RKSCUÉ. — AGENT OU DEUT
comme comprenant tous les cas d'absence de raison (de-menlia) qui penYont être qaaiifiés de folie, d'aliénation mentale. — Il n'est pas question non plos ici, comme en matière d'interdiction civile, d'un état nabi' tuel: une démence même instantanée, si elle a existé au moment de l'ac» tion , soffîL
Cela posé, il ne faut pas hésiter à ranger sous le nom de démence, cmplojé par notre article 64, toutes les altérations mentales qui sont désignées dans la médecine légale par les qualifications diverses d'idiotisme, imbécillité complète, démence complète, telle que l'entendent les médecins légistes, manie, monomanie, et les délires ou aliénations instantanées produits par les maladies, lorsqu'il est prouvé que ces affections ou altérations ont eu pour effet d'enlever à l'agent l'usage soit de la raison, soit de la liberté.
Quant aox cas de trouble ou d'altération mentale incomplets, qui, sans détruire la culpabilité pénale, se borneraient à en abaisser le degré, la latitude entre le maximum et le minimum quand il en existe ou la déclaration de circonstances atténuantes sont, en notre jurisprudence pratique, les seuls moyens d'y pourvoir.
H peut se rencontrer certains genres d'aiïections qu'il serait impossible de faire rentrer sous le mot de démence dans les prévisions de notre article 64, et qui restent en dehors de ces prévisions; tels, par exemple, que le somnambulisme, ou les imperfections mentales qui peuvent réciter du surdi- mutisme. Si le juffe de la culpabilité est convaincu que ces sortes d'altérations ont été telles qu'elles ont fait disparaître la culpabilité pénale, il est toujours en son pouvoir et dans son devoir, en vertu àe% seuls principes de justice générale, de déclarer l'agent non coupable ; mais cette déclaration ne pourrait pas être motivée régulièrement en droit sur les termes de l'article 64 ; elle devra rester uniquement enfermée dans le pouvoir appréciateur du juge de la culpabilité.
An nombre dfe ces cas, en dehors des termes de l'article 64, se trouve Tivresse, bien différente en droit des autres sortes d'altérations ; et le motif principal de la différence tient à ce que la cause en est, d'une part communément volontaire, pour ainsi dire à la disposition de l'homme, et d'autre part communément reprochable en elle-même. Le crimînafisle a donc à examiner d'abord la cause et ensuite le degré de l'ivresse. Les trois hypothèses à distinguer sont : 1^ l'ivresse accidentelle, sans la volonté ni la faute de l'agent ; 2'' l'ivresse par la faute de l'agent ; 3*" l'ivresse volontaire, à dessein même de s'exciter à commettre le crime ou le délit — Dans les cas où l'ivresse survenue par la faute de Tagent paraît néanmoins devoir être prise en considération pour la mesure de la culpabilité, il en sort ces deux éléments en sens contraires : P élément d'atténuation résultant de l'altération des facultés ; 2" élément d'aggravation résttltant de l'intempérance, du vice habituel, en un mot de 1 immoralité de la cause qui a produit cette altération. Le juge doit tenir compte de ces deux éléments et les balancer dans la proportion convenable.
Quelque chose d'analogue se produit aussi en cas d'altération ou de trouble des facultés morales par IWfet continu ou instantané des passions.
Le principe de l'article 64, bien qu'il ne soit question dans cet article que de crimes ou de délits, doit s'appliquer également aux contraventions de simple police.
La présomption, en ces questions, n'est pas en faveur de l'inculpé, car la loi commune de l'humanité n'est point que les facultés morales de
OU par des déparlements ont en pour but d*en(rer dans une meilleure application de la loi; et finalement une loi du 5 août 1850 sur V éducation et le patronage des jeunes détenus a décrété, sinon en réalisation immédiate, du moins en principe, l'établissement de colonies pènitcnr liaires et de colonies correctionnelles pour les jeunes détenus acquittés ou condamnés , avec les règles générales qui doivent constitaer le régime de ces colonies.
Le principe qu'il ne saurait y avoir culpabilité pénale là où il n^ a pas encore raison morale, est un principe rationnel, qui commande ao juge indépendamment même de tout texte; mais il n'en est pas de même des dispositions de la loi positive concernant le chiffre de FAge on les diminutions de peines déterminés par cette loi. En conséquence, tout en admettant avec notre jurisprudence que les dispositions de Farticle 66 da Code pénal, quoique formulées seulement pour le cas de crime, et celles de l'article 69, quoique ne s'expliquant pas catégoriquement à cet égard, doivent néanmoins, d'après l'esprit du législateur, être étendues à tous les cas de délits punis de peines correctionnelles, même à ceox prévus par des lois particulières, nous n'en dirons pas autant des contraventions de simple police, lesquelles restent seulement, à notre avis, sons Tempire du principe rationnel.
