CHAP. II. CLASSIFICATION. '^ CONTRAVENTIONS DE POLICE
fernement et d^administnition que revient nécessairement celte délégation. — Mais pour la police locale ou municipale, les autorités da lien » seules à même de suivre jour par jour la succession des faits, d'apprécier Topportunilé des ordres ou des dérenses, et d'y poorvoir avec la célérité convenable, sont appelées rationnellement àFexercicedu pouvoir réglementaire, sous la surveillance néanmoins de Tadministration centrale , afin d'empêcher que les intérêts généraux ne soient froissés.
621. En snivantetcomplétant cette analyse, on voit qu'en somme le fait delà police, soit générale, soit locale, exige, de même que la goavemement de TEtat, quoiqu'en de moindres proportions, ces trots ordres de fonctions : administrer, faire les prescriptions ou prohibitions, punir les contraventions; ou, en d'autres termes, pouvoir d'administration , ponvoir de règlement, et pouvoir de jundîdioi^
2® Suivant la législation poiitive et la juriiprudenee.
622. Dans nos anciennes institutions et dans notre ancienne jurisprudence, les délits contre la police tenaient uoe grande place ; ils j étaient rangés à part et qualifiés déjà de contraventions, sans qne cette expression répandue partout dans les ordonnances et les règlements de police , ainsi que celles de contrevenir, con^ trevenants, fût érigée en dénomination technique et législative* ment consacrée (1)*
623. La force des choses avait conduit nécessairement k y dis* tingoer, suit pour l'action, soit pour le pouvoir réglementaire, soit pour celui de juridiction, entre la police générale de tout le royaume et la police locale. -^ Les morcellements de territoire et de paissance opérés par la féodalité , les distinctions de provinces, les ressorts de parlements, les seigneuries justicières, formaient autant d'éléments divers de divisions ou subdivisions dans la police locale ; et ce n'avait été qu'à mesure des progrès de la monarchie dans la constitution de son pouvoir supérieur et de l'unité politique, qne Tautorité du Roi pour la notice générale du royaume avait pris plus de force, plus d'étendue et une souveraineté finalement non contestée.
624. An nombre des polices locales, il nous faut remarquer celles des villes affranchies de la puissance et de la justice seigneuriales » nommées villes libres , villes de loi , communes, municipalités , et ayant en propre, comme droit à elles appartenant en vertu de leurs chartes et de leurs coutumes , la police municipale. Il en était même
(!) « Noat appaloot déiits de poliet toute têtêtrêvention avx règlenenti puiicnliert biU poar Ift polka de l'itaO. • (McTâit di V&muM, Ht. S, tit. 8, Dtê diUu«mtfU police,) — JouMB, partie 4, lit. 19. — Oblahabii, Traité de Uflke, 8 vol. io-fol. , savant oavra^, jnttemeat eiliaié, qvoiqne Téraditioa en ait beioia d'être quelquefois redresaée. — Umssau, TrmUÀ du aet^fMsrtff . cb. 9 , Z^n dtoH depolkê. ^ fiACQfn, TraiU de» iroiu dejuêtice , ch. 2S.
252 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II , TIT. lU. DU DÉLIT.
plusieurs parmi elles qui avaient non-seulement la police, ma» encore la justice criminelle en toute son étendue, et jusqu*à la justice civile. L'ordonnance de Moulins, de 1566, en leurenleirant la justice civile, leur laissa encore le criminel et la police (1).
625. Même à Tégard des villes dont la police appartenait anx officiers du roi ou des seigneurs, au milieu des conflits suscités pour cette juridiction entre la multiplicité et la diversité des officiers qui y prétendaient, et dans les efforts successifs faits par les rois pour arriver enfin à quelque unité ou à quelque uniformité sur ce point, on voit, par la série des ordonnances , la part importante qui est toujours faite, sinon dans le droit, au moins dans Fexercice et dans les fonctions de la police, aux officiers municipaux, bourgeois ou habitants, lesbourgeoispo^ictm, comme les appelle Loiseau (2).
626. A Tépoque de Louis XIV, où les droits des communes comme ceux des seigneurs avaient été réduits et partout subordonnés à la souveraineté royale , même après la création du lieutenant général de police à Paris (édit de mars 1667) et des lieutenants généraux de police dans les principales villes du royaume (édit d'octobre 1699) , création qui donna lieu à tant de difficultés, à tant de conflits, à tant de petites résistances contre lesquelles le Conseil du roi eut à lutter énergiquement pendant plusieurs années (3) , même après rétablissement complet et le plein exercice de ces nouvelles magistratures , il resta encore dans beaucoup de villes
Slusieurs vestiges des attributions municipales d'autrefois au fait e la police. Le prévôt des marchands et les échevins de Paris , ceux de Lyon , les échevins on officiers municipaux de toutes les villes des Pays-Bas français , les maires et échevins d*Orléans , les jurats de Bordeaux, les capitouls de Toulouse, les consuls d'Aix et d'autres encore , gardèrent certains pouvoirs qui survécurent à ces changements. D'ailleurs , pour être passée à des officiers du roi, la police locale n'en restait pas moins essentiellement distincte de
(1) ArL 71 : » Pour donner quelque ordre k la police des Villes de notre Rojaame, et pourvoir aux plaintes qui de ce nous ont esté faites , Avons ordonné que les Maires , Eschevins , Consuls , Capitouls et administrateurs des corps desdites Villes qui ont eu cf -devant et ont de présent l'exercice des causes civiles , criminelles et de la pc^ice , continueront cy-après seulement Texercice du criminel et de U police , etc. »
(S) Ordonnance de Moulins, de Charles IX, février 1566, sur lee doléaneoi 4ti États, art. 71 et 72. — Règlement arrêté en Conseil , pour la police de Paris «I^Pn autres villes du royaume , du 4 février 1 567 , confirmé par lettres patentes ék St% mars, de Charles IX. ~ Édit d'Amhoise, de Charles IX, janvier 157S. — DédoMftn du mois de juillet 1572. — Déclaration du 10 septembre 1573, pour la police ée Paris. — Règlement général pour la police du royaume, du SI novembre 1577, tous Henri III. (On peut voir rhistoriqae et le texte de ces différents actes, dans DaLAïuiax, liv. 1 , tit. 6, pag. 52 etsuiv. — LotSBAr, Traité des seignewriet, ch. 16, DtMJugikes ûppartenantes aus villes^ no67. — Bacqcet, Traité deâ ilroiU de juathe , cfa. 98, no^ tamment n»' 3 , 4 et 5.
(3) On peut voir dans Delamarrk, tom. 1 , pag. 147, 56 et sniv., k texte <le ces édite de création , et les nombreux arrêts du Conseil auxquels donnèrent fien les difficultés qu'ils soulevèrent
CHAP. n. CLASSIFiCATlON. ^ C0NTRAV&IIT10N8 0£ POLICE. 253
la police générale , et les contraventions aux règles de Tune diffé- , rentes des eontravenlioas aux règles de Fautre.
627. Aajonrd^hui , sous notre système unitaire créé par le tra-vàïl incessant de Fancienne monarchie, fortifié par la république, par Templre , et plus énergiquement constitué en France que partout ailleurs y les contraventions de police, qu'il s'agisse de la po« lice générale ou seulement de la police locale , ne peuvent avoir d*antre base de répression que la loi : —^ La loi seule, lorsou'ellemème les a définies et frappées de peines ; — la loi et le règlement réunis, lorsque la loi s'est bornée à marquer la peine , laissant au règlement le soin de faire les injonctions ou prohihiiions (ci-dess., n"» 578, 584 et 619).
