‹ Éléments de droit pénalChapitre 87 sur 184 · CHAP. II. CLASSIFICATION. — DÉLITS D'HABITIJDE · texte numérisé non relu

CHAP. II. CLASSIFICATION. — DÉLITS D'HABITIJDE

Dans le premier cas , il n y a , sauf Faggravaliôn de culpabilité , qa'ane seule pénalité encourue, qu'un seul droit de poursuite, qu'âne seule prescription à partir du dernier acte; tandis que dans le troisième cas il y aurait plusieurs pénalités encourues , sauf à combiner ces pénalités suivant le système prescrit par la loi , plusieurs droits de poursuite et plusieurs prescriptions ayant chacune leur point de départ et leur cours distincts.

761. La considération des faits dont un délit peut se composer nous amènera, étant poussée plus loin, à une autre division des délits, voisine de celle qui précède, quoiqu'elle en soit différente. Tandis que dans la plupart des cas , même dans ceux dont il vient d'être question , un seul fait ayant les caractères marqués par la loi pénale suffit pour qu'il y ait délit, de telle sorte que la pluralité de ces faits n'est qu'une modalité accidentelle qui peut se présenter ou ne pas se présenter, dans d'autres cas, au contraire, cette pluralité forme une condition sine qnâ non du délit. II arrive, en effet, quelquefois, par exception, que le législateur n'a pas voulu frapper pénalement un fait isolé, mais qu'il a attendu, pour y ¥oir un délit, la réunion d'un certain nomnre de faits du même genre, dénotant chez l'agent une habitude vicieuse, et faisant naître dès lors un intérêt de répression pour la société. Tels sont, chez nous, les délits « de se Wvvevnàbituellementk l'usure 9 (1); ou d'attenter aux mœurs a en excitant, favorisant on facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt-un ans. « (C. pén. , art. 334). Dans cette catégorie se rangent aussi , avec quelques légères nuances de distinction, le délit de ceux a qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État , la paix publique, les personnes ou les propriétés , leur fournissent habituellement logement , lieu de retraite ou de réunion » (C. pén. , art. 61); et le délit des a mendiants dhabitude, valides, » dans les lieux où il n'existe pas de dépôt de mendicité (C. pén. , art. 275). Telle encore l'habitude d'ivresse, dans les législations qui l'ont pénalement réprimée (ci-dess. , n** 348 , note 2). Ces sortes de délits se nomment délits collectifs, ou délits d'habitude; tandis que ceux à l'égard desquels un seul fait isolé est suffisant pour former le délit se nommeront , par opposition , délits simples.

762. Quel sera le nombre de faits nécessaires pour constituer le délit collectif? Si le législateur l'avait marqué lui-même, appliquant la peine après le deuxième fait, par exemple, ou après le

(1) Loii do 3 septembre 1807, art 4, et dn 19 décembre 1850, aH. 2. — La BéceMilé de l'btbilade d'anire poor eonititoer le délit a été maÎDtenoe, malgré la propoeilion coBiraire , lora des délibératiooa de cette deroière loi dani rauemblëe légielalif e. Mail cette habitude n'ett plai exigée pour conitilaer le délit en récidive , lequel rétultera d*nn leul fait nouveau d'usure si ce nouveau fait est survenu dans les cinq ans de la première condamnai ion (art. 3).

314 UV. 1. PÉNALITÉ. PART. II, TiT. lU. DU DÉLIT.

troisième, ou après tout antre nombre, il n'y aurait qu'à suivre ses prescriptions. Mais si le législateur n'a rien ordonné sur ce point, se bornant à punir Y habitude ou les faits commis kaHtuellement^ c'est à la jurisprudence à apprécier , dans chaque affaire, si rhabitude existe, si Ton est autorisé à dire de Tinculpé qu'il a commis habituellement les faits poursuivis. Cette appréciation ne saurait être la même pour tous; elle doit ressortir oes éléments divers de chaque cause. Il pourra se faire que deux faits suffisent , rapprochés de Tensemble des documeuts fournis par le f)rocès , du caractère et des précédents démontrés à la charge de 'inculpé , pour donner au juge la conviction qu'il y a chez cet in* culpé habitude ; tandis que , d'autres fois , un plus grand nombre de faits sera nécessaire pour opérer cette conviction.

Notre jurisprudence pratique a même conclu, de la manière dont est rédigé l'article 275 de notre Code pénal , qu'à l'égard des mmdiants a habitude valides^ la poursuite peut être assise même sur un seul fait de mendicité constaté, et que, pourvu que l'habilode ressorte aux yeux du juge des divers autres éléments du procès, eela suffit pour la condamnation. Quelque chose d'analogae doit être appliqué au délit de l'article 61 du Code pénal, le fait de fournir logement ou lieu de retraite pouvant avoir par loi-méine une sorte de coutinuité suffisante pour constituer Thabitude dont il est ici question ; tandis qu'à l'égard des délits d'habitude d'usure ou d'habitude d'excitation à la débauche, cette même jurisprudence pratique exige au moins deux faits cpnstatés pour qu'il puisse y avoir base légale à la poursuite et à la condamaation*

Ainsi cette appréciation, en fait, de l'habitude, varie noDsenlcment dans chaque cause, mais encore dans chaque espèce de délit.

763. Est-il nécessaire qu'il y ait eu pluralité de victimes, ou bien sera-t-il permis aussi de voir le délit d'habitude dans des faits qui se seront reproduits à diverses fois, mais-tonjours contre la même personne?

Remarquez d'abord que tous les délits collectifs ne sont pas susceptibles de cette question : ainsi le délit d'habitude d'ivresse, dans les législations qui le répriment, le délit de fournir habiioellement logement ou lieu de retraite à des malfaiteurs, dans les termes de l'article 61 de notre Code pénal , même le ddit d'habitude de mendicité, dans les termes de l'article 275 , n'y peuvent donner occasion. Peu importe sans doute que ce soit a«x mémei malfaiteurs ou à des malfaiteurs difierents qu'il ait été fourni htbituellemeût logement ou lieu de retraite, que ce soit à la même personne ou à des personnes différentes que le mendiuil d'habitude valide ait demandé l'aumône ; mais ce n'est pas là èe qu'où entend par victime du délit.

A l'égard des délits dans lesquels la question peut se présenter, 4els que l'habitude d'usure, Thabitude d'exciter^ de favoriser ou de

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