CHAP. II. CLASSIFICATION. — DÉLITS INSTANTANÉS OU CONTINUS
fablement continns , dans lesquels c'est raction elle-même qui se prolonge, après son premier accomplissement, toujours identique à elle-même.
753. Après ces réflexions , et à la lecture seule des articles de notre Code pénal , il sera facile de voir que les délits de vol , de bigamie , d'évasion de détenus , sont des délits instantanés , et non des délits continus. (Art. 379, 340, 245.)
754. Quani au recel , nous croyons que la solution doit varier suivant les cas. Le recel consiste véritablement dans Tacte de celer, de cacher, afin de les soustraire aux rcclierches deTautorite, des choses on des personnes. L*£^te de cacher, c est-à-dire de placer, de déguiser ou de transformer une chose ou une personne, de manière qu'elle puisse échapper à la vue, aux recherches, est un acte par lui-même instantané , mais très-facilement susceptible d'être renouvelé , complété par de nouveaux actes qui viennent se joindre aux premiers d'une manière suivie, toujours au sujet de la même chose ou de la môme personne, et afin de parvenir au Lut désiré. Si , après le premier acte par lequel la chose ou la personne a été cachée, le receleur n'a plus eu qu'un rôle passif : par exemple, il a été enfouir le cadavre dans son jardin , enterrer les objets dans sa cave; il a fait fondre l'argenterie et Ta transformée en un lingot qu'il a vendu ou qu'il a placé dans une armoire secrète; il a conduit la personne dans une retraite ignorée , fût-ce dans une propriété , dans une maison à lui, et il ne s'en est plus occupé : on ne pourra pas dire que tant que le cadavre reste enfoui dans ce jardin, les objets enterrés dans cette cave ou déposés dans cette armoire , la personne abritée dans cette retraite, le délit de recel continue. 11 en sera autrement s'il y a eu des actes successifs, de nouveaux déplacements, de nouveaux déguisements ayant toujours le même but, parce que chacun de ces actes suffirait seul pour constituer le recel. Ce n'est pas l'acte passif de tenir , de garder caché, c'est l'acte même de cacher, acte d'un rôle actif, susceptible d'être répété à diverses fois et de diverses manières , qui constitue le délit. C'est donc , en fait , par l'appréciation des actes mêmes qui ont eu lieu que la jurisprudence pratique devra juger de la continuité ou de la non-continuité du délit. La question n'est pas de savoir si c'est au moment où les choses ont été ofiertes, au moment où la personne s'est présentée qu'elles ont été cachées , ou bien si c'est postérieurement : la question est de savoir si elles l'ont été à un moment quelconque , et si elles l'ont été par un seul acte terminé aussitôt que commis, ou par des actes réitérés, qui se sont suivis dans le même dessein. On conçoit qu'à l'égard du recel des personnes ce dernier cas sera plus fréquent à se présenter.
755. Nous donnerons une solution analogue en ce qui concerne le complot. Le complot consiste dans le fait actif d'avoir concerté et arrêté entre deux ou plusieurs personnes la résolntion d'agir
(C. pén., art. 89), et non danslefait purement passif de persévérer dans cette résolution collective : il est donc en lui-même un délit instantané. Mais si Ton suppose , comme il arrivera fréquemment, de nouvelles délibérations, un nouveau concert et de nouvelles résolutions d'agir arrêtées, par exemple, présentation de nouveaux membres avec lesquels la résolution d*agir a été de nouveau arrêtée, fixation de Tépoque où on agira, distribution des rôles dont chacun promet de se charger, tous ces actes successifs , ayant chacun en particulier les caractères mêmes du complot, mais liés Tun à l'autre par Tunité de but et de conception, continuent le même délit. La question de continuité ou de non-continuité est donc encore une question Se fait à apprécier suivant les actes qui ont eu lieu. Si des actes de préparation ou d'exécution ont suivi, on tombe dès lors dans un autre délit, celui de complot suivi d'actes préparatoires (art. 89), ou celui du crime même qui a été exécuté.
