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Que décider en science rationnelle

Aux yeux de cette science, le droit de légitime défense de soimême ou d autrui , qui se rencontre fréquemment en cas de flagrant délit pour empêcher ce délit de s'achever ou de s'aggraver, n'est .pas difierent ici de ce qu'il est partout ailleurs , et il doit être restreint sons tous les rapports dans les limites marquées à cette défense (ci-dess., n** 417 et suiv.).

Le droit de s'emparer du coupable, de le maintenir ou de le conduire à l'autorité fera souvent partie de cette légitime défense ou de ce légitime secours, car ce sera souvent le moyen efficace et le moins dur de mettre obstacle au mal que le coupable avait commencé à commettre (ci-dess., n* 424).

Que si les limites de cette défense sont dépassées, si par indignation » esprit d'irritation ou de vengeance, on se laisse emporter à quelques excès contre le coupable surpris en flagrant délit, de pareik actes seront illégitimes et pourront même, suivant leur caractère, constituer des délits pénalement punissables, le fait de flagrant délit intervenant seulement comme cause d'atténuation de la culpabilité, suivant les règles que nous avons exposées en traitant de la provocation (ci-dess. , n*"' 446 et suiv.).

Quant à juger et exécuter sur place sans forme de procès, ce n*e8t pas de la justice , c'est de la vengeance : la justice doit se mettre en garde contre le premier ressentiment , et laisser à l'âme le temps de se calmer.

De punir l'homme surpris en flagrant délit plus que celui qui est parvenu quelque temps à se soustraire à la justice, on nen saurait donner de bonnes raisons : vous avez , direz-vous , pleine certitude de sa culpabilité ? mais jamais est-il permis de condamner quelqu'un sans la pleine certitude qu'il est coupable? Au fond

(1) Voir AviACLT laî-méme, L'ordre, fonnaliU et ÎHêtnutioH judiciaire, lit. 1, § U.

(2) On fait la dirrérenc« mise par la loi dei XII Tables eDftra la peine dn toi manifeste et celle do vol non manifeste (voir notre Hitloire de la légielation romai/tc , VIII« Table, g 4) ; différence adoacie par le préteur, qû la réduisit à une condamnation as qnadmple pour vol manifeste et an double pour vol non manifeste. (Voir cidessous, n<> 773.) — On rencontre aossi dans la loi des Lombards des dispositions pénales pins sévères contre le voleur prii en flagrant délit. (Lois de Rotharis , 258 et 259, 2S8 et 263 ; — lois de Liutpraxt, S, «4 et 101.) — La différence dn droit romain, dn qnadmple et dn double, se retrouve en Espagne dans Lot eiete partidae d* Alphonse le Sage, et en Allemagne dans la Caroline on constitution criminelle de Charles*Qoint (voir ci-dessous, n« 774.) — Enfin, si Ton cherchait en des civilisationi différentes et plus anciennes, toujours cette aggravation de peines contre le coupable pris en flagrant délit apparaîtrait par quelque point ; on la retrouvera jusque dans les lois antiques de Tlnde.

318 LIV. I. PÉNALITÉ. FAUT. Il, TIT. III. 00 DÉLIT.

je voU encore Tesprit d'irritation et de vengeance q«i se cache dtos cette aggravation de peine.

Ce qii il y a de vrai , c'est que Finflaence du flagrant délit étant une influence de certitude dans les preuves , d'urgence dans le secours à porter, d'urgence à recueillir tons les éléments du procès Jn'on a sous la main et à assurer l'action de la justice contre le élinquant, c'est surtout sur les régies de procédure, sor les attributions d'autorité, quelquefois même sur la compétence des juridictions qu'elle devra s exercer. Joignez-y ce qui concerne ia légitime défense et l'atténuation de culpabilité pour cause de provocation , vous aurez le cercle de tous les effets qui peuvent rationnellement y être attachés.

