‹ Éléments de droit pénalChapitre 85 sur 184 · CHAP. U. CLASSIFICATION. — DÉLITS POLITIQUES · texte numérisé non relu

CHAP. U. CLASSIFICATION. — DÉLITS POLITIQUES

il faisait partie? La part qni est Taite h certains membres ou aux divers membres de rassociation , soit dans les charges et dans les avantages sociaox, soit dans la participation aux pouvoirs politiques, est*elle dans une proportion équitable , ou ne crée-t-elle pas, an bénéfice des uns et à rencontre des antres, des inégalités injustes et cboquantes ? La direction générale et supérieure donnée aux affaires de TEtat est-elle conforme aux lois de cet Etat et à Fesprit de ses lois, ou n'y est-elle pas contraire? Ces diverses questions s'agitent , runeouTautre, quelquefois plusieurs réunies, au fond des délits politiques:

702. Tons les gouvernements, tous les pouvoirs établis sont convaincus on s'annoncent comme convaincus de leur légitimité , de la légitimité de l'organisation politique dont ils font partie, de la légitimité des actes par lesquels ils exercent leurs fonctions , de la direction qu'ils y donnent, et la plupart ne permettent pas même de mettre en doute cette légitimité. Celui-ci invoquera une tradition de plusieurs siècles, un droit de succession dynastique ou un droit de conquête par les armes que le temps a consolidé; celui-là un vote d'assemblée délibérante, ou un mouvement général de révolution avec adhésion tacite de la nation ; cet autre un suffrage uuiversel recueilli et compté en forme ; tandis qu'on contestera aux uns ou aux autres, suivant le cas, le droit de succession patrimoniale appliqué aux peuples, le droit de conquête ou de prescription, le pouvoir d'une assemblée délibérante restreint, la généra-' lilé du mouvement révolutionnaire, la réalité de l'adhésion tacite, la sincérité des opérations ou la liberté des votes dans le suffrage uuiversel ; et qu'en fin de cause on niera que la nation puisse jamais , en ce qni concerne sa propre organisation , enchaîner sa volonté souveraine et cesser d'être maîtresse de sa destinée. — Les divergences sont bien plus grandes encore lorsqu'il s'agit de la justice oa de l'injustice des systèmes politiques et des systèmes sociaux considérés en eux-mêmes , des arrangements qu'ils consacrent et de la part qui y est faite aux divers membres de la société. — Les idées les plus opposées ont cours, sur tous ces points, parmi les partis, considérées comme justes par les uns, comme iniques par les autres , et consacrées, suivant les hasards de la fortune, dans un pays ou dans un autre, dans un temps ou dans un autre.

Je suppose que la raison du droit, qui existe en ces sortes de relations numaines comme en toutes les autres , s'élève au-dessus de ces opinions divergentes des partis, et vienne démontrer que véritablement le droit est pour tel système d'organisation sociale et politique, pour tel pouvoir établi : toujours est- il que ceux qui attaquent ce système ou ce pouvoir agissent mus par d'autres convictions et sous l'empire des idées contraires. — Dira-t-on qu'on ne s'inquiète pas, lorsqu'il s'agit de punir un voleur, un meurtrier, un incendiaire, de savoir si, par une aberf ation de sa raison^

286 UV. I. PÉNALITÉ. PART. 11, TIT. lU. DU DÉLIT.

il ne s'est pas fait ane théorie qui légitime le vol , le meartre oa rincendie? Mais celui-ci est en opposition avec le sentiment général et partout reçu de la justice ; il cherche en vain à se tromper lui-même et ne peut échapper au cri réprobateur de sa conscience. Celui-là, au contraire, s abuse en des questions ob, de la meiU leure foi , Tesprit humain vacille lui-même et se divise de loate part. Même en se trompant, il invoque une justice dans laquelle il croit, et dans sa croyance il a Tassentiroent , souvent les sympathies de plusieurs , an dedans comme an dehors. Voilà ponr la légitimité.

703. Veut-on prendre le côté de Futilité : celte organisation sociale ou politique est- elle celle qui convient le mieux à la nation et qui peut le mieux assurer sa prospérité, ou n*est->elle pas directement contraire à celte prospérité? Ce pouvoir établi use-t-il des fonctions qui lui sontconnées dans Tinlérêt de tous, ou ne cherchet-il pas à les tourner à son intérêt propre , au détriment du bien

Îubfic? La direction qu*il donne aux affaires de TEtat est-elle une onne direction, conauisant à Tavantage commun, ou n'est-elle pas une direction funeste, conduisant à des calamités qu'il est urgent d'éviter? Ne se trouve-t-on pas dans une crise où le salus po^ ftdi s'érige en loi suprême? et 1 heure n'est-elle pas venue d*aclieter, au prix de commotions et de déchirements momentanés , le bien-être de l'avenir? Les gouvernements, les pouvoirs établis, comme leurs adversaires , invoqueront toujours le bien public ; le bien public est un manteau dont chacun se couvre dans 1 arène politique , et les partis et la population seront divisés bien plus ardemment sur ces questions que sur les précédentes.

704. Ce n'est pas à dire que les délits politiques n'aient en euxmêmes aucune criminalité, ou, en d'autres termes, qu'aux yeux de la science ils n'existent pas comme délits. Le relâchement des caractères publics, les fluctuations multiples par lesquelles ont ondoyé, de nos jours, les Etats et nous avec eux, l'habitude de voir si souvent les mêmes hommes passer de la condamnation au pouvoir et du pouvoir à la condamnation , ne disposent que trop à tirer des faits une telle conclusion. Nous sentons vivement la criminalité du délit qui attaque l'homme privé, parce que chacun dans un tel délit se voit déjà menacé lui-même. Nous sommes pleins de faiblesse à l'égard du délit qui s'en prend à l'Etat, parce que le mâle sentiment du lien qui attache l'individu au tout dont il fait partie demande une pensée plus haute , avec une âme moins vulgaire.

Si l'ordre social ou politique attaqué a pour lui le droit, dans son origine , dans son existence, dans ses conditions, la criminalité du délit qui y porte atteinte, aux yeux de la science rationnelle est hors de doute, que l'atteinte vienne de personnes privées , ou de quelqu'un des pouvoirs en révolte ouverte ou en hostilité sourde contre les propres lois de son existence.

CBAP. II. CUSamCATION. — DÉLITS POLITIQUES. 287

Même lonqve la légitimité de Tordre social oo politique établi peut être déniée dans un point on dans nn autre, c*est quelque chose que d'avoir pour sot le fait, que d'être accepté et pratiqué par la niasse de la population; surtout en des formes d'institutions à regard desquelles il est difficile de dire qu'il ; ait rien d'absolu ; eo face des déchirements, de la ruine des intérêts, et des maux incalcalables dont les luttes politiques sont ordinairement le signal. Les institutions les plus mauvaises laissent toujours quelques voies ouvertes à leur propre réforme , aux améliorations pour l'avenir ; si bien que soient fermées les issues, la pensée humaine marche, les iaits apportent de toutes parts leur expérience, les yeux des populations s ouvrent, l'opinion publique se forme : vient une heure où le premier soulèvement n'est plus une révolte , mais est une ré- Yolutlon. Ceux qui prétendent devancer celte heure , sans compter tous ceux qui la prennent à faux , le font à leurs risques et périls. Tout système politique en vigueur, tout pouvoir durant son règne est assis sur la prétention qu'il est en tout légitime, et il frappe en conséquence. La loi positive pénale existe, et la formule n'a pas môme bc^in d'en être changée : la même servira, souvent tour à tour, aux pouvoirs qui se seront détruits et remplacés l'un par l'aotre.

Ainsi , soit en raison abstraite et aux yeux de la justice absolue, soit en hypothèse de fait et en droit positif, la criminalité du délit politique est établie. Mais toujours, il faut le reconnaître, même en nous supposant dans la voie de la raison abstraite et de la justice absolue , ce sont des idées qui s'agitent et qui sont en lutte les unes contre les autres dans ces délits.

705. Les moyens par lesquels procède le délit politique sont souvent pleins d'immoralité en eux-mêmes : la fraude ou la trahison , l injure ou l'insulte ou la calomnie , la violence grossière de parole , d'excitation ou de fait. Mais quelquefois aussi l'esprit rieur, le talent ingénieux, le don poétique et littéraire; ou le moyen enfin qui s'allie le mieux à la dignité et au courage, la force ouverte et déclarée.

706. Si l'on regarde à la personnalité de l'agent, aux sentiments ou aux passions qui le poussent, à l'état moral que dénote en lui le délit politique, plus d'une fois on y trouvera des mobiles puisés à des sources impures , un état moral frappé de perversité : la soif du pouvoir, l'amoition vaniteuse, les amours-propres froissés, les haines ou les rancunes personnelles , la bassesse flatteuse allant même au delà de ce que veulent les puissants, l'envie de tout ce qui parait au-dessus de nous, l'impatience d'une humble destinée, l'aversion du travail, l'impasse de situations perdues, le désir de

[profiter d'un bouleversement général pour s y tailler une meileure fortune. Mais quelquefois aussi la fidélité dévouée aux personnes ou aux principes, surtout quand le malheur les a frappés; des illusions ou des entraînements généreux, des inai-

289 uv. i' finAini. part, u, tit. iil du déut.

gnation» vertueuses , un esprit de sacrifice à ses ciMivictioiis. — Uôme quand il y a perversité de Tagent, cette perversité est d une nature particulière , distincte de celle qui se montre dans les délits non politiques, surtout dans les délits contre les particuliers.

