‹ Éléments de droit pénalChapitre 91 sur 184 · ÉLÉMENTS DE FAIT DU DÉLIT · texte numérisé non relu

ÉLÉMENTS DE FAIT DU DÉLIT

71)2. Nous avons déjà dégagé par l'analyse les éléments personnels du délit, c est«à-dire ceux qui résident dans la personne du sujet actifel du sujet passif (tit. I, n" 219 et suiv.; tit. H, n" 53(i et sniv.). Nous arrivons maintenant aux éléments de Tait. Ceux-ci, il est vrai , seront toujours indissolublement liés à ces deux per* sonnes ; ce seront toujours les deux acteurs, Tun actif et l'autre passif, qui y figureront : mais après avoir étudié ces deux acteurs ^n^x-naémes, il s'agit de les voir en action; après les éléments tirés de la considération même de leur personne, il s*agit de ceux tirés de la considération des actes accomplis par eux, contre eux ou autour d'eux.

793. Deux observations générales doivent dominer toute cette étude : — La première, c'est que rien dans les faits dont se compose le délit ou qui s'y réfèrent n'est étranger d'une manière absolue ao criminaliste. Qu'il s'agisse des circonstances par lesquelles ou aa milieu desquelles le délit a été amené, préparé ou accompli ; de celles du temps, c'est-à-dire de la place que le délit occupe dans la durée ; de celles du lieu , c'est-à-dire de la place que le délit occupe dans Tespace; ou de celles, enfin, relatives aux suites que le délit a pu avoir : tout cela est susceptible d*iuflaer, dans telle occasion ou dans telle autre, en plus ou en moins, sur les mille et mille nuances de la culpabilité (ci-dess., n* 229), ou sur l'application du droit pénal. De telle sorte que tout en portant une attention particulière sur celles qui paraissent communément le plus importantes, et en bornant à celles-ci l'étude abstraite qu'on en peut faire, il faut bien se tenir pour averti qu'aucune d'elles, surtout dans la jurisprudence pratique, n'est à négliger.

794. La seconde observation capitale, c'est que le législateur ne peut prévoir et définir de ces diverses circonstances que celles qui sont de nature à influer d'une manière générale sur la culpabilité absolue (ci-dess. , n» 230) ou sur l'application abstraite de la pénalité.— Mais en dehors de celles ainsi prévues et limitées par le

(l) V^ ehiêty art 471 , depnif 1 Inac jmqa'i 5 fruici d'amende; emprisoooement et coofiectlion conformément anx articlef 472, 473 et 474.— S« clone, art475, depaît 6 fraocs joaqn'i 10 franct d'amende; empriaonnement et confiication conformémeot auzarUclei 476, 477 et 47S. — S« cloêêt, art 479, depnis 11 fraoci jnaqn*à 1 5 franca d'amende ; empriaonnement et confiicalion conformément anx artielea 4S0, 481 et 488.

:)S0 LIV.I. PÉNALITÉ. PART. II,TIT. m. DU ftiUT.

légpriateur, il reste tontes celles dont le nombre et dont k mriélé sont tndéBnis. Pour celles-ci , c*est à la sagesse da juge qoe doil être laissé le soin de les apprécier et d'en tenir compte dans la mesure que ce juge est chargé de faire, en chaque cause, de la culpabilité individuelle et de la peine à appliquer. C'est pour cela qu'une certaine latitude , quant S cette application de peine , lui •est nécessaire (ci-dess. , n* 230).

795. Nous trouvons en notre législation positive et en notre jurisprudence pratique une certaine application de ces observations : P dans les diverses circonstances prévues et déterminées à propos de chaque crime, délit ou contravention en particulier, par notre loi pénale, avec les effets qu'elles doivent produire ; 2* ùm la latitude que la distance entre le maximum et le minùmmj •quand il en a été établi, ou la déclaration de circonstances atlé* nuantes, laissent au juge pour le compte à tenir de toates les nuances de fait que la loi n*a pu à Tavance préciser.

