‹ Éléments de droit pénalChapitre 79 sur 184 · CUAP. 1. DÉNOMINATION ET DEFINITION D(J DÉLIT · texte numérisé non relu

CUAP. 1. DÉNOMINATION ET DEFINITION D(J DÉLIT

delà peine; mais il ne rorme pas une coadition essentielle pour l'existence da délit.

563. Enfin, dans un troisième sens plus étroit, reçu dans Tusage ordinaire de notre langue, on n'entendra plus par délit que des Taits punissables d'une gravité peu élevée , réservant pour les délits plus graves le nom de crime. — Spécialement en notre droit pénal positif» les délits, dans cette troisième acception plus étroite {stricto sensu), seront uniquement les actes punis de certaines peines que notre loj a qualifiées de peines correctionnelles.

566. D*où il suit que Texpression de délit est une expression trop générale, qui se prend , précisément à cause de cette trop grande généralité , dans un sens tantôt plus, tantôt moins restreint; et dont Ta diversité d'acception dénote une langue scientifique mal faite; mais difficilement on voudrait changer de tels usages : il nous sufBra d'en avoir signalé les variations.

S 2. Défiailion.

567. Si, après la question du mot (quœstio nominis), nous passons à celle de l'idée elle-même , et que, prenant le délit dans son sens le plus large en droit pénal , nous cherchions à le définir , c'est-à-dire à marquer les confins, à le déterminer, c'est-à-dire à poser les termes entre lesquels il existe et hors desquels il n'existe plus, nous trouverons une grande différence entre la science rationnelle et la jurisprudence pratique dans cette défi-' nition.

568. La science rationnelle, sans se préoccuper d'aucun texte législatif, lesquels peuvent être bons ou mauvais, cherche ce qu'est le délit en soi , suivant les vérités mômes qui servent de fondement à la pénalité sociale. — Il ne suffira pas de dire, en considérant le délit dans la personne de l'agent , qu'il est la violation d'un devoir, ni, en le considérant dans la personne du patient, qu'il est la violation d*un droit; il faut arriver aux caractères distincts qui le constituent, et qui lui servent en môme temps de limite. Or c'est là précisément un problème que nous avons démontré appartenir à la théorie fondamentale du droit pénal , et dont nous avons déjà donné la solution (ci -dessus, n*" 203 et suiv.), en disant que le caractère, la mesure et la limite des délits, pour la pénalité humaine, sont renfermés dans ces deux conditions : que l'acte soit, d'une part, contraire à la justice absolue, et d'autre part , qu'il importe à la conservation ou au bien-ôtre social qu'il soit réprimé. Il ne s'agit plus que d'en faire sortir quelques conséquences de détail.

569. Les nécessités morales imposées à l'activité de l'homme étant des nécessités d'action ou d'inaction, la justice absolue et les intérêts sociaux peuvent se trouver lésés par la violation soit des

234 LIV. 1. rÉNâUTÉ. PâRT. II , TIT. 111. DU DiUT.

une« foH dei autres; d*oii il suit que le Tait conatltntif dn délit peot être soit une action soit une inaction.

570. Et comme les actes psychologiques purement internes, renrermés en Tbomme sans aucune manifestation au deiiors, quelque condamnables qu'ils puissept être aux yeux de la justice absolue , ne sauraient compromettre ni affecter les intérêts sociaux, sans compter que la justice sociale serait impuissante à saisir la preuve de leur existence et à les constater, il va sans dire que les actions ou inactions constitutives de délits ne peuvent être que des actions ou inactions à Textérieur.

571. Mais faut^il que ces actions ou inactions aient été prévues et menacées de peine à l'avance par la loi ; ou bien toutes les fois qu elles auront par elles-mêmes ce double caractère d'être à la fois contraires à la justice absolue et contraires à Tinlérêt de conservatioi\ ou de bien-être social , cela sufBra-t-il , même en Tabsence de toute loi antérieure , pour qu'elles soient punissables par la société?

