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CHAP. 11. CLASSIFICATION. — CRIMES, DÉL. CORR. , COXTR. SIMPLES

ligne de démarcalion entre la première et la seconde catégorie y sera nne ligne factice à établir par le iégisiateor ; et que tandis que la troisième , celle des délits et des contraventions minimes d'im* portance simplement locale, se séparera des deux autres par des conditions d*ètre et par on grand nombre de règles différentes, les deux premières , sauf en ce qui concernera les juridictions et la procédure , se confondront dans les mêmes conditions et se ran* geront à peu de chose près sous les mêmes règles de pénalité.

666. Il va sans dire que c*est par lui-même, par tous les éléments divers dont il se compose qn*un délit est plus ou moins grave ; de telle sorte aue lorsqu'il s'agit pour le législateur de mesurer cette gravité et d édicter en conséquence la peine due à chaque délit, c'est le cas d'appliquer cette maxime, dont Texpression est empruntée à Tacite : « ÙistineHo pœnarum ex delicto, la peine d'après le délit (1).» — Mais une fois la peine édictée et lorsqu'il ne s'agit plus que du classement des délits en plusieurs catégories suivant leur gravité reconnue, la peine portée contre chacun d'eux devient Texpression

ratique la plus simple de cette gravité, le terme, le critérium e plus rationnel et le plus commode pour opérer ce classement : puisque c'est la peine qui indique, en définitive, le degré de criminalité que le législateur a trouvé dans l'acte, les conséquences répressives plus ou moins graves que pourra avoir le procès , par conséquent l'importance de ce procès et l'étendue de pouvoir remis au juge, c'est donc le cas, pour cette seconde opération, de renverser la phrase de Tacite et de dire : a Distinctio delictorum expœna^ la division des délits d'après la peine, v 11 n'y a rien en cela que de très-logique et de très-juste : la gravité du délit commande la gravité de la peine , laquelle une fois fixée est le terme pratique suivant lequel s'opère le classement.

9« SuiroHi la UgisUuio» pontivt et Ut jwri$pmim€e,

667. Si nous cherchons quelle a été et quelle est aujourd'hui chez nous la législation positive à cet égard , nous trouverons en notre ancienne jurisprudence les éléments bien reconnaissables d'une division tripartite semblable à celle que nous venons d'indiquer rationnellement, quoique ces éléments, il faut en convenir, n'y soient pas gradués avec précision , ni clairement coordonnés.

668. Ainsi, en premier lien, parmi les délits, notre ancienne jurisprudence distinguait ceux de arand criminel et ceux de petit criminel. Dans les délits de grand criminel, on songeait principalement, suivant les idées de ces temps, à satisfaire la vengeance publique , à faire un exemple en frappant le coupable d'afSiction, en le notant d'infamie (2) : aussi les peines étaient-elles qualifiées

(1) Tagiti,/

(9) •lur^

, DemanhmM Gtrmtm,, c 19.

f ^ard d«t maUèrai grtt« on infaiiMUitM , qni waéninX peines tfflictivei on qni méritent b vengetnee pnUiqne... , etc. • (Arrêt de règlement du parlement de

270 UV.I. PÉNALITÉ. PART. IlyTIT. m. DU DiUT.

dans cei cas de peines exemplaires, peines ûffiiciipei on infamantes. — 'Dans les délits de petit criminel, au contraire, U peine était considérée principalement comme ayant un caractère et un but de correction , afin d*amener le délinquant à s* amender, à être plus circonspect , plus retenu ou plus attentif à Tavenir. '— Les expressions de peines exemplaires , afflictives ou infamantes sont légales dans cette ancienne jurisprudence , consacrtei par le texte même des édits et des ordonnances ; celles de peines ou de juridictions correctionnelles n'y ont point ce caractère technique , mais ridée en est répandue partout chex les écrivains de ces temps» et le terme s'y rencontre aussi bien souvent (1).