796. Cest sous le bénéfice de ces deux observationa qoe nous aborderons Téfude des principaux éléments de fait qui entrent dans le délit. Encore ne faut-il pas perdre de vue que cette étude se rattache dans ses détails à celle des délits eux-mêmes, consi- -dérés chacun en particulier : d*o6 il soit que c*est dans la partie spéciale du droit pénal, à mesure que chaque délit y est pané successivement en revue, quelle trouve sa véritable place. Une s'agit ici que de quelques aperçus généraux, propres à étendre leur influence, avec plus ou moins d'expansion, sur les diverses spèeialilés.

797. Claudius Saturninus, dans un fragment bien conna du Digeste, fait observer que les actes à punir doivent être considérés de sept manières : v Cau$a, persana, loeo, tmnpore, quaKtaie, ^[uantiiate et eveniu (]).)) Cette analyse est devenue traditionnelle parmi les criminalistes : nous la trouvons déjà reproduite, à peu ^e chose près, et commentée dans le Grand cauimnier de France, du temps de Charles VI; puis, avec quelques développements de plus, dans la Somme rural de Jehan Bouteiller, presque du même teoips; et enfin jusque dans les dernières années de notre ancienne jorispradence française (2). •— Pour la simplifier, en y

(I) • Sed hee quataor gênera consideranda sont septem modis : cania, penoaa, ioco, tani|KMie, qnaUlato, «inntilato et eveolD. > (Oia. 4S, 19, Dtpmmii, IS, JJ 1 ■à 10, fr. CUnd. Satanu)

(S) • Lei meflaicU aggrauent on allègent les peinea en lept oaniaraa. — La pn» miere , poor cause de la peraonne , si comme vne chelîae perionne frappoit rne pcr- -tonne de grand* anlhorité : on an contraire , si vne hanlte personne frappoit nn vaîlet: «■ quand anom cieèa est faict par tm pcnrana folia on |wa. — Laneonde, pear •cania da lien, comme meffaire en aainet lien, «s aa vn hoalai prinlagé, coomtia Palaia Royal, im an Inge séant an siage : an an Praatra eelehnHt la Massa, on «i foire OB en marché. ... — La tierce, poor causa dn temps, eomnM de nniet on ds jour.... «— La qnarta, pour raîaon da laqnalité, comme méfiera sa apport (ouvcrSK memi) on d*agnet {de guH'-apeiu), ... — La cinqniasme , pour cause do Is qatslilé : or

GBAP. ni. iLBMENTS. DB FAIT DU PtUT. 331

faisant moiiu de dît isions , en y employant des expressions moins

nos observations , sans prétendre exclure toutefois les antres cons^ dérations de fait qui pourraient se présenter utilement , aux éléments principaux que. voici : — Le fait en lui-même; — les moyens de préparation et d'exécution (2) ; — le temps ; — le lien; — enfin le mal que le délit était destiné à produire, avec ks saites qn'il a enes (3).

S I. Ihi fait en loi-méoM.

Té 798. Cest dans la diversité des faits par lesquels le droit est idole et r intérêt social compromis que git la diversité des délits; Tétude de chacun de ces faits n'est autre chose que Fétude de chaque délit , et par conséquent Tobjet même de la partie spéciale du droit pénal.

799. Nous savons que ces faits ne peuvent être que des actions ou inactions à Textérieur de Tbomme (ci-des8.,n'' 570), réunissant ce dooble caractère, d'une part qu'elles soient contraires à la justice absolue, et d'autre part que la répression en importe à la conservation on an bien*étre social. — Il n'est pas nécessaire de démontrer comment ce double caractère peut exister dans des actes proprement dits, dans des écrits, dans des paroles; mais peut-il se rencontrer dans des résolutions ?

