‹ Éléments de droit pénalChapitre 90 sur 184 · CHAP. II. CLASSIFICATION. — DÉLITS FLAGRANTS · texte numérisé non relu

CHAP. II. CLASSIFICATION. — DÉLITS FLAGRANTS

774. Noas la retrouvons dans Las siete Pariidas d'Alfonse 1« Sage (en 1250), avec la même difierence de pénalité quant aux peines pécuniaires du vol maniCeste ou non manifeste (1). — Nous la retrouvons, toujours avec cette différence de pénalité, dans /a (7a. roline^ on constitution criminelle de Cbarles-Quint, en 1532 (2); et par conséquent dans le droit commun de TAllemagne , jusqu à la publication des codes particuliers. — Les anciens criminalistes de TKurope en avaient tiré en général la définition qu'ils donnaient du flagrant délit.

775. Cette influence se fait sentir encore, en ce qui concerne cotte définition, chez nos anciens criminalistes français, qui néanmoins paraissent plus portés à restreindre le cercle du flagrant délit; mais la différence de peine entre le vol manifeste et le vol non manifeste n'était pas admise par notre jurisprudence (3).

776. L'ordonnance criminelle de Louis XIV, de 1670, quoique contenant plusieurs dispositions relatives aux accusés pris enjla'* grani délit ou à la clameur publique (4) , n'avait point donné de définition du flagrant délit. — Le Code de brumaire an IV, après avoir décrété que: « en cas de flagrant délit, tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, est tenu de saisir le pré* venu et de l'amener devant le juge de paix (art. 62), n ajoutait immédiatement : v. à cet égard, h loi assimile au cas de flagrant délit celui ob le délinquant, surpris au milieu de son crime, est poursuivi par la clameur publique, et celui où un homme est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers servant à faire présumer qu'il est l'auteur d'un délit (art. 63) ; » assimilation bien étendue dans ses derniers termes, mais que le Code de brumaire n'établissait qu'a l égard de la nécessité de saisir cette personne et de la conduire devant le juge de paix. — Enfin, le Code d'instruction criminelle a donné la définition que voici : u Art. 41. Le dé* n lit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est Ti un flagrant délit. — Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où ^ le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le 7 prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiera « faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce y> soit dans un temps voisin du délit. »

777. Nous nous référons, pour l'appréciation de cette défini-» lion» à ce que nous avons déjà dit, dans notre exposé rationnel.

fur tenent visas vel deprebentut fuerit , sive in poblico live in privalo , \-el a domiao vel ab alio , aatequam eo pervenerit qao perferre ac depooere rem deslinaMet $ed si pertalit qno dealinavil, iametsi depreheodatur cam re fortiva, non est manifatlas for. (IssrrrrT. JotTixiAS., liv. 4, til. 1 , $ 3.)

(1) Las tiete PartitUu, Partid. vu, tit. U, ley 2 et 18.

(2) Voir la Caroline, arh 158.

(3) JorssE, Traité de la jrntice erimmelle , iom. 4, p. 167.

^i) Or4oMMHC€ de 1670, tit. 2, art. 4; Ait. 6 , art. 4 ; lit 10, art 9; et tit 14, art. 14.

3S2 uv, L riNAUTi* part, ii , tit. m. du]>élit.

èts diverses circonstances qui y sont énumérées (ci-dess. , n^ 765gtsttlv.). —On voit que notre Code dîstingne du flagrant délit vérilable (qualification sous laquelle il range à tort le délit qoi vient de se cotnmettre) les cas réputés flagrant déUt : de même que, dans Tancienne jurisprudence napolitaine et dans les lois de 1808 au même royaume» on distinguait làjlagranza et la ovast- Jlagranxa (1). '^- On voit aussi qu*à Tégard des objets dont le prévenu serait trouvé saisi , notre Code étend les dispositions du droit de Justinien communément reçues dans Tancienne jurisprudence européenne » mais qail restreint celle du Code de brumaire an IV, par celte addition : « pourvu que ce soit dans un temps voisin da » délit. V II résulte formellement des discussions du projet an con* aeil d*Ettt , que ce temps voisin du délit ne peut pas être limité à vingt-quatre heures ni à tout autre nombre : il est laissé à Tapprèciatîon du magistrat de juger par les circonstances, par la natare du délit commis récemment et auqud se rattachent les objets dont k prévenu est trouvé nanti , si tont cet ensemble présente cette forte présomption et ce caractère d*urgence qui sont nécessaires en tous les cas pour constituer la qnasi-flagrance. Le Code de Naples de 1819, dans la loi de procédure pénak (art. 50), a exigé la double condition du voisinage du temps et du lieu («? tmipo € imogo vicino al reato) ; celle du lieu n*est pas nécessaire ehez mus.