572. Si Ton ne décidait la question que par les principes de la justice absolue, il faudrait répondre affirmativement. Qu importe, en eflet, qu'un acte ait été prévu ou non prévu à l'avance? S'il est bon ou mauvais en soi, il mérite, aux yeux de cette justice, récompense ou châtiment. Mais la pénalité sociale ne s*appnyant pas seulement sur les idées de justice absolue et devant avoir pour base à la fois le juste et l'utile, il faut voir si , ouant à cette pénalité, quelque considération majeure d'utilité publique ne dernande pas qu'il en soit autrement.

573. Nous n'invoquerons pas ici comme raison déterminante la nécessité que chacun ait été préalablement averti, .on ait eu da moins la possibilité de l'être. Cette raison, décisive à l'égard des délits variables qui tiennent uniquement aux intérêts , aux situations ou aux usages particuliers de chaque pays, et qui n'opt qu'une criminalité locale, serait impuissante du moment qu*il s'agit de crimes ou de délits de droit général , tels que le meurtre , le vol, l'incendie, qui sont tels en tons les temps et par tous les pays. Nous avons démontré du reste à quoi se réduit la prétendue présomption que nul n'est censé ignorer la loi, et comment on peut être puni , même à l'égard des délits variables , en vertu de dispositions qu'on a complètement ignorées (ci-dessus, n* 388).

La vraie et majeure raison , c'est qu'il n'y aurait aucune sécQrite pour les habitants si la pénalité était, même à l'éMrd des actes passés, à la merci du législateur ou du juge. La Toi et les juridictions pénales, qui sont faites dans les sociétés pour donner sécurité k la population, deviendraient elles-mêiues une cause d'alarmes, d'inquiétude incessamment suspendue sur chacun et feraient souvent en cela un mal plus grand que le mal auquel elles auraient pour but de remédier.

574. Joignez à cette observation que la société , dans sa législation et dans ses juridictions répressives , ne joue pas un rAIe en-

cJi4r. u hknoiixnation £t kfinition du dbut. 385

tièreoBent conforine à celui de la pure iiuUce. Étant toujoura elle* m^me lésée par les délits, et n ayaot le droit de s'immiscer dans la répression quk cause précisément de eet intérêt , elle est à la rois juge et partie dans celle répression, soit quelle la décrète, soit qu'elle l'applique. Cest là un vice inévitable de situation que les institutions publiques doivent s'efforcer de pallier. La loi dé* crétée à l'avance, qui pose au moins une barrière aux ressentiments, aux passions ou aux exagérations du moment, est un des palliatifs indispensables à cette imperfection.

575. Ainsi la raison démontre qu il est dans les conditions imparfaites de la pénalité humaine de ne frapper un acte , quelque condanimble moralement et quelque nuisible socialement qu'il puisse être , qu'en vertu d'un texte de loi antérieurement édicté.

576. Nous disons un texte de loi, c'est*à-dire un acte émané du pouvoir législatif. La pénalité, en eCTet, ou l'emploi d'un pal inQigè au nom de la société comme châtiment public , à raison d'actes qui vovt se trouver défendus on commanaés à l'activité de l'homme, est chose assex grave pour que le soin de la décréter ne soit pas abandonné au pouvoir chargé seulement de gouverner, d'administrer, d'exécuter. Les mêmes raisons de sécurité générale qui exigent que la disposition pénale soit antérieure aux faits poursuivis, exigent aussi que cette disposition soit une loi. Quelle que soit l'organisation politique du pays, et quelque légère que soit la peine; du moment qu'il y a peine publique, on peut tenir pour constant, en principe rationnel, que l'autorité législative seule a le droit de l'édicter.

577. Cependant il est impossible de méconnaître que dans les nécessités quotidiennes de la vie des hommes en société il entre un grand nombre de prescriptions de détail , à faire sous la sanc«* tion d'une peine, qui sont essentiellement variables suivant l'exigence du moment et des circonstances, que le législateur n'est pas à même de fixer à l'avance, d'ordonner ou de retirer en temps opportun : tandis que le pouvoir chargé de l'administration se trouve en mesure, par ses fonctions mêmes, de faire à propos et en parfaite connaissance cette appréciation , et de donner avec la célérité convenable les ordres qui doivent en découler. Gomment concilier les exigences de cette situation avec le principe exposé au paragraphe précédent ?