756. Quant à Tenlèvement de mineurs par fraude ou par violence, et quant au rapt par séduction, tels que notre Coae pénal a défini ces délits (art. 334 et 356), la difficulté est plus grande. Le rapt , dans l'ancienne jurisprudence, était généralement et sans hésitation mis au nombre des délits continus, parce qu'on le considérait comme consistant u non pas seulement dans l'enlèvement, » mais encore dans la détention delà personne ravie (I). » C'est en suivant cette idée, et en conservant ce mot de rapt, qui n'est plus celui de notre texte , que nombre de nos criminalistes ont été portés à maintenir dans notre jurisprudence pratique la même décision. Malgré la juste autorité qui s'attache à leur nom et les motifs de douter, nous nous rangeons à l'opinion de ceux qui décident en sens contraire. — On peut voir, en passant de notre ancienne jurisprudence au Code pénal de 1791 (2' part. , tit. 2, sect. 1 , art. 31), et de celui-ci au code actuel, combien l'incrimination à ce sujet a changé depuis. Notre Code l'a précisée : le délit qu'il définit est celui de l'enlèvement, entraînement, détournement ou déplacement, actes d'exécution qui ne peuvent se confondre avec celui de persévérer ensuite dans l'état qui en est résulté. Cela devient plos évident lorsque le Code ajoute comme alternative l'acte de faire enlever, entraîner, détourner ou déplacer (art. 354). Encore fautil dans le cas de l'article 354, que ces actes aient eu lieu par fraude ou par violence; c'est là* une condition constitutive, une condition sine qud non du délit; or cette frande, cette violence sont particulièrement propres au fait même de l'enlèvement : on aura corrompu les gens de service, on aura pris une fausse qualité, on aura employé la forte physique pour opérer cet enlèvement ; n*en est-il pas ici comme de la possession de la chose volée, comparée à l'acte même de la soustraction frauduleuse ou do vol
(1) Jous», tom. 1 , p. 585, a» 5S.
CHAP. U. CUSSIFlCATIOiy. — DÉLITS iNSTÂNTAKÉS OU CONTIXUS. 31 1
avec violence y par lesquels est obtenue cette possession? — Je sais bien qu'après 1 enlèvement ou le détournement d'une personne , r inquiétude des parents est bien plus grande que celle d'un propriétaire après le vol d'une chose matérielle; que Tincertitude sur le sort de cette personne est bien plus alarmante, et que ces raisons ont pu déterminer noire ancienne jurisprudence à considérer le délit comme se continuant tant que la personne enlevée n*est pas rendue à sa famille ; mais notre Code, tout en bornant le pre* mîer délit à Tenlèvement ou détournement, n'a pas laissé les faits ultérieurs sans répression légale. En effet , si l'on suppose qu'après avoir employé la violence pour l'enlèvement, le ravisseur l'ait employée encore pour la délention de la personne enlevée , ou que les faits soient tels qu'on puisse dire que cette personne a été privée de sa liberté, alors on tombe dans un délit nouveau et tout autre, celui de la détention ou séquestration illégale (art. 341 et suîv.); de même que si l'on suppose des attentats aux mœurs com« mis contre la personne enlevée, on tombe dans les crimes spéciaux que ces actes peuvent constituer (art. 331, 332) : l'esprit de notre Code ayant été , non pas de comprendre ci de réunir ces divers délits dans celui de l'enlèvement, qui en est distinct, mais de les discerner chacun à part, comme le veut la nature même des choses, suivant les faits qui ont eu lieu.* — Des raisons analogues et d'autres particulières encore amèneront la même solotion pour le rapt par séduction^ ou, en termes plus exacts, pour renlève-* ment ou détournement dont il s* agit dans l'article 350 du Gode pénal.