707. Il reste donc démontré par tout ce qui précède qoe , soit quant à la mesure de la culpabilité, soit principalement qaani an caractère de cette culpabilité, les délits politiques se séparent d^une manière bien tranchée des délits non politiques : d*oii il suit qu'ils doivent en être séparés quant à la pénalité. Comment , en effet, Tinstrument de répression serait-il le même quant à Taffliction, puisque la culpabilité monte ou descend ici sur one toat autre échelle? comment serait-il le même quant à la correction, puisque les passions ou les vices qu'il s'agit de corriger ou d'amortir sont si différents?

Les peines applicables aux délits politiques seront donc autres que les peines ordinaires, dans leur mesure et dans leur qualité; et plus on les prendra à des degrés élevés , plus la séparation de* viendra sensible , parce qu'en s'élevant les différences croissent en importance. Quelle que soit la justice avec laquelle l'idée de culpabilité et de châtiment mérité puisse y être mêlée , la peine du délit politique aura toujours en son principe quelque chose des mesures qu'on applique à un ennemi : le législateur pénal en Forganisant ne doit pas perdre de vue ce caractère. A part de grossiers et aveugles emportements , le public ne s'y trompe pas : jamais il ne confondra le condamné politique avec les condamnés ordinaires. Condamné politique est un titre dont cherchent frauduleusement à se décorer les malfaiteurs lorsqu'ils veulent donner le change sur leur compte.

708. Qu'arrivera^t-il si , an mépris des vérités que nous venons d'exposer^ le législateur dans sa loi pénale , ou si le pouvoir dans ses mesures d'application ne fait pas cette séparation ; si, croyant y mettre une rigueur plus exemplaire , il unit dans une même nature de peines les coupables de délits politiques aux coupables de tous autres délits? En agissant ainsi, il aide lui-même à la fraude des malfaiteurs ; outre que par une semblable assimilation il froisse le sentiment universel de justice, appelle sur le condamné poli* tique qui la subit l'intérêt , et lui prépare peut-être pour Tavenir des ovations, il produit un effet bien plus préjudiciable encore à la société: p'our abaisser le condamné politique, il rehausse les criminels ordinaires; la flétrissure qu'il prétend ajouter à la peine de l'un, il l'ôte à la peine des antres \ et contre ces criminels, an péril des intérêts de toute personne et de tous les instants , il énerve en ses propres mains la pénalité. Si nous pouvions comparer les choses atvines aux choses terrestres, ou du moins prendre en ces choses divines ce que les passions humaines y ont mêlé du leur, l'hiatoire du Christ entre les deux larrons serait au bout de notre

GHAP. U. CUMIFICATION. — DÉUTS POLITIQUES. 289

plame ; le supplice do Christ a glorifié le Calvaire et tué l*ignominie de la croix.

709. Séparés des autres délits quant à la pénalité, les délits politiques le sont aussi quelquefois, quoique moins nécessairement, 3uant aux juridictions et quant à la procédure : ici, dans un but e plus grande rigueur, pour les frapper plus sûrement, plus ex* péditivement ou d une manière plus imposante, comme lorsqu'on y emploie les conseils de guerre, des cours spéciales, des assemblées politiques ou de hautes cours ; là, au contraire , dans un but de plus grande garantie, comme lorsque posant en principe qu'ils relèvent éminemment, à cause de leur nature, de Topinion publiane, on les défère au jugement par jurés, même dians les cas où les délits non politiques n'y seraient point déférés : le tout suivant l'esprit des institutions publiques de chaque pays. C'est ce que nous aurons occasion d'examiner plus tard en traitant des juridictions.

710. Puisque les délits politiques se séparent ainsi des autres délits quant à la pénalité, quelquefois même quant à la juridiction, on sent de nuelle importance il est pour la science et en même temps pour la pratique pénale de pouvoir déterminer avec exactitude quels sont ces délits.

711. La réponse ne peut consister dans une énumération, car plus d'an acte est susceptible de se présenter tantôt avec le caractère politique, tantôt sans ce caractère. C'est à la partie spéciale du droit pénal uu'il appartient de résoudre, pour chaque délit étudié en particulier, la auestion de savoir s'il est politique on non , s'il est on non susceptible de le devenir et dans quels cas il le deviendra. Ce que nous cherchons ici , ce sont des règles générales, propres à guider le criminaliste dans cette appréciation de détail ; c'est l'indication précise du signe distinctif auquel devra se reconnaître le délit politique.

712. On ne saurait se figurer à première vue combien ce signe est difficile à trouver et à définir. Après y avoir longtemps réfléchi, avoir tourné et retourné le problème, dressé la liste des faits, suivi leurs variations possibles, et cherché à en saisir le trait commun, cm sera loin encore d'arriver à une formule qui puisse prévenir tonte hésitation.

713. Ce serait une grave erreur de croire que tout délit commis a à Voccasion d'assemblées, de discours, d'écrits, d'actes ou de faits politiques (1), n soit par cela même un délit politique. Un tel vague de pensée et d'expression ne définit rien ; tous les délits presque, jusqu'aux vols commis dans la poche des assistants à l'assemblée politique, pourraient y être compris.

714. C'en serait une aussi de s'attacher, pour caractériser le

(1) Projei de ta chambre det pairt pour rarticle 7 de la loi du S octobre 1S30. Mmuumr da IS Mplembre 18S0.

IS

290 uv. I. rtNAuri. part, u, tit. m. du déut.

délit politique, au motif qoi a saggéré ce délit, ao dessein, an but final que Fagent s^est proposé en le commettant : de telle sorte qae tout délit commis par un motif ou dans un deraein politique , pour arrivera un but final politique» serait un délit politique. Bien que €6 dessein , qui ne saurait faire disparaître la culpabilité absolue , puisse affecter dans une certaine mesure les nuances de la culpabilité individuelle (ci-dess«« n9 379) , et que le caractère du délit puisse en être modifié quelquefois, cependant, prendre ce dessein pour le signe distinctif , pour la marque déterminante du délit politique, serait contraire aux régies générales du droit pénal déjà exposées (ci-dess.» n*" 379) , et mènerait fort souvent à des conséquences inadmissibles.

715. Nous tirerons la règle à poser des principes mêmes de la tbéorie fondamentale sur les conditions caractéristiques de tout délit Puisque ces conditions sont an nombre de deux : l^ que l'acte soit contraire à la justice ; 2° que l'intérêt de la société en exige la répression (ci-desa«, n** 205 et 568), pour savoir si un délit est politique ou non nous examinerons : V s*il blesse la justice dans les devoirs d'action on d'inaction qu'impose à l'agent Torganisation sociale ou politique de l'Etat; 2*" si l'intérêt de la société à la répression de cet acte est un intérêt qui concerne celte même organisation sociale ou politique.

716. La contre-épreuve pourra se faire d'une antre façon, peutêtre plus saisissante, mais qui tient toujours aux mêmes principes, et dans laquelle les termes seuls se trouvent intervertis. Analysez , apprécies dans tous ses éléments le délit dont il s'agit de vérifier le caractère » et répondes à ces trois questions : -— > Quelle est la personne directement lésée par ce délit ? L'Etat; — Dans quelle sorle de droit TEtat se trottve«4*il lésé? Dans un droit touchant à son organisation sociale ou politique ; — Quel genre d'intérêt a-t-il à la répression? Un intérêt touchant à cette organisation sociale ou politique. — Le délit est politique.

717. Le délit politique ne suppose pas nécessairement un esprit d'hostilité contre le système de gouvernement on contre le pouvoir établis; il peut être commis même pour soutenir ce système ou ce pouvoir; par exemple, en corrompant ou intimidant des suffrages, en ajoutant ou supprimant indûment des noms sur la liste des électeurs, ou par toute autre action illégitime exercée sur le mécaoiame politique contrairement anx lois mêmes de ce mécanisme. — Quant au personnel de ceux qui peuvent le commettre , si le sujet passif du délit politique est toimurs l'Etat, le sujet actif peut être divers ; il se peut en effet que le délit politique vienne de l'un des grands pouvoirs.de l'Etat, ou du pouvoir dirigeant lui-même, de ses fonctionnaires on agents, de ses partisans on de ses ennemis.

718. L^Etat^ en qualité de personne morale, de corps organisé et doué d*une existence juridique, fonctionne non^seulemant au

CHAP. U. CLASSmCATIOll.— *DiUTS POLITIQUES. S93

sorte rintérêt de réprenîon » qa*on trouve le sujet passif du délits le droit violé, rintérêt de répression donbles, et de natures di* terses.