669. La conséquence pratique la plus importante de cette dis^ tinction était que les délits de grand criminel devaient se juger à Textraordinaire , c'est-à-dire par la procédure inquisi tonale, écrite et secrète ; tandis que ceux de petit criminel étaient jugés sommairement, par la voie ordinaire, c'est*à-dire à Fandtence , avec plaidoirie s il y avait lieu, et publicité : le procès pcmvaiit d'ailleurs être converti de la vole ordinaire à la voie extraordinaire, ou réciproquement, si le délit venait à changer de face à réxamen qui en était fait. Cette différence de procédure entre les délits graves et les délits de petite importance a été par noua signalée (ci-dess., n«' 131, 135, 138) dès l'ordonnance de Louis Xil,de 1498 (art. 106 & 110); et depuis, dans celle de François 1", de 1539 (art. 150), jusqu^à celle de Louis XIV, de 1670 (tit. 20, art. l^'etsniv.).

670. Une autre différence majeure , c'est eue la poursuite des délits de grand criminel était ouverte à tout le monde en ce qui

Besançon (Franche-Comté), du À septembre 1698, dans Uuyart de Voqguus, page 586.

(1) Nosancieni entendaient particdièrement par correctldn cet eiercice d'nne antorité qui prend sa source dans un sentiment d'intérêt plutôt que d*animadvenion , qui te propose de corriger plutôt que de faire sonffirir, et qui ft lien, pAr eoHiéqiient , eomme dit Loisean , t sans forme ni flgore de proeex , comme «elle , âjOttt«-l-il , ^*a Tabbé sur son religieux , le pédagogue on maiitre de métier snr sas disciplet oa apprentifs , le capitaine snr ses soldats , le père de famille sur sa femme , enfants et serviteurs : aussi ne peut-elle tendre qu'A une légère punition. » C'est en ce sens que cet auteur dit que * correction a lieu en fait de police. • (LoiicAtr, Traité di» alfiuiÊries, ch. 16 , no* 94 et 29.) — Mais le mot est étendu dans le sens laéme d*iiM joridielion qni s'eieree par forme de procès , nuùs sommairement et à l'audience , sans reppareil de la procédure extraordinaire , lorsque , plus tard , Muyart de Vouglana qualifie U juridiction des lieutenants généraux de police de «juridiction purement eorrectiomulir, en ce sens qu'elle ne pent infliger que des peines qui ne demandent pdlnt une instraetioii à Textraordinaire • (MuviiaT db VooeLANi, pag. 551, n« 1); et qee iùmêt en At autant , en ce sens : • Que s'il a'agit de prononcer quelque peine afflictive et de procéder par la voie extraordinaire , cela ne les regarde plus , et il faut l'adresser alors an magistrat k qui la punition des crimes appartient • (tom. 1, pag. 278). Ainsi, dans ces ' idées , la juridiction qni l'eierce i l'extraordinaire et i qni il appartient d'appliquer des peines afflictives ou infamantes est une jttridictian ûrimimiU ; celle qvi i'eieree par la voie ordinaire et qui n'applique que des peinee moiadrci eet âne jnridielloB Mfrec-

CHAP. n. CLABUFICATIOlf.^-CRIIfSfl, DÉL. CORE.yCONTR. SIllPLEâ. S71

concernait la dénonoiation; et an ministère public, représentant derinlérèt général, en ce qni concernait racensation ; tandis que les délits de petit criminel ne pouvaient être poursuivis que sur raction de la partie lésée » les gens du roi ne devant se joindre an procès , pour requérir, s'il y avait lien, Tapplication de la peine, que lorsque cette action civile était intentée (1). Aussi qualiflaiton les premiers de déttis publia , et les seconds de délits privés , disant qoe les uns étaient poursuivis par voie criminelle, les autres par voie d'action civile ; et c'était ainsi qu'on transportait dans la société de ces temps, travestis et accommodés aui usages de cette société, quelques semblants des distinctions du droit romain entre les fmbliea judieia et les privaia delicta.