578. On y parvient simplement à l'aide du procédé que voici : le législateur lui-même, soit dans chaque loi spéciale dont l'application aura besoin d'être organisée par un règlement de détail , soit comme règle générale d'attributions pour certains objets à l'avance déterminés par lui, délègue expressément & l'autorité

Î[ouvernementale ou administrative le soin de faire sur ces objets es règlements nécessaires, et fixe lui-même par un texte de loi la peine qui sera applicable en cas de violation de ces règlements. Le détail de l'incrimination se prend alors dans le texte ou règle-

usa LIV. i. PÉNALITÉ. PART, il, TIT. 111. DU DÉUT.

meot et la peine dans la loi ; le délit que prévoit et frappe le législateur, c*est la violation du règlement.

579. Inutile de dire qu^il en est, et à plus forte raison, do règlement comme de la loi en ce qui concerne Tantériorité de temps : il n*f aura que les actes postérieurs à la fois et à Tune et à Tautrc qui pourront en être atteints; la contravention au règlement ne peut pas exister, en effet, avant le règlement, ni être panUsablc avant la loi qui Ta frappée de peine.

580. Remarquons, pour terminer cette exposition rationnelle, que les mêmes principes ne sont pas applicables à la responsabilité civile, parce que les mêmes raisons a utilité publique ne viennent mettre ici aucune restriction à ce qu'exige la justice relative aux intérêts privés. Tout fait, par cela seul qn il est injuste et préjudiciable, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparer le préjudice qui en est résulté, sans qu*ll y ait à se préoccuper de savoir si ce fait avait été ou non spécialement prévu et défini par une loi ou par un règlement antérieurs.

581. Le droit romain n* avait pas suivi la règle de pénalité que nous venons d*établir. Indépendamment des crimes qui faisaient Tobjet d*une loi spéciale déterminant la peine, organisant la juridiction et la procédure, crimes qui, seuls, donnaient lien aux instances qualifiées de publica judicia ( 1 ), on connaissait dans ce droit les crimes abandonnés à Tappréciation du magistrat , jogés et punis par lui hors des règles ordinaires [extra ordinem), en vertu de son propre pouvoir (ex officia) , et nommés à cause dn cela extraordinaria crimina (2).

582. Cet exemple n*a pas été sans influence sur la jurisprudence générale de FEurope, particulièrement sur la pratique suivie en notre pays, et tout en^se modifiant il y a produit des résultats analogues. La maxime que les peines étaient presqne toute:; arbitraires en notre royaume (3) , avait pour effet, non-seulement de permettre aux juges, avec certaines restrictions il est vrai, de modifier en plus ou en moins, suivant les circonstances, les peines édictées par les ordonnances, ou établies par T usage; mais surtout d*arbitrer, suivant leur propre appréciation , les peines qu'ils croiraient convenable d*appliquer à oes cas non prévus. Ils avaient

(1) DiG., 48, 1, De pubUeis judieih y 1, Fr. Maeer.

(2) Di6., i7, H, De extraordinariis criwUnibui, — 48, 19, De pœnii, 13, Pr. Ulp- - HoiUa lioet ei , qoi eitra ordinem de crimine ccgooscit , qQtm t tût lentsatiftio ferre, vel grftTiorem , vel leviorem : ita Umen , ut in ntroqae modo ratioDom non eictdat • — voir li-d«8sos notre ExpUeation hiêtorique de» InHituU dé Justinien^ li?. 4, fit. IS, De publias judieiit ^ et les paseages de notre Histoire de U Ugislati&n rcmaimt qui t'| trouvent indiqnéi.