778. Une remarque très-importante pour notre jurispradence pratique , c'est que la définition que donne notre Code d'instmction criminelle , du flagrant délit on des cas assimilés an flagrant délit , est donnée particulièrement eu égard aux objets dont il est traité en cette partie du Code , c'est-à-dire eu égard aux attribniions qui sont faites au procureur impérial ou à ses auxiliaires d'une part, ou juge d'instruction de l'autre, ainsi qu'aux règles de procédure à suivre en cas pareil. C'est pour cela même que le législateur a été conduit à étendre à cet égard, sans inconvénients,^ le cercle du flagrant délit plus qu'on ne le faisait communément dans notre ancienne jurisprudence, et jusqu'à des limites un pen vagues. Tant qu'il ne sera question que de ce point, la dtfnition du Code d'instruction criminelle fera pleine antorité; ttiaisnons nions qn'il puisse en être de même dans tous les autres textes, soit du Code pénal, soit des lois spéciales, soit même du Code d'instruction criminelle, où , à propos de tous les autres eflela, il est encore question de flagrant délit. Souvent la nature de ces effets et les règles de droit pénal qui doivent les régir s'y refuserool Tout en attribuant un certain crédit général à la définition de l'article 41 , il ne faut donc pas faire sortir cette définition , avec une force impérative, du cadre dans lequel elle se tronre placée; il ne faut pas oublier que les divers cas, plus ou moins rapprochés

(1) NfCCOLA NioouNi, Délia procédera pénale , pirte2 , n^ 485.

cflâp. II. cussiFicaTion. — wkun flacriiits. 323

du délit flagraat, ne saaraient iom euporier les semas résoHiris (ci-dess., n** 770 et 771), et ce sera précisément diaprés le réudlai qa il 8*agîra d*y atlacber et diaprés les règles de droit pénal spécialement applicables à ce résallat, qa*il faudra joger de la taleur plus ou moins étendue à donner au msÀ flagrant délii dans les textes où ce mot pourra se rencontrer.

77^. Nous trouvons Tinfluence du délit flagrant on qnasi^flsgrant en certains points qui concernent la pénalité :

Non pas en ce que le délit flagrant serait puni pins que le délit non flagrant : une telle différence n'est plus admise cbes noos.— - Cependant les articles 97, 100 et 213 du Code pénal semblent nous offrir quelque chose d'analogue à Tégard de ceux qui , dans le cas de bande ou d'altroupement en réunion séditieuse on en rébellion, seraient saisis sur les lieux de la rébellion, c'est-à-dire en flagrant délit véritable, même sans opposer de résistance et sans armes , et ceux qui ne seraient saisis que hors des lieux. Les premiers encourront la peine du crime ou du délit, souvent fort grave, quelquefois même capitale (C. pén. , art. 97); tandis qu'il ne sera prononcé aucune peine contre les autres. Mais ici, le but

Earticulier de la loi a été de donner à ceux qui font partie de la ande un grand intérêt à s'en séparer au plus tôt. — L'article 274 du Code pénal ne punit également le fait isolé de mendicité qœ lorsque le contrevenant a été trouvé mendiant, c'est-à^ire pris en flagrante contravention ; et les articles 277 et 278 exigent aussi, poor lapplicaiion des peines qu'ils prononoenl, qne le mendiant on vagsLDond ait été Kaùi travesti, ou porteur des armes, des instruments ou des effets dont ces articles punissent en loi la possession. Le Code ne frappe encore ici que le flagrant délit véritable, on pour mieux dire, il n'adoMt pas d'antres preuves qoe celle résultant de ce flambant délit.

