RÉSUMÉ. — PATIENT DU DÉLIT
coocernant IlnviolabilHé oa Irresponsabililé pénale des ambassadeurs ou agents diplomatiques, y compris leur famille et les personnes faisant partie à titre public de la mission. — L'irresponsabilité, dans ce cas, n*est pas absolue; mais les réparations civiles, ou même la punition s'il y a lien» doivent se poursuivre par voie diplomatique et s'obtenir du gouvernement même auquel appartient l'agent diplomatique. — Les princes sonverains on magistrats chargés du gouvernement d'une république se trouvant de leur personne sur le territoire d'un Etat étranger, y peuvent jonir aassi, suivant les circonstances et avec certaines distinctions, de llrrespoosabilité pénale qire commande le droit public international.
Ces dîverMs exceptions sont contraires sans doute aux idées de la justice absolue , mais elles sont en accord avec la nature inférieure de la pénalité sociale, qui ne peut être fondée que sur les deux idées combinées du juste et de l'utile, et qui cesse d'être un droit pour la société du moment que Tutîle disparaît.
PATIENT ou SUJET PASSIF DU DÉLIT.
Patient du délit amsidéré dans son corps, dans son moral et dans ses
droits.
Il y a dans le délit deux rôles : l'un actif, l'autre passif; en conséoaence, deux personnages : le sujet actif et le sujet passif; violation d'un devoir si vous considères l'un , violation d'un droit si vous considérez rantra.
Ceet donc sdtis le rapport du droit qui a été violé , de la lésion qui a été éproavée, que le patient du délit est à étudier. De cette étude on fera sortir :
1<* La distinction des divers crimes ou délits , chacun dans son genre et dans son espèce, suivant qu'ils attaquent l'homme dans l'un des trois points par lesquels il est vulnérable , oest-à-dire : — dans son corps, — dans son moral,— ou dans ses droits;
2" Des nuances variées d'aggravation ou de diminution de culpabilité, tirées, suivant les diverses occurrences, de la personne du patient du délit considéré également sous le rapport du corps, sous le rapport du moral, on sous le rapport des droits.
Mais toutes ces appréciations diverses et l'utilité à en retirer se rè(k~ rent à la partie spéciale du droit pénal, plutôt qu'à la partie générale.
Qui peut être sujet passif d'un délit.
Tout être susceptible d'avoir des droits peut être patient ou sujet passif d'un délit
Ainsi, lliomme considéré individuellement, — les êtres collectifs érigés par la loi en personne juridique, car ces êtres ont des droits dans lesquek ils pourraient se trouver lésés, — les nations étrangères, — enfin, la nation elle-même on l'État qui exerce le droit de punir.
Il faut, en outre, placer ici une vérité fondamentale en droit pénal et féconde en applications ultérieures» savoir : que dans tout délit, quel qu'en soit le sujet passif direct, la société ou, en d'autres termes, la nation, l'État qui a le droit de punir, est toujours lui-même partie lésée ,
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puisque ce n^est qu*à cause de cet intérêt que le droit de s'immiseer dam la punition lui appartient.
Cest par F application de cette vérité que se résolvent facilement une série de questions qui étaient posées par les anciens criminalisles : s'il est possible qu*il y ait délit — contre un fœtus qui n'a jamais pris vie, dans les orimes d'avortement; —contre une personne qui donne sod consentement à Tacte; -— contre soi-même; • — contre les bêtes ou animaux, par des actes de cruauté abusifs; — contre les morts, par la violation des sépultures ; — contre Dieu , par les crimes d'impiété et d*irré* ligion, — - Ne parût<-il y avoir , dans ces divers faits^, aucun sujet passif direct, la société est toujours là, partie lésée elle-même, et si Taete contraire à la loi morale de la justice absolue , Test en même temps à Tintéirêt social , le droit de le punir existe pour la société.
Refalions entre P agent et le patient du délit.
Les relations existant lors du délit entre Tagent du délit et la personae contre laquelle ce délit a été commis , ne sont pas sans influence sur la mesure de la culpabilité. Notamment les relations de parenté ou d'alliance, de tutelle, de protection ou de confiance, d'autorité ou de direction morales, de commandement ou de subordination biérarchiques.
Ces relations peuvent être, suivant la nature et le genre particulier des délits, tantôt une cause d'aggravation et tantôt une cause d'altépuatioa de la culpabilité. <— Elles peuvent modifier la culpabilité abstraite ou absolue, de telle sorte que le législateur puisse les prévoir et les préeiier lui-même à l'avance; ou seulement la culpabilité individuelle laissée à l'appréciation du juge dans chaque affaire. -«- Mais dans l'un et l'autn cas c'est à la partie spéciale du droit pénal, et non à la partie générais, qu'elles se réftrent.
Nous en avons plusieurs exemples dans divers articles de notre droit positif.