800. Tant que la résolution d'agir est restée enfermée dans le mystère des actes psychologiques qui s'accomplissent à l'intérienr de l'homme, il est certain qu'elle échappe à la pénalité humaine : fut-elle même avouée, elle ne saurait, par les raisons que nous en avons dites (ci-dess., n*" 570), tomber sous le coup de cette

plof doit estre pnny ceîoy qai toe que celuy qui bleiae, etqai emble (voU) 60 sois, qiie celny qui emble un oyson , et qui a faict xn grand mefTaict doit grand mal porter cl ionaienir. •— La lizieime , pour eaïue de Tintention , comme qai awipreiidroit de certaûa propoa (de propoê délihiri) « doit eatre plni pnny que qui bletseroit oa me^ prendroit ianoramment -^ La septieame, pour cause d'accooitnmance, car qui ettaeeooftam^ die mal faire doit pins griefoement ettre puny qoe celuy qui nVst pas accoustumé. • { Le Gnmd eoughmûer de France, lir. 4, cb. 6» des peines, p. .536. ) — Oo Toit qm Tasleor a remplacé la leptiène eonsidératiott du droit rooiÙB , eoenim , par cette aaire , YaeeotuimmaMee, ieban Bouteiiier la rétablit en Tijoataat i ceUea dn Gfimd coustuaûer , et eo en faisant par conséquence une buitième, sona ce litre Pomr cas d'adventure. (Sominerwal, liv. ] , tit. 29, des peines des délicts dessus toncbes, p. 181.) — Voir, pour les derniers temps de notre ancienne jurisprudence, Jocssi, TVaiti de ia >ttaii<e eriaUmeUt^ toott 1 , p. 9; et Moraar m Vovclaus, Lee UU'erimmeUe» de FroMot, liv. I, tit. 4.

(1) • Penona dnpiiciter spectatnr : ejus qui fecit, et ejui qui passus est > (Die. loeo eitato, g 3.)

(2) C'est ee que le juriscontulte romain vent indiquer par le mot quaRtoe.

(3) Cert «• q^ le juriieesitalte roiasia con^md dana les meta pmuiimê et <v«a«Hik

pénalité. Mais si celui qui Ta formée Ta annoncée à rexièneor par des menaces alarmantes ; ou bien si elle a été concertée et arrêtée entre plusieurs, ce qui emporte nécessairement de la part de chacun de ceux qui y ont adhéré une manifestation extérieure, avec une association de volontés et une réunion de forces pins ou moins dangereuses :. il y a là des actes externes, qui , à ce titre « ne se placent plus forcément en dehors de Ja pénalité sociale.

801. Sans doute il ne faut pas exagérer le droit de sécurité troublé par la menace, ni l'intérêt public de répression qui s*] rattache , et le législateur pénal ne doit point se hâter de prendre Talarme ; sans doute il y a bien loin encore de la résolution d'agir, même annoncée au dehors, même concertée entre plusieurs, à la réalisation de Tacte dont le projet a été arrêté ; Tune ne saurait être assimilée à Fautre ; trop de chemin reste encore à celai ou à ceux qui ont formé cette résolution pour qu'ils ne puissent revenir sur leurs pas, et nul ne peut dire s'ils auraient ou non avancé jusqu'au bout.

802. Cependant, le crime annoncé par la menace peut élre tellement grave, comme en cas de menace d'assassinat, d'empoisonnement, d'incendie, la forme de cette menace peut être tellement précise et arrêtée, comme en cas de menace par écrit soit anonyme, soit signé, le but peut en être tellement coupable, comme lorsqu'elle est faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute antre condition attentatoire aux droits de la personne menacée, qu'un pareil fait, dès l'instant où il se produit, en lui-même et abstraction faîte de tous événements ultérieurs, réunisse le double caractère d'une grave lésion du droit de sécurité et d'un intérêt public de rèpres* sion , de telle sorte qu'il puisse être érigé en délit spécial, puni de peines sévères. — Â part la réunion de toutes les circonstances que nous venons d'indiquer, il peut en rester assez encore pour que la menace forme un délit punissable , quoique moins gravement. — Enfin, en dehors même de toutes ees circonstances, elle peut, suivant les personnes à qui elle est adressée, comme en cas de menaces par paroles ou par gestes à un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions , constituer au moins un délit d'outrage, qui mérite châtiment. — C'est tellement comme un fait extérieur, ayant lui-même les caractères d'un délit, que la menace est punie dans ces divers cas, qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si la résolution annoncée par cette menace était sérieuse ou non , si le délinquant avait ou non véritablement l'intention de Texéculer; il suffit qu'il l'ait employée, dans les circonstances déterminées par le législateur, comme moyen d'effroi , d'intimidation ou d'outrage : le délit spécial existe par cela seul.