Ce qui a trait à la légitime défense de soi-même e« d'autmi (C pén., art. 328) suppose, suivant notre jurisprudence pratique comme suivant la science rationnelle, un péril imminent à repousser, et dès lors cesse d'être applicable dans les cas assimilés au flamant délit, lesquels sont tous, en réalité, postérieurs an délit. — Mais l'article de notre Code pénal, qui punit de peine de simple pcdice ceux qui refuseraient ou négligeraient de prêter le secoors dont ils auraient été reauis, comprend textuellement \t flagrant délit et la clameur publique, suivant l'appréciation qu'en fera lautorité chargée de requérir ce secours (C. p., art 475, n* 12).

L'excuse résultant de la provocation par violences graves envers les personnes (C. peu., art. 321)»et particulièrement du Ai^rafil déht d'adultère (C. pén., art. 324), ou d'un outrage violent à la pudeur (art. 325), exige, pour être admissible, une provocation immédiate (ce sont les expressions mêmes des articles 324 et 325, à Vinstant, immédiatement) ; par conséquent le délit est ici, nonseulement celui qui se commet , mais aussi celui qoi vient de se

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commetlre , lorsque la certitude et le spectacle de la culpabilité ont été tels qu'ils ont pu susciter Temportement que le Code a voulu excuser. Mais les cas postérieurs, assimilés au flagrant délit psr Farticle 41 du Code d'instruction criminelle , demeurent étrangers à cette sorte d'excuse.

780. Nous trouvons l'influence du délit flagrant ou qua^gi-fiagrant, en ce qui touche aux régies de compétence, d'attributions ou de procédure :

Pour le règlement des attributions du procureur impérial , de ses auxiliaires et du juge d'instruction (C. inst. crim., art. 32 etsuiv., 49 et suiv., 59 et suiv.). C'est spécialement eu égard à ce règlement d'attributions qu'est faite la définition de l'article 41 du même Code ;

Pour l'arrestation de fait, ou l'arrestation de droit , par voie de mandat, des prévenus (C. I. C, art. 16, 40 et 106). Le privilège des députés, quant à ces arrestations, cesse en cas de flagrant délit ou de clameur publique (1) ; nous ne pensons pas que le root de ilagrant délit puisse être interprété ici avec toute la latitude que comporte la définition de l'article 41 du Code d'instruction criminelle ;

Pour divers actes de la procédure d'instruction , tels que le transport sur les lieux (C. I. C. , art. 32 et suiv.), les visites domiciliaires (fi., art. 36), et la saisie des objets propres à servir d'éléments de preuve (ib, , art. 35 et 37) ;

Quelquefois pour le genre de preuves admissibles , comme lorsqu'aux termes de l'article 338 du Code pénal , les seules preuves qui puissent être admises contre le prévenu de complicité avec la femme adultère sont : « outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou antres pièces écrites par le prévenu. » II est évident que le flagrant délit n'est ici que celui qui se commet actuellement, ou tout au plus celui qui vient à l'instant même de se commettre, de manière à ne laisser, de visu, aucun doute sur la culpabilité;

Enfin pour la compétence des juridictions, dans le cas de flagrants délits commis à l'audience ou en tout autre lieu où se fait {obliquement une instruction judiciaire, lesquels délits sont déërés, par exception , soit pour le jugement, soit au moins pour la police et Tinstruction , suivant les cas, au juge, au tribunal on à la cour devant lesquels ils ont eu lieu (C. I. C. , art. 504 et suiv.). il est évident encore que les mots de délits flagrants ou crimes flagrants ( ib. , art. 507 ) ne désignent ici que le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre à l'instant même.

