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CHAPITRE IL

CUSSiriGATION DES DÂLITS.

596. Toute classification, nous Tavons déjà dit» n'est qo'oDS opération d^ordre, et les mêmes objets peuvent être classés de di* verses nlanières, suivant les divers points de similitude ou de di« vergence pat lesquels ils peuvent être groupés ensemble ou oppoiét Tun à Tautre. D'où il suit que daas les sciences, surtout dans les sciences morales et sociales i les classifications n*ont rien d*absûla et varient fréquemment entre les divers écrivains (ci-dessns, n* S4)« Ainsi en est-il de la division des délits. L'important est de choisir les classifications les plus utiles , et surtout de se rendre compte du point de vue sous lequel elles sont faites, afin de ne point les Confondre les unes avec les autres. Parcourons ici les plus importantes.

§ 1, Délita d*tctioii ou d'ioaction.

591, Nous dirons peu dé chose de la division des délits en délib d'action du délits d'Inaction (deltnguere in committendô ; delkùuere in omittendo). — Nous savons comment cette division est la première, pour ainsi dire, qui découle des principes ratlouneli (ci'^desstis , n» 569). — En droit positif, la loi pénale défend on ordonne , elle est prohibitive ou impérative : faire ce qu'elle a défendu est le délit d'action; ne pas taire ce qu'elle a ordonné est le délit d'Inaction. Telle était même la définition que donnait do délit en général le Code de brumaire an IV (ci-dessus, p. 239, note 1).

598. On fait communément remarquer à ce sujet que dans tôutei nos relations d'homme à homme , sans qu'il soit nécessaire d^ supposer une situation spéciale, qu'il s'agisse dMntérêtâ graves on dlntéréts légers, toujours nous sommes tenus de nous abstenir des actes qui porteraient atteinte au droit d'autrui ; que c'est Ik un devoir universel, juridiquement exigible en toute occasion! tandis , au contraire , que le devoir de mettre notre activité au secours ou au service d'autrui , bien que compris largement sans dotite au nombre des devoir^ moraux , n'existe comme obligation de droit , eomme devoir juridiquement exigible, que dans certaines sltuafiotis et à raison de certains motifs particuliers. D'où il suit que lés lois pénales prohibitives sont bien plus nombreuses que les lois pénales impératives , et les délits d'action bien plus fréquents et plus variés que les délits d'inaction.

599. On peut ajouter encore qu à égalité de tontes autres con-

CHAP. II. CLASBmCATIOJI. — DÉLITS d' ACTION OU d' INACTION. 243

ditions, employer tiofre activité au préjudice du droit d*au<rui étant beaucoup plus coupable en soi et beaucoup plus dangereux pour la société que de rester dans Tinertie, les délits d'inaction, tontes autre» choses égales d'ailleurs, sont moins gravée que les délits d'action , et n'occupent en règle générale qu un rang inférieur dans l'échelle de la criminalité.

600. Ce n'est pas, du reste, en ce qui concerne l'existence même de la loi répressive qu'ils diffèrent entre eux ; car à l'égard des uns comme à l'égard des autres , loi prohibitive ou loi impéralive, il Faut un texte antérieur qui les ait prévus et punis pour qu'ils puissent être frappés de peines.

601. Les hypothèses dans lesquelles peut s'offrir la question de savoir si nous devons être tenus légalement d'agir, même sous la sanction d'une peine , et qui sont par conséquent de nature à appeler l'attention des criminalistes, peuvent se résumer dans les quatre variétés suivantes : -^ P Faire certains actes commandés pour on service ou dans un intérêt public; — 2^ Faire certains actes Commandés ou nécessaires à titre de précaution, de mesures de prudence , pour prévenir certains malheurs ou accidents qui pourraient avoir lieu sans cela; — 8* Agir pour empêcher un crime ou nn délit auquel il nous est possible ou facile de nous opposer; — A* Agir pour porter secours ou assistance à une personne que nous voyons en quelque péril ou en quelque nécessité.