628. C'est en la personne du chef du gouvernement, l'empereur aujourd'hui, que réside le pouvoir réglementaire. Il lui est déféré, comme attribution générale pour l'exécution des lois, par la constitution politique (1); indépendamment des dispositions si fréquentes par lesquelles des lois particulières renvoient, en termes exprès , à un règlement l'ordonnance des détails qu'elles ne veulent point formuler. — Le chef du gouvernement délègue ensuite partiellement ce pouvoir , suivant Tordre de notre organisation aaministrative , à certains fonctionnaires administrateurs agissant sous son autorité.
629. On trouve ainsi comme actes par lesquels est exercé le pouvoir réglementaire : ' ^
Quant à la police générale :
Les décrets de l'empereur (précédemment ordonnances) , lesquels doivent être délibérés en Conseil d'Etat toutes les fois que la loi spéciale a formellement ordonné qu'ils seraient rendus a en ' fonne de règlements d'administration publique; v
Les arrêtés des ministres, chacun dans ses attributions respectives , relativement aux objets qui peuvent être ainsi réglementés. — Plus particulièrement les arrêtés du ministre de l'intérieur, chargé de la police générale (2).
Quant à la police locale :
À Paris , dans les communes du département de la Seine et dans quelques-unes du département de Seine-et-Oise , dont l'ensemble peut être qualifié d'agglomération parisienne, quoique cette expression ne se trouve pas dans la loi , les arrêtés du préfet de police de Paris, improprement qualifiés d ordonnances de police par l'usage habituel ;
Dans l'agglomération lyonnaise , composée des communes du
(1) • L« prudent de la répnbliqae. . . fait lei règlemeatg et déerets nécesnires pour reiéention det lois. • (Constitotioii da 14 janvier 1S53, art. 6.)
(2) Décret du S2 janvier 1852, qui crée un ministère de la police générale. — Décret dn 30 janvier 1852, qui règle Torganifation de ce ministère. — Décret dn 21 juin 1853, qui le supprime et qui en réunit les attributions à celles du ministère de Tin-
26i UV. I. PÂlfAUTÂ. PART. II, TIT. III* DU DÂLfr.
dëpartemetit da Rbàne et de qaelqoei-unes des départeinents de risère et de Y Ain , lesarrdiés du préfet du Rhône, faisant fonctions, de préfet de police pour cette agglomération (1) ;
Dans chaque département , 8auf les restrictions résultant de la création spéciale des deux préfets de police ci^dessus , les arrêtés du préfet , en ce qui concerne la police soît du départenoent ^ soit de quelqu^un des arrondissements , soit de plusieurs communes ;
Enfin, en ce qui concerne la police municipale de chaque commune en particulier, sauf toujours les mêmes restrictions, les ar* rélés des maires.
630. Quelques observations sur ce dernier point sont indispensables. — Dès leur reconstitution après la révolution de 1789 , les municipalités ont été assises sur cetle idée que chaque commune a existe tout à la fois, suivant les expressions du premier !»résident Henrion de Pansey , comme famille particulière et comme raction d'une famille plus considérable, » FEtat; quau premier titre, celui d'agrégation particulière, elle a des intérêts et des droits à elle, par conséquent le besoin d'une administration qui lui soit propre; mais qu'au second titre, l'Etat a intérêt dans les intérêts de la commune , comme le tout dans une de ses fracfioi»» et doit par conséquent y avoir une certaine aetion supérieure; de telle sorte que l'autorité municipale est placée sous la surveillance et la direction de l'autorité administrative, surtout dans les afiaîres de quelque importance. — iPy a plus, 'il a été trouvé avantageux sous plusieurs rapports , dans notre organisation administrative , de prendre pour agent de l'administration générale, en certaines opérations, les agents de l'administration municipale elle-même, ' de telle sorte que nos officiers ou corps municipaux ont un double caractère et fonctionnent en deux qualités, tantôt en Tune, et tantôt en l'autre. C'est ce qui a été établi par la loi du 1 4^*24 décembre 1780, et exprimé en ces termes , article 49 : « Les corps munici* n pajix auront deux espèces de fonctions à remplir: les unes, pron près au pouvoir municipal ; les autres , propres à l'administration D générale de l'Etat et déléguées par elle aux municipalités. »
631. Or, parmi les fonctions propres au pouvoir municipal, tt sous la surveillance et l'inspection des assemblées administra- 1) tives, » l'article suivant (art. 50) range en dernier lieu celle « de « faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, tiotàm- » ment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la » tranquillité dans les rues, lieux et édifices publies. » — Toutesfois, qu'il s'agisse de crimes on de délits d'une certaine gravKé, dont le mal ou l'alarme ou le danger sont de nature à dépasser les limites de la commune et à affecter la population ou les intérêts au dehors, il est clair que ce n'est plus la commune seule, mais que *■■ ■^ I ... ..*^< ■■■...■,■ ■■ .%
(1) Voir ^ qnanC an préfet de police de rtgglomértUon peririenoe M à cehrf de l'agglomération lyonnaiie, les textes cités ci-dessoos, n'^ 635 , notes 1 et 2.
CHAP. If. CLASSlFICATtÛN. ~ COKTRAtËffTlOBIS DE POUCE. 255
c>st TEtAt qui ê^Y tfô^ve directement engagé, tors donc qa*on dit que la pouvoir de police est essentiellement propre au pouvoir municipal, Il ne s*aglt que de la police inférieure concernant ces sortes de contraventions qui, par leur peu d'importance, sont restreintes dans les limites communales et n*ont qo*un caractère purement local. 81 d*autres fonctions de police concernant des délits plus graves sont remplies par certains ofBciers municipaux, ces officiers ne les remplissent pas comme inhérentes an pouvoir municipal : ils ne sonten cela que des agents ou fonctiohnaires du pouvoir général de TEtat. Il a pu exister d'autres idées au temps des chartes de communes, lorsque certaines municipalités avaient en propre, ainsi que nous Tavons vu (n<> 624), non-seulement la police, mais même la justice criminelle en toute son étendue et la justice civile. Cela n'avait rien que de naturel dans un système où les droits de juridiction étaient morcelés , divisés de tonte manière , et appartenaient en patrimoine aux seigneurs ju^iciers; ils pouvaient bien appartenir aux communes. Mais transporter quelque chose de ces idées dans Tétat actuel de notre société et dans le système QDftaîre de nos institutions , serait un anachronisme.
H y a plus , même pour les contraventions de police purement municipale , la peine ne peut être édictée que par la loi , la juri* diction n'émane que du pouvoir général, la répression n'est faite qu an nom de l'Etat ; ce qui est propre au pouvoir municipal, c'est le soin de veiller , de prendre les mesures utiles , de faire les rè* glement»; mcore n'a*t-il ce droit d'agir et de réglementer que pour les objets qu'un texte de loi a spécialement confiés ft sa vigilance : Il faut que dans la loi se trouve et l'attribution qui lui a été faite et la pénalité , et enfin son droit ne s'exerce que sous la surveillance et sous l'autorité supérieure du pouvoir administratif général.
633. Ainsi, en premier lieu, la loi a défini elle-même et frappé de peines celles des contraventions de police municipale qui , ayant un caractère permanent et uniforme, ont pu être prévues légalement à Tavance et étendues à toutes les communes (ci^dess. , n*" 619). Elle l'a fait, quoique avec ouelque confusion, dès l'organisation du régime nouveau, par la loi du 19-22 juillet 1791 , sur la police municipale (tit. 1, art. 1, § 14 et suivants) ; elle l'a fait avec plus de netteté, quoique d'une manière bien incomplète encore, dans le Code des délits et des peines du 3 brutnaire an IV (art. 605 et suiv.) i enfin ce travail s'est complété et méthodiquement coordonné dans les article^ 471 et suivants du Code pénal de 1810, auxquels il faut joindre les nombreuses dispositions des lois particulières définissant et punissant de semblables contraventions.