Tons ces points, étrangers à la pénalité dont nous traitons en

(1) La charte de 1830, art 44 ; la consUtolion de 1848, art 37 , et le dccrei organique pour l'élection des députés an corps législatif, du 2-21 février 1852, art. 11. M bornent à dire : • tau/ le eat de flagrant délit, • Le Code pénal, art 121 , porte : • kûTê lu cm dgfagnmi délit ou dt clametir publique. •

CHAP. II. CLâSSinCATlON. DELITS FLAGRANTS. 325

ce moment y reviendront plus tard avec détail chacan à leur place.

781. L'expression de flagrant délit est générale, et les circonstances qui constituent la flagrance«oa la quasi -flagrance sont de nature à se rencontrer, en notre jurisprudence pratique, aussi bien dans les délits de police correctionnelle ou même dans les contraventions de simple police que dans les crimes. Ainsi il y a la contravention de simple police flagrante , le délit de police correctionnelle flagrant et le crime flagrant (voir cette dernière expression , C. I. C, art. 507). Mais les efiets que notre législation positive y a attachés ne sont pas les mêmes dans ces trois cas. Quelques-uns de ces elTets peuvent être communs aux divers degrés d'infractions. Ainsi les modifications de compétence à Tégard des faits commis à Taudience ont lieu, sauf certaines nuances, tant pour les contraventions de simple police que pour les délits correctionnels on pour les crimes flagrants ; ainsi quand la loi parle du flagrant délit d'adultère, il s'agit d*nn délit de police correctionnelle; ainsi encore la disposition de l'article 16 du Code d'instruction criminelle est applicable tant au crime qu'an délit de police correctionnelle flagrants y pourvu que ce délit emporte peine d'emprisonnement. Uais le plus souvent et à l'égard des conséquences les plus usuelles et les plus importantes, celles relatives au lèglement des attributions du procureur impérial , de ses auxiliaires et du juge d'instruction , ou bien aux règles de la procédure d'instruction , notre Code a exigé , pour l'application de ses dispositions relatives an flagrant délit , qu'il s'agît de délits emportant peine afflictive ou infamante, c'est-à-dire de crimes flagrants on quasi-fla* ^ranls (C. I. C, art. 32, 40, 106). De telle sorte que l'expression Ae flagrant délit doit se traduire alors, dans notre jurisprudence pratique, par crime flagrant. C'est en ce sens que l'ordonnance du 29 octobre-29 novembre 1820, sur le service de la gendarmerie, a dit en son article 157 : a Toute infraction qui, par sa na* tore, est seulement punissable de peines correctionnelles, ne peut constituer un flagrant délit... Le flagrant déKt doit être un véritable crime, c'est-à-dire une infraction contre laquelle une peine afflictive ou infamante est prononcée, n Ces propositions ne doivent pas être prises au pied de la lettre, d'une manière absolue, car ainsi entendues elles seraient fausses. Elles n'ont été écrites que pour l'instruction des officiers de gendarmerie, relativement aux attributions oui sont déférées à ces officiers par le Code d'instruction criminelle, à titre d'auxiliaires du procureur imt)érial, dans les cas seulement de crime flagrant (C. I. C, art. 48 et 49) ; et c'est dans cette disposition spéciale qu'il faut les restreindre (1).

(1) Le déeret récent du 1*' mm ISS4 mr le lervice de la gendarmerie a repro« dnit eeUe dispotition dani ton article 250.

3â6 UV. L PiVAUTÉ. PART. U, TIT. lU. DU DÈUT.

S 8. Qtf tification poar Tordre a lOÎTre dtni le dénombrement dea diven délilik

782« Les elassifications qui prëcèdeDt tiennent toutes k quelque qualité, à quelque considération générale, sous chacune desquelles tour à tour vient se partager, en deux ou plusieurs grou* pes opposés, Funiversalité des délits. Ce sont par conséquent des classifications qui appartiennent éminemment à la partie générale du droit pénal. Hais lorsqn*on arrite à )a partie 8pé> ciale de ce droit, et qu'il est question de déterminer, de passer on revue chaque délit en particulier, dans quel ordre sera-t-il convenable de ranger les délits pour cette revue? C'est là une antre sorte de classification sur laquelle il est nécessaire de prendre un parti.

