Le nombre des personnes poursuivies n'est pas identiqoe
eluief, loat lei non» Ae/eUmiet (crim«f primilivetnenk eê^ïUni) tmddemtmuMrt (erinei on délits infériears) , et litiV ofeaeei (petites offenses, oa offenses de simple poiic»)'
(1) C. pén. , liv. 1. Dtipeinet en tuatière erimtneUê et wrreeHotmtlU. — Lit. l/^i penotuu» piminabUt , êxeuiûbUê ou reêpomabUt pour erimêt ou pour ééiUt. — Liv. !• i>sf erima, deê délili H ait Uur punition. Voir de mène choque rabriqQO des dircn titres de ce litre.
(9) C. peu., lit. 4. CouiruomttiotiêdipolkoiipHmê,
CHAP. IL CLAttIFIGiTIM. ~CBIIf Sfl» DÉL. COIB. , GONTt. «lIPLES. ÎSt
à celui des affaires^ pniafoe soafeot, à Toecasion d'un srâl fait, deux oa plusiears personnes peuvent se trouver comprises dans la même poursuite. La moyenne durant le même laps de temps (1 820 à 1850) que présentent nos statistiques est de 7,403 personnes par an poursuivies pour crimes, 197,991 pour délits de police correctionnelle, et 198,354 pour contraventions de simple police. — Ce qui donne , eu égard à la population moyenne de ces vingt-* cinq ans, une personne poursuivie pour crimoi chaque année, nut 4,568 habitants, une pour délit de police correctionnelle sur 171 hahilants, et une pour contravention de simple police sur 1 70 habitants. — Ou bien encore , en comparant entre eu les trois termes : sur mille personnes poursuivies, 19 pour crimes, 490 pour délits correctionnels, et 491 pour contraventions simples ; ou plus brièvement et en négligeant les fractions, sur cent per*' sonnes poursuivies, environ 2 pour crimes, 49 pour délits correc** tionnels, et 49 {lour simples contraventions.
693. On dit ou Ton se laisse dire assez communément que depuis nombre d*années la criminalité va toujours en augmentant en France. Cependant il y faut faire des distinctions ; car une grande différence existe à ce sujet entre les crimes d'une part, et les délits correctionnels ainsi que les contraventions de simple po« lice de l'autre.
Pour les crimes, à considérer toujours les vingt-cinq années de 1826 à 1850, soit que, prenant la moyenne annuelle de ce laps de temps» qui est, comme nous Tavons dit ci-dessus (n* 691), de 5,350 par an, on compare ce chiffre moyen à celui de chaque année en particulier; soit que, subdivisant ces vingt-cinq années en cinq périodes de cinq ans chacune , comme il a été fait dans la statistique générale publiée en 1852, on prenne ensuite la moyenne de chacune de ces périodes et qu*on rapproche ces diverses moyennes Tune de Tautre, toujours on trouvera que le nombre des crimes jugés chaque année par nos cours d'assises, quoique avec des variations accidentelles en plus ou en moins d*une année à l'autre, se maintient en somme à peu près au même niveau, et qu'il paraîtrait plutôt aller en décroissant si l'on en jugeait seulement par les trois dernières années, 1848, 1840 et 1850. Il en est de même, quoique avec une décroissance un peu moins marquée, relativement au nombre des accusés (1).
Pour les délits de police correctionnelle et pour les contraven-
(1) Oa pent faire cdtrapprochemenli, tant pour le nombre des accniâtioni qne pour celai def accoféi, rar le tableaa B, publié en 1852 avec la tlatistiqae de 1850. — Le nombre dei accuiatioot a été en 1848, de 4,632; en 1849, de 4,910, et en 1850, de 5320, tooi nombres inférieoni la mofeone anooelle des vingt-cinq annéei (5,350). —De même pour le nombre dea aecoiéa : 1848, 7,352; 1849, 6,983; 1850, 7,202, toui nombres inférieurs aussi à la moyenne des lingt-cinq années (7,403). — Notes que nous donnons ces chiffres en eoi-mémes; pour en déduire, avec eiacUtode , l'augmentation proportionnelle d'une époque i Taotre il faudrait tenir compte de l'augmentation de population,