633. Ainsi, en second lieu , en dehors de ces prévisions légales et uniformes dans toutes les localités, la loi, pour les prescriptions variables ou occasionnelles , a déterminé elle-même les objets de polieean'elle a voulu confier à la vigilance de l'autorité municipale, rt sur lesquels elle a délégué à cette autorité le pouvoir réglemen-
256 UV. 1. PÉNALITÉ. PART. II , TIT. Ui. DU DËUT.
taire. Elle Ta fait notamment dans la loi du 16-24 aûut 1790, qui est la loi fondamentale à cet égard (1 ) , et dans les dispositions particulières de diverses lois spéciales survenues depuis.
634. Ainsi , enfin , le droit de surveillance et Tautorîtè de Tadministration supérieure sont consacrés par le pouvoir donné au préfet d'annuler les arrêtés du maire ou d'en suspendre Texécnlion. Pour rendre cette surveillance plus efficace et mettre le préfet en mesure d'examiner ces arrêtés , la loi veut qu'aussitôt qu'ils au* ront été rendus , ils soient adressés par le maire au sons-préfet, lequel les transmettra au préfet; et pour donner à celui-ci le temps de faire son examen, elle suspend pendant un certain délai Texécution de ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent , ordonnant qu'ils ne soient exécutoires qu'un mois après le récépissé donné par le sous-préfet. Quant à ceux qui ne contiennent que des dispositions temporaires, un pareil délai aurait été souvent préjudiciable; sauf le droit d'annulation ou de suspension ultérieures , toujours réservé au préfet, ils seront donc exécutoires aussitôt après qu'ils auront été publiés (2).
(1) Loi 16-S4 août 1790 $ur l'organisation judieiaire ^ Ut. 11 , des juges gm WÊOtiire de police :
Art 3. • he$ objeti de police confiés à le vigilance et k raatorité de> corpa monicipauz , font :
lo Tout ce qoi intéresse la sûreté et la commodité dn passage dans lea raes, qnais. places et voies pobliqnes ; ce qni comprend le nettoiement, Tillamination, reolèvemeat des encombrements, la démolition oo la réparation des bâtiments flMmaçaat miDC, Pinterdietion de rien exposer anx fenêtres on antres parties des bâtimenta qni puiser nnire par sa chnte , et celle de rien jeter qni puisse blesser ou endommager les paaaanta on causer des exhalaisons nuisibles ;
S° Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tek qnc les rixes et disputes accompagnées d*ameutements dans les mes , le tumulte exdié dans les lieux d*assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes, qui trogblent le repos des citoyens ;
3" Le maintien do bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes , tels que les foires , marchés , réjouissances et cérémonies pnbliqnea, spectacles , jeux , cafés , églisea et autres lieux publics ;
4^ L*inspection sur la fidélité dn débit des denrées qni se vendent an paids , i l'aune on k la mesure ; et sur la salubrité des comestibles exposés en vente pnbliqne ;
5<* Le soin de prévenir par les précautions convenables et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires , tes accidents et fléaux caîemileux , tels que les incendies, les épidémies, les épixooties, en provoquant aussi , dans ces deux derniers cas , rantorité des administrations de département et de district ;
6^ Le soin d'obvier on de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés eu liberté , et par la divagation des animaux malfaisants on féroces. >
Art 4. • Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux. • ^
(2) Ces règles, dont le principe remonte aux lois du 19-22 juillet 1791 , snr U police municipale, lit 1«', art 1«', $ 46, du 28 pluviôse an VIII, art 13, ont été formulées, en dernier lien, en ces termes, par la loidn 18 juillet 1837, sur Fadministratfon mvHidpale :
Art 9. • Le maire est chargé, sous l'autorité de F administration sopérienn, — \° Ue la publication et de l'exécution des lois et règlements; — 2^ Oes fq^ctioas
CHâP. II. CUSSIPICATION. — CONTRAVENTIONS DE POUCE. 257
635. Par des considérations politiques, ces pouvoirs de police municipale et de règlement ont été retirés aux maires des communes composant le département de la Seine, k la réserve d*un certain nombre d*attributions moins importantes laissées à ces maires, ainsi qu'à ceux de Saint-Qoud, Meudon, Sevrés et Engfaiea , sous d'autres réserves analogues , et transportés à un préfet spécial , le préfet de police de Paris (1). Ils ont été retirés pareillement, toujours sous certaines réserves analogues, aux maires des communes de l'agglomération lyonnaise , et transportés au préfet du Rhône , faisant fonction de préfet de police pour cette agglomération (2).
ipédalcs q«i loi lonl attribuées ptr les lois ; — 3oDe l'eiécotioii des nesores de tûrité générmlc >
Art. 10. • Le maire est chargé , soos la snrveillance de radministration snpérieuraf — \^ Ue la police manicipale, delà police rurale et de la voirie municipale, et deponr^ voir à reiécotion des actes de l'autorité supérieure qui j sout relatifs ; — 2«... , etc. •
Art 11. -Le maire prend des arrêtés à Teflet, -^ 1<> D ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois k sa vigilance et i son autorité ; — 3« De publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens i leur observation. — Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au souspréfet Le préfet peut les annuler on en suspendre Teiécutioo. — Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront eiécutoires qu'un mois après la remise de l'amplialion constatée par les récépissés donnés par le sons-préfet. •
(1) Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) , eoneenuttU la éUvition du Urri" luire de la rifublique et i'adtmnisiratiou , art 16 : «A Paris, dans chacun des arrondissements municipaux , un maire et deux adjoints seront chargés de la partie admioistratite et des fonctions relatives k l'état civil. Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douxe municipalités. • — Arrêté du IS messidor an VIII (1*' juillet 1800) ^i détermnu Ui/onetianâ du pri/etde police de Paris. — Arrêté du 3 brumaire an IX (25 octobre 1 800) qui étend sur toutes les communes du département de la Seine et sur celles de Sainl-Cioad, Meudon et Sèvres du déparlement de Seine-et-Oise , rautorité du préfet de police de Paris, quant k certaines attributions énumérées dans cet arrêté, mais moins étendues que celles qui, en vertu de l'arrêté précédent, sont exercées par le préfet de police dans les donse arrondissements de Paris. — Loi do 14 août 1850 , qui ajoute aux trois communes du département de Seine-et-Oise précitées celle d'Enghien du même département — Loi du 10 juin 1853 qui autorise le préfet de police de Paris i exercer, dans toutes les communes du département de la Seine les fonctions qui lai sont déférées par l'arrêté du 12 messidor an VIII, en déterminant à nouveau, dans son art 8 , les attributions de police municipale on antres qui resteront réservées au maires, aous la surveillance du préfet de la Seine. -* 11 résulte de ces divers textes que daus tontes les communes du département de la Seine , le préfet de police de Paris exerce les aUribntions déterminées par l'arrêté du 12 messidor an VI H, sauf les réserves mentionnées en l'srticle 2 de la loi du 20 juin 1853 ; tandis que dans les communes de Saint-Cloud, Meudon, Sèvres et Enghien il exerce seulement celles moins étendues qui sont déterminées par l'srrêté du 3 brumaire an IX.
(2) Loi du 19-24 juin 1851 , relative à V agglomération lyonnaise. Cette aggloméralion se compose des communes de Lyon, la Guillotière, la Croix -Rousse, Vaise, Calloire, Onilins et Sainte- Fo| do département du Rh6ne, dans lesquelles le préfet exerce les fonctions fixées par l'arrêté du 12 messidor an VIII ; des communes de Villeurbane, Vaux , Bron et Venissîeux du département de l'Isère , et de celles de Rillienx et Miribel du département de l'Ain (art 1 et 3 de la loi), dans lesquelles les fonctions du préfet sont celles déterminées par rarrêté du 3 brumaire an IX. Les articles 2 et 3 de la loi réservent aux maires de ces communes certaines attributions de police, à déterminer par règlement d'administration publique — Décret du 4-11 septembre 1851 »
258 UV. I. PÂNALITK. PART. II^TIT. UL OU DàUT.
636. Mais, soit qu'il s'agisse des règlements émanés au chefde TEtat lui-même, soit de ceux émanés des ministres, des préfets ou des maires, FiDJonction on la prohibition, sur les objets confiés à ces autorités, étant déterminées par le règlement , toojoars la sanction pénale , pour qu'elle existe , doit se trouver dans une loi (ci'dess. n«- 578 , 584 , 619 et 627).
