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376 UV. I. PiNALITi. PAET. II, TIT. III. DU DÉLIT.
rintention de délinquer est une condition constitotive dn délit même (cirdest. , n« 609 et sniv.). Cest ainsi qu'il 6gure trèsfréquemment dans notre jurisprudence pratique et dans le teite d*un grand nombre de nos lois , surtout dans celui des lois spéciales. Mais tel n*est pas le sens attribué à ce mot lorsqu'on le prend pour dénomination particulière des infractions dn degré inférieur dans Tordre de gravité, puisque, d*une part, un très-grand nombre de contraventions non intentionnelles sont frappées par nos loi^de peines correctionnelles, qnelques^unes même de peines criminelles » et se rangent en conséquence au nombre des délits de polioe correctionnelle on même an nombre des crimes; tandis que, d'autre part , certains délits intentionnels minimes ne sont frappés que des peines de la dernière catégorie et figurent par conséquent au nombre des contraventions de cette catégorie (1). — * Ce qa*ii j a de vrai , cVst que communément et en très-grande majorité les infractions du degré inférieur dans Tordre de gravité sont des rontraventions non intentionnelles ; mais toutes n'ont pas ce caractère, et elles ne sont pas les seules à Tavoir. Pour éviter les redites à ce sujet, il nous sufBra de renvoyer à ce que nous en avons déjà écrit ci-dessus en traitant de l'intention (n** 404 et 406).
On ne fait pas disparaître Téquivoque lorsque, pour mieux désigner les infractions de Tordre inférieur au point de vue de la gravité, on ajoute, ainsi que Tout fait très-souvent les articles de notre Code d'instruction criminelle et de notre Code pénal , cette qualification restrictive, contraventions de police (2). La police, nous le savons , a une sphère bien plus étendue et bien plus importante (cî-dess. , n" 612 et suiv.) ; les lois et les règlements qui s'y réfèrent prévoient des délits et des contraventions bien plus graves; les peines urononcées par ces lois sont fort souvent des peines correctionnelles , quelquefois même des peines criminelles (ci-dess. , n* 637) ; il y a la police générale de 1 Etat, et la police locale ou municipale (ci-dess. , n^^âlS et suiv.). L'expression de contravention de police est donc encore trop générale.
Ajontera<*t-on cette nouvelle restriction , contraventions de pO' lice municipale, conformément au langage des lois de la Constituante , dont la trace est restée encore quelque part dans notre Code d'instruction criminelle (3)? Mais les délits ou les contraventions de notre troisième catégorie peuvent se référer à une police locale plus étendue que celle d'une commune, ou même à la police générale; ils peuvent consister dans la violation de règlements faits
Sar un préfet pour tout un département ou pour certaine partie du épartement ; ou par un ministre pour une certaine étendue ou pour
(1) Voir, entre antres exemples, ceox qoe nons avons ciUs ci-dessos, page 161 , noie 1 , et paae 162 , note 1.
(2) C I. C, art 15S, 161 , SSS, S40 ; et C p^. , art 465 , 483. (S) C. I.C, art 132.
CHAP. U. CtââSIPlCATIOl.— ClIllKS,DiL.C(»l.,CONTR.nil?LES. S77
toate Féteodae dn pay«, même dans la violation de dispositions générales delà loi applicables par ton! le territoire (ci«dess. , n"" 661). La dénomination de contraventions de police municipale maooaerait donc à son tour de largeur.
Celle de contraventions de simple police , employée quelquefois
Iiar DOS Codes (1) et fort en usage dans notre pratique, sans être à 'abri de tout reproche, est le mieux appropriée à notre système. Il ne faot pas oublier qu*il s*agit ici , dans ce système , uniquement d'une division d* après l'ordre de gravité. Dégageant donc le mot de contravention de toutes les autres significations qn'il peut avoir à d'autres points de vue, il faut, dans cette locution technique, contraventions de simple police, l'entendre uniquement en ce sens : « Délits ou contraventions minimes , qui n*ont paru » mériter que des peines du troisième ordre de gravité. »
684. U reste de ces observations , au point de vue seulement de la nomenclature , que les deui dernières expressions de notre terminolc^ie légale, délit et contravention, ont les inconvénients de mots dont la valeur n'est pas invariablement fixée , qui sont pris dana an sens tantôt plus large , tantôt plus restreint, et quelquefois même dans des sens difl*érents. — Nous ne dirons rien , pour le moment , des autres qualifications qui se réfèrent à cette nomenclature à trois termes : celles des peines afflictives ou infamantes ^ héritage des temps passés, et des peines correctionnelles; celles de la police distinguée en police correctionnelle et police ^tmple (2) , nommée encore quelque part dans notre Code d'instruction criminelle police mtinfripa/^ (3) , avec un souvenir, dans un article du Code Napoléon , de l'ancienne police de sûreté de la Constituante (4) ; celles enfin des deux juridiction3 correspondantes aux deux sortes de police comprises encore dans notre nomenclature, le tribunal correctionnel ou de police correctionnelle (5), et le tribunal de police ou de simple police (6). Toutes ces appellations diverses sont en relation les unes avec les autres; il nous suffira de voir, quant à présent, comment elles se sont produites historiquement, et d'où elles sont venues dans le texte de nos Codes actuels.
