‹ Éléments de droit pénalChapitre 78 sur 184 · DÉNOMINATION ET DÉFINITION DU DÉLIT · texte numérisé non relu

DÉNOMINATION ET DÉFINITION DU DÉLIT

S 1. Déoomipation.

559. L*ag6Dt et le patient du délit, en quelque sorte les deux facteurs, s*!l nous est permis de parler ainsi, nous sont connus ; 0008 pouvons maintenant étudier le produit , c'est-à-dire le délit iai-méme.

560. La figure géométrique, celle de la ligne droite, qui sert daos notre langue à représenter Tidée du juste, le droit; qui se retrouve dans Tinstrument employé pour tracer cette ligue, la règle 9 on la formule du droit (ci-dessus, n*" 3 et 11), se continue encore dans le délit ^ on Tabandon de la ligne droite, la déviation do droit chemin (delinquere, delictum); et dans la correction, \t redressement qui ramène à cette ligne, qui fait rentrer dans ce chemin (corrigerez correctum). — Droit et son opposé tort (en allemand Recht et Unrecht)^ d'où avoir droit ou avoir tort, faire droit ou faire tort, mettre le droit ou le tort de son côté, à tort ou à droit , à tort et à travers , homme ou esprit retors ; d'où encore : rèsle, se dérégler, déréglé, dérèglement; délinquer, délinquant, délit; corriger, correcteur, correction; redresser un tort, redres^ seur de torts : tous ces mots , toutes ces locutions sont tirés de la même image,

561. Le mot délit, pris dans son acception originaire et an ntoie temps la plus étendue , désignerait donc toute déviation i OQ, en d'autres termes, toute violation quelconque du droit. *-«- Vais Tosaga est venu restreindre à des degrés divers cette signifî* calion primitive. De telle sorte qu'il a fait du mot délit une n^ pression élastique, ayant un sens plus ou moins étroit, suivant qu'elle est plus ou moins comprimée.

562. Ainsi, en droit civil, Fancienne jurisprudence, d'après Boe interprétation qu elle croyait tirée du droit romain, quoiqu elle lot loin dTy 6tre conforme (1), entendait par délit , si nous en pre- '

(l) Vtir U sent d« mot ddiêhm en droit ronain d«iif notre Exfîieatien hiêêoriqmt ^ haiHatt 4$ Jmttmim, Ih. 4, tit \,frimip.

232 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II , TIT. m. DU DÉLIT.

oons la définition dans Pothier , o le fait par lequel une personne, par dol ou malignité, cause du dommage ou quelque tort à une autre; » tandis que le quasi-délit était le fait par Jequel une personne a causé le tort ^ sans malignité , mais par une imprudence qui n'est pas excusable (1). » Celte acception était reçue même par les çiiminalistes (2), qui employaient néanmoins le mot dans un autre sens; et c'est celle qui a cours encore aujourd'hui dans Tinterprétation de cette rubrique de notre droit civil : Des déliis ei des quasi-délits (Code Nap., art. 1382 et suvy.) (3) : sans s inquiéter si les faits dont il s agit sont frappés ou non d'une peioc publique , parce que le droit civil ne les envisage qu'au point de vue de l'obligation privée qui en naît de réparer le préjudice.

563. Au contraire , en aroit pénal, le délit dans un sens générique (lato sensu) sera tout fait tombant sous le coup de la loi pénale et méritant une peine publique , sans distinction de ceux qui sont graves ou de ceux qui sont légers. C'est ainsi que le terme est communément employé dans la science théorique; qu'il l'était aussi fort souvent dans l'ancienne jurisprudence criminelle; qu'il figurait dans l'intitulé du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV; et qu'il figure encore dans notre pratique et dans plusieurs articles soit de notre Code pénal , soit de nos autres lois répressives, notamment en ces expressions consacrées , ^^raii/ délit (C. I. Cr. , art. 41 , 59 et suiv. ) , délits connexes (Ibid., art. 226 et 227), corps du délit (C. pén., art. 11).

564. Cette seconde signification est plus restreinte sous certains rapports, et sous d'autres rapports moins restreinte que celle qui précède : — plus restreinte, car il y a des délits de droit civil, c'est-à-dire des violations de droit commises avec mauvaise intention et causant un préjudice à autrui, qui ne sont point frappées de peines publiques et ne constituent pas de délit en droit pénal ; — moins restreinte, car il y a des quasi-délits de droit civil, c'est-à-dire des violations de droit commises sans mauvaise intention , qui sont frappées néanmoins de peines publiques et constituent des délits de droit pénal. — D'un autre côté, la circonstance au'il y a eu préjudice est une condition essentielle du délit et du quasi-délit de droit civil , puisque ce droit ne s'occupe que de la réparation du préjudice; tandis que le délit pénal existe par cela seul que l'acte coupable a été commis , même lorsqu'il n'a pas eu de suites dommageables. Le préjudice occasionné est sans doute un élément à considérer en droit pénal pour la mesure

(1) PoTHiKR, Traité des obligatioHg, partie 1, ch. 1, fecUon 2, $ 2.

(2) Jooui, TVaif^ de la jusliee criminelle, part 4, tiL 60, Det qnasi-délîti.

(3) Rien n emp^berait tootefoif d'eDlendre aajoiird*hai , dtni cette rabriqoe , par délit, tout fait préjodiciable aa droit d'aotini pnoi par la loi; et par quaii-délit toat fait préjodiciable aa droit d'aotrai non pnni par la loi. Ifaif cette interprétation , plo« conforme an droit romain et qni éviterait des doubles aena , lerait beanconp moini conforme 4 notre ancienne jnrisprodenee et à la filiation biftoriqoe de notre Code,

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