783. Remarquez bien que celle-ci n'offre rien d'absolu scienti* fiqnement; elle peut varier d'un code à l'antre, d'un écrivain à Tautre; il est même difficile, ou pour mieux dire impossible d'en trouver une qui à côté de ses avantages n'ait pas ses inconvénients. C'est de cette classification qu'on peut bien dire qu'elle n'est qu'une opération d'ordre.

Le défaut inévitable de toutes ces sortes de classifications, si bien faites qu'elles soient, proviendra toujours de ce que dans une telle ordonnance, dans un tel dénombrement de tous les délits, il sera impossible de prendre constamment pour guide une môme idée ou les ramifications d'une même idée. L'ordre sera tiré ici de la personne du patient du délit, là de la personne de l'agent; plus loin de l'espèce de droit ou d'intérêt lésé ; ailleurs du mal qui aura été fait, ou des moyens employés, de la manière dont ce inal aura été fait, eu de l'espèce de vice, du genre d'immoralité dé* notés par le délit. Tantôt ce sera cet élément de distinction et tantôt cet autre qu'il y aura avantage à mettre en saillie. Après en avoir choisi un pour son utilité à tel point de vue, on l'abandonnera pour en prendre un autre, plus utile sons un autre aspect -^ Une autre cause de défectuosité plus inévitable encore en ces classifications , c'est qu'un grand nombre de délits se présentent fréquemment avec des éléments complexes : plusieurs personnes lésées, plusieurs droits violés, plusieurs maux produits, pinsieors moyens employés, plusieurs vices en action; de telle sorte que de tels délits appartiennent par des points divers à plusieurs catégories à la fois, et que, placés ici, ils sembleront faire lacune auteurs.

784. On pourrait ordonnancer les délits suivant les diverses branches du droit dont Us sont une violation : délits contre le droit public externe ou droit international ; délits contre le droit public interne, tant politique qu'administratif; délits contre le droit privé, tant ordinaire que commercial; et dans chacune de ces grandes branches passer de divisions en subdivisions jusqu'à ce qu'on les

CBilP. II. CU88inCâTlON.*-*POUR LB DÉNOMBR. 0B8 DIV. DÉLITS. M7

eài tootes parooaraes. Mais , utile en beaucoup de points , surtout soos le rapport de Teffet sanctionualeur de la pénalité, qui seraM mis partout en évidence, cette classiGcation offrirait de grandea défectuosités quant an caractère et à rensenible du droit pend lai-méme.

785. On pourrait prendre pour base la considération du patient dn délit : délits contre FEtat ; délits contre les êtres juridiques collectifs, tels que communes, collèges, corporations ; délits contre les particuliers. — Puis arrivant aux points par lesquels le patient du délit peut être lésé : à Fégard de TEtat ou des autres êtres jurl«> diques collectifs, délits contre leur existence ou leur sûreté, délits contre leurs intérêts moraux , dtiits contre leurs droits de propriété, de créance ou autres semblables. — De même à Tégard des particuliers : délits attaquant la persoune lésée dans son corps, délits attaquant la personne lésée dans son moral , délits attaquant la personne lésée dans ses droits ; — et Ton suivrait ensuite la filière des nouvelles décompositions auxquelles chacun de ces termes peut être soumis. On obtiendrait ainsi une antre classification bien plus spécialement appropriée à Tensemble du droit pénal , dont nous avons déjà donné un aperçu (ci-dcss. , n*' 539 et 544) , et qui ne manquerait pas d*avoir son utilité, mais qui présenterait aussi ses désavantages.

786. Mettant donc de côté la prétention d*un ordre qui puisse être à Tabri de tonte critique, bien que nous ayons sons les yeux la plupart de ceux qui ont été adoptés par les divers codes criminels des autres nations nous nous contenterons de donner, dans ses grands délinéaments , une idée succincte de celui qu'a suivi notre G>de pénal.