685. Sous le rapport rationnel, quelaues esprits distingués, entraînés par l'empire des mots et par le désir de mettre les idées en accord avec les termes, suivant d'ailleurs en cela, quoiqu'à leur
(1) C. p^., trt. IS7. — Voir aatti dans le G. I. C, art. ItO. 230, 505, 540.
(2) C I. C, art 13S, 200, 201. —Il y a un troitième terme, la hmae police, C pén. , art 47.
(3) C. I. C, art 1S2.
(4) Cod. Napol., art. 3 : • Lee lois de police et de sûreté obligent tout eenx qai habileot le territoire. . . •
(5) C. I. C.,aril79, 442, 488, 600, etc.; — art. 22, 168 . 230 . 250, etc.
(6) €. I. C, art 142, 174, 177, 483, et C pén., art 470 ; — C I. C, art. 230 et 540.
278 Liv. I. piniAUTÊ. part, ii, tit. m. du délit.
insu peat-étre, certaines traditions de Tancienne jnrispradence (ci-dess. , n^ 668) , ont cru possible d'asseoir chacune de nos trois classes d'infractions sur des différences caractéristiques et néces^ saires. — D'après ces traditions, certains délits seraient tellement
Î [raves qu'il y faudrait, pour ainsi dire, désespérer du coupable, aisser de côté les idées d'amendement, de correction à son égard et ne songer qu'à faire un exemple en le frappant d'affliction , en le notant d'infamie. D'autres délits, au contraire, d'une gravité intermédiaire, laisseraient la porte ouverte à l'amendement , et le législateur devrait y songer moins à affliger qu'à corriger. En6n une dernière classe , excluant par son peu de gravité tout but direct d'affliction ou de correction, comporterait seulement une nécessité d'admonition , d'avertissement. Les premiers seraient les crimes, les seconds les délits, les troisièmes les contraventions. La justice pénale serait en conséquence exemplaire pour les uns, correctionnelle pour les autres, admonitrice pour les derniers ; e! les peines à leur tour y auraient le caractère à' exemplaires (peines afflictives ou infamantes), correctionnelles (peines de 2* ordre), ou admonitrices (peines de simple police) (1). — Quelque bien coordonné et quelque ingénieux que puisse paraître ce système dans son accord avec les termes que l'ancienne jurisprudence nous a laissés , nous le repoussons au nom de la science rationnelle do droit pénal. Graves ou légères, toutes les infractions emportent à des degrés divers la nécessité de l'exemple et de la correction (ci-dess., n* 198). Il n'y a qu'une seule peine qui ait pour unique but de faire un exemple, pour unique caractère d'être afflictive, et encore la justice et l'opportunité en sont-elles mises en question, c'est la peine de mort. Hors de là , c'est une erreur de croire qne l'exemple seul doive être recherché dans la punition des crimes et la correction réservée uniquement aux délits. L'expérience de chaque jour démontre que dans beaucoup de cas les grands criminels sont moins difficiles à ramener au bien que certains délin- 3 uants , voleurs , filous ou escrocs habituels, endurcis dans leur élit comme dans une sorte de profession , et l'étude du moral humain rend compte parfaitement de ce fait. Il est vrai, en sens inverse, que dans les contraventions de police il ne peut pas être question de travailler à corriger un moral pervers , des penchants vicieux , des passions désordonnées, ni d'organiser par conséquent
(1) NiocoLA NicoLiNi, Dtlla procedura penah , tooL 1 , n<>46 et iniv. — Notre vénérable et Mvanl magitlrat Hbnrion db Pansry a dit quelque choM d'analogue ûaDt ion Traité de la Compétence des juget de paix (ch, 18) : • L'objet dee lois crimioelfd • eit de ponir; l'objet dea réglementa de police est de corriger : ainsi, par la natoredes " choses , il n*j a qn'nne sorte de police, et cette police est essentiellement eorrsdioD- »nelle. • Ce serait, suivant cette opinion, la division de la police en deux espècef* police correctionnelle et police timple , et celle des infractions correspondantes en deax classes, déliu et contravtntiont , qui seraient arbitraires et de pnre convenance dans notre loi.