602. Les deux premières de ces hypothèses se réfèrent auxobligations qui nous lient envers la société : la première directement, et la seconde d'une manière bien sensible encore, quoique moins directe. Par cela seul que nous sommes formés en association , nons devons notre part d'activité et de services à ce corps dont nous sommes membres , et dans lequel nous prenons notre part de proflt; nous la devons encore, quoique avec moins d'étendue et dans la proportion des avantages auxquels nous participons, lorsque, sans être membre de l'association, nous vivons au milieu d'elle. Certaines situations de fonctions ou de professions peuvent venir augmenter on rendre plus étroites ces obligations publiques. Les lois de tous les pays et de tous les temps offrent à ce sujet des dispositions impératives pénalement sanctionnées. C'est à ces deux hypothèses qu'appartiennent, dans notre droit positif, les nombreux délits d'inaction prévus par notre Code ou par nos lois spéciales.

603. Quant aux deux dernières hypothèses , elles présentent des devoirs d'assistance dont le caractère public est moins apparent, moins déterminé; qur semblent ne toucher le plus souvent qu'à des Intérêts privés, et appartenir à ces nécessités morales d'action dont le moyen de contrainte gît en notre seule conscience , sans constituer des devoirs juridiquement exigibles : d'où il suivrait qu'elles échapperaient aux sanctions de la pénalité humaine.

604. Les anciens criminalistes en avaient pris néanmoins plus

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de souci qu'on n'en prend communément aujourd*bai. — Quant à l'obligation de s*opposer, sons peine de cnâtiment» aaz crimes dont on serait témoin ou dont te projet nons serait connu, et quMI nous serait possible ou facile d'empêcher, ils invoquaient certains textes du droit romain (1) ou du drgit canon (2), même cette prétendue loi égyptienne, sur ta foi de quelque historien : a Si quelqu'un trouve en chemin un homme que Ton tue ou qae Too maltraite, et qu'il ne le secoure pas quand il le peut, qu'il soit condamné à mort (3). « Notre jurisprudence française avait suivi ce courant , et Loysel inscrit au nombre des maximes coutnmières ce dicton : aQui peut et n'empesche, pèche (4). » -^ Quant au secours à porter à notre prochain en péril ou en détresse , ils eo déduisaient l'obligation par voie de conséquence de celle qui précède, invoquant encore à l'appui le caractère de la religion chrétienne , qui nous doit mettre , à cet égard , au-dessus de ce qu'étaient les anciens (5). Notre jurispruaence française était entrée dans celte voie , et le principe que les peines étaient arbitraires dans le royaume se prétait à la punition des faits de cette nature, qui paraissaient au juge mériter une répression.

605. Tel n'est pas l'esprit de notre droit positif actuel. — Uo homme voit une personne se disposer à porter à ses lèvres un breuvage qu'il sait être empoisonné et mortel : étranger, du reste, h la préparation de ce breuvage, au dessein criminel ou à l'accident qui l'a mis à la portée de celui qui va le prendre et à tous les faits qui s'y rapportent, il laisse faire, et le malheureux s'empoisonne et meurt. Voilà un exemple auquel il serait impossible d'ap-

(1) Dic, 29, 5, De ten, com. SiUmiano, 1, Fr. UIp. ^ 48, 5, Ad Ugem JuUëm de aduUeriii, 99, Fr. Ulp. — 48, 9, De Uge Pompeia de parrieidiis ^ S, Fr. Scvtol. — 49. 6, D* re militari. S, %% 8 et 9, Fr. Arr. Iffenand. -* Eit liaanft cci teiiet, od verra qu'il n*y est pu qneition d'voe obligation générale , maif senlemenl d*obligaUoDs particiùiàref impotéea à certaines personnes à raison de lenr qualité.

(2) C&rpu* jurit canonici , Seiti décret, lib. 5, tit. Il, De unt€Btia exeammwUationii , cap. 6 : • . . . Cum liceit cnflibet soo vieino tel proximo pn repellenda ipiios injuria snam imparliri auiilinm ".- ino si potest et negligit, tidealor iDJnrianteiB fereie, ae esse particepi ejos cnlp». • — Cette propoiitien n'est énoncée qa'inddemiBent ci en passant , dans le texte canonique d'où elle est tirée.