(3) • Pareillement anioard'hny lei peinea sont arbitraires en ee Royavme. * (Imm, Praetique UuU civiie que criminelle, liv. 3, cb. 80, p. 686.) — • Les amendes et peinci contamières ne sont à l'arbitrage da juge ; les antres si. » (Lovsel, hsiitutes eouturniha. liv. 6, tit S, i^leS.)

CHAF. I. DENOMINATION ET DÉFINITION DU DÉLIT. 237

à cet égard tonte latitude de choix entre les diverses peines usitées daos le royaume (1). La seule question qui fit controverse était de savoir 8*ils pouvaient aller ainsi jusqa*à la peine de mort , pouvoir reconnu et exercé plus d*une fois dans la jurisprudence des arrêts (2) : la détermination des délits étant tirée, du reste, soit du texte des ordonnances ou de celui des coutumes , soit du droit ro« main ou du droit canonique, soit de Tusage des tribunaux, soit de la doctrine commune des auteurs, soit, enfin, de l'appréciation spéciale faite par le juge dans les cas particuliers.

583. Un tel arbitraire , vivement attaqué par les publicistes du dix-huitième siècle, signalé aux réformes de TAssemblée nationale par l'opinion commune, disparut après la révolution de 1789. La garantie que nul acte ne pourrait être puni qu'en vertu d'une loi préexistante, fut insérée au nombre des droits de r homme et du citoyen dans la constitution de 1701 et dans celle de l'an II! (3) ; puis elle passa, comme principe général du droit pénal, dans le Code des déliis ei des peines du 3 brumaire an IV (art. 3), et finalement dans celui de 1810, article 4, ainsi conçu : • Nulle contraventioD, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis ?> de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils « fussent commis. »

584. Quant aux nécessités de dispositions réglementaires à prendre par l'autorité gouvernementale ou administrative, il y est satisfait au moyen du procédé indiqué ci-dessus (n"" 578). Pour que le règlement soit pénalement sanctionné, il faut trouver dans le texte même d'une loi : P l'attribution du pouvoir réglementaire faite par le législateur à l'autorité de qui émane le règlement, relativement aux objets sur lesquels dispose ce règlement; 2* la peine à appliquer pour la violation qui en serait faite.

585. La disposition de l'article 4 du Code pénal rapportée cidessus (n9 583) n'est, au fond , qu'une déduction particulière de cette autre disposition plus générale placée en tète de notre droit civil : a La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet » rétroactif (C. Nap., art. 2). . '

Toutefois cette règle de la non-rétroactivité des lois ne s'applique pas en droit pénal d'une manière aussi absolue qu'en droit

(!) liDtAT, Ihid,^ en note. — Jocui, Traité de U juitice eriwUneUe, partie 3, Itr. 9, tît 25, •rt 2 ; $ 6, no 173 ; $ 7, et fartpot § S, De» peine» earbùruire$, -^ MoTâBT M V(h;«i.am , Lee toit eriminelUê, lit. 3, tiL S, ch. 2, JJ 7 et 8.

(2) IimiT, Ibid, , même note. — Jocsbb . Ibid. , art 3, n» 191.

(9) Conatilolion du 3 leptembre 1791 : Déelaraiion dit droiu de Vhowme et du eiimfm, art S : • La loi ne doit établir que des peines atrictement et évidemmenf nécet- •airoa , et anl ne pent être pnni qn'en vertu d'nne loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. - (Se trouvait déjà dana lei Déclarationi amérieaioei de<1776.) — Constitution du 5 fructidor an III : Déclaration des droite et dee dêcoire de Vkoume et du citoyen , art 12 : • La loi ne doit décerner que des peines strictoMst nécessaires et proportionnées au délit • ^ Art H : • Anenne loi, ni erimi- Mlle , ni dfile « ne peut avoir d'effet rétroactif. •

238 LIV. 1. PÉNALITÉ. PART. Il , Tït. III. DU DÉLIT.

civil. — C'est, en général, pour la jurisprudence, une question fort difficile que de déterminer ce quMI faut entendre par un effet rétroactif. On fait Taire un pas à la question, lorsqu'on dit que Teffet rétroactif serait celui qui enlèverait un droit acquis, et que la règle revient, par conséquent, à dire : ci la loi ne peut pas enlever des droits acquis. )> Mais dans quels cas y a-t^il ou n'y a«>t*il pas droit acquis? La difficulté, quoique sous une forme meilleure, se présente toujours.