637. Cette sanction est placée fort souvent dans la loi spéciale même , qui , en déléguant à Tautorité gouvernementale ou administrative le soin de faire le règlement , marque la peine applicable en cas de violation de ce règlement. Nous pouvons donner en exemple les lois du 3 mars 1822 sur la police sanitaire (art. 1,
7 et suiv.), du 15 avril 1829 sur la pèche fluviale (art. 26 et suiv.), du 8 mai 1844 sur la police de la chasse (art. 3,9,11 et soiv.j, du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer (art. 21) , du 19 juillet 1845 sur la vente des substances vénéneuses (art. 1)^ et tant d'autres semblables. Quelques articles de notre Code pénai ont
t recédé d'une manière analogue (art. 471, n** 5 et 8 * 475 , n^ 1 4; 476 et 479 , n* 4). Les peines ainsi édictées seront ffraves on légères, suivant la détermination qu'en aura faite le législateur ; il peut y en avoir même de criminelles : ainsi la loi de la police sanitaire que nous venons de citer nous offre (art. 7 et suiv.) TexenH pie des peines de mort et de réclusion pour violation de règlements sanitaires,
638. A défaut de pénalité marquée dans la loi spéciale, tout règlement de l'autorité administrative ou municipale légalement fait vient se placer sous une sanction générale qui supplée à tous les cas non prévus, et qui, manquant dans le Code pénal de 1810, y a été ajoutée lors de la révision de 1832, en ces termes : Art. 471. «Sej> ront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusi- )) vement,... IS^'ceux qui auront contrevenu aux règlements légale-
8 ment faits par Tautorité administrative, et ceux qui ne se seront « pas conformés aux règlemenls ou arrêtés publiés par l'autorité » municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre 11 de la loi du 16*24 » aoât 1790, et de l'art. 46, titre 1 de la loi du 19-22 juillet 1791.»
639. Mais la sanction pénale doit être refusée à toute disposition réglementaire qui aurait été rendue par une autorité incompétente soit à raison du territoire, soit à raison des attributions, on qui porterait à des droits fondamentaux garantis par le droit public du pays des restrictions ou des atteintes contraires à ce droit public : dernière appréciation peu déterminée, et par conséquent bien difficile et bien délicate à faire par le juge.
640. Les règlements ne sont obligatoires qu'après avoir été pu* bllés. — Ceux émanés du chef de l'Etat, aujourd hui décreU , précédemment ordonnances , sont mis à cet égard , par les oraon-
fiii déltrminê hê tUlrikiHonê réêertém au» mtùru étmê leê commêmiê émaii4ré9ê émê k Mdul9imiu 1891, rffoliof à Vûç^Umémi^m l^anmlm,
CHAP. II. CLA8SinCATI0N.*-*>C01ITRAV£NTI0VS DK POUCE. 359
luwces du 27 novembre 1816 et du 18 janvier 1817 , sur le mèma pied que les loig, et soumis en conséquence» pour la promulgation^ pour la uablication et pour le délai après lequel ils sont exécutoires, aux règles tracées par le Code Napoléon , article 1 ^ et par lesdites ordonnances de 1816 et de 1817< Mais rien n* ayant été prescrit sur ce point en ce qui concerne les règlements par arrêtés des ministres, des préfets ou des maires ^ c est à la jurisprudence à apprécier sMl y a eu mode suffisant de publication. Cette publication se fait , dans la pratique, soit par afaches, soit par proclamation à son de trompe ou de tambour. ^^ Quand il s'agit d arrêtés individuels, tels, par exemple, que ceux portant des interdictions ou des assi^ations de résidence, que la loi autorise en certains cas à regard de certaines personnes , c'est une notification individuelle à la personne intéressée qui est nécessaire pour que la peine atta^ chèe à la violation de ces arrêtés puisse être encourue.
641. Les contraventions à des règlements anciens peuvent constituer encore aujourd'hui des contraventions punissables, si ces règlements sont émanés d'anciennes autorités souveraines» s'ils avaient un caractère d'intérêt général et permanent, et qu'aucune disposition du droit moderne, soit par son texte , soit par son esprit, ne les ait directement ou indirectement abrogés. La peine à appliquer est alors celle de l'ancien règlement si elle figure au nombre des peines encore admises aujourd'hui; ou la peine qui y a été substituée ai quelque lot spéciale moderne » tout en maintenant ou confirmant l'ancien règlement quant à ses prescriptions , en a modifié la pénalité; et à défaut, pour le moins la peine édictée comme sanction générale dans l'article 471 , n* 15 du Gode pénal (ci-desB. n"* 638). Ces règlements anciens néanmoins , si l'onn y recourait avec la plus grande circonspection , pourraient ofi*rir une mine cachée de prescriptions non*seulement iqnorécs, mais même difficiles à connaître par la population » en dehors des habitudes de nos jonrs, et le plus souvent en disproportion quant à leur pénalité avec nos autres sanctions pénales. C'est un motif pour y appliquer, en jurisprudence , toutes les fois que les faits le demanderont , les principes de l'abrogation même par désuétude i d'autant plus qnMl est facile à l'administration , dans chaque partie spéciale, de rappeler 00 de publier de nouveau, en les accommodant aux temps actuels, celles de ces prescriptions qu'elle croit utile de maintenir.
642« La classification dont nous venons de traiteri o' est-à-dire celle qui sépare des délits intentionnels les contraventions ou délits Don Intentionnels soit de police soit tous autres, étant assise sur an point aussi radical que celui de savoir si pour l'existence du délit on considérera ou non l'intention, des conséquences pratiques très-importantes en dérivent. — Le juge en matière de contraventions doit se préoccuper avant tout du fait matériel. Dès que ce fait e»t constaté, il est prouvé que la contravention existe, le juse doit punir. Il ne pourrait se dispenser de le faire sous prétexte de
260 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. U , TIT. lU. DU DÉLIT.
riDtention : uoe loi spéciale relative aux douanes le lui défend expressémeat en ces sortes de matières (1); mais une telle défense particulière n*est pas môme nécessaire» elle va de droit par cela seul qu'il s'agit de contraventions.