!3) Dblauabrr, Traité de la police , liv. 1, lit 2, tom. 1, pag. 15. 4) LoTSBL, Inititutes eoutumièret, liv. 6, tit. 1, n» 5. — On peut voir le résumé de ces doctrines dans Joussi, Traité de la JM$tke erminellê, part 1, lik 2, $ S, /^ ceux qui ont eonnaietance du crime , et qui ^ pouvant tmpécher de le commettre^ ne Vempidunt poink

(5) • Il suit de là, dit Delamarre après avoir cité la loi égyptienne rapportée pini haut, il suit de li, selon les auteurs qui ont écrit sur cette Loy, que qui verroit on homme attaqué par une béte féroce, on dans l'eau en danger de se noyer, doit faire aatant son possible pour lui sauver la vie , que Ton est dans l'obligation de donner i manger à un homme qui seroit dans un danger évident de mourir par, inanition. Notre sainte religion a encore poussé pins loin cette Loy charitable, puisqu*elle réputé homicide celui-là même qui refuseroit du secours dans le péril. C'étoit le sentiment da plus sages d'entre les Grecs.,., etc. » (Obluuarrr, Traité de la police, liv. 1, tit 2, tom. 1, pag. 15.)

CHAF. II. CLASSIPICATIOX. — DÉLITS d' ACTION' OL' D'iXACTiON. 245

pUqoer, si ce n*est par une violence fafte aa texte, Tarticlc de notre Code qai panit Vhomicide par empoisonnement (art. 301 ); à peine même pourrait-on y plier celui qui punit rhomicide par inalfentton, par négligence (art. 319), parce qu*en réalité les faits de cette nature ne sont point prévus par nos lois. — Un porteur d'eau montant les escaliers d'une maison , ses deux seaux remplis sur Tépaale, rencontre un homme les vêtements couverts d'alcool enflammé» qui descendait précipitamment et implore son secours : il refuse de perdre son eau à cela, et le malheureux, avant de trouver plus loin assistance , est déjà couvert de blessures frësdangerenses. Un roulier, marchant à côté de sa charrette, aperçoit ao-dessus de Teau et de la vase, dans Tun des fossés sur le bord de la route, deux jambes qui s'élevaient: sans se déranger, il continue du même pas son chemin jusqu'au prochain village, où il donne avis de ce qu'il a vu. On y court : c'était un pauvre petit garçon de sept ans, qui était tombé dans le fossé, et que la vie venait à peine d'abandonner. Voilà d'autres exemples dont nous avons été témoins de nos jours, contre lesquels notre loi pénale est désarmée, et que notre jurisprudence civile elle-même se déterminerait difficilement à considérer comme pouvant donner lieu à une condamnation en dommages-intérêts, quoique aucun texte spécial ne sort strictement nécessaire pour la responsabilité civile.

606. Sans doute la loi ne peut commander sous une sanction pénale des actes difficiles de dévouement, de courage ou de sacrince. Sans doute elle est même obligée , en édictant la peine , de prendre l'humanité à son niveau commun. On ne peut se dissimuler qn'il y aurait dans tous les faits de la nature de ceux que nous venons de raconter des appréciations délicates à faire, et une grande hésitation à avoir: est-ce la peur, la superstition, le préjugé, le saisissement, le défaut d'attention ou de présence d'esprit; ou bien est-ce une indifférence, un égoïsme, un mauvais vouloir coupables qui ont empêché d'agir? Nous croyons néanmoins qu'il serait possiole à la loi de déterminer en règle générale, sans exagération, pour les cas offrant de la gravité, les conditions qui pourraient constituer de tels délits d'inertie, avec la limite d'un maxmwn à un minimum fixés; laissant à la sagesse du juge le soin d'apprécier dans chaque affaire si ces conditions ont existé ou non, et le degré de peins à y appliquer dans la limite marquée. C'est en se pénétrant davantage du devoir d'assistance qui lie les hommes les uns aux autres qu'on arrivera à mieux comprendre ces nuances de la culpabilité, ainsi que le point où elles commencent à pouvoir tomber sous le coup de la justice sociale.