La vieillesse n'est pas en soi et par elle seule une cause qui fasse disparaître ou qui atténue la culpabilité : bien au contraire. Il est vrai qu'elle peut quelquefois entraîner un affaiblissement des facultés intellectuelles ou morales; mais un tel affaiblissement n'est point la loi générale de l'humanité ; il rentre dans les cas d'altérations mentales que nous allons examiner.
Aliénations ou affections mentales.
La règle générale du droit pénal à ce sujet est facile à asseoir : si par suite d'une altération mentale l'agent s'est trouvé entièrement privé dans son acte soit de la raison morale, soit de la liberté , il n'y a pas d'impatabilité. Si ces deux facultés, sans être déimites, ont été amoindries dans leur exercice, ou bien s'il n'y a en d'affectées principalement que les autres parties de l'intelligence, ou même la sensibilité, agent provocateur de notre activité, l'imputabilité reste, mais la culpabilité diminue, et cette diminution offrira du plus ou du moins selon le degré de raltératioo. Elle pourra même être telle que la culpabilité s'abaisse jusqu'au nîveaa seulement de la faute civile.
Mais ce qui est difficile, c'est de juger en fait, dans chaque cause, s'il y a eu altération mentale, et quels en ont été le genre et l'étendue. Cest id que la science du droit et l'administration de la justice ont besoin du secours de la médecine légale ou judiciaire. La question en droit, et pour le juge de la culpabilité, n'est pas de savoir précisément si l'agent avait, au moment de l'acte, telle ou telle autre espèce de maladie mentale, mais bien de savoir quel a été l'effet produit par la maladie sur ses facultés.
Notre Code pénal s'est borné à dire à ce sujet « qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de Faction » (art. 64).
Le mot de démence n'est pas employé ici dans le sens technique et spécial de la médecine légale, ni dans le sens restreint du droit civil (C. Nap. , art. 489). Il est pris dans son acception générale et vulgaire,
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comme ooraprenant tous les cas d^absence de raison (de-menlia) qui peuvent être qualifiés de folie, d'aliénation mentale. — Il n*e&t pas questioB non plus ici, comme en matière d'interdiction civile, d*un état nabi' tuel: une démence même instantanée, si elle a existé au moment de Tactioo , saffiL
Cela posé, il ne faut pas hésiter à ranger sous le nom de démence, emploje par notre article 64, toutes les altérations mentales qui sont désignées dans la médecine légale par les qualifications diverses d'idiotisme, imbécillité complète, démence complète, telle que l'entendent les médecins légistes, manie, monomanie, et les délires ou aliénations instantanées prodnits par les maladies, lorsqu'il est prouvé que ces affections ou altérations ont eu pour effet d'enlever à l'agent l'usage soit de la raison, soie de la liberté.
Quant aux cas de trouble on d'altération mentale incomplets, qui, sans détruire la culpabilité pénale, se borneraient à en abaisser le degré, la latitude entre le maximum et le minimum quand il en existe ou la déclaration de circonstances atténuantes sont, en notre jurisprudence pratique, les seuls moyens d'y pourvoir.
Il peut se rencontrer certains genres d'affections qu'il serait impossible de faire rentrer sous le mot de démence dans les prévisions de notre article 64, et qui restent en dehors de ces prévisions; tels, par exemple, qne le somnambulisme, ou les imperfections mentales qui peuvent résulter du surdi-mutisme. Si le juge de la culpabilité est convaincu que ces sortes d'altérations ont été telles qu'elles ont fait disparaître la culpabilité pénale, il est toujours en son pouvoir et dans son devoir, en ?ertu des seuls principes de justice générale, de déclarer l'agent non coupable ; mais cette déclaration ne pourrait pas être motivée régulièrement en droit sur les termes de l'article 64 ; elle devra rester uniquement enfermée dans le pouvoir appréciateur du juge de la culpabilité.
An nombre de ces cas, en dehors des termes de l'article 64, se trouve l'ivresse, bien différente en droit des autres sortes d'altérations; et le motif principal de la différence tient à ce que la cause en est, d'une part communément volontaire, pour ainsi dire à la disposition de l'homme, et d'autre part communément reprochable en elle-même. Le criminaliste a donc à examiner d'abord la cause et ensuite le degré de l'ivresse. Les trois by volonté ni 3« rivresse
on le délit — Dans les cas où l'ivresse survenue par la faute de l'agent parait néanmoins devoir être prise en considération pour la mesure de la culpabilité, il en sort ces deux éléments en sens contraires : 1® élément d'atténuation résultant de l'altération des facultés ; 2" élément d'aggravation résnltant de l'intempérance, du vice habituel, en un mot de 1 immoralité de la cause qui a produit cette altération. Le juge doit tenir compte de ces deux éléments et les balancer dans la proportion convenable.