768. Si , au lieu de se commettre actuellement , le délit vienl de se commettre, on ne peut plus dire avec exactitude qu'il soit flagrant : la flamme, pour suivre jusqu'au bout la même figore, est éteinte; ce qui reste, ce sont des vestiges chauds encore, oo des cendres encore fumantes. Le méfait n'est point présent, il esl passé. Tout ce qui concerne la légitime défense, le secours légitime à porter n*a plus d'application : il est trop tard. Ce qui regarde la certitude est seulement pour l'existence du délit, mais non poar le coupable :

t lloniiear , Utai pInUk ; « Le loafflet lur sa joae est encore tout chaod. ^

Oui , mais oui te l'a donné ? Encore restera-t-il souvent le doute de savoir si oans le spectacle matériel qu'on a sons les yeux il faut voir les suites d'un délit ou celles d'un accident. — Mais l'or-

Îence qu'il y a à recueillir, avant qu'ils aient disparu, tous les inices de preuve , tous les éléments du procès qu'on a sous la main; l'espoir de découvrir et d'arrêter, encore le coupable à ce premier moment qui suit le délit ; la nécessité d'assurer l'action de la justice et de la montrer à l'œuvre au milieu de l'émotion populaire qu'a pu susciter le spectacle du délit récemment accompli , existent ici comme dans le cas précédent , et réclament encore des modifications de procédure ou d'attributions. Ainsi , sans être un délit flagrant et sans en produire tous les effets, le délit qui vient de se commettre peut y être assimilé sous certains rapports et en de certaines conséquences.

769. Nous en dirons autant, à plus forte raison , du cas ob le délinquant est saisi sur le lieu même du délit au moment où il vient de l'accomplir, porteur encore des armes ou des objets, offrant sur lui des traces, ou surpris dans une attitude qui rendent évidente sa culpabilité ; — ou bien du cas où , parvenu à s'enfuir, il est poursuivi par la clameur publique, c'est-à-dire par la clameur jetée publiquement après lui : a Arrêtez ! arrêtez I au voleur! à l'assassin! arrêtez-le ! » C'est l'ancienne quiritatio des Romains :

CflAP. II. CLAt8inCATI0N. — DÉLITS FLAGR A KTS. 31 î>

t^Adeste, Qmriies! âdeste, eommtlttones! (!)>î ; le cri de haro de nos pëm ; * et ton eix (Ions ceux) qui s'enfuient. . . . quand cris est après eux (2). » II ne faut pas croire qoMl soit nécessaire que le pnoliccrie : c'est au public que le cri est jeté, que l'appel est fait , n'y eût-il que le blessé , que le volé on le premier survenu qui poussât le cri en poursuivant le malfaiteur. — Ces deux hypothèses, outre qu'elles contiennent la précédente, puisque le délit vient de se commettre, offrent en plus la connaissance, la presque certitude du coupable : elles ne sont point cependant nn cas de délit flagrant, et ne peuvent en avoir tous les effets : ainsi, le délit étant accompli et le mal produit, il n'est plus question de légitime défense ; mais elles doivent y être assimilées sons de certains rapports et quant à de certaines conséquences : ainsi Texcuse pour cause de provocation se placera particulièrement ici , et les modifications ae procédure ou d'attributions y seront également nécessaires. Malgré cette assimilation partielle, la distinction est mar- 3uée par le langage même , et presque toujours , dans leur manière e s'exprimer, les jurisconsultes ou les textes de loi poseront en alternative les deux cas différents, des criminels v^pris en flagrant délit, ou à la clameur publique (3). »

770. Si ce n'est que oors des lieux où le délit a été commis et quelque temps après ce délit qu'un homme est arrêté porteur a'armes, instruments ou objets ae nature à faire soupçonner qu'il soit le coupable, la certitude, complète en cas de véritable flagrant délit , presque complète en cas de saisie au moment et dans le lieu où le oélit vient de se commettre , ou bien à la clameur publique, n*est plus ici qu'une présomption dont la force probante aura plus ou moins d'intensité, suivant qu'on sera plus ou moins près, par le temps et par le lieu, de Tacte qui s'est accompli. La plupart des effets du flagrant délit, que nous avons analysés (ci-nessus, n*' 766 et 767) , ne se rencontrent plus ici. Tout ce qui a trait à la légitime défense, à l'excuse pour cause de provocation, est étranger à la situation. Tout au plus restera-t-il une certaine'urgence à taire les actes de procédure nécessaires pour ne pas laisser disparaître les indices qui s'offrent à la justice, et pour suivre la trace indiquée par ces indices, lorsque le temps est assez voisin du délit pour faire présumer avec quelque autorité qu'on a mis la main sur le coupable.