607. Notre loi pénale néanmoins frappe de peine le refus de service ou de secours dans les circonstances d'accidents, de calamités ou de nécessités publiques; mais elle n'a fait de ce refus qu'une contravention punie de peines de simple police, et elle exige pour que la contravention existe qu'il y ait eu réquisition

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faite par une autorité compétente (1) : ce qui constate officielleme&t Futilité publique du service ou du secours demandé, met en demeure la personne à qui s'adresse la réquisition, et donne un caractère plus déterminé au refus ou à la négligence de cette personne. — Quant aux refus de services légalement dus par des com* mandants, officiers ou sous-officiers de la force publique, que Tautorité compétente aurait légalement requis, ou de tous autres services publics dus par des fonctionnaires, citoyens ou habitants, par suite de leurs fonctions ou en vertu de quelque loi, ils se rat» tachent directement aux deux ' premières nypotbèses dont nous avons parlé ci-dessus (h^ 602), et sont traités plus sévèrement par notre droit pénal positif (2).

608. Nous avons dit délit d'inaction j et non pas, suivant Texpression habituelle , délit à' omission j parce que le mot omission semblerait indiquer nécessairement un oubli, une négligence in* volontaire, tandis que les délits d'inaction, quoique susceptibles facilement de rentrer dans cette hypothèse, peuvent aussi dans beaucoup de cas se commettre intentionnellement, à mauvais dessein; et réciproquement il peut y avoir des délits d'actioa commis par négligence, par oubli de la règle prohibitive, en un mot par simple faute non intentionnelle (ci-dess. , n° 378). Ce serait donc une grave erreur que de confondre, comme on est porté facilement à le faire, cette première classification avec celle qui va suivre.

S d. Délits intentionneli et délits non intentionnels antrement dit contraventions. — CoDtiftmiitioiis «n généi^l M contrtveDtions de police. — ConCravenUone de pelice génénie et eoqirstreotions de police locale oa mmnicipale. P Suivant le teinnee ratiomtelU*

600. Les développements déjà donnés au sujet de Tagenf considéré sous le rapport de l'intention (ci-dess. , n*»* 377 et sulv. ) montrent qu'il peut y avoir culpabilité pénale, application d'une peine publique , pour des faits commis sans mauvais dessein , sans intention de faillir à son devoir : d'où la division des délits en délits intentionnels et délits non intentionnels.

Par délits intentionnels nous entendrons ceux dans lesquels l'intention de délinquer est une condition constitutive du délit même ; de telle sorte que si cette intention ne s'est pas rencontrée chez l'agent le délit n'existe pas. — Par délits non intentionnels t ceux qui existent et sont punissables tnéme en l'absence de toute

(1) Loi iw la police wutnieipale, du 19-22 juillet l70t, ttt. l«^ art l«^ $ 17 : • U refus àtt secours et services requii par la police ^ en cas d'incendie on aotupt fléau calamitenx , sera puni par nne amende dn qnart de la contribution molbiliéfe , sanf que l'amende puisse Mft att-dessous de trois livres. — Gode pénal adscl, art, 475 : • Seront punis d'aaende, depuis six francs jvsqn'à dix franca inelBsiveiBent : l^Ceax qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, imi df fréter le secours dont ih auront été requis, dans les circoustaoces d'accident, fumnitt, naufrage , inondation , incendie ou autres calamités , ainsi que dans les cas de brigandage , pillée , flagrant délit , clameur publique on dVxécntion jndiciaife. «

(8) CmIc péMi, ait 234 à 2S6, et kna s|iéciaiet.