803. Des réflexions, non pas identiquement semblables, mais analogues , sont à faire en ce qui concerne les résolutions concer-

CHAP. nu iLÉVKinrs de fait. — mekacbs, bésolltions. 333

lées et arrêtées entre plosieurs. Le crime ainsi arrêté peut être d*ane nature tellement grave et menaçante pour les particuliers ou poor TEtaty comme celui d'assassinat contre le chef do gouvernement, de renversement de la constitution politique, de guerre civile, dévastation, massacre ou pillage dans certaines parties du territoire; ou bien le concert, la réunion des volontés et des forces mises en commun et organisées pour commettre des délits, même indéterminés, contre les personnes ou les propriétés peuvent être tellement dangereux, comme Torganisation de bandes de maifai* tenrs, la convention entre ces malfaiteurs de rendre compte et de faire la distribution on le partage du produit des délits, que ces faits puissent, par eux-mêmes et indépendamment de tous actes ultérieurs, offrir le double caractère qui autorise Tapplication de la pénalité humaine, à savoir la violation d'un devoir de justice et la nécessité sociale de la répression. — Les scrupules suscités on les réclamations élevées à cet égard dans les écrits théoriques d'un grand nombre de publicistes, proviennent, d'une part, de Texagération de la loi positive ou de la jurisprudence pratique, qui, presque toujours, ont mis sur le même niveau et frappé ae peines égales , en ce qui concerne les grands crimes politiques, la conjuration, conspiration ou complot, c*e8t*à-dire la résolution d'agir concertée et arrêtée entre plusieurs, et le crime lui-même exécuté et consommé; telle était encore la disposition de notre Code pénal de 1791, celle du Code de brumaire an IV et celle de notre Code pénal de 1810 (art. 87) avant la révision de 1832 : assimilation inique, qui a naturellement amené dans les écrits des publicistes une réaction en sens contraire. — Une seconde cause de scrupules ou de réclamations s'est trouvée dans Textension vague et mal définie que la loi positive et la jurisprudence pratique ont donnée si fréquemment à cette incrimination ; dans la difficulté d'en déterminer avec précision les caractères ou d'en saisir des preuves matérielles et convaincantes. Ce sont là smis doute des vices de législation à éviter, des difficultés de pratique à surmonter ou à subir : nous en conclurons à la nécessité d'une précision plus grande et d'une juste restriction dans la formule de la loi ; à celle d'une exigence plus rigide dans la nature et dans la force probante des preuves invoquées contre les accusés ; mais quelle conclusion en tirer contre la vérité de droit? Toujours est-il qu'il y a là des actes extérieurs, qui, dans certaines limites à marquer avec netteté et sans exagération par le législateur, sont de nature à blesser à la fois la justice absolue et les intérêts de conservation ou de bien-être social; qui peuvent dès lors, indépendamment de tous actes subséquents, constituer par eux-mêmes des délits distincts, et être frappés de peines, pourvu que ces peines soient exactement contenues dans cette double restriction : pas plus que ce qui est juste, et pas plus que ce qui est nécessaire (ci-dcss., n* 205, p. 92).

804. Ainsi il reste démontré que les faits à punir peuvent être ,

334 uv.i. pisALixK. PA&T. ii,TR. m. aDDiUT.

toit des actes proprement dits, soit des écrits , soit écB paroks, soit des résolu lions manifestées au dehors par des menaces, on concertées et arrêtées entre plnsienrs : ce qui nest, après tout, que reiercice extérieur de l'activité humaine; à quoi il linl joindre Tabsence de cette activité, dans les cas où il existait an devoir d'agir (ci-dess. , n* 597).