671. Déjà sous cette jurisprudence, l'usage, tiré d'ailleurs en« core de la langue et du droit des Romains, réservait pour les délits graves méritant une punition exemplaire, ceux par consé* qnent qm étaient qualifiés de délits publics et qui constituaient le grand criminel, le nom de crimes; tandis qoe les autres se nom* maient plus spéicialement délits (2) ; aussi était*il presque de style, dans les traitfa de droit pénal , d'accoupler, comme pour compléter renonciation, ces deux mots : les crimes et les délits. Toutefois, la difTérence entre ces deux expressions, bien qu'observée habituelle^ ment même dans le texte aes ordonnances, n'était pas érigée en différence technique législativement consacrée , et ces mots fréquemment s'employaient tons les deux d'une manière générale, ou l'un à la place de Tantre.

67S. Indépendamment des délits publics de grand criminel et des délits privés de petit criminel, nous savons que l'ancienne jurispmdeoco rangeait encore à part les délits ou contraventions contra la police, en distinguant de la police générale de tout le royavme la police locale, surtout celle des villes de commune on municipalités (ci-dess. n" 622 et suiv.h ce qui, sans être avec exactitude et comme la précédente une aistinetion par ordre de gravité, s'en rapproche cependant et vient nous offrir , par là différence d'importance qui existe usuellement entre les intérêts généraux et les intérêts locaux , un des principaux éléments de la catégorie inférieure des infractions. Les délits contre la police générale , sauf certains cas plus sévèrement punis ou certaines réci-

(1) • taJolgaMit à BOf procdMttfff al à eaui dei MigncuH 4« poumifri incHitm* mteX c«iix qvi feront préf eniif de crinMt oapiUaz on «niqnolf il écherra peine anUelite (ajonlet on infamante) , nonobitanl tonlea tranucUont e( eeMioni de droiU faites par let parties. Kt i Tégard de tout les antres , seront les transactions esëcntées , sans que nos proonrenrs ou eem des seigneurs pnissent en faira ancnne ponrsnite. • (Ordon. criAiMlIe de Lonls XIV , de 1 670 , tit. SS , art 1 0.)

(9) RoUBSBAUD DB LA CoMBS, TrmiU de» matière* er'mineUet, U* part., ch. 1 , n» 1 ; — iousss, TraiU it îa Justice eriminelle, P« part., tit. 1 , n<> 1 ; — Douât, Le Droit jmMic, nûie de$ loië dsi'lif , liv. S, De$ mrimeê et délité (ajouté par d'HÉaicoOsT). Voir , dès le commenoinMt do et liffe , eo f|«l y est éerit tooehaiil cm dénominations.

272 UV. I. PÉNALITÉ. PART. H, TIT. m. DU OiUT.

dives , ne donnaient lieu généralement qu'à des peines d'emprisonnement temporaire, d'amendes pécuniaires on autres mesures d'admonition ou de correction qui n'étaient ni afflictives , ni infamantes; ils étaient jugés, en conséquence, sans l'appareil de la poursuite extraordinaire, sommairement etàl'audience, et faisaient partie du petit criminel. — Quant à ceux contre la police locale ou municipale, bien qu'une grande variété résultant des usages, des coutumes ou règlements de chaque localité s'y rencontrât, ils étaient punis communément de peines encore inférieures, et la royauté, du moment qu'elle avait cherché à réglementer ces condamnations par des ordonnances , en avait fréquemment et diversement limité le faux à des sommes pen considérables, surtout quant à celles qui étaient exécutoires nonobstant appel (1).

