CHAP« IL CLASSIFICATION. — DÉLITS D HABITUDE
faciliter la débauche ou la corruption de la jeunesse au-dessous de vin^t-un ans, remarques encore que la question d'habitude est une question qui concerne la personne de Tagent : on la déplace lorsqu'on en ¥eut poser les éléments dans la personne lésée. C est chez Tarent qu'existe l'habitude, c'est en lui an'cUe dénote on vice persistant, une immoralité usuelle d'où résulte un plus grand danger pour la société; or, ces caractères se rencontrent, que l'agent ait niulti* plié ou non le nombre de ses victimes , du moment qu'il a multiplié le nombre des faits coupables. Xous posons donc en principe rationnel et général que la diversité des victimes n'est pas une condition nécessaire pour l'existence du délit collectif; il faudrait, pour qu'il en fût autrement, que le législateur eût textuellement exigé cette nouvelle condition , ou que la natnre particulière dn délit la commandât par exception. Rien de pareil ne se rencontre dans notre droit positif au sujet des deux sortes de délits d'habitude que nous venons de citer; nous y appliquerons donc sans hé* si fer la règle générale.
Seulement il est important de ne pas confondre avec la pluralité des faits, condition essentielle pour l'existence du délit collectif, une particularité qui est de nature à se présenter quelquefois lorsqu'il n'y a qu'une seule victime , celle d'un fait unique et continu quoique divisé en plusieurs actes. Ainsi, par exemple, un homme, en prêtant une somme d'argent, se fait promettre des intérêts nsu* raîres : voilà un fait d'usure instantané ; nous ne considérons pas ce fait comme se prolongeant de lui-même et d'une manière continue tant que dnre l'obligation. Hais à chaque échéance le créancier touche les intérêts usuraires par lui stipulés : voilà de nouveaux actes qui viennent se joindre au premier, et dont chacun serait suffisant à lui seul pour constituer un fait d'usure. Néanmoins , comme ils se rattachent tous au contrat primitif dont ils ne sont que l'exécution , comme ils sont tous liés par l'unité de conception et de biit, nous ne verrons dans la réunion qu'ils forment qu'un fait d'usure unique et continu (non pas continuité physique, mais continuité morale, ci-dess., n** 758) , et dès lors nous dirons que les éléments multiples d'un délit collectif n'existent pas. Supposez, au contraire, que l'échéance du capital étant survenue, le créancier renouvelle le prêt avec son débiteur aux mêmes conditions , ou bien qu'il fasse , toujours au même débiteur , un second prêt à des conditions usuraires aussi : voilà de nouveaux actes d'usure distincts du premier, la pluralité des faits existe, le délit d^habîtude peut s'y rencontrer.
764. Les délits collectifs ont cela de singulier qu'étant composés d*un certain nombre de laits dont la réunion seule forme le délit , il est impossible de dire d'aucun de ces faits considéré isolément qu'il soit un délit ; d'où plusieurs difficultés relatives : — à l'action civile lorsque ce sont des personnes différentes qui ont été lésées chacune par l'un de ces laits ; — à la juridiction com-
pétente lorsque ces faits se sont passés cbacan en des ressorts différents ; — enfin à la prescription lorsqu'il s'agît de savoir si chacun de ces faits est ou n'est pas susceptible d'être couvert isolément par la prescription. Ce sont des difficultés que nous examinerons plus tard , en traitant des points auxquels elles se relurent.
$ 7. Délits flagrinti on non flagrant!, lo Sfiieant la teienee rationnelle,
765. Un délit est flagrant (encore en feu, encore en flamme) au moment où il se commet » où le coupable l'exécute : si l'on survient, le coupable est pris sur le fait, en flagrant délit, en préseiU meffaict^ comme disait notre ancien langage (1). Cette idée du feu, de la flamme, se retrouve comme racine de plus d'une locution, et nous usons de la même image quand nous disons : a Dans le feu , dans la chaleur de l'action. »
766. Observez, en cas de flagrant délit, les faits qui se produisent, vous y trouverez : droit de défense, droit de secours ; indignation, irritation passionnées contre le coupable; certitude de sa culpabilité ; scandale plus grand et émotion populaire parmi ceux qui en sont témoins. — Aussi n'est-il pas rare de voir, surtout dans les législations à leur enfance, lorsque ces législations se modèlent encore sur les instincts matériels et vindicatifs, le droit non-seulement pour chacun de s'emparer de la personne du coupable surpris en flagrant délit, mais encore, dans certains cas, celui de le tuer pour peu qu'il fasse résistance (2) , celui de le
(1) I. BouTBiLLBRf Somme rurale, liv. 1, lit. S4. — J. Iubut, Lapraetifme jmé»eiaire, liv. 3, ch. 2, § 4.
• Ubi inveoti faerint in ipsa rapina , et adhoc flagranti crimine comprebeniL • (CoD. 9, 13, De raptu virginwn ^ conat nnic. Jostinîan. pr.) — • In objecio flagitio deprabensns , at tîx etiam ipae ea qas commiicrit negare lofBciat. • (Cod. 9 , 47 , De pemiê, 16, conat. Conatant) — « In ipao latrocinio vel eongnaaa violeotia ant perpetrato bomicidio, atnpro vel raptn vel adnlterio deprebenaoa. • (Coo. Tbeod. 9, 2. De exhibendii tel transmittendit reie, 5, const. Honor. etTheod.) -^ « Qoi in ipao fnrto deprefaenditar. > (Instit. 3, 1 , De ohligationihue qiue ex delieto nasetmiur, $ 3.) — • Dnm fit deprefaandilar. • (Gaius, 3, § 184.) — «Oni in faciendo deprehenaoa est.» (PauL. Sentent., 2, 31, $2.)-;^ «In adolterio deprehenana, deprehraaa. « (Dis. 48 , 5 , Ad legem Juliam de aduûeriii , 24 , pr. Fr. Macer ; 38 , § 8 , Fr. Paptoiao. — - 48 , 8 , Ad legem Comeliam de iicariis , 1 , § 5 , Fr. Marcian. — Cod. 9 , 9 , ^W legem Juliam de adulteriie, 4, cooat. Alexand.) — «In ipM turpitodine de adnlterio daprehenaa. • (Dig. 48 , 5, Ad leg, Jul. de adult. , 23 , Fr. Ulp.)
(2) La loi dea XII TaUea pcroiettait, comme chaenn le aait , de taer le volear pris en flagrant délit dorant la nnit , et aaaai celai pria en flagrant délit dorant le jour ait ae défendait avec nne arme qoelconqoe. (Dig. 9^ 1, Ad legem Aquiliam , 4 , $ 1 , fr. Gai — 17, 2, De/urtii, 54, J 2, Fr. Gai.) — On troovedet dispoaitiona analogoet, aoit qoaot ao voleor de noit, aoit qoant ao voleor de joor, danilea loia barbarea, notammeot danaceUea dea Viaigotha, dea Bavaroia, dea Lombarde, dea Tfanringietta et dea Anglo-Saxona.
En caa de rapt de fille on de veove , le droit romain permet aox parente de la peraonne enlevée de toer le raviaaeor t*il eat aorprii in ipsa ropina et aJkuc Jlagrmti criwûne, (Cod. 9, 13, De raptm vir^intim «en viduarum, conit. onic. lottinian. pr.)
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jager et de FejLéculer snr place sans forme de procès (1) ; oa bien des peines plus fortes contre les délits flagrants qae contre les délits non flagrants (2) ; sans compter les modifications de procédure ou de compétence.