CHAP. Il, QUmim^flOh, — DÉLITS ou ÇÛliTftAVENTU)N8. 347

iateotîon de délioquer : il est possible qu*ils aient été oommis avee ou sans celte inteotion^ maïs dans Tuo et Tautre cas, sauf les Duances qui peuvent en résulter pour la culpabilité individuelle , le délit existe toujours,

610* Las délits non intentionnels portent dans plusieurs ioxitê de nos lois, surtout dans les lois spéciales et dans le langage pra^ tique qui s*y réfère, le nom de contraventionê : ce mot parais** sant Indiquer le simple fait matériel d*étre venu contre la loi (anUra ventre), abstraction faite de rinteotion, — Usuit de là que le mot délit, qui a déjà tant d* acceptions variées, et qui désigne tantôt tout» déviation quelconque du droit , tantôt le délit dq droit civil, tantôt toute infraction à la loi pénale, ou seulement le délit puni de peines correctionnelles , en reçoit ici une nouvelle , et signifie, quand on Toppose à contravention , le délit intentionnel , la contravention étant le délit non intentionnel Cest ainsi qu'on distinguera, par exemple , les délits de presse et les contraventions de presse , quelle que soit du reste la peine encourue. Ce sont do nouvelles occasions d'obscurité et d'équivoque dans notre langue^ juridique.

611. Les contraventions ou délits non intentionnels sont en grand nombre. Nous avons indiaué déjà, au point de vue des prin^ eipes de raison (ci-dess. , n"* 384), et au point de vue de notre droit posilif (cindess., n''406), quelles sont les idées générales sous le»* quelles ces sortes de délits peuvent se ranger ; mais parmi eux il en est toute une classe qui mérite par son importance d'être si-» gnalée à part, et qui demande une étude spéciale.

612. De l'idée de cité, ville (en latin urbs, cimtai ; en grec i^oXk) , de la vie des populations réunies en un être collectif ou Etat, pourvu d'orgaiws publics et fonctionnant régulièrement, est venu, dans la langue du droit et des sciences sociales , un de ces mots flexibles qui se plient en sens divers à des acceptions variées, à des significa^ tions plus ou moins larges ou plus ou moins étroites : le mot de po» lice. — Ainsi , dans un sens large, la voUce de$ EiaiM sera la raison même appliquée au gouvernement ne l'Etat {dvitatù gifbâmandep ratio, suivant Vico) ; ou bien la direction Générale et suprême de l'Aal. *^ En un autre sens , ce sera la politique (mot sorti de la même racine) qui sera cette direction générale et suprême, appli* qoée aoil à l'organisation des grands pouvoirs publics , soit à leur mécanisme et à leur fonctionnement à l'intérieur ou à l'extérieur; tandki que h police ne désignera plus que cette partie spéciale de l'administration qui est chargée de veiller et d'agir constamment et sur tons les points dans l'intérêt commun de la population, soit ponr prévenir , foire réparer ou faire réprimer le mal , soit ponr préparer , fticiUter ou procurer le bien. -*-* En des aeceptions pins étroites , on dira seulement la police d'une localité, d'une assemblée, d'une audience, d'un marché, d'un bal ou d'un apeclaela publie. *-- S'appliquant ainsi aux plus grandes on aux pins petites

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choses de la société , le mot flottera tantôt du droit même de la police , à la mission qui lui est donnée , ou à son action , ou aos agents qui exercent cette action, ou à TeÉTet qu'elle produit. — D*nn autre côté, les qualités brillantes ou affables qui s^acqufèrent dans cette vie des cités s'exprimeront par les épithètes on par les substantifs d'urfeéiiii/^^ civiliié, poli, volitesse, policé ;\mdh que. tournés en d'autres désinences , ces derniers mots désigneront les vices qui se gagnent à courir les rues et les mauvais endroits publics de la cité. Ces procédés ingénieux qui assouplissent et tournent en sens divers le même mot parti d'une idée générale commune, font la richesse des langues usuelles, mais les imperfections et les incertitudes des langues scientifiques.