723. Le soiet passif du délit peut être double , car il n*est pas rare que par le même acte se trouvent lésés à la fois, directement, TEtal et une personne privée, chacun en nn droit qui lui soit

Fropre. — Nous ferons même remarquera ce propos que, comme idée d'organisation sociale ou politique est inséparaole de celle de TEtat, comme dans tout droit quelconque touchant à cette organisation FEtat eêi toujours partie directement engagée : qui viole le droit d*un particulier à cet égard viole en même temps le droit de TEtat. Quun citoyen, par exemple, soit empêché par contrainte d*exercer dans une élection politique le droit oe vote qui loi appartient , que cette contrainte loi vienne d'un fonctionnaire paUic ou d*une personne privée , peu importe : en même temps qu'il est lésé dans un droit politique personnel , FEtat Test aussi loi-même dans une opération de son mécanisme politique. Qu*un habitant soit illégalement séqoestré par un agent de Tautorité, par 00 fonctionnaire public dans Texercice de ses fonctions, comme le droit de liberté individnelle dans les rapports de chacun avec la force publique, avec l'action des pouvoirs est on droit social, du moins pour les sociétés où ce droit se trouve garanti , en même temps que la personne séquestrée est lésée dans le droit social oui loi est propre, l'Etat, l'être collectif, l'est aussi lui-même dans tes conditions de son organisation sociale. Tous les exemples aboutiront à la même conclusion. On pourra bien trouver des délits politiques en grand nombre dans lesquels l'Etat sera seul lésé directement sans qu'aucun individu le soit en son particulier; mais il est impossible de trouver nn individu lésé dans un droit politique ou social à lui appartenant sans que l'Etat le soit, par cela même, dans son droit correspondant. Or, comme ici les deux droits violés sont de même nature, c'est-à-dire tous les deux politiques, et l'intérêt public de répression également politique , aucun doute ne s'élèfe, le délit est politique.

Pas de difficulté non plus si les deux droits sont de même natore, en ce sens que ni l'un ni l'autre ne sont politiques. Que le délit de séquestration , par exemple , soit commis , non par un fonctionnaire public, mais par une personne privée : comme .à l'égard de cette personne le droit de celui qu'elle a illégalement séquestré n'est qu'un droit d'individu à individu , sans caractère politique ni social ; comme l'Etat n'est lésé nar un pareil délit qu'indirectement , de la même manière qu'il l'est par tout autre délit entre particuliers, et que l'intérêt public de répression n'est qn'nn intérêt de sécurité individuelle et de police générale : le délit n'est pas politique.

Mais s'il arrivait que les droits violés fussent différents, les uns politiques et les autres non politiques; que l'intérêt public de ré-

le pouvoir dont il est investi contre Texistence même ou la sâretè de TEtat , contre les lois d*organisation sociale ou politique ; qa'il viole les devoirs qui lui sont imposés à cet égard ; qu'il exerce une action illéaitime sur le mécanisme des grands pouvoirs publics, par exemple sur des listes ou des opérations électorales ; qa*il entreprenqp, comme exercice de son autorité , sur quelques-uns des droits politiques ou des droits sociaux garantis aux citoyens ou à toute personne individuelle par la constitution , il y a délit politique. La nuance sera difficile aussi quelquefois à saisir , et nous ne pouvons que répéter, à propos de ces spécialités , ce que nous venons de dire en général au paragraphe précédent. . 721. Enfin ces distinctions et ces difficultés se produiront encore au sujet des délits qui peuvent être commis contre des fooctionnaires publics, même dans Vexercice de leurs fonctions. Ainsi Tinsulte, Toutrage au fonctionnaire public dans l'exercice ou k raison de Fexercice de ses fonctions , la résistance à la force publique, la rébellion contre les agents de Fautorité, tant que ces outrages, cette résistance ou cette rébellion n'ont que le caractère d'atteinte à la police générale ou locale du pays, et non à Torganisation sociale ou politique, constituent bien des délits c^ontre rintérôt public , dont TEtat se trouve directement le sujet passif, mais non des délits politiques. Si Finsulte ou Foutrage, an contraire, était adressé à Fun des grands pouvoirs publics de FEtat, comme alors ce serait l'organisation politique même qui se trouverait attaquée ; si le délit consistait à vouloir amener par corruption, par intimidation, par violence ou par une frauoe quelconque , un fonctionnaire public à faire on à ne pas faire tel acte ' politique, ou à le faire de telle façon plutôt que de telle antre, par exemple à convoquer ou à ne pas convoquer des électeurs, à inscrire ou à rayer tel nom sur la liste électorale ; ou bien un dépnlé ou un électeur à voter en tel sens plutôt qu'en tel autre, ou à s'abstenir de voter : comme alors il y aurait une action illégilime exercée sur un acte politique , l'Etat se trouverait directement lésé dans un droit politique, Fintérét de la répression serait un intérêt politique, le délit serait politique. Ce sont autant de nuances qu'il s'agit toujours d'apprécier dans Fexamen de chaque délit, appréciation dont on se tirera par une application éclairée des principes déjà posés et de la formule que nous en avons déduite (ci-dess., n" 715 et 716).

722. Mais voici des difficultés plus graves, pour la. solution desquelles ces principes, ainsi que cette formule, deviennent insuffisants et demandent à être complétés par Fintervention de nouvelles régies. Nous avons supposé les situations les plus simples, dans lesquelles le délit politique apparaît sans éléments multiples et sans mélange d'aucun autre genre de criminalité : or, les mite neuvent se compliquer. Il peut se faire , si on se demande quel est Je sujet passif du délit, de quelle sorte est le droit violé» de qoelle

CMàP. U. CLâttmCATIOlf. — DiUTS FOLITIQUBS. 293

sotie rintérét de répression, qa*on tromre le sujet passif du délit, le droit violé, FiDiérét de répression doubles, et de natures diverses.

723. Le sujet passif du délit peut être double, car il n*est pas rare que par le même acte se trouvent lésés à la fois, directement, VEèbî et une personne privée, chacun en un droit qui loi soit

ganisation TEtat est toujours partie directement engagée : qui

viole le droit d'un particulier à cet égard viole en même temps' le droit de TEtat. Qn*nn citoyen, par exemple, soit empêché par contrainte d'exercer dans une élection politique le droit oe vote qui lut appartient, que cette contrainte loi vienne d'un fonctionnaire pnUic ou d'une personne privée, peu importe : en même temps qn'il est lésé dans un droit politique personnel , TEtat Test aussi lui-même dans une opération de son mécanisme politique. Qu'un habitant soit illégalement séquestré par un agent de Taulorité, par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, comme le droit de liberté individuelle dans les rapports de chacun avec la force publique, avec l'action des pouvoirs est un droit social, du moins pour les sociétés où ce droit se trouve garanti , en même temps que la personne séquestrée est lésée dans le droit social qui lui est propre, l'Etat, l'être collectif, l'est aussi lui-même dans les conditions de son oi^anisation sociale. Tous les exemples aboutiront à la même conclusion. On pourra bien trouver des uélits politiques en grand nombre dans lesquels l'Etat sera seul lésé directement sans qu'aucun individu le soit en son particulier; mais il est impossible de trouver un individu lésé dans un droit politique ou social à lui appartenant sans que l'Etat le soit, par cela même, dans son droit correspondant. Or, comme ici les deux droits violés sont de même nature, c'est-à-dire tous les deux politiques, et l'intérêt public de répression également politique, aucun doute ne s'élève , le délit est politique.

Pas de difficulté non plus si les deux droits sont de même nature, en ce sens que ni l'un ni l'autre ne sont politiques. Que le délit de séquestration, par exemple, soit commis, non par un fonctionnaire public, mais par une personne privée : comme .à regard de cette personne le droit de celui qu'elle a illégalement séquestré n'est qu'un droit d'individu à individu , sans caractère poiitiaoe ni social ; comme l'Etat n'est lésé par un pareil délit

Jn'inairectement , de la même manière qu'il l'est par tout autre élit entre particuliers, et que l'intérêt public de répression n'est qu'un intérêt de sécurité individuelle et de police générale : le délit n'est pas politique.

Hais s'il arrivait que les droits violés fussent différents, les uns politiques et les autres non politiques; que l'intérêt public de ré-

S94 MV, h HMAhni. part* ii, tit. m. du Dinir.

prttlion (6t d*uii6 double nature, d'an côté politique ef dé l'antre DOn iM>litiq.ae i alors torgirait la difflcnlté. Cà n'est donc pas téri* tablement le nombre des sujets passifs du délit qui peut la iaîre naître ; c'^st la diversité des droits et des intérêts.

