RÉSUMÉ. — AGENT DU DÉLIT
part de Pagent, c'est-à-dire qae Tagent bjI failli à un devoir : d'où le nom Ae faute, ou en d'autres termes culpabilité, — La culpabilité n'est donc autre chose que l'existence d'une faute, c'est-à-dire d'un manquement à un devoir plus on moins grave, de la part de l'agent, dans le fait à lui imputé , et tout procès pénal présente ces deux questions à résoudre : 1* Le fait est-il imputaole à l'accusé? 2^ y a-t-il eu dans ce fait, de la part de cet accusé, culpabilité? — Mats comme dire que l'accusé est coupable c'est dire forcément que les faits lui sont imputables , de telle sorte que la première de ces deux questions est forcément contenue dans la seconde, on trouve plus simple, dans la pratique, de se contenter de c^Xe dernière, et de demander seulement si l'accusé est coupable.
Il y a cette première différence entre l'imputabilité et la culpabilité, que ilmputabilité ne saurait offrir du plus ou du moins : elle existe ou n'existe pas, la question se résout par oui ou par non; tandis qu'il y a dans la faute des degrés divers : elle est plus ou moins grave; elle ne s'affirme ou ne se nie pas seulement, elle se mesure. — Il y a cette seconde différence que les éléments constitutifs de l'imputabilité résident exclusivement en la personne de l'agent et dans ses facultés immatérielles, car la matière n'est ni libre ni éclairée; tandis que les éléments qui font en plus ou en moins les mille nuances de la culpabilité sont multiples et se trouvent répandus dans tous les éléments et dans toutes les circonstances da délit.
11 faut distinguer entre la culpabilité abstraite ou absolue ^ c'est-à-dire celle du délit considéré en général , comme le meurtre , l'ipcendie , le vol , et la culpabilité relative ou individuelle y celle de telle personne, dans tel délits comme tel meurtre, tel incendie, tel vol déterminé qu'elle a commis. — La loi pénale ne peut prévoir que la culpabilité abstraite ou absolue; quant à la culpabilité relative ou individuelle, c'est au juge à l'apprécier dans chaque cause. D'où la nécessité que la loi laisse à ce juge une latitude suffisante entre un minimum et un maximum de peine pour tenir compte des diverses nuances de la culpabilité individuelle.
Tonte l'étude de l'agent du délit , en droit pénal, doit être faite suivant la méthode analytique, en considérant cet agent: l<*dans son moral, — - ^ dans son corps, — 2f* dans ses droits.