586. Eu droit pénal, celui qui a fait un acte, même mauvais en soi , sous Fempire d'une législation par laquelle cet acte n*ëtail point puni ou n'était puni que de telle peine déterminée, celui-là, par les raisons de sécurité générale dont nous venons de parler (n'' 573), a relativement à la société un droit acquis à ce que sa condition, sous le rapport de la responsabilité pénale, ne puisse être empirée. C'est ce droit que consacre l'article 4 du Code pénal. Aucune loi postérieure au fait en question ne peut le lui enlever.

Mais renversons Thypothèse : l'acte a en lieu sous une législation qui était plus sévère , la loi postérieure a supprimé ou diminué la peine, cette loi plus douce devra«>t-elle ou ne devraitelle pas rétroagir? — On ne trouve pas ici de droit acquis qai puisse faire obstacle à la rétroactivité. Dira-t-on que la société en avait un à l'application de la peine primitive plus sévère? Mais si c'était la société qui l'avait, la société a donc pu y renoncer. — D'ailleurs, par quel motif la peine antérieure aura-^t'^elle été supprimée ou diminuée? Ce ne pourra jamais être que par l'un des deux motifs qui suivent : ou parce qu'elle aura été réputée injuste, ou parce qu'elle aura été réputée inutile désormais. Or, injuste ou inutile, le droit de l'appliquer pour la société n'etiste pas. Conçoil-on qu'après l'abolition des peines du feu contre les prétendus sorciers, contre les hérétiques, on allât brûler encore eeux impliqués auparavant dans de semblables accusations; ou, de nos jours, qu'après l'abrogation de la loi du sacrilège en 1830, après la suppression de la peine de mort en matière politique en 1848, on allât condamner et mettre à niûrt encore pour saeriléges ou pour crimes politiques commis antérieurement? L'une des nases, soit de la justice, soit de l'utilité sociale, est reconnue manquer dans la pénalité antérieure : les principes mêmes de la théorie fondamentale du droit de punir disent que cette pénalité ne peut plus être appliquée, et que la loi nouvelle plus douce doit rétroagir.

587. Il suffirait de cette démonstration rationnelle pour qu'eu l'absence de disposition législative contraire, la jurisprudence

f)ratique dût s'y conformer; mais nous avons à ce sujet an te&te brmel , le décret du 23 juillet 1810, sur la mise en aetiviié du Code criminel j qui porte, article 6 : a Le$ cours et tribunaux ap- » pllqueront aux crimes et aux délits les peines prononcées par v> tes lois pénales existantes au moment où ils ont été commis; » néanmoins, si la nature de la peine prononcée par le nouveau

CHAP. I. . DiNOMINATIOV ET DÉPIlItTlON DU DÉLIT. 239

• Code pénal itait moins forte qoe celle prononcée par le Code ac- T> tuel» les coun et tribunaux appliqueront les peines do nouveau » Code* ft Quoinue transitoire et occasionnelle , cette disposition doit être généralisée.

588. Si Ton pousse plus loin Thypotlièse et qu*on suppose, ce qui s'est vu, que la loi plus sévère, d'altord abrogée, ait été ensuite presque aussitôt rétablie, ce rétablissement ne pourra pas retirer aux délinquants qui resteraient encore à juger le bénéfice de la loi intermédiaire plus douce, un seul instant qu'ils aient été placés sous Tempire de cette loi plus douce ayant suHB pour que l'adoucissement par elle introduit leur soit devenu droit acquis.