724. Cette diversité peut exister en beaucoup de circoniéances.

Imprimer clandestinement et placarder sur les mars des proels* mations politiques; se former en attroupement dans un but d'agrèssiou ou ae résistance politioaes» et refuser de se disperser aa commandement de 1 autorité; oépaver, dans un pareil but, les rues, abattre les arbres des places ou des boulevards, afin d'élever des barricades ou des retranchements; s'emparer, toujours dans ce même but, d'un poste télégraphique, afin de transmettre des si-

Snaux; d*un poste militaire, d'un arsenal , afin de s'en distribuer » armes pour la lutte ; détruire des télégraphes, des rails do chemins de/er, des ponts on des routes, afin d'empêcher les communications du gouvernement qu'on attaque ; des statues , des îdsignes ou des inscriptions publiques , afin dé faire dtsparaitre la marqne do pouvoir de ce gouvernement ; des registres ou minutes d'actes publics , afin d'anéantir la trace de ces actes ; délivrer par la force ou faire évader par la ruse des prisonniers politiques : voilà des actes qui, par eux-mêmes, indépendamment de toute idée politique, constituent une atteinte à des droits de propriélé publique ou de police générale assex grave pour qu'un intérêt public de répression y soit attaché. L'esprit dans lequel ces actes sont commis , le but vers lequel ils sont dirigés viennent , en outre , y ajouter un autre caractère , en permettant de les incriminer aussi comme actes d'hostilité politique contre l'Etat. De telle sorte que si l'on veut procéder par l'application de notre formule , on obtiendra les réponses multiples qui suivent : — Quel est , dans ces diverses circonstances, le sujet passif du délit? L'Etat. — Dans Îuelle sorte de droit l'Etat se trouve-t-il lésé? Dans un droit soit e propriété publique , soit de police générale, et, en notre, dans un droit d'existence ou de sûreté politique. — Quelle sorte d'intérêt public TEtat a-t-il à la répression? Un intérêt soit de protection à la propriété publique, soit de police générale, et, en entre, un intérêt politique.

Des complications plus grandesencore s'élèvent si l'on fait intervenir dans les actes, comme sujets passifs du délit, des personnes privées en même temps que l'Etat, et, comme droits lésés, des droits privés en même temps que des droits publies. Dans un nHmvement d'insurrection politique une troupe force la boutique d'un armurier et se distribue, dans le seul bot de s'armer pour la lutte, les armes qu'elle y trouve; elle s'empare des voitures qui passent et les renverse en forme de retranchement ; elle envahit une maison, un appartement, contre le gré du propriétaire ou des locataires , et s'y installe pour l'attaque ou pour ia résistance ; un fonctionnaire publie , toujours dans )e même esprit , est retenu priaonaier

GHâF. II. CLASSIFICATION. — DillTS FOLITIQDBa. 398

oa devient Fobjel de violences» de cdopt oa de blesiares; Jeehef du gcovemeiiient lui- même , le roi dans une monarchie, est Tait prisonnier, retenu captif, ou bien il périt sous le coupd'nn assas** sia politique. — Quel est le sujet passif du délit? D*nno part le propriétaire des armes enlevées, des voitures renversées, delà maison envahie , le fonctionnaire public on le chef du gouverne* ment, qui, pour être revêtus d*un caractère public, si haut que soit ce caractère , ne cessent pas d*ètre hommes et de garder les droits de leur personnalité individuelle; et d'autre part TEtat. *— De quelle sorte est le droit violé? D'une part, un droit privé de pro* priélé, de domicile, de liberté individuelle ou de sécurité personnelle; d'autre part un droit de police générale et un droit poli*> tiqae. — De quelle sorte est Tintérét public de répression? D'une part, un intérêt de sécurité pour les propriétés et pour les per« Koones, intérêt de police générale ; et d'autre part, un intérêt politique.

725. Notes que dans ces divers actes , déjà attentatoires par eai-mèmes à des droits individuels , c'est le dessein, le but poli^ tique dans lequel ils sont commis qui vient les faire incriminer sous an autre rapport , parce qu'il les transforme en actes d'hos* idiiè politique contre l'Etat et permet de les punir comme tels. Le dessein, le but politique ne fait pas disparaître la criminalité que l'acte a par lui-même; nous savons qu'il ne saurait avoir un tel poofoir (ci-dess. , n*" 379) ; mais il vient en nuancer la mesure et ; ajouter une criminalité d'une autre nature, la criminalité politique. Les deux culpabilités , modifiées souvent Tune par l'antre, subsistent ensemble; il s'agit de savoir quelle sera celle qui pré* dominera et viendra donner son caractère au délit.

726. Ce problème n'est qu'une spécialité d'un autre problème plus général , sur lequel nous aurons à revenir plus loin,, et qui se présente toutes les fois qu'un seul et même fait contient en soi plusieurs délits; par exemple : l'oppression par violence d'une femme mariée , qui serait à la fois viol et adultère. Le fait étant unique, il ne saurait justement y avoir deux peines : c'est par le plus grave des deux délits qu'il renferme que ce fait sera qualifié , '6 délit inférieur n'y jouant que le rôle de circonstance accessoire ; ^l c'e^t la peine du plus grave des deux délits qui devra être aopliqoée, le délit inférieur pouvant tout au plus motiver, à titre de circonstance accessoire et suivant sa nature et son importance, une augmentation de cette peine. Ainsi , dans les cas dont nous nous occupons, quelle est la culpabilité la plus grave? est-ce la culpa-* liditë politique ou la culpabilité non politique ? De quel côté est le plus grand péril de la société, et par conséquent l'intérêt le plus Sirand à la répression , du côté politique ou du côté non politique? Si ce sont le droit et l'intérêt politiques qui sont les plus élevés, le délit est politique. En cas contraire , il est non politique.

"dl. Telles sont les données par lesquelles le lègislatear devr«

296 Liv. I. rtRALiTi. part: n, tit. m. du jAut.

se guider s'il 8*agit de la loi à faire. Le but principal à se proposer doit- il être dlncrimiBer ces actes à cause' de la violation des droits non politiques qui est en eux, et pour la protection de ces droits non politiques? doit-il être , au contraire, de les incriminer surtout comme actes d'hostilité contre les pouvoirs établis et pour la protection des droits politiques de TEtat? Dans le premier cas, le législateur les traitera en délits non politiques et èdictera contre eux des peines non politiques; dans le second cas, il devra les traiter en délits politiques et se tenir pour les réprima* dans Tordre des peines politiques.

Telles sont également les données par lesquelles devra se guider le magistrat s'il s'agit de la loi positive à appliquer. Bien qu'enfermé dans le texte de cette loi positive quant aux peines impérativement édictées, et tenu de faire exécuter cette loi telle quelle, le magistrat devra se déterminer d'après les mêmes considérations toutes les fois que les faits étant susceptibles des deux incriminations, Tune politique et l'autre non politique , il s'agira poar lui de décider laquelle de ces deux incriminations s'agite dans la cause; comme aussi dans tous les autres cas où la loi positive lui aura laissé le soin de tenir compte sous un rapport quelconque du carac- . (ère politique ou non politique du délit. La loi positive peut bien ,« bonne ou mauvaise , traiter comme elle l'entend les délits , mais elle est impuissante à en changer le caractère; elle peut méconnaître ce caractère, mais elle ne le fait ni ne le défait. . : 728. Faisant application de ces principes à quelques-uns des exemples par nous cités , il sera facile de voir que dans Timpression clandestine et l'affiche de placards séditieux, dans Tenvahisseraent de postes télégraphiques, dans l'enlèvement et la distribotion des armes trouvées dans un poste militaire, dans le dépavage des rues, l'abattage des arbres, la rapture des routes ou des ponts, le tout en vue ou comme moyen d'attaque ou de résistance politiques, ce n'est pas la contravention aux lois de police, le préjodice, la dégradation ou la destruction portés à une propriété ou à un monument publics qui constituent la culpabilité principale; la peine ordinaire de ces contraventions, dégradations, destructions, serait ici insuffisante: il y a une culpabilité plus haute, mais d'une autre nature, celle de l'acte d'hostilité politique contre l'Etat. Cest précisément à cause de la violation du droit politique et en vne do péril politique que de pareils actes doivent être réprimés; c'est une peine plus élevée que la peine ordinaire, mais une peine politique, qui doit y être appliquée.

Il en est de même dans les violations du droit de propriété , da droit de domicile, commises contre l'armurier dont les armes sont enlevées et distribuées pour la lutte , contre le propriétaire de la voiture renversée en forme de retranchement, contre le locataire de l'appartement envahi pour l'agression ou pour la résistance politiques. Quelque coupables que soient par elles-mêmes ces

CRAP. n. custincATiON. — Diurs politiques. 297

atteintes par violence à des droits individaels , il serait contre toute vérité et contre tonte jostice de nier que l'esprit dans lequel elles ont lien en modifie profondément le caractère; la plupart ne rentreraient même qu'avec peine dans la définition des délits de droit commnn auxquels elles correspondent; les délinquants les commettent moins dans une intention de nuire à celui qui en est lésé que comme des actes de nécessité , suivant eux , dont le règlement d'indemnité pourra avoir lien plus tard ; la culpabilité ordinaire n*en est pas effacée, mais celle qui prédomine est la culpabilité politique.