Quelque chose d'analogue se produit aussi en cas d'altération ou de trouble des facultés morales par l^f fet continu ou instantané des passions.
Le principe de l'article 64, bien qu'il ne soit question dans cet article que de crimes ou de délits, doit s'appliquer également aux contraventions de simple police.
La présomption, en ces questions, n'est pas en faveur de l'inculpé, car la loi conunune de l'humanité n'est point que les facultés morales de
rbomme soient troublées ou altérées : c'est à la défense, qui Invoque tine situation exceptionnelle , à la prouver.
Contrainte.
Il peut se faire que rhomme étant doué de toutes ses facultés, une force extérieure vienne plus ou moins opprimer sa liberté et Pempécher d*en faire usage; si, par suite de cette oppression, il y a eu absence de liberté chez Tagent, if n*f a pas dimputabilité; s*ll y a eu diminution de liberté, il y a diminution de culpabilité : le principe général est toujours le même.
L*oppression de la liberté ou la contrainte peut être produite par le fait d*un agent humain , ou par Teffet même des forces physiques qoi sont en jeu dans les phénomènes naturels ici-bas. Par une force ou psr Taotre, si Toppression est la même, elle doit, quant à la responsabilité pénale, produire les mêmes effets.
La contrainte peut être matérielle, comme si qnelqu^un en vous séquestrant, en vous retenant par violence, ou si un tremblement de terre, une subite inondation, une maladie grave, sans volonté ni nécrllgcnce de votre part, vous ont mis dans rimpossibilité absolue de remplir quelque devoir public qui vous était imposé sous la sanction d*une peine. En cas pareil u n'y ^ P^^ d*imputabilité, et Ton peut dire de celui qui Subit une telle violence : « Non agit, sed agitur, »
La contrainte peut être morale, comme si par la menace d^un mal imminent quelqu^un ou quelque événement phjsique, tel qu*un ttaufrage^ un incendie, vous amis dans 1* alternative, on de subir ce mal, ou de vous y soustraire au moyen de quelque acte qui, dans toute autre situa* tion, constituerait un crime ou un délit. — Ici on peut dire que Tagent a voulu le mal qu*il a fait ; il s'est décidé à le faire plutôt une de subir celui dont il était meuacé. Mais, restreinte dans une telle alternative, sa liberté a-t-elle été suffisante pour qu'il soit punissable? — Notez bien que la question n*est pas de savoir si la violence a pu donner le droit dé faire l'acte condamnable : ce droit incontestablement n'existe pas. La question en droit criminel est uniquement de savoir si dans celui qui agit sous l'empire d'une telle pression, il y a ou non les éléments nécessaires pour la culpabilité pénale. — La réponse demande des distinctions. Il faut comparer et mettre en balance, d*une part le mal dont il était menacé; d^autre part le mal qu'il était dans la nécessité de faire pour échapper au péril : et suivant Vimportance comparative de Tun et de Pautre, il
f)Ourra se faire qu*il se trouve coupable ou non coupable. — Cette ba* ance n'est pas de nature à pouvoir être déterminée à l'avance par la loi; c'est à la jurisprudence pratique à la faire dans chaque cause.
Le péril suspendu sur une personne qui nous est chère peut être pour nous une cause de contrainte comme celui qui serait suspendu sur nousmême. Ce n'est pas à la loi à marquer ici des degrés de parenté ou d'affection : c'est en fait et dans chaque cause que l'appréciation doit être faite.
Kotre Code pénal a compris tous ces cas dans une seule disposition en disant quil n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu « a été contraint par une force à laquelle il n*a pu résister (art. é4). »
La généralité de ces expressions permet de résoudre par Papplication des principes rationnels les diverses hypothèses qui peuvent se présen-
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l«r» m^il s'agliia toit dêerimet, toit de délits, soit de contraventions de sinplê police.
Ihias les eas où la eontrainte, sans être saffisante pour faire disparaître •Btièrement la ealpabilité, vient néanmoins Tatténaer, eVst aux remèdes généraux fournis par la latitade entre le macnmufn et le minimum^ os par la Melaratloii de etreonstanees atténuantes, que le joge doit recourir an soCra pratique.
Intention,
Uîataiftiaa, a'eat-à-dire le (ait d*afoir dirigé, d'avoir tendu son action on non iaactîoa vers la production du résultat préjudiciable constitutif da délits n'est pas un élément indispensable pour rexistence de la colpa« bilité pénale.