787. En aebors de son cadre, notre Code a laissé non-seulement les délits spéciaux tant de Tarmée de terre que de la marine , mais encore nn grand nombre de délits sur des matières de droit politique, ou ne droit administratif, ou de police générale ou locale, lesquels, par des causes diverses, les unes raisonnées, les autres accidentelles , ont fait Tobjet de lois particulières. Nous savons quoa nomme, en un certain sens, délits communs on ordinaires les délits compris dans le Code pénal, et délits spéciaux ceux qui sont régis par des lois à part (ci-dess. , n"^ 654) ; nous savons aussi que Timportance de ces derniers dans notre pra* tique judiciaire est considérable, et que le nombre de ces dé^ lits spéciaux commis chaque année dépasse , en ce qui concerne la police correctionnelle, celui des délits ordinaires (ci-dess., n* 656).

788. Quant aux délits compris dans son cadre, notre Code pénal les a divisés d*abord en deux parts, suivant leur gravité : Il

a traité , en les réunissant ensemble dans un même livre, des crimet ^ et des délits on contraventions de police correctionnelle (llv. 3 , Des crimes, des déliis et de leur pimiHùn) ; pu»», dans un livre

328 UV. I. PÉNALITÉ. PART. II, TIT.III. DU l>KUT.

à part, des délits ou contraventions de simple police (lîv. 4, Contraventions de police et peines) ; première séparation qui peut se justifier, nous Tavons déjà dit , par cette considération que les crimes et les délits ou contraventions de police correctionnelle ont tous, quoiqu'à des degrés divers, ce caractère commun qu*ils sont d*importance générale; tandis que les délits ou contraventions de police simple n*ont qu'une importance locale (ci-dess., n" 660 à 664, 687 et suiv.).

789. Pour les crimes et les délits correctionnels , une distinctioD prédominante les partage en crimes et délits contre la chose publique (tit. I) ; crimes et délits contre les particuliers (tit. II). Cette distinction capitale est assise sur la considération de la personne directement attaquée par le délit. Les êtres juridiaues collectirs autres que TEtat lui-même n'y forment pas une classe distincte, par le motif que ces êtres métaphysiques jouant, à peu de chose près, quant aux droits reconnus à leur personnalité juridique, le rôle d'un particulier, les délits dont ils peuvent être victimes se confondent, à de légères nuances près, avec ceux commis contre les particuliers.

790. Les crimes et délits contre la chose publique sont décomposés à leur tour en crimes et délits contre la sûreté extérieure oii intérieure de l'Etat (cbap. 1) ; crimes et délits contre la constitution (chap. 2) ; crimes et délits contre la paix publique (chap. 3j. Tandis que les crimes et délits contre les particuliers le sont en crimes et délits contre les personnes (chap. 1) , et crimes et délits contre les propriétés (chap. 2). Celte nouvelle décomposition est toujours prise dans la considération de la personne victime du crime ou du délit, sous le rapport de l'espèce de droit ou d'intérêt qui se trouve lésé en elle: c'est une idée analogue à celle que nous avons présentée ci-dessus (n»' 785 , 544 et 539) , mais l'analyse est loin d'être précise et complète. — Les subdivisions qui viennent ensuite se ressentent des imperfections de celles que nous venons d'indiquer ; elles sont prises successivement à des idées différentes les unes des autres; c'est là que se font sentir les défectuosités inséparables en général d'une classification de cette nature, et celles propres en particulier au système adopté par notre Code. Les grands délinéaments se tracent avec une certaine facilité apparente ; tant qu'on s'y tient la confusion ne semble pas se produire encore, mais c'est quand on arrive au classement particulier de chaque fait que les embarras surgissent et qu'il est impossible d'en trouver un qui puisse échapper à toute critique.

791. En ce qui concerne les contraventions de simple police, notre Code, vu sans doute le peu de gravité de ces infractions, et par suite la faiblesse des nuances morales qui les séparent , n'a pas suivi d'autre méthode que de les ranger en trois classes suivant le taux de l'amende encourue , échelonnée elle-même par trois chiffres différents, indépendamment des peines d'emprisonnement

CHâF. lU. KLKM£I1T8 DB FAIT DU DÉLIT. 329

et de coDfiscalioo qai peuvent en outre être prononcées dans les cfas fixés par le Code (1).

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