Nous arriverons à une conclusion semblable pour les délits de séquestration, même pour les atteintes corporelles, brutalité, coups on blessures , si elles sont en soi peu dangereuses , contre le chef du gouvernement. Empreints , sans aucun doute, d'une criminalité non politique, comme lésions à des droits de liberté ou de sécurité individuelles qui appartiennent à chacun, ces actes prennent une criminalité bien plus haute , surtout dans les gouvernements monarchiques, de la qualité de la personne contre laquelle ils sont commis, et de l'importance politique de cette personne dans l'Etat. La peine ordinaire de pareils délits de droit commun ne suffirait pas. Le droit politique violé est bien pins élevé, l'intérêt politique de répression bien plus important; la culpabilité qnî prédomine est encore ici la culpabilité politique. Puisée à ces considérations supérieures du droit politique , la peine plus sévère qui doit être prononcée sera nne peine politique.

Mais s'il s agit d'attentat contre le chef du gouvernement par meurtre, assassinat ou tortures corporelles ; par incendie du palais qu'il habite; par obstacles ou dérangements à une voie ferrée dans le but de faire dérailler un convoi qui le porte, lorsque mort d'homme s'en sera suivie : le droit politique violé , l'intérêt politique de répression, si importants qo ils soient, le sont moins que le droit indlividuel, que l'intérêt public de répression qui s'attachent à la vie de l'homme. Le crime politique qui existe dans ces actes n'y joue plus que le rôle accessoire ; la culpabilité prédominante , par conséquent le crime et la peine seront ne droit commun.

729. Lorsqu'il arrive ainsi qu'un seul et même fait renferme en soi plusieurs délits, la raison du droit, tout en voulant que ce fait soit qualifié par le plus grave des délits qu'il contient, indique que les autres délits moindres, qui n'y figurent qu'accessoirement, ne doivent pas être laissés pour cela de côté, comme indifférents dans la mesure de la culpanilité , mais qu'ils doivent être pris en nne certaine considération, soit par le législateur, soit parle juge, comme causes possibles d'aggravation suivant leur nature et leur gravité (ci-dess., n* 727). — Vraie en général, cette proposition l'est anssi pour les délits dans lesquels il existe un mélange de culpabilité politique et de culpabilité non politique. 11 va sans dire que l'aggravation aura lieu , si les circonstances la comportent.

UV. I. PÉMALITB: PABT, U.TIT. Itl; pu. DtUT.

dana Tordre même des peines qui «erontiencoordef par le hit td qail se trouvera qiialifîé d'après la culpabilité, prédominanle; ç'est-i-dire dans Tordre de droit commua si le fait eat qualifié délit de droit commun , et dans Tordre politiaue s il est qualifié délit politique : sans pouvoir sortir, en ce dernier cas , de cet ordre. Il n est pas nécessaire non plus de démontrer que celte aggravation , lorsqu'elle sera basée sur la culpabilité politique accessoire, ne pourra jamais faire porter la peine de droit commoQ eq. dehors des limites interdites aux peines politiques; par exemple jusqu*à la peine de mort, si le crime de droit commun ne la comporte pas et s'il s'agit d'une législation par laquelle cette peine soit proscrite en matière politique : autrement, on ferait produire à la culpabilité politique accessoire , à titre de circonstance aggravante , des effets que ne pourrait pas même produire la culpabilité politique principale. Toutes ces propositions sont contenues dans les principes que nous venons d'exposer sur la différence de nature et sur la séparation nécessaire des peines entre les délits politiques et les délits non politiques : elles en découlent logiqoement.

L'aggravation signalée ici par nous, qui résulte, ea thèse géoérale et comme conséquence abstraite, de la réunion des deni sortes de criminalités dans un seul et même fait, n'empêche pas d'ailleurs les influences en sens inverse que pourraient exercer sur la mesure de la culpabilité individuelle les circonstances de chaque cause, conformément aux observations déj& faites ci-dessus (n*333 et 379) , et dans la latitude des pouvoirs accordés au juge à cet égard. Il y a là autant d'éléments divers, souvent contraires, qu'il s^agit toujours de balancer, afin d'en faire sortir une mesure exacte et nnale*

730. Nous venons de considérer des faits isolés , dans la criminalité que chacun d'eux porte en soi , abstraction faite de toas autres actes; mais fréquemment, dans Tordre politique, ces faits ou des faits analogues se relieront à un délit plus général , celni de sédition, d'insurrection, de guerre civile, dont ils ne seront que des épisodes , que des conséquences ou des moyens d*exécation. Armer des troupes, en prendre le commandement, s^emparer des places fortes , des arsenaux , des caisses publiques , d'un pouvoir, d'une juridiction quelconques au nom de Vautorité insurrectionnelle ; faire toutes les opérations stratégiques que comporte la lutte, dans lesquelles pourront figurer des ruptures de ponts, des ouvertures de digues, des destructions de monuments, des abattages de forêts, des envahissements de la campagne; faire iisage des armes, porter la mort dans les rangs ennemis en des engagements généraux ou particuliers, le tout conformément aux usages autorisés par le droit des gens dans les guerres légitimes : tous ces faits se groupent autour du fait principal dont ils ne sout <iue des appendices ; ils en prennent le caractère et ne constituent

Cmf. Il; CUVmOliTIDV.*-- DÉLITS miTIQUU. 290

anawtkê loi «t avec l«i que des délits politiqaèt. — Notei bien qéè noos ne préteDdons pai, Diea nooft. en ffarde 1 légaltm* des acta^ semUablet. Nous ne parions pas mène de celte sîtaatloo oè , spivaut les p^blieistes faisant le pins aatofité, la gnerre civile prend (^e telles proportioDs qu'elle s* élève an nivean d'one gaerre d*Et^t à f tat, et qae les partis, sous peine de tomber dans des représailles de barbarie an nom d^nno prétendue justice criminelle invoquée tour à tour par chacun d'eux , doivent se traiter unîquenient en ennemis, conformément aux lois de la gnerre internationale, et non en criminels (1). Nous laissons de cité ceîie hypothèse. Koas nons plaçons dans celle d'une insurrection coupable aux yeux de la science rationnelle, contre une organisation sociale légitime, contre nn pouvoir politique légitime, et nous nous bornons à dire que Ions les actes de la lutte, s'ils restent dans les limités avouées par les usages de la guerre, constituent des délits, non pas de droit coramoo , mais des délits politiques.

731. Si l'on suppose, an contraire, des actes réprouvés même par CM usages , qui ne sont point l'observation des pratiques de la gnerre 9 mais qui en sont la violation , que ceux qui prennent part à la lotte politique doivent être les premiers à proscrire : des masr sacres de parlementaires, des meurtres, des assassinats par haine ou vengeance; l'incendie, le sac ou le pillage de propriétés publiques on privées, dans le but d*assouvir ses passions personnelles ou de s'approprier le butin qu'on y fait ; des vols au milieu dn trouble et du défaut de surveillance qu'entraînent les événements: ces actes n'appartiennent pas à la lutte politique; ils y ont trouvé Toceasion de se produire, mais ils en sont distincts ; les vices on les passions qui y jouent leur rôle, fussent-ils allumés an foyer politique y ne sauraient en changer le caractère, et ne figureront dans la mesure de la culpabilité qu'au taux ordinaire qiie leur marque la justice pénale (ci-dess., n* 333). Ces actes sont des délits à part, et des délits de droit commun ; tous les partis doivent les r^udier sous peine d'en être déshonorés ; ils forment la dernière hypothèse qui nons restât à examiner dans cette longue et difficile question de la distinction des délits politiques ou non politiques.

732. Indépendamment des délits intentionnels, Il peut y avoir dans Tordre politique des infractions punissables pour des fautes même non intentionnelles : telles que négligence, inattention, oubli des règlements. On en trouvera de nombreux exemples dans les manquements à certaines règles de forme prescrites sous la sanction d'une peine pour l'exercice des droits électoraux politiques, poor la tentée des aisemblées électorales, pour la publication de journaux politiques. Ce sont alors des contraventions dans le sens

(l) fciiomi, 9, l S, ,^'2, no s: — Vattrl, S, l«, $.§ 293 ut M4,

300 uv. L PÉvâUTi. PâKT. n, HT. m. dd htm.

de délits non inteniiùnneU. Gomine rinienfion coupable n*y eif pas nécessaire poar conslîtaer le délit, on ne voit pas an elles se séparent moralement , d'une manière bien sensible , des antres sortes de contraventions, dont elles n'auront qu'à suivre les règle^^ générales (ci-dess. , n" 609 et suiv.)* £f^

V SuiwmU U UgtdaïUompoiitim ef Imjwriafrmiemee,

733. Il y a à distinguer, dans notre législation positive, quant aux actes punissables dans Tordre politique, entre les crimes el les délits de police correctionnelle : ces derniers pouvant être, soit des délits intentionnels , soit des contraventions, dans le sens que nous venons d'expliquer.