589. Des diverses observations qui précèdent, et qui ont eu pour but de déterminer les caractères ou les conditions constitutives du délit, il est facile, en les résumant, de déduire pour le délit de droit pénal pris dans son acception générale et suivant la science rationnelle, cette définition 2 «toute action ou inaction extérieure blessant la justice absolue, dont la répression importe à la conservation on an bien-être social, et qui a été définie et frappée de peine à l'avance par la loi. »

580. Mais la jurisprudence pratique, qui a pour texte la loi positive et peur tâche l'application de cette loi , pourra s'en tenir à une autre définition bien plus simple, qui est exacte au point de vue 4a droit positif, à savoir que « le délit est toute infraction à la loi pénale (1).»

S 3. Limites eolre le droit civil et le droit pëoal.

S9l. Dire que toute action ou Inaction, pour pouvoir être érigée eu délit Trappe d'une peine publique' doit non-seulement blesser la Justice absolue, mais encore être telle qu'il importe à la conservation on au bien-être social qu'elle soit réprimée, c'est se tenir dans une grande généralité, dans doute, de savoir si telle action ou telle inaction rentre ou non dans cette double condition, c'est un problème particulier, qui ne peut se résoudre que par rappréctation même des diverses lésions du droit, et qui par conséqdent appartient à la partie spéciale de la pénalité. Toutefois ne serait-lt paft possible, sans entrer dans les détails de chaque spécialité , ue pousser un peu plus avant Tindication générale et de mieux préciser la délimitation?

59â. La Société est garante de tout droit : droits privés ou droits publics, elle doit tendre, par ses institutions, à les faire tous observer. Or en ce qui concerne la puissance judiciaire les moyens qui se présentent à cet eflet sont ceux-ci : — ou contraindre, lors-

(1) Le CJde dm délitl èl des peinei do S Ivamsirs in IV en t?alt donné ceUe défi- RltiM t < AH. 4. Pair» ce 4|iié défendent, ne pie ftlre ce qu'ordonnent les lois qui ont ponr objet le maintien de Tordre social et It tranquillité publique, est on délit -

â4() UV. 1. PÉNALITÉ. PART. U , TIT. III. DD DÉLIT.

que cela est possible, à rexécution de ce qu'exige le droit; — oo faire réparer le préjudice résultant de rinexécution ; — ou infliger en outre un châtiment pour cette inexécution. Dans quels cas remploi des deux premiers moyens suffira-t-il? dans quels cas fandrat-il recourir en outre au troisième? C'est demander précisémenl oit doit s'arrêter et où doit commencer l'intervention de la pénalité. La question pourrait être posée relativement à toute espèce de droit; mais c'est surtout en ce qui concerne la sanction des droits privés qu'elle se présente avec plus d'importance; les denx premiers moyens constituent le rôle de la justice civile, le troisième, celui de la justice pénale (ci-dessus, n^ 190) : quelle est la limite qui les sépare?

593. Cette limite entre le droit civil et le droit pénal a été cherchée par beaucoup d'écrivains; mais, ce nous semble, avec peu de succès. Bentham , dans un chapitre intitulé : Rapport du pénal et du civile arrive à ceci, que a créer les droits et les obligations, c'est créer les délits ;i> que «chaque loi civile forme un titre particulier qui doit enfin aboutir à une loi pénale; » de telle sorte qu'on pourrait indifféremment «tout ramener au pénal,» ou « tout ramener an civil (1). » C'est-à-dire qu'en réalité il n'y aurait aucune limite entre l'un et l'autre. — Carmignani, dans un .chapitre spécial, Des limites qui séparent le droit pénal du droit

civil, a mieux posé la question ; mais à la prolixité et à rembarras de la réponse, il nous est impossible de dire qu'il l'ait résolue (3).