643. Toutefois ceci restant bien établi , ce serait une erreur d'en conclure » comme on est porté facilement à le faire , qae le juge ne doit se préoccuper en rien de l'intention du contrevenant, et qu'il n'a aucun compte à en tenir dans la mesure de la peine. Une distinction est à faire à cet égard , suivant que la loi édicté contre la conti'avention une peine fixe, ou une peine avec latitude d'un maximum ou d'un minimum. — Si la loi, comme il arrive en certains cas, édicté une peine fixe, sans aucune latitude en plus ou en moins pour le juge, celui-ci ne peut modifier cette peine , pas plus à raison de l'intention qu'à raison des autres éléments ne nature à influer sur la culpabilité individuelle : sauf ce qui sera dit de l'effet des excuses légales ou des circonstances atténuantes lorsque la loi en admet la possibilité , le juge prononcera inflexiblement la peine portée par le texte. On en trouve l'ordre formel dans quelques lois spéciales relatives aux douanes, portant défense expresse au juge, sous peine de responsabilité personnelle, de modérer les confiscations ou amendes décrétées par ces lois (2). Mais cette formule de prohibition , venue de Fancienne jurisprudence, où elle était usitée à cause de la latitude ouverte ao juge par le principe général que les peines étaient arbitraires (3), n'a plus les mêmes raisons d'être aujourd'hui que ce principe a cessé d'exister. Même en l'absence de toute prohibition semblaoie, et non-seulement pour les contraventions , mais encore pour toutes autres sortes d'infractions à la loi pénale, du moment qu'il s'agit d'une peine fixe, le juge doit la prononcer telle quelle. — Hais si la loi elle-même qui punit la contravention l'a fait en indiquant un maximum ou un minimum de peine, il est évident que le juge, libre de se mouvoir dans la latitude que la loi lui a laissée, le fera en tenant compte de tous les éléments qui peuvent influer en plus ou en moins sur la culpabilité individuelle : or au nombre de ces éléments se trouve incontestablement l'intention. Eût-elle été commise par inadvertance, la contravention existe; mais si elle Ta été à dessein le juge pourra bien la juger plus grave et la pnnir en conséquence davantage. — Ces cas d'un maximum ou d'un mimmum dans la peine des contraventions ne sont pas rares. La plo- ,
(1) Loi da 9 floréal tu VU , litre A (maintenu par TaHicIe 24 de la loi do 17 décembre I8U, et par l'article 58 de la loi da 38 avril 1816), art. 16. •.... U ^ eipreBiément défende aux jugea d'excnier (c-à-d. acquitter) les contrevenant! sur l'intention. «
(2) Lois du 22 août 1791, tit. IS, art 4; — du 4 germinal an II, tit 6, art 2S; — du 9 floréal an VII , Ut. 4, art 17.
(S) Par exemple, dans Tordonnance des eaux et forêts, d'aoât 1669, tîL 38, art. 14 : • Défendons aux officiers d'arbitrer les amendes et peines, ni les prononcer noindres qne ce qu'elles sont réglées par la présente ordoanaacei •
CHâP. U. CLASSIFICATION. -^DÉLITS SPÉCIAUX. 263
appellaliods particoliéres plas détaillées, suivant les divisions ou subdivisions de genre ou d'espèce auxquelles ils appartiendront : délits politiques, délits de police, délits fiscaux, ou délits de douanes, de contributions directes ou indirectes, d^octroi; délits forestiers , délits de chasse, de pèche , de voirie , etc. , etc. Telle est la première acception rationnelle de ces dénominations.
651. 2'' Parmi les délits , soit qu'ils tiennent à la morale universelle indépendante des temps et des lieux , soit à la législation particulière de tel pays et de telle époque, il en est qui résulteront de la violation de devoirs généraux imposés par la loi à tous indis<» tinctement ; tandis que d'autres ne proviendront que delà violation de certains devoirs particuliers, imposés seulement à certaines personnes , à raison a une situation , d'une charge ou d'une pro^ fession spéciales, lesquels devoirs existent pour les uns et nexis*' tent pas pour les autres. Ainsi les fonctionnaires ou employés publics, ainsi surtout les militaires , les marins, outre les devoirs qui leur sont communs avec tout le monde , en ont d'autres particuliers à leur profession, dont la violation peut constituer des délits à part, frappés d'une pénalité spéciale : délits professionnels, délits militaires, délits maritimes. Dans une seconde acception, on appellera délits eommuns on délits ordinaires les délits de cette première » et délits spéciaux les délits de cette seconde espèce.
652. 8* Enfin , parmi les délits qui tiennent soit aux accidents des législations particulières, soit à la spécialité de la profession et des devoirs exceptionnels qu'entraîne cette profession , il en est qui sont considérés comme exigeant non««eulement d'être régis à part, suivant des principes qui leur soient propres et qui se sépa« rsnt en beaucoup de points des principes ordinaires de la pénalité» mais même comme exigeant des juridictions à part, qui soient au courant de ces devoirs particuliers, de ces principes exceptionnels, el à portée d'en faire utilement l'application. Tels sont éminem* ment les délits militaires, de l'armée de terre ou de l'armée de mer. Ces sortes de délits se nommeront, dans un troisième sens ^ déllls spéciaux; tandis que tous les autres, compris dans les attributions des juridictions répressives ordinaires , seront les délits communs.
6(3. Ainsi , les qualifications de délits communs ou ordinaires et délits spéciaux peuvent recevoir trois significations difi^érentes, solvant que Ton considère : dans la première, l'universalité on la spécialité des principes de morale et d'utilité d'où dérive le délit ; dans la seconde , l'universalité ou la spécialité des personnes à qui est imposé le devoir ; dans la troisième, la généralité ou la spécialité de juridiction.
Et ces trois acceptions, quoique ayant entre elles des rapports intimes, ne se commandent pas impérativement et ne rentrent pas inévitablement l'une dans l'autre. — ^rend-on la première, par exemple , on voit que le plus grand nombre des délits spéciaux dans
262 LIV. I. PiNALITi. PABT. II^TIT. m. DO DÉLIT.
ventions matérielles du bénéfice des excuses ou des eireoiistancos atténuantes établies par notre droit pénal » c'est en traitant de ces spécialités que nous aurons à nous en occuper.
647. L'appréciation de Télément purement matériel et celle de Télément intentionnel d'un fait étant bien différentes Tune de l'autre, on conçoit qn^on ait pu faire dériver de là, en certains cas, une différence de Juridiction entre les délits intentionnels et les contraventions matérielles : ainsi à l'époque où le jugement des délits de presse devait avoir lieu nécessairement avec le concours do jury, celui des contraventions de presse avait lien sans jury; mais ce sujet touche aux juridictions dont nous aurons à traiter plus tard.
648. Par toutes les différences que nous venons d'exposer, on voit combien il est important de discerner dans la loi pénale ce qui est frappé comme contravention matérielle- et ce qui ne Test que comme oélit intentionnel. Nous savons que le texte de nos lois ne s'explique pas toujours catégoriquement à cet égard , et que c'est à la jurisprudence à résoudre la question en cas de doate (ci-dess. n*" 403). 11 nous suffira de renvoyer à ce que nous avons déjà dit sur ce point, tant en science rationnelle (ci-*desB. n* S84), que suivant notre législation positive et notre Jurisprudence pratique (ci-dess. n^' aSa et suiv., et 611 et suiv.).
J s. DëliU commant on ordinaires et déliU spëciaoï.
649. Ces qualifications de délits communs ou délifts de droit commun , délits ordinaires , par opposition à celle de délits êpé^ eiauûB^ sont susceptibles de diverses acceptions, dont l'étendue ellemême n'est pas bien déterminée; de telle sorte que dans l'usage pratique qui en est fait, c'est surtout par les sujets auxquels elles se réierent et par l'esprit dans lequel elles sont employées, par les idées ou par les mots en regard desquels elles sont placées, qu'on peut juger soit de cette acception , soit de cette étendue. -^ Si nous cherchons , par l'analyse , à déterminer quelque chose à cet égard rationnellement, voici à quoi nous pourrons arriver :
650. 1^ Parmi les délits frappés par la loi pénale, il en est qni tiennent à la violation des devoirs de morale universelle , qui seraient délits en tous temps , en tous pays ; tandis que d'autres tiennent aux formes particulières de gouvernement, aux systèmes d'administration , à des nécessités ou utilités accidentelles : tontes choses qui peuvent donner lieu certainement et raisonnablement à des devoirs de droit exigibles et méritant d'être sanctionnés pénalement, mais devoirs variables, occasionnels, comme les déments dont ils dépendent. Les premiers de ces délits sont ceux qu'on appellera délits communs , délits de droit commun , délits ordinaires , par opposition aux autres , qui se nommeront en général délits spéciaux , mais qui seront désignés en outre par
CHâP. U. CUSflinCATION. — DÉUTS SPÉCIAUX. 263
appellations particulières plos détaillées, suivant les divisions ou subdivisions de genre ou aespèce auxquelles ils appartiendront : délits politiques, délits de police, délits fiscaux, ou délits de douanes, de contributions directes ou indirectes, d octroi; délita forestiers , délits de chasse, de pèche , de voirie , etc. , etc. Telle est la première acception rationnelle de ces dénominations.