805. Le même Claudiiis Satnminiis dont noua avons déjà pudè fait le compte de ces qoatre sortes de faits pontssaUea : « Ami 9 faetapnmtttUurj...autdictaj... amiscriptay.. oui auuSû^' et il ajoute immédiatement pour exemples de cette quatrième espèce, les conjurations, et les concerts entre larrons («/ coa/ih raiiones, et laironum eonsctenita) (1).

806. Notre ancienne jurispradenee, en ce qui concerne les résolutions manifestées par des menaces, ou même prouvées d'une autre manière , ou concertées et arrêtées entre plusieurs, avait mis

5 eu de mesure tant dans les incriminations qu'elle en faisait qw ans les peines qu'elle y appliquait.

807. Sans parler des lois intermédiaires (2), arrivant inomédiatentent à notre Code actuel, nous trouvons dans ses articles :

1* Des dispositions relatives aux menaces avec ordre on som conditions , faites par écrit ou verbalement (art. 305, 307 et 436) ; aux menaces sans ordre ni conditions, faites par écrit (art. 306 et 436) (3); ainsi qn*aux menaces constituant des outrages contre des fonctionnaires publics dans l'exercice on à l'occasion de l'exercke de leurs fonctions (art 223 et 224);

2'' Des dispositions relatives aux complots ayant posr bot les crimes mentionnés aux articles 86,-87 et 91 ; le complot étant défini en ces termes : « Il y a complot dès que la résofutimi est V concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes* (art 89). Depuis la révision de 1832 le complot n'est plus puai à VègBi do crime tenté au consommé ; il est moins puni s'il n'a ^é suivi encore d'aucun acte préparatoire que ai quelque acte pareil a en lien oa même a été commencé ; il tonne , dans l'un et l'autre de ces cas, un crime sui generis; mais notre Code atteint, comme délit de police correctionnelle, jusqu'à la proposition de former

(1) •SLui/mcia puaiuatar, ut fnrta, csdctqne : ant dicta, ni convida, etiofidb ftdvocatioaes : tiuticripta, ot falsa, «t ftmosi libelli : $nicoiuilia, al coDJarationes, et latronam conscientia : qnosqae aliot svadendo javiiae , icelerig eit hufar. ■ (Dk. 4S, 19, He/Mmi*, IS pr. fr. Claad. BaKurn.)

(S) L. as joSlet 17S1 mr la poiin mimicipile et correettumdle , tit a, «1 If, pour Jet menaeei constituant des ontragei contre lei fooctionnairef pnUicfl. — Cède pénal de 1791 , 2* part , tit. 2, 2« section , art 34 ; loi dn 25 frimaire an VIII et loi dn 12 mai 1806, pour les menaces d'incendie. — Code pénal de 1791, 2* part, tit 1, flect 1, aH. 1 , et sect. 2 , art. t ; et Goée de bnmairean IV, «H. #18, pe« ka ennapintÎMis on complots.

(3) La loi snr les chemins 4o fer, dn 1 5 joilkt 1845, art 7, contient aassi dei dispoiilions pénales contre les menaces Ciites avec ordre on sons conditions soit par écrit, toit verbalement, on sans ordre ni conditions, mais par écrit, de détrnire on déranger ti voie de fer, on d*entmfr on do CsSro dénifer parwi «oyM ^ndconye le»eoBf«is.

CHAP. lu. Èubmm m PâiT. — ptéMÉDiTATioir, gubt*apens. 335-

n complol qoi o'aaratt pas été agréée : acte bien peo déterminé, •ouvent bien pes sérieoi et, dans tons les cas, bien peu alarmant pour la sécnritè de TÉtat (art 89) ;

3** Enfin des diapositions relatms aox associations de malfai^ tflovs fomées poor commettre des crimes ou des délits , même in* déiernMDéB, contre les persomies on les propriétés (art. 265 et suit.).

g a. Dm aoyoM de ftéfwMùn ou d*eiécafim.

808. Indépendamment du fait en lui-même, les modalités diverses qui peuvent l'affecter sont à considérer : parmi elles surtout celles qui ressortent des circonstances qui ont donné occasion à ce fait, de la manière dont il a été préparé ou exécuté, des moyens qui y ont été employés. Bien que ces modalités soient de nombre et de variété infinis , elles peuvent se grouper cependant, pour la plupart, sous certaines idées principales que nous signalerons.