613. La police, dans le sens de cette partie spéciale de Tadministration dont l'office peut se résumer , en somme , dans ces deux fins : prévenir le mal , procurer le bien , tant dans la sphère des intérêts moraux que dans celle des intérêts matériels, la police doit porter, sans contredit, sa sollicitude sur les délits de quelque gravité qu'ils soient , et plus encore sur les grands que sur les petits. Cependant , si Ton examine les nécessités de cette administration , on trouvera que , pour la mettre à même d'accomplir sa tâche, ou pour faire coocourir \e» particuliers au double but qui en est la fin, certaines actions ou inactions peuvent nous être imposées, les unes comme moyen de contrôle on de surveillance à donner à l'autorité, les autres à cause de l'incommodité que tel acte pourrait avoir pour la généralité des habitants, celles-ci pour un bien, pour un avantage commun auquel nous devons contribuer, le plus grand nombre à cause d'un danger d'accidents, de malheurs ou d'actes coupables qu'il faut prévenir : de telle sorte que la sanction pénale attachée à la violation de ces sortes de prescriptions ou prohibitions, l'est moins à raison d'un droit préexistant, dont la lésion serait punissable par ellemême, qu'en vue de la bonne administration du pays et de la nécessité de pourvoir utilement aux divers intérêts communs de la population. — Ce n'est pas à dire que la peine soit assise alors sur la seule utilité : la justice s'y rencontre aussi, car des obligations de droit nous lient à la population avec laquelle nous sommes associés ou au milieu de laquelle nous vivons ; profitant des avantages de celte vie d'association, nous devons y concourir pour notre S art, suivant la justice absolue; et jusqu'à une certaine limite, ont la recherche est délicate , il est vrai , mais que peut marquer la raison du droit , nous sommes tenus de sacrifier à ces avantages communs quelque peu de l'indépendance individuelle de notre activité. Moralement indifférentes en elles-mêmes si on les considère à un point de vue particulier , les actions ou inactions dont il s'agit ici n'apparaissent comme justement punissables que si Ton fait intervenir cette idée de l'intérêt commun des populations au milieu desquelles nous sommes placés, et des liens de droit qui nous

CliAP. II. CLASSIFICATION — COXTBAVENTIOXS DE POUCE. 249

astreignent envers ces popalations. Et de là vient, pour les près* cTÎplions qui les concernent, le nom de prescriptions de police; et jK)ur les infractions, celui d'infractions de police.

614. De là aussi, par an raisonnement que nous laisserons à Taire an lecteur, il est facile de conclure : — D'une part, que la criminalité de ces sortes d*actions ou d'inactions, indifférentes pour la plupart en elles-mêmes au point de vue particulier , mais transformées en actes punissables par le seul intérêt public et par notre obligation sociale de concourir à cet intérêt, que cette criminalité ne doit pas être, en général, fort élevée; — et, d'autre part, que la négligence, Toubli, l'imprévoyance, en un mot, la simple faute sans intention y suffisent communément pour motiver la pénalité : de telle sorte que les infractions de police se rangent presque tontes au nombre des délits non intentionnels, dont elles forment , non pas la totalité, mais une grande partie , et prennent, en conséquence, la qualification technique de contraventions de police.

Ainsi , nous avons à distinguer des délits intentionnels, les contraventions en général on délits non intentionnels, et parmi elles, plus spécialement, les contraventions de police.

615. Or parmi ces nécessités de police il en est qui se réfèrent aux intérêts généraux, et par conséquent à l'administration centrale du pays , s'étendant à toute la population, par tout le territoire;— tandis que d'autres ne tiennent qu'aux intérêts locaux, et par conséquent à l'administration particulière dételle portion du territoire, de telle agglomération fractionnelle de la population : rÉtat n'y étant engagé que d'une manière indirecte, comme le tout Test dans les intérêts de la partie. — D'où il suit qu'outre la police générale de l'État, il y a la police locale de chaque subdivision de territoire et de population ; et de là découle une sous-distinctîon nouvelle concernant les contraventions de police , dont les unes seront des contraventions de police générale, et les autres des contraventions de police locale.