734. Délits intentionnels ou contraventions, tant qu'il ne s'agît que de police correctionnelle aucune différence n'existe dans nos lois entre les délits politiques et les délits non politiques relative* ment an genre de peines employées. — II en existait nue relativement à la juridiction sous le régime de la charte de 1830 et de la constitution de 1848, ainsi que nous aurons occasion de le dire plus loin en traitant des juridictions. Les délits politiques» sons ce régime, bien que punis seulement de peines correctioondles, devaient être déférés au jury : ce qui s'entendait uniquement des délits intentionnels et non des contraventions. Hais depuis les décrets de 1851 et de 1852 qui les ont fait rentrer dans la compétence des tribunaux correctionnels (1), cette différence a disparu. De telle sorte qu'aujourd'hui chez nons, soit quant à la pénalité, soit quant à la juridiction , les délits politiques de police correcticmnelle suivent le sort commun des autres délits.

735. A l'égard des crimes , on trouve bien dans le Code pénal de 1810 certaines peines plus spécialement destinées à la lépres* sion de ceux qui appartiennent à l'ordre politique. La loi de révision de 1832 a plus tard étendu cette idée en la coordonnant

[presque en un système arrêté de deux ordres de peines distincts, 'un pour les crimes politiques, l'autre pour les crimes non politiques , ainsi que nous l'expliquerons quand nous traiterons des peines. Tel est, en effet , le sens dans lequel se trouvent conçues, en général , nos dispositions répressives. Cependant ni dans le Code pénal, ni dans la loi de 1832, ni dans les lois qui ont suivi, la distinction n'a été parfaitement observée. Plus d'une fois le législateur s'en est écarté, soit par l'application de peines de droit commun à certains crimes politiques , soit en sens inverse. Ce sont là des dispositions impératives de la loi ; quelle que puisse être U nature des crimes, notre jurisprudence pratique n'a qu'à les faire exécuter.

(l) Décret dn 85 février 1859, déjà préparé ptr ceai da SI décenbra 1851 et dn 17 février 1S59. r r- r

CSAP. IL CLimriCATlOlf. — DiUTS P0UTIQUB8. 301

736. liait une différence capitale , pour laquelle ane mission importante appartient à notre Jorispnidence» est celle qni oonoeme la peine de mort. L'abolition de cette peine en matière politique , déclarée jusqu'à ratification définitive par le décret du gouvernement provisoire du 26 février 1848, confirmée par la constitution de 1848 (art. 5) et par la loi du 8 juin 1850 , Fa été dernièrement encme par le sens donné aux amendements , au vote et à la pro* malgation de la loi du 10 juin 1853. Cette abolition ayant été décrétée d*nne manière absolue en matière politique ^ la loi du 8 jain 1850 ayant déterminé la peine nouvelle à prononcer dans itmsles cas de cette abolition (art. 1), et le législateur s'étant abetena , avec grande raison , d'indiquer lui-même quels sont ces cas, c'est à la jurisprudence à le faire. C'est à la jurisprudence à prendre elle-même sa décision dans chaque affaire ; à reconnaître si le crime capital qni lui est déféré est politique ou non politique, et en conséauence si la peine de mort doit y être remplacée par la peine nouvmie, ou si elle doit y être maintenue. La jurisprudence • n'a pas ici à se guider, comme faisant autorité impérative pour cette décision , sur l'exemple des espèces de peine que le Code pénal ou les lois particulières ont pu cnoisir pour les divers crimes on pour les atténuations à faire en cas de circonstances atténuantes (notamment dans les art. 56, 96, 97, 198 et 463 du Code pénal) ; de telle sorte qu'elle serait tenue de répnter politiques tous les crimes à l'égard desquels nos lois ont adopté des peines ou des atténuations de peines de l'ordre politique, et non politiques tous ceux à l'égard desauels elles ont adopté des peines ou des atténuations de peines de droit commun. Nous savons , d'une part , que le système de la division des peines en deux ordres distincts n'a pas toujours été suivi chez nous exactement par le légis^ lateur (ciniess. , n"* précédent) ; et , d'autre part , que la lot positive peut bien méconnaître le caractère des délits, mais qu'elle ne le fait ni ne le défait (ci-dess. , n* 727). C'est donc avec indépendance, suivant la nature même des actes et conformément aux vérités démontrées par la raison du droit, que la jurisprudence doit résoudre la question de savoir si un crime est politique ou non politique. Les principes rationnels aue nous avons développés ci-dessus (n** 710 et suiv.) recevront ici leur entière application. Il n'existe qu'un seul cas dans lequel la peine de mort soit ordonnée chez nous par des considérations politiques : celui d'attentats , non pas contre la vie, mais contre la personne de l'emjpereur, qui, fussent-ils de nature à n'entrainer que des peines inférieures s'ils avaient été commis contre tonte autre personne, seront punis, d'apxès l'article premier de la loi du 10 juin 1853 , de la peine du parricide. Hors ce cas , dont l'exception a été formulée textuellement et à dessein, par cela seul qu un crime esi de sa nature politique , la peine de mort n'y peut plus être appliquée. Si la loi avait prononcé contre ce même crime la réclusion, les travaux

30Z uv.u riNALrri. pabt. ii,tit. m. dudéut.

fercéi à tempi oa à perpétuité « tontes peinei de drdt «omintto, noire jarieprudeoce pratique n^aaratt rien à y changer; maia si c*est la peine de mort, cette peine se trouve abolie, el la peine noovdle qui la remplace y doit être substituée.

737. La place que les crimes et les délits politiques occupent dans notre pratique pénale sous le rapport du nombre ii*eet pas aussi considérable qu*on pourrait se 1 imaginer. En cberchaot k eatraire la moyenne des affaires de cette nature jugées par nos juridictions ordinaires dans les vingt dernières années qn'embrMaeot nos statutîqnes (de 1831 à 1850) nous trouvons que cette moyjmw est, pour les crimes politiques, de 29, et, pour les délits politiques, de 196, par an. Comparés à la moyenne annuelle totale des pour* suites pour crimes ou pour 'délits correctionnels de toute aalure (ci-^dess., n^691), ces chiffres reviennent, en négligeant les frtc* tions , à cinq pour mille à Tégard des crimes et à un pour raille à regard des délits. —Nous devons faire observer toutefois que les qualifications de crimes ou délits politiques, diaprés lesquelles sont recueillis ces nombres , ne sauraient être d*ane exactitude rigoureuse. Quant aux crimes politiques, ce n'est que par les indieaiions très*générales portées dans les tableaux statistiques que nous avons pu juger de leur caractère (1). Quant aux délits polilitiques , ce sont ceux dont la connaissance a été attribuée eomme tels ou comme réputés tels aux cours d'assises (2) qui figurent dans ces nombres ; y compris les délits de presse, quoique plusieurs , de œs derniers surtout , ne soient pas politiques (3) , et en excluant les contraventions ou délits non intentionnels (4). Enfin, quant aux uns et aux autres, restent en dehors de nos chiffres les afibires politiques , an petit nombre , jugées par la cour des pairs, par Tune ou Tantre des deux chambres , ou par la haute cour de justice, et oelles, bien plus nombreuses, jugées par les conseils de guerre , depuis la révolatien de 1648, lors des mises en état de siège.

738. Si du nombre des affaires nous passons à celui des pei^ sonnes poursuivies , la moyenne sera , durant ce même espace de temps, pour les crimes politiques, de 108 accusés par an, et, pour les délik polilinues, de 333 prévenus; soit, par comparaison avec le nombre total des personnes poursuivies pour crimes ou

(1 ) haàèptmàÊBmeni du ooMple porté tout It nibrîqae trimti poSHfmm dtiif b It- Uetu féoérAl pov k» «oaéM )8iS à ]SSO (Ktet G, em têU d» h itolitliqM ài 1850), c'est d'aprèf le tableau de chaque aiuiée (état 1) que jioos a? «na AonDé Ici chiffres qui sont donoés icii

(S) 1^ la lot da 8 octobre 16S0 on par les lois spéciales sobséqnentes.

(S) T0b, par oenfile, que les aUaqmet coatrt ta mprale, lee pn^icatioiia oJiictoai, le» diffaïaatioiM on oiîtnigaa«ii«ers des feoetieonaires pnUtcs.

(4) Voir, dans nos statistiques criminelles, les élaU hX pour 1831, LXUI potr 1832, tXVnipour 1833, LXV pour 1834, LXFX pour 1835, LXXl pè«r 183S, et LXXIII pouv tovtet lés années soÎTantes.

CHâP. II. CLâSSiPICATlON. — DÉLITS POLITIQUES. 303

poar délits correctionnels de toute nature (ci-dess. , n* 692) , en négligeant les fractions, sur mille accusés, 14 pour crimes politiques, et, sur mille prévenus, 16 pour délits politiques.