La Mocaid ; « Il n'y a pas de délit sans intention, n est faux, si l'on prand la mot de délit dans le sens du droit pénal; il y a, en effet, un trfca*graad nombre d'actions on d'inactions punies de peines publiques, qnoiqa'allas aient été commises sans intention de nuire ou de délinquer. — Ce brocard vient d'une confusion entre le sens du mot délit en droit dvîl a( le sens du même mot en droit pénal.
Cal aatre brocard i • C'est T intention qui fait le délit, » est exagéré* Il y a des eas, en effet, où, l'intention disparaissant, la peine publique ceeae d'être appliquée; mais il y en a d'autres, et ils sont nombreux, dani lesquels le contraire a lien.
Ga qall y a de vrai, c'est que, tontes autres cboses égales d'ailleurs , la faute on la culpabilité, le manquement au devoir dans les lésions de droit non intentionnelles, est bien inférieure à la culpabilité dans les lésions de droit intentionnelles ; parce que n'avoir pas fait usage, pour éviter un mal, des ftieultés dont nous sommes doués, est bien moins grave qae d'en avoir fait un mauvais usage en les employant à produire ce maL «— Souvent cette culpabilité non intentionnelle n'entrainera pour consé«|ueace que l'obligation de réparer le préjudice : il y aura alors seu« lemeol culpabilité civfle. -*- Dans d'autres cas néanmoins elle pourra justeuMut mériter l'application d^une peine publique : c'est ce qui aura lieu toutes les fois que les deux conditions de la justice et de Tutililé sociale sa rencontreront pour l'exiger.
Les divers cas dans lesquels la faute non intentionnelle peut être érigée en dttitde droit pénal, quoique nombreux, peuvent se grouper sous certaines idées générales qui les dominent : V Fonctionnaires, préposés, ou citoyens appelés à remplir certains services publics, à faire certains actes, certaines déclarations; — â"" Professions particulières qui exigent des garanties, des connaissances ou une babileté spéciales, des précautions à prendra ou une surveillance de l'autorité; — 3° Certains préjudices , certains risques si graves, que nous sommes obligés toujours, dans l'exercice de notre activité, d'apporter la plus grande attention à les prévenir; «^4"* Enfin, intérêt général ou municipal de perception des impôts, de tranquillité, de salubrité, d'ordre et de libre circulation, de conservation des monuments et des voies publiques, des forêts, des eaux, du poisson, du gibier, et autres semblables spécialités. — Hors ces situations spéciales dans lesquelles des raisons d'utilité publique s'accordent avec lldée de justice pour rendre punissable la faute ou négligence même non intentionnelle, la condition à laquelle il faut incliner de préférence,
c^est qoe T intention mauvaise est nécessaire pour entraîner rapplication d'une peine publique. Telle est la limite dans laquelle doit être restreint, en droit pénal, le brocard rapporté plus haut, et ceux qui l'emploient, quoique se servant d'expressions absolues , ne veulent sans doute pas dire autre chose.
Il faut distinguer des cas de faute non intentionnelle, les évéoements casuels, de pur accident ou de force majeure, survenus sans que nous ayons aucune faute à nous reprocher; ceux-ci ne donnent liçn à aucune respoDsabilité, ni pénale, ni civile.
A Fétude de Tintention et de la faute non intentionnelle se rattachent les principes à établir en ce qui concerne : — F ignorance ou Terreur de fait ; — Tignorance ou Terreur de droit ; -* les délits dont les conséquences auront dépassé Tintention du délinquant; — et la responsabilité qoi peut peser sur nous à Toccasion des faits d'autrui.
Notre Gode pénal, dans sa partie générale, n'a donné aocone règle commune, aucune loi d'ensemble sur ces divers points. C'est senlement dans sa partie spéciale , à propos des délits en particulier, qa*il eootient quelques dispositions ad hoc, variables et difficiles à coordoaner ea système suffisamment arrêté.
Quelquefois il a fait entrer dans la définition même du crime ou da délit, en termes très -variés, la mention de l'intention; — d'autres fois il a pris soin, à propos d'un même fait , d'opposer le cas où il aurait été commis avec intention à celui où il Taurait été sans intention, parce qnll a voulu punir les deux cas, quoique l'un moins sévèrement que Tàutre. — Dans la première, comme dans la seconde de ces hypothèses» aucao doute n'est possible.
Hors de là, comment reconnaître, dans notre législation positive, quels sont les actes qoe notre loi punit même abstraction faite de toute intention coupable, et quels sont ceux qui ne constituent de délit que lorsque cette intention s'y rencontre ? — On ne peut poser pour règle qu il faille s'en tenir à cet égard aux termes mêmes de la loi ; car souvent les termes de la loi font défaut. C'est à la jurisprudence qu'est laissé le soia de résoudre la question pour chaque cas : elle doit le faire en s'inspirant des principes rationnels et de l'esprit de la loi qu'il s'agit d'appliquer.