771. Ainsi il faut distinguer du cas de véritable flagrant délit ceux qui y sont assimilés comme s'en rapprochant plus ou moins. — Celte assimilation n'est jamais complète; elle a lieu à certains égards et ne saurait avoir lieu à d'antres. — Les conséquences

(1) TiT.Lre. Il, 55, elïxxiii, 28. — Tmtvll., lib. i, Adv. Valentin, (9) BsAinitxoni, ctp. lxvii, n^ 2i.

(S) Orâmmanee ermineth àè 1670, tU. 8, art. 4, et lîf. 10, art. 9. —Voir aotraCode pëiMl« art 191 , et notre Code drnMlraclioii criminelle, art. 16 et 106.

dans le droit pénal n'en son! pas identiques. Les unes ont traita la pénalité; d'autres à la procédure, aux règles d'attribalions on de compétence. Cest par Tétude raisonnée des divers cas assimilés de plus près ou de moins près au flagrant délit qu on jugera quelles sont, de ces conséquences, celles qu'ils doivent ou qu'ils ne doivent pas produire.

772. 11 faut remarquer aussi que le flagrant délit et la plupart des cas assimilés au flagrant délit se réfèrent usuellement au délinquant, lequel a été saisi dans une situation qui donne la certitude ou des présomptions pins ou moins fortes de sa culpabilité. Mais il y en a aussi qui se réfèrent uniquement au délit, lequel vient de se commettre sans que le délinquant ait pu être saisi ou reconnu. Les efiets n'en sont pas non plus les mêmes à tous égards. .

9<> Smvani la légiilatiam poêitiv€ et la Jwitpfudenee,

773. Le droit romain offrait à notre ancienne jurisprudence plusieurs dispositions relatives au flagrantdélit véritable (ci-dess., n"* 765 , note 1, et n"" 766, note 1 et 2), et d'autres relatives à certains cas assimilés au flagrant délit. De ces dernières, la plus remarquable est celle qui concerne le vol manifeste , frappé de peines capitales par la loi des Douze Tables , et finalement de la peine du quadruple par le préteur, tandis que le vol manifeste était puni seulement de la peine du double (1). — Nous voyons, parles Instituts de Gaius et par les Sentences de Paul , que quatre opinions , donnant plus ou moins d'extension au vol manifeste , avaient été émises. Selon les uns, pour qu'il y eût vol manifeste, il fallait

2ue le voleur eût été pris sur le fait même; selon d'autres , il sufsait qu'il eût été pris encore sur le lieu du vol; suivant une troisième opinion, dans un lieu quelconque, mais nanti encore delà cbose , avant d'être arrivé au lieu où il voulait la transporter ; enfin suivant une quatrième , en quelque temps et en quelque lieu que ce fut , s'il avait été pris tenant la cbose volée (2). La troisième opinion, la plus suivie d'ailleurs, fut celle que consacra le droit de Justinien (3).

(1) • Pœna manifesti forti ex le^ XII Tabalarom capilalia erat; nam liber rerberatnt addicebatar ei cni fartnm fecerat. . . (Ici Gaios parlait de Teiclave, leqoel devait être frappé ansii de vergei , pais précipité de la roche Tarpéieoae ; mail cette partie dn manoicrit a été illiiibie. ). . . Poatea improbata ett asperitai pans, et tam ex servi persona qaam ex liberi, quadropli actio Proitoris edicto constilnta est. » (G Aies, 3, S 1S9.)— «Servos item furti manifesti preosos, Terberibns atfici et e saxo precipitari.* (Adlu-Gbli.k, à^oct, Attie. xi, 18, et vu, 15.)

(2) Gains, 3, g ISi ; Pauu Sentent. 2, 31 , $ 2. «. Voir notre KjtjtUcatiûn historique dei Instltuti, liv. A, tit. 1 , $ 3.

(3) « Manifestas far est qaem Greci ic' vl^jw^^^ appeilant ; nec solam isqai in ipso farto deprehenditar, sedeliam is qui in eo loco deprehendilar qno fnrtnn Èi : telotiqvi in domo fartnm fecit, et nondnm egressas jannam deprehensns fuerit; tel qai in oliveto olivarom ant in vineto nvarom fartnm fecit, qaamdia in eo oliteto ant vineto far deprehenans sit. Imo niterias furtam manifeslam est extendendim qoaindio ean rem

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