616. Les divisions ou subdivisions de territoire et de population dans un même Etat , auxquelles correspond la division des autorités administratives, n'ont rien d'absolu en soi; elles peuvent varier d'un pays à l'autre, d'un, temps à l'autre, soit par le nombre, soit par l'espace, soit par le titre, soit par les droits, suivant l'organisation politique ou réorganisation administrative de chaque peuple. Mais parmi elles il en est une qui se présente avec un tout autre caractère : c'est celle qui résulte de l'agglomération de la population vivant dans une même ville ou dans un même village, avec son territoire et ses intérêts propres, formant dans la famille générale de l'État comme une famille particulière, qu'on désigne sous le nom de commune ou municipalité. Sans doute la commune dans la gestion de ses intérêts, dans l'administration de tout ce qui tient à sa vie communale, peut avoir plus ou moins de latitude ou de sujétion , suivant les institutions du pays dont elle

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fait partie ou les vicissitudes de ses destinées; mais quant à soo existence même et aux intérêts qui s'y rattachent ^ssentiellemant» elle est une conséquence élémentaire de la vie de Thomme en fociélé, et la raison la signale partout et en tout temps. «^ Au ooqibre de ces intérêts se rangent ceux qui concernent la police de Tagglomération municipale ; d'où il suitque dans ce que nous avons nommé police locale, il y a i remarquer plus distinctement lu po-lice municipale; et dani les contraventions de police locale» les contraventions de police municipale.

617. C'est particulièrement aux mesures de police, même à celles d'intérêt général, qu'il faut appliquer cette observation que toutes ne peuvent pas être déterminées et prescrites k l'avance par la loi (ci-dess. n** 577). Un grand nombre d'entre elles demande une appréciation du moment ou des circonstances qui en feront l'opportunité ou l'inopportunité, et exige une ordonnance de détails dans lesquels ne peut pas entrer le législateur. — * A plus forte raison en est-il ainsi des mesures de police locale. Parmi ces dernières il en est quelques*unes, sans doute, qui sont de nature à se reproduire partout, et k donner lieu k des règles oniformes et permanentes , bonnes à établir également dans chaque localité. Mais le plus grand nombre e$i essentiellement variable et dana la dépendance de mille accidents divers : le chiffre de la population, la situation sur les montagnes, dans les vallées, au bord d'an fleuve ou sur le rivage de la mer, la temp^ature climatérale, la nature du sol et de ses productiona , le genre de travail, d'industrie ou de commerce des habitants, les usages traditionnels et les ca* ractères , la marche des saisons dana aa régularité ou dans ses perturbations, les épidémies, les calamités, frappant telle contrée, épargnant telle autre, mille causes enfin peuvent faire que ce qui est bon à ordonner ou à interdire ici soit mauvais là, ou, bon en tel temps ou en telle occasion , soit mauvais en telle autre : de telle sorte que non-seulement l'intérêt, mais la règle elle-^même se localise et a besoin de se diversifier d'un lieu k l'autre, d'un temps à l'autre, d'une occasion k l'autre.

6 1 8. C'est donc particulièrement en ce qui concerne les mesures de police qu'à côté de la loi doit venir se placer le règlement, et qu'il est nécessaire de recourir, pour l'établissement r^ulier de la sanction pénale, au procédé^i-dessus indiqué (n** 578et 584).

619. La loi formulera et décrétera elle-même les règles de police, soit d'intérêt général, soit mime d'intérêt local, qui sont uniformes et permanentes et doivent être communes à toutes les localités; mais quant aux prescriptions de police oceesionnelies, quant aux prescriptions susceptibles de mobuité , oo variablee.4*|Hi lieu à l'autre, elle déléguera le pouvoir réglementaire à VmàtÊÊIê chargée de l'administration, en édictant la peine contre la yi<4etieB des règleipents de cette autorité.

620. Pour la police générale, c'i^ k rauteriti centrele de «w*

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