673. Si , récapitulant ce qui précède, nous cherchons à en tirer la classification des délits suivant leur gravité, dans notre ancienne jurisprudence, nous arriverons au tableau suivant : — 1*" Les délits de grand criminel, ou délits publics, emportant peine afflictive ou infamante , jugés à l'extraordinaire et qualifiés le plus usuellement du nom de crimes. Certains délits ou certaines récidives de police générale étant frappés de ces sortes de peines, rentraient dans cette catégorie. — 2"* Les délits de petit criminel, punis de peines qui n'étaient ni afflictives ni infamantes , jugés sommairement, par la procédure ordinaire , à l'audience , et qualifiés spécialement du nom de délits. Cette catégorie se composait : d'une

|>art, des délits privés , poursuivis seulement sur l'action civile de a partie lésée , en fort petit nombre d'ailleurs , parce que la sévérité de la législation pénale d'alors appliquait des peines aCBictives ou infamantes à un grand nombre d'actes beaucoup moins punis aujourd'hui; et, d'autre part, des délits ou contraventions de police générale. C'était aux juridictions chargées de punir ces sortes de délits ou contraventions qu'on appliquait plus particulièrement la qualification de juridictions correctionnelles de police (2). — 3° Ebfin , les délits ou contravention^ de police locale on municipale, variables et punis diversement suivant les localités, mais toujours de peines inférieures à celles des crimes, que les ordonnances tendaient à limiter à un taux déterminé.

674. Sans doute cette classification ne se présentait pas formulée méthodiquement, les termes usuels qui en qualifiaient les diverses catégories n'étaient pas érigés en dénominations techniques et légales , les juridictions ne s'échelonnaient pas en trois classes correspondant exclusivement à ces trois catégories : il y avait alors une si grande multiplicité de juridictions ordinaires, exceptionnelles ou privilégiées, qu'une telle simplicité régulière ne pouvait se rencontrer dans leur organisation ; enfin , sauf la ligne de dé-

Voir lei ordonmiices ciUet ci-detiut , n» 685 , en note. Voir loi tntoriiét iodiqnéet ci-d«Maf, pago 970, note 1.

CEâP. U. CLAIIinCâTI0K.~CUII£S»DiL.GOM.,C0NTR. SIMPLES. 273

marcalioQ parditeinent Iracée entre les peines qoi étaient afflictives on intiunaBtes et celles qui ne rétaient pas , il est vrai qne ces dernières peines n'étaient pas, à leur toar, nettement snbdivisées en deux classes distinctes, et qne celles de police locale on monicipale se confondaient fréquemment avec les antres. Cependant, les éléments de cette classification tripartite existaient, et nous pouvons garantir Texactitade des détails qne nous en avons donnés.

675. Cest en présence de ces éléments, et en les mettant en œuvre pour tout ce qu'elle a cru pouvoir en conserver dans son travail de régénération , qne T Assemblée constituante , empruntant même une grande partie de cette terminologie, a divisé les délits en trois classes : délits de police municipale, délits de police cor^ rectionneUe , délits de poUce de MÛreté ou de natnre à mériter peine affUctive ou infamante , déterminant les peines , créant les trois ordres correspondants de juridictions et' traçant la forme de procéder. Au plus grave de ces trois ordres de délits, ceux punis de peines afflictives on infamantes, qui correspondent, nominalement du moins, à notre ancien grand criminel et qui se poursuivaient jadis par voie extraordinaire, elle applique la procédure par Jurés; de telle sorte que cette procédure par jurés succède à Tancienne voie eitraordinaire en matière de crimes. Les deux autres ordres de délits suivront, comme jadis, la voie ordinaire devant les tribnnanx et d'après la pcocédure nouvellement créés. Du reste , il n'y a pas encore dans cette législation , de même que dans la précédente , de limite bien formulée entre les peines de police municipale et celles de police correctionnelle (1).