On voit, en somme, que nous nonsen tenons, pour la solution de ces cas douteux , à l'application des principes généraux par nous exposés (ci-dess. , n^ 752). «
757. Plusieurs autres difficultés se présentent à propos des dé« lits de faux, dans les diverses variétés que peuvent affecter ces délits , et elles se résoudront par les mêmes principes. Qu'il s' agisse de faux en matière de monnaies , sceaux de l'Elat, effets publics , billets de banque, poinçons, timbres, marques , écritures authen* tiques ou privées, passe-port, feuille déroule, certificats (art. 132 et suîv.), ou abus de blanc sehg (art. 407), peu importe : les difficultés proviendront de ce qu'on ne distinguera pas suffisamment la fabrication de l'usage. La fabrication du faux est un délit in* stantané; l'usage peut être instantané, comme dans le fait de donner en payement une pièce de monnaie qu'on sait être fausse (émission de monnaies fausses, art. 133), ou continu, comme dans le fait de la part d'un changeur d'exposer en échange des monnaies qu'il sait être fausses (exposition de monnaies fausses, même article 133), ou dans celui d'exposer en vente des marchandises qu'on sait être marquées de faux poinçons ou de fausses marques au nom du gouvernement (art. 140 à 142). Si donc la loi pénale a érigé en délit cet usage , il constituera dans le pre-
mier cas un délit instantané, et dans le second nn délit continu. De telle sorte aue tout se réduit à apprécier en fait, dans chaque cause, de quelle sorte d'usage il s'agit : est-ce d'un usage instantané ou d'un usage continu ?^
758. La continuité des délits, indépendammentde celle que nous venons d'examiner, peut se produire d'une autre manière différente , qu'il est nécessaire de signaler à part. La continuité qui précède est une continuité pour ainsi dire physique, matérielle, celle d'une seule et même action non interrompue, identique à elle-même et durant un temps plus ou moins long. Or il peut se faire qu'il y ait une continuité morale, unissant en un seul et même délit divers actes séparés , dont un seul aurait suffi pour constituer
Sénalement le délit, mais qui ont été répétés plusieurs fois, peuant un temps plus ou moins long, afin d'atteindre un même bot. Tel serait, par exemple, le cas de celui qui, voulant dévaliser une maison ou un appartement, voulant voler le blé ou le vin qui se trouve dans une cave , soustrairait et emporterait ces objets en divers voyages successifs ; tel encore le cas de celui qui , dans une même scène de violence, porte des coups répétés, ou fait coup sur coup plusieurs blessures à la personne qu'il a assaillie ; chi celui du faux monnayeur qui, ayant fabriqué un faux moule, coule et frappe dans ce moule , en^une même série d'opérations, plusieurs pièces de fausse monnaie ; ou encore les crimes prévus par notre Code pénal, de pratiquer des machinations ou manœuvres, d'entretenir des intelligences ou des correspondances coupables contre la France avec des puissances étrangères ou ennemies. (Code pén., art. 76, 77, 207 et 208.)
Bien qu'il y ait, en des cas pareils , divers actes, chacun instantané et chacun suffisant pour constituer le délit, ces actes ne forment pas cependant autant de délits distincts et réitérés ; T unité de conception , de résolution et de but les relie en un seul et même délit qu'on peut qualifier de délit continu ou successif.
759. C'est dans cette sorte de continuité que pourront venir se ranger, suivant la manière dont les faits auront eu lieu, le recel et le complot, ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus (n*^ 754, 755); et même l'usage d'un faux poinçon , d'un faux timbre ou d'un acte faux , par exemple d'un faux passe-port, d'une fausse feuille de route. Il pourra arriver, en effet, que cet usage, sans être continu physiquement et par sa propre nature , comme le serait l'exposition (ci-dess., n^ 757); reçoive des faits le caractère de continuité morale.
760. Cette sorte de continuité accidentelle forme la transition
2 ni conduit du délit simple au même délit plusieurs fois réitéré, l'est au juge à apprécier, d'après les circonstances, si plusieurs faits ayant été commis , il y a entre eux un tel caractère d*unité morale qu'il ne faille y voir qu'un seul délit continu ; ou bien si chacun de ces faits constitue le même délit autant de fois répété.