RÉSUMÉ. — AGENT DU DÉLIT
rement prévus par le lAgialateur ; mais ces deux exemples ne sont pas restrictifs êi ne détruisent en rien la généralité de la règle.
Notre loi n*ayant rien dit du cas où les conditions de la légitime défense sont tellement incomplètes, ou bien où il y a eu un excès tel que la culpabilité pénale reste à la charge de Tagent , il faut recourir en notre pratique à la ressource générale qu'offrent la latitude du maximum au fliûimifiitou la déclaration de circonstances atténuantes. —-A moins qu'il oe soit possible de faire rentrer les faits dans les dispositions que notre Code a données sur la provocation. -^ On trouve néanmoins un exemple de légitime défense incomplète particulièrement réglé par le législateur dans rarticle 323 de notre Code pénal.
Provocation.
Lorsque Thomme lésé dans quelqu'un de ses droits, au moment où celte lésion lui est faite, sous le eoup de F irritation qu'elle lui cause, se laisse emporter à son ressentiment et réagit à son tour par quelque acte coupable contre celui ou ceux par qui il vient d'être lésé, où dit en notre laogoe quil a été provoqué, qu'il y a eu jm)t;o^a/»on.
u faut bien se garder de confondre le cas de provocation avec celui de légitime défense. Il y a entre les deux situations deux signes dislinctifç de séparation : l'un matériel, le temps où se place l'acte; et l'autre moral, Fespril qui y préside. Les actes de légitime défense ont lieu avant queie mal ait été reçu, et les actes amenés par la provocation après; les premiore, dans un esprit de défense, en vue d'éviter ce mal, les seconds, daua aa esprit àt ressentiment, afin de s'en venger. — La provocation ne fait donc pas disparaître la culpabilité , mais elle l'atténue.
Notre Code pénal a spécialement prévu le cas de provocation en ce qui concerne le meurtre, les blessures ou les coups, mais seulement lorsque cette provocation a eu lieu par des coups ou violences graves envers les persoooot (art 321 ]. Il en a fait un cas d'excuse qui diminue de beaucoup U peine, dans une proportion déterminée par la loi elle-même (art 82d). — Deux hypothèses spéciales, le flagrant délit d'adultère de la part de la femme (art 324), et l'outrage violent à la pudeur (art 32S), •at été partieulièrement prévus par notre Code.
En dehors des prévisions de la loi, et pour les faits qui ne sauraient se ranger dans ces prévisions, la seule ressource est celle qu'offrent la latitude de maximum au minimum ou la déclaration de circonstances attéotientea.
Les simples injures qui ne constitueraient que des contraventions de simple polioe sont déclarées non punissables par notre Code lorsqu'elles auront été provoquées (471, n° 11); ici le genre de provocation n*est point liaité par là loi, c'est au juge à apprécier. — Mais il n'en serait pas de même pour les injures de nature à constituer un délit correetionnel.
Ordre de la loi avec commandement de tauioritè Ultime.
L'acte, quelque dommageable Won le suppose, est légitime aux yeux de la loi positive s'il était ordonné par elle et qu'il n'ait été fait que suivant toutes les formes prescrite^ par cette loi L'agent avait le droit et le plus souvent même le devoir de le faire.
228 LIV. I. PÉMALITÉ. PART. Il, TIT. I.
Mais s*il s*agit d*on acte illicUe en soi, contraire à la loi, le commandement donné par le supérieur hiérarchique ne suffira pas pour couvrir le subordonné qui aura exécuté ce commandement. Il y aura seulement, en cas pareil, en faveur du subordonné une présomption générale de non-culpabilité ; ce subordonné restant punissanle s*il est démontré qo*il a agi connaissant bien la criminalité de Vacte et s'y associant
Notre Gode pénal a suivi ces principes dans celte disposition , où les deux conditions réunies se trouvent exigées : u II n'y a ni crime ni délit, » lorsque Thomicide , les blessures et les coups étaient ordonnés par k » loi et commandés par Fautorité légitime (art 327). »
Néanmoins la règle générale qui exige les deux conditions réunies devra fléchir, dans la pratique, devant les dispositions spéciales dans les* quelles notre législateur aura cru, à Tégard de certains faits particuliers, devoir en ordonner autrement et couvrir le subordonné par Tordre seul du supérieur hiérarchique, en faisant porter sur ce supérieur seol la responsabilité pénale. Tels sont, par exemple, les cas des articles 114 et 190 du Code pénal.
Bien que la disposition de l'article 327 ne parle que d'homicide, blessures ou coups, elle est applicable, en vertu des seuls principes de raison, à toutes les autres conséquences que pent avoir l'exécution de la loi avec commandement de l'autorité légitime.
Qui peut être agent pénaUment responsable d^un délit.
Comme conséquence dérivant des conditions mêmes de Timputabilité sort la règle que l'homme seul peut être agent pénalement responsable de délits.
Les êtres juridiques ou collectifs, tels que l'État, les communes, les établissements publics, hospices , corporations ou associations organisées en personnes civiles peuvent bien, en certains cas, être tenus des réparations civiles; mais ils ne peuvent jamais, en principe rationnd, être agents pénalement responsables de délits : la responsabilité pénale est individuelle et pèse exclusivement sur chacun de ceux qui ont pris part as délit personnellement ; sauf, à l'égard des êtres juridiques , ou au moios de quelques-uns, le droit de dissolution qui peut appartenir à l'État, aax conditions marquées par la loi.
Dans notre ancienne jurisprudence , les êtres collectifs pouvaient être poursuivis et condamnés même pénalement Tel n'est plus l'esprit de notre droit pénal positif, et spécialement de notre Code. On voit néanmoins encore une peine ^amende décrétée contre les communes, par la loi exceptionnelle du 10 vendémiaire an IV, pour certains crinïes on délits commis sur leur territoire.
Certaines exceptions aux règles de la responsabilité pénale neuvent provenir les unes du droit public intérieur , les autres du droit pnnlia international.
Des nécessités du droit public intérieur proviennent les exceptions qui concernent l'inviolabilité ou irresponsabilité pénale du roi dans les monarchies, même constitutionnelles; — et celle des membres des assemblées représentatives relativement aux votes, discours ou opinions émis en leur qualité de représentants, dans les gouvernements à formes repr^ sentativea.
Des nécessités du droit public international proviennent les exceptions