283 LIV. 1. PÉNALITi. PAIT. II,TIT. m. Dt) dAuT.
lions de simple police, aa contraire, le nombre annuel ¥a en croissant d*ane manière très-notable. — Cet accroissement , variable et offrant des alternatives accidentelles si Ton considère cbaqae année séparément , est continu d*une période quinquennale à Tautre en ce qui concerne les délits de police correctionnelle, et la moyenne des cinq dernières années (1846 à 1850) offre sur celle des cinq premières (1826 à 1830) une augmentation de 41 pour 100 (1). Si même on met à part les délits spéciaux frappés par les lois forestières et fiscales , pour ne considérer que les délits communs frappés par le Code pénal ou par les lois
3ui s*y rattachent, on trouve que le nombre de ces délits commuas e police correctionnelle a plus que doublé de 1826 à 1850 (2). ^- A regard des contraventions de simple police, Taugmenlation, quoique moins régulièrement continue dans sa marche ascendante, est non moins considérable, et de 1826 à 1850, le nombre de ces sortes de contraventions est aussi plus que doublé (3).
694. N^oublions pas, à Tégard de ces chiffres, que nos statistiques criminelles, publiées par le ministère de la justice, ne tiennent compte que des infractions à la loi pénale uni ont fait Tobjet de poursuites et qui ont été jugées par nos juridictions ordinaires ; de sorte que tous les faits non aéférés à ces juridictions ou en dehors de leur compétence restent également en dehors de nos chiffres. Nous ne parlons pas des crimes , des délits ou des contraventions commis en réalité, mais seulement des affaires
Eortées, avec Tune ou Fautre de ces qualifications, devant nos triunanx de droit commun.
J 5. Déliti politiqaet oa non poHUqaM.
1« Suipomi ia sdenee ratioimeUe»
695. L*Etat, nous le savons, c*est-à-dire la société, la nation organisée et vivant en être collectif, partie intéressée déjà dans tout délit quelconque, peut se trouver lui-même directement attaqué par le délit; le délit peut être dirigé directement contre lai (ci-dess. , n^ 546). Or, parmi les actes nombreux dont il peut être ainsi le sujet passif, il en est qui portent un caractère distinct et qui méritent une attention à part.
696. Un peuple , être collectif, formé par la réunion d*ètres individuels humains de tout âge et de tout sexe, bien qu*il soit érigé en personne morale , n*est point une personne réelle, et ne peut agir par conséquent comme tel par lui-même. Il faut qu*il se fa-
(1) Voir dftni la même ttatittiqM U tablMo D. — La moyenne dea cinq premièrei années, lSi6à 1S30, est de 119,446, et eelle dei cinq dernièrea ann^t, 184e i 1850, de 169,0i6. — Même obf erration qB*à la note précédente qnaot à reogmenlition de population.
(i) Voir le rapport précédant la même ttalietiqne , page tni. .(3) Oe 18S6à 1830, la moyenne est de 97,5S8 par an; de 1846 à 1850, die est de 197,343. (Même rapport, pages luvii et aniv.)
CHAF. II. CLASSinCATION. — oitlTS POLITIQUES. 283
çoone en qaelqae sorte k Timage d*an homme; qa*il se crée, en
J employant de di?erses manières les individus dont il se compose, es organes de sensibilité, dlntelligence, de résolution et d activité collectives, par lesquels il poisse exercer ses facoltés et ses forces en dedans de lui comme an dehors. C*est lorsqu'un peuple, bien on mal , est ainsi organisé, c'est-à-dire pourvu d*organes publics , ainsi constitué, c'est-à-dire établi et coordonné en un seul corps ayant sa vie et ses fonctions à lui , c'est alors, et seulement alors, qu'il prend le nom d'un Etat.
697. Que la constitution soit conçue dans tel système on dans tel antre; assise sur des précédents , sur des usages plus on moins anciens on sur des actes écrits; imposée, acceptée on décrétée avec ao assentiment plus ou moins général, pour le moment la question n'est pas là : ce qui concerne cette organisation des grands pouvoirs publics de TEtat, la part que les divers membres on que certains membres de l'association peuvent être appelés à prenare à ces pouvoirs , le jeu de leur mécanisme et leur fonctionnement à l'intérieur ou à l'extérieur, la direction générale et supérieure des affaires de l'Etat oui en résulte, tout cela est compris sous le nom Ae politique, ardre politique, mot dont la racine , qui réveille l'ioée même de la cité , nous est connue (ci-dess. , n"" 612) , et dont l'acception peu arrêtée est prise, suivant l'occurrence, en des sens plus ou moins étendus.