809. Nous n'avons pas besoin d'insister sur la différence qui sépare les actes faits spontanément, sous l'empire instantané de la passion qui les provoque et les Tait exécuter aussitôt, ce que nos anciens disaient : a par hâtive manière, par ire, par chaude cole (chaude colère) ; » et les actes faits après réflexion, avec préméditation, c'est-à-dire après les avoir médités à l'avance : m ae propos et c^advis appensé , de propos délibéré , « suivant nos anciens. Ces deux situations ont déjà été analysées par nous (ci-dessus , n-234etsuîv.).

810. Pas nécessité d'insister non plus sur la différence entre les actes faits ouvertement : a en appert, » dans le vieux langage; et les actes faits traîtreusement : a par félonie, » en se cachant et attendant comme à un piège sa victime : v^parenibtisches, daguet, de guet appensé { guet prémédité ) , r» dont il nous est resté guetapens (1). Le guet-apens est plus que la préméditation, car il la porte en soi et en outre la trahison.

811. Notre Code pénal a fait mention expresse de la préméditation et du guet-apens , pour la mesure de la culpabilité abstraite, celle qu'il a prévue et marquée lui-même à l'avance , en trois sortes de crimes ou de délits seulement : Thomicide, qu'il qualifie en cas pareils d'assassinat ( art. 206 et 302 ) ; les coups ou blessures (art. 310) ; et les violences contre des fonctionnaires, agents ou dépositaires de la force publique (art. 232).

Toujours en vue de ces trois sortes de crimes ou de délits, il en a donné la définition suivante : — Art. 297. a La préméditation T» consiste dans le dessein formé, avant l'action, n'attenter à la y* personne d*un individu déterminé, ou même de celui qui sera « trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant

(1) L'orijim qui fertît venir ce mot de guet k pendre, ^et digne de la corde,

■t , dam ronUt de notre vieille lingne , te présenter pins ÎBcilement ï Tesprit ;

ee B*«til pti la véritable. Amii ne fant-il pas écrire gvet^-peni , mais gaet-apens.

336 UV. I. PÉNAUTK. PART. II, TIT. III. DU DÊUT.

» de quelque circonstance ou de queloue condition. » — Art. 298. n Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans » un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, 9 soit pour exercer sur lui des actes de violence. «

812. A regard des autres crimes ou délits, dont la plupart sont susceptibles aussi de préméditation , et dont quelques-uns peuvent Tètre de guet-apens , la latitude entre le maximum et le mifumam, quand il en existe, on celle résultant de la déclaration de circonstances atténuantes, sont , en notre pratique, les ressources offertes au juge, à défaut de toute autre disposition du Code ou des lois spéciales , pour tenir compte des nuances de culpabilité qui exislen! entre les actes commis spontanément ou avec préméditation, ouvertement on de guet-apens. Ces nuances sont rejetées alors dans la mesure de la culpabilité individuelle, et Ton conçoit quà cet égard les deux définitions de notre Code, données à un point de vue tout spécial (art. 297et298), ont besoin d*être généralisées; les termes de notre formule légale n'y suffisent plus.

813. Les autres modalités relatives aux actes de préparatiim ou d'exécution, seront, pour la plupart, des variétés de la frande ou de la violence.

814. La fraude, autrement dite le dol, qui doit être entendue ici suivant la définition qu'en donnait Labéon en droit civil romain (1), c'est-à-dire tonte ruse, toute supercherie, toute machination , tout mensonge ou artifice coupable employé pour induire en erreur, et au moyen de cette erreur pour préparer, pour faciliter ou pour accomplir l'exécution du délit. Soit que le législateur fasse mention dans son incrimination du dol en général, laissant dans le domaine du juge l'appréciation des faits divers qui pourront le constituer; soit qu'il signale et frappe quelque mode particulier du dol, comme d'avoir commis le fait en se masquant ou déguisant, en employant le faux costume, le faux nom ou un faux ordre de l'autorité, en feignant des plaies ou infirmités , en usant de fausses mesures, de faux poids ou do balances altérées, en corrompant les gens de service, gardiens ou employés, et tant d^autres exemples.