CBAF. U. CLAttlPICâTlON. — CWOS, nkv. COU. , CONTI. SDIPUES. 27&
mie peine d'asseï longoe darée poar permettre d'exercer dans ce bot une action suivie et efficace sur Tesprit et snr les habitudes du condamné. Il suffit d*amener le contrevenant à être plus soigneux, plus attentif, plus prudent ou plus exact à l'avenir, et Ton attend ce résultat de l'application seule de-la peine.' Mais ce carac«* tère n^est pas exclusivement propre aux contraventions de simple police, il se rencontre dans un grand nombre d'inrractions rangées an nombre des délits de police correctionnelle , et il tient à ce principe plus général que nous aurons à développer en traitant des peines, à savoir, que la correction et les moyens organisés pour chercher à l'obtenir doivent se proportionner et se modifier, non-seulement suivant le degré de gravité , mais aussi suivant la nature des infractions. — Loin d'assigner à notre classification tripartite nue base rationnelle, ce serait donc loi en choisir une contraire [aux données mêmes de la science que de faire reposer cette classification sur les idées que nous venons de discuter. C'est trop déjà que ces idées, qui étaient celles de l'ancienne pénalité, aient laissé Jusque dans notre droit actuel des appellations vicieuses : au fond et en elles-mêmes , nous devons les repousser ou les rectifier. — Ce qu'il y a de vrai , c'est que notre classification tripartite est une classification de convenance et non d'obligation , dans laquelle un terme seul, celui des contraventions de simple police , dont le caractère particulier est de n'avoir qu'une importance locale, se sépare naturellement des deux autres; ceux-ci n'étant subdivisés entre eux en deux catégories que par des raisons de clarté, de méthode et d*utilité pratique.
686. C'est surtout sous ce rapport pratique que les avantages de notre classification tripartite se produisent. Nous les avons déjà signalés a priori dans nos considérations rationnelles (ci-dessus, n* 658), et on les rencontre en réalité dans l'application. Les principaux de ces avantages se rapportent aux juridictions et à la procëoure, dont nous aurons à traiter plus loin. — Même en fait de pénalité on y trouve le bénéfice que , par la seule qualification de l'infraction , par la juridiction compétente et par le genre de peine, le public peut se faire une idée instantanée de l'ordre de gravité des faits, et en a pour ainsi dire une mesure ostensible.
687. Aussi la classification tripartite des délits s'est-elle répandue dans les diverses législations , et nous la retrouvons , en termes sinon identiques, du moins fort analogues, dans un grand nombre des codes de pénalité de l'Europe (1).
(1) NoB-MolAinail dant 1m eodet de Tlttlie, noUmmcBt dans ceni des Deax-Sidles et dn Piénimt, dani les codM de Hollande, de Belgique el de ceHaina cantoot aai«ee , teU que ceni de Genêt e et de Vend ; mais encore dam ceHaioi codes allemande, tels qoe celui de WoHemberg : Verbreekt» (crimea), l'ergeken (délilt), ^ii- 9€ili€ke UebertrHmmgen (oontratentiona de limple police) ; et dani celui de la Grèce : >a«»fHiMta (crimes), «in^tiai^w (déliU), «t«i«|M^« (contraTenlioos de simple police). L'Angleterre même, si l'on y regarde de près, nous offre une division analogue en trois
280 uv. i. pÉNALrri. part, u^tit. iii. bu dAut.
688. Cependant , malgré la démarcation légale antre loi crimes et les délits ^ comme an fond la ligne de séparation entre les deux catégories qu'ils forment est factice, que leur nature est la même, à tel point que souvent des nuances accessoires des faits peuvent faire passer le même acte de la classe des délits dans celle des crimes ou réciproquement, notre Code pénal ne les a point séparés dans ses dispositions, il en a traité simultanément tant dans sa partie générale qne dans sa partie spéciale (1) , et , à part certaines divergences directement tirées de la différence de gravité, par exemple en ce qui concerne le temps de la prescription ou la tea* tative , on peut dire que notre loi applique généralement aux dos et aux autres les mômes régies de pénalité.
689. Il n'en est pas de même ouant aux contraventions de simple police. Celles^^ci , différentes oes deux premières catégoria par leur nature môme, qui est de n* avoir qu'une importance lo* cale, ont été traitées à part dans le Code (2), et la règle de pénalité varie en beaucoup de points à leur égard.
690. Nous avons vu déjà quelques-unes de ces différences ao sujet de la minorité de seize ans (ci*dess., n^ 298) et de l'intention (ci^dessus , n<> 404) ; nous en verrons de nouvelles en traitant de la tentative, de la réitération, de la récidive, de la complicité, de la prescription.
691. Il est intéressant de se rendre compte , par nos statistiqaes criminelles, de la place qu'occupent en fait dans notre pratiqoe pénale, sous le rapport du nombre et par comparaison des unes avec les autres, les infractions de notre première, de notre seconde ou de notre troisième catégories. En prenant pour examiner ces chiffres le nombre des affaires jugées par nos trois juridictions de droit commun, les cours d'assises, les tribunaux de police correctionnelle et les tribunaux de simple police, on trouve que durant les vingt-cinq années écoulées de 1826 à 1850, la moyenne a été: pour les crimes, de 6,350 par an ; pour les délits de police correctionnelle, de 143,014; et pour les contraventions de simple police, de 149,168. Ce qui donne entre ces nombres la proportioo suivante : sur mille affaires, 18 pour crimes, 481 pour délits de
ftolice correctionnelle, et 501 pour contraventions de simple poice. On, en termes plus simples et en négligeant les fractions : sur cent arfaires, 2 pour crimes, 48 pour délits correctionnels, et 60 pour contraventions de simple police.