631. 2*" Parmi les délits, soit qu'ils tiennent à la morale univer* selle indépendante des temps et des lieux , soit à la législation particulière de tel pays et de telle époque, il en est qui résulteront de la violation de devoirs généraux imposés par la loi à tous indis* tinctement ; tandis que d'autres ne proviendront que delà violation de certains devoirs particuliers, imposés seulement à certaines personnes, à raison u une situation , d'une charge ou d*une pro^ fesaioB spéciales , lesquels devoirs existent pour les uns et n'existent pas pour les autres. Ainsi les fonctionnaires ou employés pu* blica, ainsi surtout les militaires , les marins, outre les devoirs qui leur sont communs avec tout le monde , en ont d'autres particuliers à leur profession, dont la violation peut constituer des délits à part, frappés d'une pénalité spéciale : délits professionnels, délits mili-* taires, délits maritimes. Dans une seconde acception, on appellera délita communs on délits ordinaires les délits de cette première , et délita spéciaux les délits de cette seconde espèce.
652. 8* Enfin , parmi les délits qui tiennent soit aux accidenta des législations particulières , soit à la spécialité de la profession et des devoirs exceptionnels qu'entraîne cette profession , il en est qui sont considérés comme exigeant non««eulemeot d'être régis à part, suivant des principes oui leur soient propres et qui se sépa« rent en beaucoup de points des principes ordinaires de la pénalité» mais même comme exigeant des juridictions à part, qui soient an courant de ces devoirs particuliers, de ces principes exceptionnels^ el à portée d'en faire utilement l'application. Tels sont éminem* ment les délits militaires, de l'armée de terre ou de Tarmée de mer. Ces sortes de délits se nommeront, dans un troisième sens , dtiits spéciaux; tandis que tous les autres, compris dans les attrt* bâtions des juridictions répressives ordinaires , seront les délits communs.
6(3. Ainsi, les qualifications de délits communs on ordinaires et délits spéciaux peuvent recevoir trois significations difi^érentes , suivant que l'on considère : dans la première, l'universalité on la spécialité des principes de morale et d'utilité d'où dérive le délit ; dans la seconde , l'universalité ou la spécialité des personnes à qui est imposé le devoir; dausla troisième, la généralité ou la spécia* lité de juridiction.
Et ces trois acceptions, quoique ayant entre elles des rapports intimes, ne se commandent pas impérativement et ne rentrent pas inévitablement l'une dans l'autre. — ^rend-on la première, par exemple , on voit que le plus grand nombre des délits spéciaux dans
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ce premier sens, tels, par exemple, chez nous, les délits politiques et les délits de police en général, les délits forestiers , de pèche, de chasse, de contributions directes ou indirectes , etc. , se réfèrent à la violation de devoirs imposés à tous et sont soumis ans juridictions ordinaires. — Prend-«n la seconde, on trouve qu^on grand nombre de délits professionnels sont soumis encore aux juridictions ordinaires, et que dans plusieurs le devoir violé, bien que lié particulièrement à la profession , prend son principe dans les lois de la morale universelle. — Enfin , prend-on la troisième , on voit une les délits soumis à des juridictions spéciales se recrutent soit uans Tune soit dans l'autre de ces deux premières catégories , mais sont bien loin de les comprendre chacune en son entier. D'où il suit, ainsi que nous l'avions annoncé, queTépithètede délit spécial n'a rien de précis, et que c'est par le milieu des idées dans lequel elle est employée qu'on en peut saisir le sens variable.
654. Il est une quatrième acception , fort usitée dans la pratique, où l'on appellera délits commnns,déIitsdedroitcommun, ceux qui sont régis par le Code pénal et par les lois abrogatives ou modificatives qui s'y réfèrent ; tandis qu'on appellera délits spéciaux ceux qui sont régis par des lois à part, des lois spéciales , la spécialité se rapportant ici à l'acte législatif. C'est une distinction plus maté-
, rielle , qui , à cause de cela , est plus fréquemment employée en droit positif. Il est facile de voir qu'elle dérive naturellement des trois autres et qu'elle a quelque voisinage avec chacune d'elles, car ce sera précisément lorsqu'un délit offrira quelque chose de spécial soit par rapport aux principes , soit par rapport aux personnes, soit par rapport aux juridictions, que le législateur sera porté à en faire l'objet de quelque loi à part , en dehors du Code. Cependant la conséquence n'est point forcée , et l'on ne pourrait pas dire que dans cette distinction positive, tirée de l'existence matérielle de la loi , viennent se résumer exactement les trois autres.
655. Nous n'avons pas à traiter ici des délits spéciaux , ni dans un sens ni dans l'autre. Ce sont les principes généraux du droit
Îénal que nous devons exposer en cet ouvrage, laissant à l'étude e chaque spécialité le travail particulier qu'elle demande. Il nous suffira de dire que parmi ces principes généraux , il en est de tellement essentiels à l'existence même de la justice répressive, qu'ils s'appliquent à tous les délits sans exception, et qu'ils sont , à moins dMniquité flagrante, hors des atteintes du législateur lui-même; tels sont, par exemple, ceux qui concernent les conditions constitutives de l'imputabilité. A l'égard des principes généraux d'un ordre secondaire, que le législateur peut modifier, il faut dire encore que les délits spéciaux y sont soumis , à moins que quelque dérogation ne résulte directement ou indirectement de la loi spéciale qui les régit , ou ne soit commandé par la nature particulière de ces délits. D'où il suit que pour tout ce qui n'est pas contraire à leur texte ou à leur esprit, les lois pénales spéciales, eo
CHAP. II. CLASSIFICATION. — CRIMES, DEL. CORR. , CUXTR. SIMPLES. 2t)5
cas de lacune, doivent venir prendre dans le Code lear complément.
656. Ces catégories de délits spéciaux , en prenant l'expression soit dans un sens, soit dans Tautre , si on les considère quant au nombre des délits commis on des personnes poursuivies ou condamnées annnellement, tiennent une grande place dans Tadminis- (ration de notre justice répressive. Laissant totit à fait à part les délits sonmis à des juridictions spéciales , dont nos statistiques annuelles, publiées par le ministère de la justice, ne s'occupent pas, et ne prenant que les délits soumis aux juridictions de droit commun, on voit par ces statistiques que la moyenne des délits ordinaires de police correctionnelle durant les cinq dernières années (1846 à 1850) ayant été de 15,070 par an, celle des délits de police correctionnelle régis par des lois spéciales a été de 18,735 , plus de la moitié du total; encore faut -il observer que quelques cas spéciaux sont restés classés dans ces statistiques au nombre des délits communs. On peut juger par là combien T importance pra« tique qui s'y attache est considérable. Parmi ces délits spéciaux , les délits forestiers comptent à eux seuls pour une moyenne de 13,008 par an. Si on cherche à exprimer ce rapport par centièmes, tandis qu*on trouvera pour les délits communs 45 pour 100 , on aura pour les délits spéciaux 55 pour 100 , parmi, lesquels les délits forestiers figureront pour 38 pour 100. Les crimes et les contraventions de simple police ne sont pas compris dans ces chiffies (1).
