RÉSUMÉ. — AGRNT DU DÉLIT
AGENT DU DÉLII GO.VSIUÉRK DANS SES UHOITS.
Si, quelque préjudiciable qu'on suppose Facte qui a eu lien, lagent avait le droit, peut-êlre même le devoir de le faire, cet acte lui est imputable mais sans aucune culpabilité, peut-être même imputable àbifn, imputable à éloge ou à honneur. *— Si le droit de 1* agent était incomplet , la culpabilité existe, mais atténuée. — Soit donc pour la question sur Fexistence, soit pour celle sur la mesure de la culpabilité, après Tétude de Fagent dans son moral et dans son corps il reste encore à Fétudier dans ses droits.
Ces droits peuvent provenir de la légitime défense, ou de Fordre de la loi aver commandement de Fautorité légitime.
Légitime défense.
Toute personne objet d'une injuste agression, si la force sociale, si la défense publique lui lait défaut, étant ansente ou insuffisante^ a le droit, pour repousser le péril qui la menace, de recourir à sa force person» aeJJe, à U défense privée. La légitimité de cette défense prend sa source dans le droit même de conservation et de bien - être qui nous appartient à tons.
On est d'accord pour assigner à la légitime défense les conditions suivantes : — Que Fagression soit injuste; -^ Qu'elle, soit violente, c'està-dire opérant par Femploi de la force; — Qu'elle soit présente, faisant courir an péril imminent auquel il s'agit de se soustraire; — Que la personne attaquée en soit réduite à faire usage de sa propre énergie, de %e% propres forces de résistance et de protection individuelles, et nait aucun autre recours.
On est moins d'accord en théorie sur la question de savoir si ce droit de défense existe pour la protection de tout droit quelconque, même de ceux relatifs aux biens. Nous tenons pour Faffirmative; car, entre celui dont le droit est mis en péril et F agresseur qui veut violer son droit, à oui est-il désirable, à qui est-il juste que force reste? An premier, évidemment , dans tous les cas.
Oo n'est pas non plus bien nettement d'accord sur la mesure du mal qu'il est permis de faire à Fagresseur. Faudra-t-îl dire que le droit de légitime défense n'autorise qn un mal égal tout au plus , mais non supérieur, à celui dont nous sommes menacé nous-même? Cette assimilation ne serait ni juste, ni souvent même possible. Nous tenons pour la mesure que voici : tout le mal qu'il est indispensable de faire à Fagresseur afin d'échapper au péril , mais rien de plus.
Toutefois, nous apportons aux solutions qui précèdent ces deux tempéraments : V Que si le mal dont nous sommes menacé est de telle nature qu'il soit facile de le faire réparer après coup, le droit de défense privée n'existe pas, puisqu'un autre recours utile nous sera ouvert; — 2* Que si le mal dont nous sommes menacé est de peu d'importance comparé à la grandeur de celui qu'il faudrait faire pour y échapper, il est de notre devoir de faire, en présence de ce mal considérable, le sacrifice de notre droit dont Fiulérêt est minime, et que nous pourrions être trouvé coupable d'avoir agi autrement. C'est non pas une assimilation, une équation , mais une balance , une comparaison k faire , dans certaines limites extrêmes, entre les deux préjudices. — Ces deux tempérais
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menU sont de nature à trouver leur application principalement dans les attaques qui concernent les biens.
La légitime défense ne doit pas être confondue avec nue excuse : Texcuse suppose une certaine faute ; ici il n*y en a aucune. — Ni avec le cas de contrainte : la contrainte ne rend pas légitime la mauvaise action qui nous a été imposée; elle en fait disparaître seulement la culpabilité
de « . , . . ^
mal qu elle a pu lui causer, la personne qui s*e$t légitimement défendue
pourrait avoir à lui en demander elle-même»
Mais tout ceci n'est vrai au^en supposant la défense complètement légitime. — S* il manquait quelque chose aux conditions qui en constituent la légitimité, ou si la personne qui s'est défendue en a dépassé les limites, il pourra se faire qu'il faille encore la déclarer non coupable pénalement; car» dans le trouble, dans T impétuosité de la défense» il est difficile d'ap-
Srééier les'sitaations et de se contenir suivant les formules abstraites qat onne la scienoe. Il faut prendre les faiU tels qu'ils se présentent coo* munément, et ne pas exiger pénalement de Thomme plus qu'il n* est dasi SA nature générale de faire. En cas pareil, non ooupable pénalement, l'agent pourrait avoir à sa charge la culpabilité civile et être tenu de dommeges^intéréts.
D'autres fois , les conditions de la défense auront été trop imparfaites ou Texcès en aura été trop grand pour qae la culpabilité pénale dispa- Misse entièrement; mais elle en sera diminuée.
La légitimité de la défense s'étend à la défense d'autrifi comtne à celle de nous -même, sans distinguer si la personne à défendre nous est pa^ rente, amie ou inconnue; porter secours dans le péril est tin droit, est un devoir moral, est un acte honorable de courage et de sodabllité. — Mais tl faut que nous sachions bien de quel côté se trouve le droit, tt quel côté l'agression injuste! Dans le doute, faire cesser la lutte et main^ tenir en respect l'un et l'autre Jusqu'à ce que l'autorité éclalrdsse lis faits, telle doit être la limite de notre intervention.
Notre Code pénal s'est borné, au sujet de la légitime défense, à cette dlâpositiofl générale : u II n'y a ni crime ni délit lorsque rhomieide* les » bles^Ufes et les coups étalent commandés par la nécessité actuelle ae là » légitime défense de soi-^même ou d'autrui (art 338). «
Bien que l'article ne parle que d'homicide , de blessures et de coupi, Il faut en étendre la disposition, en vertu des principes rationnels, à teuUi autres sortes de préjudices, tels que séquestrations momentanées, destructions ou lésions de propriété qui auraient ptt résdller dé la Intte ; le législateur n'a songé qu à ce qui a lieu le plus souvent.
Noos entendons le texte comme comprenant dans ses termes , nonseulement nn péiîl de mort, mais tout péril imminent contre la personne. — Nous re<^onnais8ons que les attaques menaçant unianement les biens n'y iont pas comprises : ce qui n'empêche pas que 1 appréciation n'en doive entrer dans les pouvoirs généreux du juge de la culpabilité, coofermement aux principes rationnels exposés ci^-dessus ; seulement les dé* dsloos rendues en conséquence ne pourraient pas être moti^éei en droit sur l'article du Code.
Indépendamment de la règle posée en Tarticle 328, nOtts Ireuvofli dans le Code, à l'article suivant, deux cas de légitime défenié pertlcall^-