnod ipn credant, enin verom juntse. • Voir aussi les textes antériears dans le décret de Gratien , heo eitato,
(S) Les textes canoniques les pins anciens en date sur le système d*inqnisîtion , sont d'Innocent m , ans 121S, 1313 et 1316, quoique avec des indices de germes antériears (voir cindessons, n» 71). La procédure par inquisition ne doit avoir lieu que lorsqu'il y a une sorte de dénonciation par bruit public et avec vraisemblance ; la peine contre celui qui n*a été condamné qne sur une telle procédure doit être ordinai* rement mitigée. Corpus juris eanoniei^ Décrétales, liv. 5, tit 1, Dt aeeusaiioHihus «i ùiquisitionibus^ ch. 16, 19, 21. Voir aussi les Instituia Juris oaHoniei^ liv. 4, tit 1, Dt aeeusatiomhus, demmeiationilna et inquisitionibus,
(3) Voir l'abrégé de mon cours d^introduction historique à Fétude du droit pénal comparé; 1841, page 915,