J 4. Crimei , délits correctionnels et contraventions de simple police. l^ Suivant la icienee rationnelle,
657. Les délits ont été classés , dans les divisions qui précèdent, au point de vue de la différence entre Faction et l'inaction , entre la culpabilité intentionnelle et la culpabilité non intentionnelle, entre la généralité ou la spécialité des prescriptions légales dont ils sont une violation. Peut -il être utile de les partager en catégories diverses au point de vue de leur gravité ? Une pareille classification est-elle commandée par la nature mônic des délits, ou bien est-elle arbitraire, aux convenances du législateur? Voilà des questions générales quMl nous faut d*abord examiner d\iprës la science rationnelle, avant d'en venir aux distinctions établies par notre droit positif.
658. Les délits, à mesure qu'ils sont pins légers, sont aussi plus nombreux , d'où la nécessité, pour les juger , de tribunaux en plus grand nombre ; le mauvais effet en est plus local , d'où la nécessité
(1) Voir dauDsles Statistiques de la justice criminelle, ponr chacane des années de 1S4S k 1S50, le tableta E, pages GV et snivanles. — Relativement aux crimes, la diftinetioD par la nttare des €rim«t n troave an lablean G, pages ClI et GUI.
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ce premier sens , tels, par exemple, chez nous, les délits poli* tiques et les délits de police en général, les délits forestiers, de pèche, de chasse, de contributions directes ou indirectes , etc. , se réfèrent à la violation de devoirs imposés à tons et sont soumis aux juridictions ordinaires. — Prend-«n la seconde, on trouve qu'un grand nombre de délits professionnels sont soumis encore aux ju* ridictions ordinaires, et que dans plusieurs le devoir violé, bien que lié particulièrement à la profession , prend son principe dans les lois de la morale universelle. — Enfin , prend-on la troisième , on voit que les délits soumis à des juridictions spéciales se recrutent soit aans Tune soit dans Tautre de ces deux premières catégories , mais sont bien loin de les comprendre chacune en son entier. D'où il suit , ainsi que nous l'avions annoncé, une Tépithète de délit spécial n'^a rien de précis, et que c'est par le milieu des idées dans lequel elle est employée qu'on en peut saisir le sens variable.
654. Il est une quatrième acception , fort usitée dans la pratique, où l'on appellera délits communs,déIitsde droit commun, ceux qui sont régis par le Code pénal et par les lois abrogatives ou modificatives qui s'y réfèrent; tandis qu'on appellera délits spéciaux ceux qui sont régis par des lois à part, des lois spéciales , la spécialité se rapportant ici à l'acte législatif. C'est une distinction plus maté-
. rielle , qui , à cause de cela , est plus fréquemment employée en droit positif. Il est facile de voir qu'elle dérive naturellement des trois autres et qu'elle a quelque voisinage avec chacune d'elles , car ce sera précisément lorsqu'un délit offrira quelque chose de spécial soit par rapport aux principes , soit par rapport aux personnes, soit par rapport aux juridictions, que le législateur sera porté à en faire l'objet de quelque loi à part , en dehors du Code. Cependant la conséquence n'est point forcée , et l'on ne pourrait pas dire que dans cette distinction positive, tirée de l'existence matérielle de la loi , viennent se résumer exactement les trois autres.
655. Nous n'avons pas à traiter ici des délits spéciaux , ni dans un sens ni dans l'autre. Ce sont les principes généraux du droit pénal que nous devons exposer en cet ouvrage, laissant à l'étude de chaque spécialité le travail particulier qu'elle demande. II nous suffira de dire que parmi ces principes généraux , il en est de tellement essentiels à l'existence même de la justice répressive, qu'ils s*appliquen( à tous les délits sans exception, et qu'ils sont, à moins d'iniquité flagrante, hors des atteintes du législateur lui-même; tels sont, par exemple, ceux qui concernent les conditions constitutives de l'imputabilité. A l'égard des principes généraux d'un ordre secondaire, que le législateur peut modifier, il faut dire encore que les délits spéciaux y sont soumis , à moins que quelque dérogation ne résulte directement ou indirectement de la loi spéciale qui les régit , ou ne soit commandé par la nature particulière de ces délits. D'où il suit que pour tout ce qui n'est pas contraire à leur texte ou à leur esprit , les lois pénales spéciales, en
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cas de lacune , doivent venir prendre dans le Code leor comptément
656. Ces catégories de délits spéciaux, en prenant l'expression soit dans an sens, soit dans Tautre , si on les considère quant an nombre des délits commis ou des personnes poursuivies ou condamnées annuellement, tiennent une grande place dans Fadminis- (ration de notre justice répressive. Laissant totit à fait à part les délits sonmis à des juridictions^ spéciales , dont nos statistiques annuelles, publiées par le ministère de la justice, ne s'occupent pas, et ne prenant que les délits soumis aux juridictions de droit commun, OD voit par ces statistiques que la moyenne des délits ordinaires de police correctionnelle durant les cinq dernières années 11846 à 1850) ayant été de 15,070 par an, celle des délits de police correctionnelle régis par des lois spéciales a été de 18,735, plosde la moitié du total; encore faut- il observer que quelques cas spéciaux sont restés classés dans ces statistiques au nombre des délits communs. On peut juger par là combien l'importance pratique qui s*y attache est considérable. Parmi ces délits spéciaux , les délits forestiers comptent à eux seuls pour une moyenne de 13,008 par an. SI on cherche à exprimer ce rapport par centièmes, tandis qu'on trouvera pour les délits communs 45 pour 100 , on aura pour les délits spéciaux 55 pour 100 , parmi. lesquels les délits forestiers figureront pour 38 pour 100. Les crimes et les contraventions de simple police ne sont pas compris dans ces chiffre» (i).
$ 4. Crimes , délits correctionnels et contraventions de simple police. 1** Suivant la icitnce ralionntlU,
657. Les délits ont été classés , dans les divisions qui précèdent, aa point de vue de la différence entre l'action et l'inaction , entre la culpabilité intentionnelle et la culpabilité non intentionnelle, entre la généralité ou la spécialité des prescriptions légales dont ils sont une violation. Peut -il être utile de les partager en catégories diverses an point de vue de leur gravité? Une pareille classification est-elle commandée par la nature même des délits, ou bien est-elle arbitraire, aux convenances du législateur? l^oilà des questions générales qu'il nous faut d*abord examiner d'après la science rationnelle, avant d'en venir aux distinctions établies par notre droit positif.
6.58. Les délits, à mesure qu'ils sont pins légers, sont aussi plus nombreux , d'où la nécessité, pour les juger , de tribunaux en plus jrand nombre ; le mauvais effet en est plus local, d'où la nécessité
(1) Voir dans Tes Statistiques de la justice criminelle, pour chacone des années de 1^46 i 1850, le tableau E, pages CV et snivanfes. — Relativement aux crimes, la ^«tnctioa ptr U attart det crioMt n troav« aa tableta C , pages Cil et CIII.
de tribunaux plus rapprochés des justiciables; les faits qui s*y rè^ fërent s*oublient plus vite, d'où la nécessité d^une poursuite et d'une solution plus promptes; la peine en est plus légère, par consé-
Jueht le pouvoir social remis au juge est moins grand et rintéréft u procès de moindre importance tant pour T inculpé que poar la société , d'on l'opportunité d'une composition plus simple dans le tribunal , d'une procédure plus sommaire et moins coûteuse ; tandis qu'à mesure que les délits et par conséquent les peines devienneol plus graves , tontes ces propositions tournent à l'inverse. Donc nous pouvons tenir pour démontré qu'il est non-seolemenC utile» mais nécessaire de partager les délits en diverses catégories suivant leor gravité , aGn de proportionner à cette gravité et par conséquent à la gravité de la peine l'organisation des juridictions et la proeèdure ; nécessité qui sera d'autant pins impérieuse » que le territoire de l'Etat sera plus étendu et sa population plus nombreuse.