676. Cette limites'établit avec précision dansIeCodeduSbrumaire an IV de la Convention (art. 150 , 599 et suiv.) , et dès lors la division tripartite est achevée; les peines, comme l'avaient déjà été les délits et les juridictions, se trouvent légalement classées en trois ordres distincts, sous le nom, pour le premier ordre , de peines àe simple police, pour le second, de peines correctionnelles, et pour le troisième , ne peines afflictives ou infamantes (art. 599 et suîv.). La correspoudance entre les trois ordres de délits, les trois ordres de peines et les trois ordres de juridictions est entière ; la gravité va en croissant de l'un à l'autre. Dès lors aussi il n'y a

(1) Loi Mtf k p«Uce mimicipale et nnr la poliee eoirectioniiene , du 19-22 juilltl 1791. — Loi cooceromt la polke d« iàreté, la jailice arinnaellc et l'ëUMîMeiiKtiit des jorét, da 16-89 wptembre 1791. — Coda pénal dn 85 leptembre - 16 octobre 1791. — Cet trois sortes de police sont ainsi définies dans le préambole de la première de cea lois : • La police muoicipale , qai a poor objet le maintien faabitoel de Tordre et de la tranquillité dans chaque lien.... — La police correctionnelle, qoi a pour objet la répreaaion des délits qui, sans mériter peine afilictive ou infamante, troublent la sociâé et disposent an crime. — La police de sûreté, qui a pour objet de s'assurer de la personne de tons ceux qui seraient prévenus de crimes ou délits de nature à mériter peine afOictive on infamante.... >

IS

274 LIV. 1. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. lU. BU DÉLIT.

tilus» pour désigner Tordre des délits suivant lear gravité oa 'ordre des juridictions, dans Fune ou Tautre des trois cat^ories établies par la loi , qu à indiquer la peine encoorue. Ce procédé sinïple , clair et logique (ci-dess. n*" 666) , déjà employé précé^ demment pour une partie des infractions seulement , se produit ici dans son entier; c'est celui qu'emploie le Code de bruaiaine (art. 150). — Les trois ordres de juridictions sont organisés dans le même Code , avec quelques changements légers de dénominations : (ribunaux de police, tribunaux correctionnels j et tribunaux criminels (art. 151 et sniv. , 167 et suiv. , 265 et saiv.).

677. Ni daus Tune ni dans Tautre de ces législations, les mots de crimes, de délits , de contraventions , bien qu'apparaissant plus d*une fois avec les nuances particulières attribuées à cbacun d^eox par les usages de la langue, n'ont encore de signification technique. Le mot de délit est le mot général employé de préférence pour désigner toutes les espèces d'infractions à la loi pénale.

678. Enfin cette signification technique, avec une définition légale, se produit dans le Code d'instruction criminelle de 1808 et dans le Code pénal de 1810, article 1 , ainsi conçu : « L'in- » fraction que les lois punissent des peines de police est une contran veniion. — L'infraction que les lois punissent de peines correc* n tionnelies est un délit. — L'infraction que les lois punissent d*une )} peine afflictive ou infamante est un crime. » D'où il suit que les coupables, en observant la même gradation, seront qaalifiés: dans le premier cas de contrevenants , dans le second de délinquants, et dans le troisième de criminels.

679. Parvenue à ce point , la division tripartite a reçu tout son développement , elle embrasse à la fois la classification des peines, celle des infractions , celle des juridictions avec leur forme de procéder, et elle se formule par des termes distincts et techniquement consacrés pour les unes comme pour les autres. C'est à ce point qu'il nous faut l'examiner et l'apprécier plus en détail.

680. Et d'abord , sous le rapport des mots , ces trois termes : crimes , délits et contraventions, sont-ils bien choisis et répondentils exactement à la destination technique qui leur est donnée?