739. Nous venons de procéder , pour tout un intervalle de vingt années , par moyennes annuelles ; mais les choses , surtout à Tégard des crimes ou des délits politiques, sont bien loin de se passer ainsi. Rien de nlus inégal que la répartition de cette nature de crimes ou de délits entre les différentes années. Les temps de révolution , d'effervescence et d'agitations politiques en augmentent subitement et ccmsidérablement le nombre , qui décroit ensuite , josqu^à des chiffres presque inaperçus, dans les temps de calme. La nature des institutions y a aussi son influence : il est clair , par eiemple , que si la censure est dans un pays , il n*y sera plus guère question de délits de presse. — Partageons en quatre périodes de cinq années chacune les vingt ans écoulés de 1831 à 1850, nous trouverons pour moyenne, à Tégard des crimes : de 1831 à 1835^ 1K> crimes politiques par an; de 1836 à 1840, 13; de 1841 à 1845, 4; de 1846 à 1850, 9; et à Tégard des délits correctionnels : de 1831 à 1835, 405 délits politiques par an; de 1836 à à 1840, 63; de 1841 à 1845, 42; de 1846 à 1850, 272. Après avoir été à son plus haut point dans la période qui suit la révolution de 1830, la moyenne s'abaisse de plus en plus dans les périodes qni viennent après , pour se relever ensuite dans celle qnt comprend la révolution de 1848. — * Un mouvement analogue se prodait dans le nombre des personnes poursuivies : de 1881 à 1835, 349 accusés de crimes politiques par an ; de 1836 à 1840 , 30 ; de 1841 à 1845 , 35 ; de 1846 à 1850, 120 ; et pour les délits, de 1831 à 1835 , 640 prévenus de délits politiques par an; de 1836 à 1840, 91 ; de 1841 à 1845 , 67 ; de 1846 à 1850, 532. — Ei^, si, restreignant davantage le compte, c'est chaque année en elle-même qu'on examine, on verra que les années qui présentent les chiffres les pins élevés sont, pour l^ crimes politiques, celles de 1831 à 1834; et poor les délits politiques , d'une part les deua qui ont suivi la révolution de 1830, savoir 1831 et 1832, et d*aulrepart ceUesqui <mt suivi la révolution de 1848, savoir 1849 et 1850 (1). On verra qu'en fait de crimes politiques, les seules années ao-dessus de la moyenne générale (ci-dess. , n* 738) sont les années 1831 à 1834; 1836 atteint exactement cette moyenne; tontes les antres sont an-deasons, et les chiffres , qui depuis 1833 jusqu'en 1848 exclusivement, suivent une diminution presque constante, finiasent par tomber, en 1845 et en 1846, à séro. En fait de délits politiques, les sentes années au-dessus de la moyenne

(I) Po«r 1m enset politiqBet : 18S1, aecuiAtiont tS2, êccmh 593; 183f, •ccwtliMM aa5, Mcitét 1010; laad, «ccnHlioM 191, «eoinéf «aS^ -^ Poar Uê délits poJiUqnei : 1831, affairet 671, prévenof 1038; 1832, «CGûm m, pKveniu 939; 1849, affaires 546, prévenus 1137; 1850, affaires 63S, fréusus

?éDérale (ci-dess. , n*" 738) sont, d'une part, les années 1831 à 834, et, d* autre part, les années 1849 et 1850. Les chiffres suivent aussi une diminution presque constante de 1832 jusquen 1848, ob ils commencent à se relever; on les voit tomber jusquà 32, 29, 33 , comme en 1840, 1843 et 1845. — On s'étonnera

Eeut-étre de voir les années qui ont suivi la révolution de 1848 ien au-dessous de la moyenne générale en fait de poursuites poar crimes politiques , tandis que celles qui ont suivi la révolution de 1830 sont si fort au-dessus, et tandis qu'à Tégard des délits politiques le même effet d'accroissement est produit à peu de chose près Ear Tune et par l'autre de ces révolutions. Mais cette différence , ien qu'elle ne soit point sans réalité , n'est pas aussi forte qu'elle le parait : elle provient, en grande partie , de ce que sous le gouvernement né de la révolution de 1830 les crimes politiques n'ont été jugés que par les cours d'assises, ou auelques-uns, en fort petit nombre, par la cour des pairs; après la révolution de 1848 il faut ajouter aux comptes des cours d assises et de la haute cour de justice celui des conseils de guerre, qui n'est pas ici compris.

J 6. Délits latUnianéi et délits contions, aotrement dits successifs. — Délits simples et délits collectifs on d^htbitnde.

740. Parmi les actions de l'homme, tant les bonnes que les mauvaises, il en est qui dès qu'elles sont accomplies cessent par cela même, sans pouvoir se prolonger an delà; a'autres, an c<mtraire, même après leur premier accomplissement sont de nature à se continuer, identiques à elles-mêmes , pendant nn temps plus ou moins long, peut-être indéfini : or si nous supposons des actions illicites, frappées comme telles par la loi pénale, nous en voyons naître deux catégories bien différentes de aélits.

741. Ceux qui naissent des actions de la première sorte sont des délits terminés aussitôt que commis; comme, par exemple, les délits d'homicij^e, d'incendie, de coups ou blessures. Quel qu'ait été le temps employé à les préparer et à les exécuter, dès que l'exécution s'en achève ils s'accomplissent et prennent fin au même instant. Dans cette catégorie se rangent le plus grand nombre des délits.

742. Ceux qui naissent des actions de la seconde sorte, bien qu'existants et accomplis du moment que l'action coupable a eu lieu, se continuent et se prolongent tant que l'action se continue et se prolonge elle-même; ils n'auront pris fin oue lorsque l'action aura cessé. Nous citerons en exemples le port n'armes contre sa patrie, la détention de munitions ou armes de guerre prohibées, les séquestrations illégales, la possession de faux poids on de fausses mesures dans des lieux ou elle est interdite, et tant d'autres encore. Quoique les délits de cette espèce ne soient pas en majorité, ils ne laissent pas d'être très-nombreux : comme nous le montrerons tout à l'heure.

CHAP. il. CLASSIFICATION. — D&UT8 INSTANTANÉS OU C0NT1!VUS. 305

743. Nous appellerons les premiers de ces délits, délits ingtanr tanés, ei les seconds, délits continus on chroniques (coniinuatio delicli). Ces derniers sont plus usuellement connus sous le nom de délits successifs. Cette dernière expression , qui nous vient de Tancienne jurisprudence (1), a cela de bon qu'elle indique bien

?a'à quelque moment que Ton considère Tagent, tant que dure action coupable , on le trouve en état de délit; mais elle a quelque chose d'inexact en ce sens qn elle semblerait dire qu'il y aurait dans le fait de cet agent comme une multitude de délits se snecédant sans interruption (2), tandis que l'action de cet agent étant une, quoique avec plus ou moins de durée, elle ne forme véritablement qn*un seul délit plus ou moins prolongé. Voilà pourquoi nous préférons la dénomination de délit continu.

744. Ce que nous venons de dire des actions peut se dire également des inactions érigées par la loi en délit de droit pénal. Si le devoir auquel il a été manqué par cette inaction était un devoir instantané lui-même, consistant en un acte à faire à certaine époque marquée, comme, par exemple, celui de se présentera heure dite à la cour d'assises pour y remplir les fonctions de juré ou celles de témoin , ou bien celui de faire, dans un délai donné , certaines déclarations à l'autorité (C. pén., art. 346, 347), le délit sera instantané. Si , au contraire , le devoir auquel il a été manané était lui-même un devoir continu , se prolongeant pendant une durée plus ou moins longue et peut-être indéfinie, comme, par exemple, celui d'éclairer les matériaux qu'on a entreposés on les excavations qu'on a faites dans les rues ou places, celui d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer on démolir les édifices menaçant ruine , celui de placer à l'extérieor des charrettes circulant sur la voie publique l'indication du nom du propriétaire (C. pén. , art. 471 , n""* 4 et 5 ; art. 475, n"* 4),

et tant d'autres semblables, aussi longtemps qu'il n'est pas satisfait à un pareil devoir le délit se continue. Ainsi , dans les délils instantanés cmnme dans les délits continus il se rencontre tant des délits d'action que des délits d'inaction.

745. Il ne faut pas confondre l'action ou l'inaction constituant le délit avec les suites qu'elle peut avoir, avec le mal qu'elle a pn produire. La personne homicidée ne sera plus rappelée par nous à la vie, les objets incendiés sont détruits pour toujours, la mutilation d'un membre est irréparable, la maladie que des coups ou blessures ont occasionnée sera plus ou moins longue, le volé ne reverra de longtemps, peut-être plus jamais, la chose qui lui appartient : qu'a-t-il fallu pour produire de tels effets? L'acte d'un

(1) Jocssi, Traité de lajutt. crim,, tome 1, p. 585, n^ 56.

(2) Cest bien ûoti m^me que rexpreatioa est interprétée commnnément : > Dut eet iortet de crimet , dit iontee (loco eitato) , on peut dire qn*il l'an conaul un nonvein i chaque inetaol. •

30C LIV. I. PÉNAUTÉ. PART. Il, TIT. III. DU IliUT.

momeiit. La continuité da mal n'empêche pas les délits d*homt* cide, d'incendie, de coups on blessares» de vol et tant d'autres, d'être des délits instantanés.