698. A part cette formation et ce fonctionnement des grands pouvoirs publics, un autre point fort important est à considérer dans la constitution de l'Etat : Quelle est la condition qui y est faite aux èlres individuels par rapport à l'être collectif? En quelque sorte ce que chacnn met de sa propre personne dans l'association et ce qu'il peut en retirer, comme qui dirait sa mise et sa part sociales? — Les individus y sont-ils divisés par castes ou par classes diffé-. rentes, ayant des droits inégaux, ou bien y a-t-il entre tous égalité de droits? La propriété individuelle et la liberté pour chacun de son activité y sont-elles assises et garanties pleinement, ou coordonnées elles-mêmes en de certains arrangements restrictifs , ou détruites dans tel on tel système de propriété et de labeur collectifs , avec asservissement à l'Etat de l'activité et des forces individuelles? Une seule religion collective y est-elle imposée, toutes les autres étant proscrites, ou bien y a-t-il et dans quelle mesure y a-t-il liberté individuelle de croyance ou de culte? Questions analogues pour la liberté individuelle d'émettre sa pensée par les divers moyens de publication et notamment par la voie de la presse, pour la liberté individuelle de sa personne et l'inviolabilité de domicile sous l'action de la force publique , pour la liberté individuelle de réoûion ou d'association entre particuliers ? Et jusqu'à quel point les étrangers, qui s'ils ne font pas partie de la société spéciale de l'Etat n'en font pas moins partie de la grande société humaine, participeront-ils à ces diverses conditions ou en seront-
284 LIV. I. PiNAMTÉ. PART. H, TIT. m. DU DÂUT.
ils exclus? Ce^ autres élémenls de la constitution de TElat sont coiii* pris aussi sons le mot de politique, ordre politique, si Ton prend ce mot jusque dans sa racine et dans son étendue la pins large; mais pour y mettre une distinction plus marquée, on lea a dési* gués , de nos jours surtout, par les mots d'ordre social , organisation sociale, réservant ceux d^ordre ou d'organisation politique pour tout ce qui se réfère à la formation et au mécanisme des grands pouvoirs publics.
699. Si Ton suppose maintenant que des actes soient commis ayant pour but , par des moyens contraires h la loi et frappés de peines par elle , soit de renverser ou de modifier cette organisation des grands pouvoirs publics de TEtat ; soit de détraire, d'af* faiblir ou de déconsidérer Tun de ces pouvoirs; soit d'étendre ou de restreindre la part que les divers membres on que certains membres de Tassociation sont appelés à y prendre; soit d'exercer, dans un sens ou dans un autre, une action illégitime sur le jeu de leur mécanisme ou sur la direction générale et suprême qui en résulte pour les affaires de l'Etat; soit de détruire ou de transformer en quelqu'un de leurs éléments on en tous les conditions sociales faites par la constitution aux individus; soit enfin de susciter des troubles , des haines , ou des luttes de violence dans la société i propos de Tun ou de l'autre des objets qui précèdent : ces actes, tous puisés à une idée commune d'atteinte à l'ordre social on à l'ordre politique établis , seront qualifiés de délits politiques. — Par opposition, tons les délits qui n'auront pas ce caractère seront des délits non politiques. — On les trouve nommés quelquefois aussi , dans le sens de la même opposition , délits ordinaires , délits communs ou de droit commun ; mais l'antithèse n'est pas complète : ces dernières dénominations, si variables d'ailleurs par elles-mêmes , comme nous l'avons déjà montré (ci-dess. , n* 649 et suiv.), ne désignant, dans toutes les hypothèses, que certaines catégories de délits non politiques.
700. Le but et le caractère général des délits politiques étant connu , il reste à en déduire si rationnellement ces délits doivent être séparés, en droit pénal, des délits non politiques ; par queh motifs et en quoi ils doivent en être séparés.
701. Au point de vue de la justice , cette organisation des mrands pouvoirs publics de l'Etat, que le délit politique avait pour but de modifier ou de détruire, a-t-elleune origine légitime on illégitime? A part même son origine et en la considérant en elle-même, estelle en accord, dans ses arrangements, avec la justice ou ne la Uesse-t^elle pas ? Ce pouvoir attaqué est-il légitimement ou illégitimement établi ? L'action qui lui est donnée dans le mécanisme social est-elle conforme à la raison du droit ou n'est-elle pas exagérée jusqu'à blesser cette raison? Ce pouvoir se renferme-t-il dans la limite qui lui est assignée, ou n'est*il pas sorti de cette limite et n'a-t-il pas ainsi rompu luUmême l'orare politique dont