594. Sans entrer dans de longs détails à ce sujet, nons croyons

Ju'une simple observation peut servir à marquer le point saluant ans la ligne de séparation. — Il est des lésions de droit contre lesquelles chacun à la possibilité de se prémunir par le senl emploi de ses facultés individuelles. La prudence ordinaire, l'habileté, la vigilance communes , dans le courant des affaires , dans la gestion de la vie et des intérêts privés , suffisent pour éviter ces lésions ou pour s'en défendre : de telle sorte que c'est affaire à chacun d'y pourvoir et d'y donner ses soins individuellement. Si néanmoins ces lésions ont lieu , le rôle de la justice sociale se bornera à contraindre à l'exécution de ce qu'exige le droit ou à faire réparer le préjudice résultant de l'inexécution ou de la violation, ou, eo d'autres termes, l'affaire sera purement de droit civil, parce qae cette intervention donnera une suffisante satisfaction à la règle du juste et à l'intérêt de conservation et de bien-être social. Là où chacun comprend oue son activité individuelle est suffisante, et

Sue c'est à lui à veiller et à pourvoir efficacement à ses intérêts , n'en demande pas plus à la société. — Il est des lésions de droiti au contraire, à l'égard desquelles les moyens de prévision ou de

(1) J. BsKTBAii, Vu€ générale d'un corps eompUt de législalion^ chap. S.

(2) Caruignaxi, t. 1, p. SOS, §!,/>€* limiti, i qwali dividamo i7 drittopmdtinl dritto civiU,

CHAF. I. DENOMINATION ET DiFINiTION DU DEUT. 241

défeose individuelles sont ordinairement insuffisants : et dès lors c^est prètiséinent le rôle de la société de garantir les individus; car sans cela à quoi servirait Tassociation? De telles lésions ne Duisent pas seulement à la personne privée qui en est victime» elles nuisent à la société, dont elles bravent ou dont elles mettent en défaut la protection, dont elles font révoquer en doute Thabileté ou Tuttlité ; elles jettent Talarme et le trounle ou le malaise dans son sein, car, chacun sentant ses forces privées impuissantes contre les violations de droit de cette nature , sur qui comptera-t-il s'il ne peot compter sur les forces collectives de FEtat? L'intervention de la justice sociale pour contraindre seulement à Texécution de ce qu exige le droit privé, c*6st-à*dtre à la réparation du préjudice individuel , ne satisferait plus ici suiBsamment ni à la règle du juste ni à l'intérêt de conservation et de bien-être social; il y faut, en outre, un châtiment an nom de la société : l'affaire est de droit pénal.

' 595. Ainsi j'ai vendu ou acheté, prêté de l'argent, formé une société» donné on pris à bail une ferme ou une maison, accordé crédit , et je ne plains que les personnes avec lesquelles j'ai fait ces divers contrats n'en remplissent pas envers moi les obligations; on bien on me dispute, même de mauvaise foi , mes droits de propriété , le voisin usurpe sur mon champ , on me conteste une suc« cession qui m'appartient : l'emploi de mes facultés individuelles suffit pour défendre et faire prévaloir mes droits en ces occasions; c'était à moi de considérer quelles étaient les personnes avec qui je traitais, leur caractère, leur loyauté, leur aptitude ou leur solvabilité; c'est à moi de conserver, de rechercher, de présenter mes titres justificatifs , de veiller sur mes intérêts. Par ma propre activité , même dans une mesure commune , je le puis faire efficacement; il suffit, pour que chacun se sente rassuré contre de semblables éventualités , que je trouve l'action de la justice à ma disposition pour contraindre à exécuter ce qu'exigera le droit dont Taurai fiiit preuve, ou à réparer le préjudice résultant d^ sa violatiop. — Mais il n'en est plus de même si c'est par la violence, par la trahison , par des artifices auxquels la prudence commune ne suffit pas pour échapper, que mes droits sont attaqués; s'il s'agît de coups, d'injures, de calomnie, de vol, d'escroquerie; si le voisin a déplacé les bornes , coupé les arbres corniers ; si les actes ou les titres ont été simulés ou altérés à l'aide de faux. Chacun se sent individueUement impuissant pour se mettre, par lui seul, à l'abri de semblables violations du droit; l'affaire n'est pas de droit privé seulement, la société y est intéressée, et les deux conditions , la justice avec l'intérêt de conservation ou de bien-être social, se trouvant réunies , la sanction pénale y doit intervenir*

S42 LIV< t. PÉNALiti. »ART. If, TIT< lit. Ml Ditlt<

Page 1