681. Le mot mm€fi^ en latin, désignait l'accusation, ce que nous appellerions aujourd'hui l'incrimination (1); ce n'était que

far figure de langage et plus rarement qu'il avait été appliqué à acte coupable , à l'acte incriminé lui - même (2). Dérivé de la racine cernere (cribler, tamiser; — cribrum, crible, tamis), qui a donné, eu se modifiant et se transfigurant', un si grand nomnre de termes à la langue ordinaire et à celle du droit , le mot indique

(1) DiG. 48. 2, De accutationibus , 7 , J 1 , Fr. Ulp. : « PerMvenaurot n im erimine ntqoé ad sententiam. •

(2) DiG. 50. 4, De mmeribut et honoribuM, 3, g 9. Fr. Ulp. : « Quod patcr in nata critninis alieujus ui^ elc... >

CHAP. U. CLASUFIGATION. — CRIMES, Dit. G0Rl.,GONTa. SIMPLES. 275

avec qoel soin il faot faire passer au crible, analyser et véri&er les faits avant de faire sortir de ce travail une accosation on incrimination , s*exposant ainsi au danger d'accuser un innocent et aux peines dn talion dont est menacé par la loi romaine Taccosateur qui socGombe (decemere, crimen; comme de discemere, discrimen). Et comme il n'y avait véritablement accusation ou incrimi* nation qu'à Tégard des faits donnant lieu à un publicumiudiciumf on voit comment le mot de crime a passé dans notre langue réserve de préférence aux délits les plus graves. L'acceptio^ légale consacrée par l'article 1 de notre Code pénal est conforme à ces origines; le mot est donc bien choisi et sans inconvénient dans la pratique.

682. Nous n'en dirons pas autant du mot délit employé techniquement pour désigner notre seconde catégorie d'infractions à la loi Bénale suivant l'ordre de gravité. Nous connaissons la racine philologique du mot, qui, en soi, exprimerait tout abandon, toute déviation quelconque du droit (cl-dess. n"* 560 et suiv.). Nous savons les divers sens plus ou moins restreints qu'il a reçus , tant en droit civil qu'en droit pénal, et les équivoques qui peuvent en résolter (n^ 561 et suiv.). Ces équivoques se produisent dans notre pratique. Le mot 6gure quelquefois même dans nos codes criminels comme signifiant toute infraction à la loi pénale (1). De telle sorte que lorsqu'on veut parler avec précision et éviter tout malentenda, il faut prendre une périphrase et dire délit de police correctionnelle. C'est le parti qu'a pris lui-même notre législateur en plus d'un article , ou il ajoute au mot délit la qualification de eorrectùmad (2).

683. Quant au dernier terme , celui de contravention , pris pour désigner techniquement notre troisième et dernière catégorie des infractions à la loi pénale suivant l'ordre de gravité, les équivoques contre lesquelles il faut se mettre en garde sont bien plus fréquentes encore et de plus grave conséquence.

Déjà le mot contravention nous est apparu , dans son acception

Îénéraleet la plus conforme aux origines philologiques, comme ésignant les délits non intentionnels , c'est-à-dire ceux qui existent et sont punissables même en l'absence de toute intention de délinquer , par opposition aux délits intentionnels , dans lesquels

(1) Il en ctt ainsi fréquemment dtni le Gode dMnsIniclton criminelle, perce qoe , lore de la rédaction de ce Code, la définition de l'article 1" dn Gode pénal, qnoiqne arrêtée en principe, n'était paa encore formulée. (Art 92, 27 , 41 , 91 , 214, 226, 227 , 329, 231, 241, 245, 274, etc.) — Néanmoins cette acception ^nérale le rencontre même dans le Code pénal. (Art 11 et 36.) — Enfin, nona citerons l'article 106 , dans lequel le Code d'instruction criminelle , même pour désigner des actes punie de peines afflictives ou infamantes , emploie textuellement les deux expressions cumulées crime ou délit.

(2) C I. G., art 181, 189 ; C pénal, art 41. — La métaphore est un peu forcée. C'est U police, c'est la juridiction, c'est la peine qui sont correctionnelles, si l'on veut; maie ce n'est pas le délit Nous aimerions mieux dire délit de police correctionnelle.

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