659. Mais combien devra«t-on faire de catégories? y en aorat-ii deux, trois ou un plus grand nombre? et où marqttera*t<*oti les lignes de division? U semble an premier abord que ce soit là chose de circonstance, livrée uniquement aux accidents de sitna« tion ou d'usage. Cependant une première distinction se présente si naturellement que nous pouvons dire qu'elle est le résultat d^une déduction logique plutôt que d'une détermination arbitraire.
660. En effet, à ne considérer les infractions à la loi pénale
Ïue sous le rapport de leur gravité, en laissant pour an naonient e côté la nature des droits ou des intérêts qui s'en trouvent lésés, on reconnaîtra que quelques-unes seront de si peu d'importance, que le mauvais effet, la connaissance même, n'en dépassera point les limites de la localité restreinte où elles auront été commises; on ne s'en inquiétera , on ne s'en occupera pas même an dehors : de telle sorte que l'effet de la répression n'a pas besoin à son tour d'être étendu au delà ; les peines les plus légères, dont l'impression est purement locale, y suffiront. — Tandis que d'autres, au contraire , seront assez graves pour que toute la population de l'État, n'importe en quelle localité elles aient été commises, se sente menacée ou atteinte par de semblables lésions de droit; Tinquiétude, le mauvais exemple, le désir de les voir réprimer s*é* tendent au dehors d'une manière générale; de telle sorte que l'effet de la répression a besoin à son tour d'être non pas local seulement, mais général ; il y faut des peines assez graves pour pouvoir produire une telle impression. — Ce qui donne pour les délits envisag|és suivant leur gravité une première division en deux catégories, division non pas arbitrairei mais toute logique, savoir ; les délits assez graves pour être d'une importance générale, et ceux qui par leur peu de gravité ne sont que d'une importance locale.
661. Notez bien que l'importance dont nous parlons est étrangère à la question de savoir à qui appartiennent le droit on Tinté*
CHAP. II. GtASSlFICATlON. — CBII1E8, DÉL. CORR., GONTB. SIMPLES.
ligne de démarcalion entre la première et la seconde catégorie y sera une ligne factice à établir par le législateur ; et que tandis que la troisième, celle des délits et des contraventions minimes d'importance simplement locale, se séparera des deux autres par des conditions d*étre et par on grand nombre de règles différentes, les deux premières , sauf en ce qui concernera les juridictions et la procéoare , se confondront dans les mêmes conditions et se ran* gérant à pen de chose près sons les mêmes règles de pénalité.
666. II va sans dire que c'est par lui-même, par tous les éléments divers dont il se compose qu'un délit est plus ou moins grave ; de telle sorte que lorsqu'il s'agit pour le législateur de mesurer cette gravité et d édicter en conséquence la peine due à cbaque délit, c'est le cas d'appliquer cette maxime, dont lexpression est emprantée à Tacite : « Distineiio pœnarum ex delicto, la peine d'après le délit ( 1).D — Mais une fois la peine édictée et lorsqu'il ne s'agit plus que du classement des délits en plusieurs catégories suivant leur gravité reconnue, la peine portée contre chacun d'eux devient l'expression
Iiratiqoe la plus simple de cette gravité, le terme, le critérium e plus rationnel et le plus commode pour opérer ce classement : puisque c'est la peine qui indique, en définitive, le degré de criminalité que le législateur a trouvé dans l'acte, les conséquences répressives plus on moins graves que pourra avoir le procès , par conséquent l'importance de ce procès et l'étendue de pouvoir remis an juge, c'est donc le cas, pour cette seconde opération, de renverser la phrase de Tacite et de dire : a Disimctio delictorum expoma^ la division des délits d'après la peine. « Il n'y a rien en cela que de très-logique et de très-juste : la gravité du délit commande la gravité de la peine, laquelle une fois fixée est le terme pratique suivant lequel s'opère le classement.
9* Suivant la Ugitlatioa potitivt et la jwriêpmdenee,
667. Si nous cherchons quelle a été et quelle est aujourd'hui chez nous la législation positive à cet égard, nous trouverons en notre ancienne jurisprudence les éléments bien reconnaissables d'une division tripartite semblable à celle que nous venons d'indiquer rationnellement, quoique ces éléments, il faut en convenir, n'y soient pas gradués avec précision , ni clairement coordonnés.
668. Ainsi, en premier lieu, parmi les délits, notre ancienne jurisprudence distinguait ceux de arand criminel et ceux de petit crimineL Dans les délits de grand criminel, on songeait principalement, suivant les idées de ces temps, à satisfaire la vengeance publique , à faire un exemple en frappant le coupable d'afSiction , en le notant d'infamie (2) : aussi les peines étaient-elles qualifiées
(1) Ticin, DemùrihuêGtrmam., c 19.
(9) • Il i r^ard d«t maUèrai grttw on infamantM , qni méritent peinM tfflictivM on qui mérilcnl b vengetnee pnbliqne. . . , etc. » (Arrêt de règlement dn parlement de
viser? Nous convenons que nous ne voyons pas à cette subdivision de raison d*étre absolument obligatoire ni de caractère distinclif dérivant de la nature même des choses. Toutes ces infractions écbeloBnées suivant leur gravité ont cela de commun qu'elles ont chacune, quoique à des degrés divers, une importance générale : si Ton se détermine à couper Téchelle qu'elles forment en plusieurs parts, rien ne force à y faire une, deux coupures ou 4ID plus grand nombre, ni à poser la ligne de séparation à tel point plutôt qu'à tel autre. Cette subdivision, si elle a lieu, sera donc arbitraire, suivant les convenances et les institutions de chaque pays. On conçoit qu'elle existe dans telle législation et n'existe pas dans telle antre; à la différence de la précédente distinction, qui se reproduira en réalité partout.
663. Cependant si la subdivision entre les délits de cette catégorie supérieure n'est pas impérieusement commandée, les raisons d'utilité que nous avons signalées (ci-dess. n*» 658) ne s'en présentent pas moins pour déterminer le législateur à la faire, surtout dans les pays à territoire étendu et à population nombreuse, dans lesquels il est nécessaire de multiplier et de hiérarchiser avec ordre les diverses autorités judiciaires, afin de mieux répartir entre elles la tâche de l'administration de la justice. Ce sera dcmc au législateur à opérer cette subdivision en arbitrant le plos convenablement possible , eu égard à l'utilité pratique qu'il veut en retirer, le nombre de coupures qu'il croira devoir faire et le point où il les placera.
664. Quant au nombre de coupures, si l'on réfléchit qu'il y aurait obscurité et embarras à en faire trop aussi bien qu'à n'en
5 oint faire; si l'on considère que parmi ces faits punissables, tous 'importance générale, les uns sont très-graves, d'autres le sont moins, différence sommaire dont on ne peut s'empêcher d'être frappé, on sera conduit naturellement, par cette opposition, à les distinguer au moins en deux parts, ce qui est la moindre division et la plus simple qui se puisse faire. De telle sorte que , réunissant cette distinction nouvelle à la précédente, on arrivera pour tous les délits ou contraventions à cette classification tripartite» suivant l'ordre de gravité : l"" Délits ou contraventions d'importance g,énérale ayant le plus de gravité; — 2^ Délits ou contraventions d'importance générale d'une gravité moindre ; — 3*^ Délits ou contraventions d'importance simplement locale on municipale.
665. Les classifications tripartites sont comme instinctives , et l'esprit de l'homme, satisfait de l'espèce de symétrie qui y règne, s'y porte facilement. Celle-ci a ses convenances et son utilité. En partageant les délits d'importance générale en deux classes, ceux qui sont très-graves et ceux qui le sont moins , elle créera des avantages incontestables pour une meilleure proportion des juridictions et de la procédure avec le résultat du procès. Il ne faut pas oublier néanmoins qu'elle n'a rien d'obligé en soi ; que la