746. L'ancienne jnrispradence criminelle avait bien nne distinction qui se référait sous un certain rapport anx conséquences, aux vestiges matériels qne peut laisser après lui le délit : elle appelait délit de fait permanent {facti permaneniis ) le délit dont il reste des traces physiques, comme T homicide, l'effraction, l'iocendie, et délit de fait passager ou transitoire (fûcti transeuntis), celui dont il ne reste aucune trace matérielle , comme les injures verbales, l'adultère, le vol sans effraction ni signa apparent (1). Mais cette division , relative à la procédure, quant à ce qui touche aux moyens de prouver l'existence du délit, est étransrère à celle dont nous nous occupons ici , et ne doit pas être confondue avec die.

747. Le délit continu étant on délit unique, il ne peut y avoir «pi'uoe seule pénalité encourue, qu'une seule poorsoite : cela est ici incontestable. Mais la durée plus ou moins longue de ce délit, c'est-à-dire le temps plus ou moins long pendant lequel le délinquant y aura persévéré, est un élément à prendre en considèratioD dans la mesure de la culpabilité. — Quelquefois cette coaaidéra* tion sera assez importante pour influer sur la culpabilité absolue et pour devenir l'objet d'une disposition expresse du légialatear: c'est, ainsi que notre Code pénal a édicté des peines bien diffé* rentes contre la détention on séquestration illégale de personnes, suivant que cette détention ou séquestration a duré moins de dix jours, de dix jours à un mois , ou plus d'un mois (art. 341, ^2, 343). — D'autres fois cette considération restera livrée à la senle appréciation du juge, dans la mesure qu'il est chargé da faire de la culpabilité individuelle, suivant la latitude do maximum aa minimum qui lui est laissée à cet égard.

748. Une autre conséquence de la continuité des délits, qve nous aurons à examiner plus tard, a trait à la prescription, dont leeonrs ne pourra pas évidemment commencer tant qne le délit continu n'aura pas pris fin.

749. 11 suit de ces différences qu'il est fort important dans la pratique de'savoir si un délit est continu ou non ; et conoune la réponse dépend de la nature particulière de chaque délit, c'est à propos de chacun d'eux , par conséquent dans la partie spéciale da droit pénal , que cette réponse doit venir. Il est un grand nombre de délits à l'égard desquels aucun doute ne s'élèvera. Ainsi , pour nous borner à des exemples oris dans notre législation positive : porter les armes contre la France ; porter publiquement un costume, uniforme ou décoration auxquels on n'a pas droit ; porter

(1) J«nn, tom. 1 , p. 0, n^ U ; tom. S, p. 19 et niit. ^-* RmAzii, EUmenU Jvris eriminalii, liv. 3, c. 4, n^' 7.

CHAP. 11. CLASSIFICATIOll. — DÉUT8 INSTAKTAXis OU CONTINUS. 307

des armes prohibées ; retenir un commandement militaire contre Tordre du gouvernement , ou Texercice de fonctions publiques dont on est révoqué y ou bien un prisonnier sans mandat ou dans des lieux antres que ceux déterminés pour cet usage; tenir rassemblée, après Tordre de licenciement , une troupe qu on commande; tenir une maison de jeu de hasard , une maison de prêt sur gages sans autorisation ; entretenir une concubine dans la maison con* jogale; avoir en sa possession une imprimerie clandestine, des poudres, munitions ou armes de guerre, de faux poids ou laosses mesures dans son magasin ; exposer en vente des cornes* tihles gâtés , exposer des images contraires aux bonnes mœurs ; laisser sans nécessité sur la voie publique des choses qui Tembarrassent ou tons autres objets qu*il est défendu d'y laisser exposés; se tenir en état de réunion séditieuse, d'association illicite, d'assoctalion de malfaiteurs , de vagabondage : voilà des actions qui constituent, d'après notre loi pénale , des délits , et qui, par leur nature, sont susceptibles de se prolonger , de se continuer, identiques à elles-mêmes , pendant un temps plus ou moins long , ce qui continue par conséquent Tétat de délit (1) ; sans compter, dans nos lois spéciales , nombre de contraventions de police, soit correctionnelle, soit simple , qui sont dans le même cas.

750. Uais à Tégard de plusieurs délits des incertitudes sérieuses se présenteront. Sans entrer dans Texamen des espèces particulières , nous devons donner les indications générales qui pourront servir à les lever.

751. Presque toujours ces incertitudes viendront de la difficulté de discerner quel est véritablement le fait qui constitue le délit : est-ce le premier acte d'exécution seulement, acte instantané, qui cesse au moment où il s'accomplit? ou bien est-ce le fait de persévérer dans Tétat qui en est résulté, lequel peut durer plus ou moins de temps? Ainsi, dans le vol (C. pén., art. 379), est-ce la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui , est-ce la possession? La soustraction est instantanée, la possession est continue. De même, dans la bigamie (art. 340), est-ce le fait de contracter mariage étant encore engagé dans de pareils liens, est-ce celui de vivre en cet état de mariage nul avec le conjoint qu'on s* est ainsi donné? Dans l'évasion d'un détenu (art. 245), est -ce le fait de s'être soustrait à la détention par bris de prison ou violence, on bien celui de se maintenir hors de prison après qu'on en est sorti? Dans le recel fait sciemment de choses enlevées, détournées on obtenues à Taide d'un crime ou d'un délit (art. 62) , d'espions ennemis (art 83) , de personnes coupables de crimes punis de peines

(1) On peut Yoir, dans noire Code pénal, Ici artidet 75, 76 et 77, 9S, 96, 9S, 120, 122 à 125, 197, 207 et 208, 258, 259, 265 et 266, 269 et 270, 287, 291, 3U, 339, 341 à 343, 410, 411, 460, 471, n« 4, 5, 6 et 7, 475, n*» 4et 14, 479^ a* 5.

308 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. m. DU DÉLIT.

afflictives (art. 248), du cadavre d'ane personne homicidée (article 359) , est-ce le fait de recevoir , de cacher au moment où on les reçoit, ces choses on ces personnes, ou bien celai de les garder ainsi cachées? Dans le complot (art. 89 et 91), est-ce le fait d'avoir, entre deux ou plusieurs personnes, concerté ou arrêté la résolution d'agir , ou bien le fait d'avoir persévéré dans cette résolution collective? Enfin , dans renlèvement , entraînement , détournement ou déplacement démineurs par fraude ou par violence (art. 354) , est-ce le fait d'avoir, à l'aide de la fraude ou de la violence, opéré ce déplacement, ou celui d'y persévérer? Dans Tenlèvement ou le détournemeftt fait par un homme , sans fraude ni violence, d'une fille au-dessous de seize ans (art. 356), acte nommé encore chez nous usuellement rapt par séduction , est-ce le fait d'avoir , à l'aide tie la séduction , aéterminé cette jeune fille à vous suivre, ou bien le fait d'avoir continué à la tenir ainsi éloi-

Î(née des personnes à l'autorité desquelles elle est soumise , oo des ieux où ces personnes Tavaient placée? De tous ces faits, les premiers sont instantanés , les seconds sont continus. Lesquels constituent le délit ? lesquels la loi pénale a-t-elle eu en vue de frapper? 752. Pour décider la Question , consultez d'abord attentivement les termes de la loi dans la définition que cette loi donne du délit : souvent l'examen de ces termes ne laissera plus de place au doute. — Joignez-y, au besoin, cette considération que dans les faits ainsi complexes et présentant à tour de rôle un double caractère, c'est le premier acte, l'acte d'exécution qui contient la lésion la plus grave du droit; celui pour lequel la détermination coupable a été prise en pleine possibilité encore d'éviter le délit; celui qui offre le plus de résolution , le plus d'audace ou de détours dans le mal, par conséquent le plus de culpabilité. Après ce premier acte accompli , les choses sont faites, la ligne du mal est franchie: il y a moins d'effort à rester dans l'état ainsi produit , il en faudrait lin, au contraire, pour en sortir. Ce qui prouve qu'à moins de raisons particulières bien déterminantes , c'est dans l'acte même d'exécution que doit consister le délit, et non dans le fait postérieur et continu d'avoir persévéré dans l'état produit par ce premier acte. — Faites ennn cette réflexion , que dans la plupart de ces cas le premier acte, l'acte d'exécution , étant un fait actif, nn fait instantané, la snite n'offre plus guère chez l'agent qu'un rôle passif, ou du moins une action d'une toute autre nature. Le délit , si on le place dans ces faits postérieurs , sera moins d'avoir fait

Sue de n avoir pas fait : délit de n*avoir pas restitué la chose volée; e n'avoir pas fait opérer la dissolution de son mariage entaché de bigamie, en en faisant prononcer la nullité; de n'être pas venu se remettre en prison ; de n'avoir pas fait reprendre par ceux de qui on la tient ou livré à l'autorité la chose recelée , de n^avoir pas expulsé ou livré à l'autorité la personne à qui on avait donné asile; on voit combien la situation est différente de celle des délits wéri-

Page 1