815. La violence, qui comprend ici, dans sa généralité» tout emploi illégitime de la force : soit dirigée contre des objets oo des obstacles matériels ; soit dirigée contre des personnes, auquel casles actes de violence sont fréquemment nommés en langage usuel voies de fait (2) ; soit seulement en paroles, par l'effet d'intimidation ou de

(1) • lUqne ipse (Lftbeo) sic definiît, dolam malam etse omnem callidiUtem , fiU laciâm, niftchioatioDem ad circomveaiendnm , falleDdum, decipieodam allcram adliibilam. > (Dig. 4 , ^, Dedoh malo , 1 , § 2, fr. Llp.)

(2) L'expression de voieë défait a en soi nne significalion plot générale ; elle nt prise par opposition anx toin de droit; elle se réfère en conséquence i tout emploi d'une force qui n*est qu'une force de fait et non une force de droit; elle peut élredirigée tant sur des objets matériels , conune lorsqu'on se remet de sa propre aolorité

CHAP. III. ÉLÉUENTS DE FâlT. — PBAUDE, VIOLENCE . 337

crainte qoe peuvent produire des menaces. — La force, les voies de fait, la menace ont pa être employées par le délinquant à surmonter, à détruire les obstacles, à vaincre les résistances et à exécuter matériellement le délit ; quand elles Tont été à arracher à que]qn*un un consentement, une détermination , une signature, un acte que, libre, cette personne n*aurait pas voulus, le cas se désigne, d'après les résultais produits , par les noms de contrainte, d'extorsion.

816. Nous trouvons dans la partie spéciale' de notre Code pénal, à propos de certains crimes ou de certains délits particuliers, un grand nombre de dispositions relatives , Ibit à Temploi de la fraude en général ou de quelques moyens particuliers de fraude (I) , soit à celai de la violence (2). — Pour tons les cas non prévus , à défaut de disposition expresse de la loi, c*est au juge, en notre pratique, à en tenir compte dans la mesure de la culpabilité inuividuelle, suivant la latitude qui lui est laissée à cet égard.

8] 7. La violence prend un caractère plus alarmant, plus significatif, lorsqu'elle s'annonce ou qu'elle s'exécute par des armes. I^ fait seul de s'être muni d'armlss apparentes ou cachées dénote chez le délinquant, soit la résolution éventuelle de s'en servir et de recourir, suivant l'occasion, aux moyens extrêmes pour Taccomplissement de son délit, soit du moins l'intention de les employer comme moyen d'intimidation et de vaincre, par TelTroi qu'elles inspireront, les résistances qui lui seraient opposées. S'il a fait usage des armes, la signiGcaiion de ce fait, comme acte de violence , est encore bien plus grave.

818. Nous croyons qu'il y aurait rationnellement une distinction à faire entre les armes proprement dites, c'est-à-dire tous les instruments dont la destination principale et ordinaire est de servir de moyens d'attaque ou de défense, et les armes improprement dites, c'est-à-dire les instruments et objets quelconques qui, n'ayant pas cette destination, y ont été tournés ou employés occasionnellement par le délinquant. — Dans ce dernier cas, il faut que les faits dénotent bien chez le délinquant l'intention de transformer en armes ces objets, ou que l'usage qu'il en a fait ne laisse plus de doute à cet égard. — Encore restera-t-il presque toujours, dans les détails particuliers de chaque délit, des nuances bien sensibles entre l'un et l'autre de ces cas.

819. Notre Code pénal , à propos de divers crimes ou délits, en sa partie spéciale, a fait souvent mention des armes : dans le plus

en pottestion d*UDe chose doot on se prétend propriétaire, qae contre des portonnes. Ce dernier eu étant le plas fréquent , le mot en « pris sa signification la pins nsoelle.

(1) Par exemple, art. 60 , 82 , 354 , 405 pour la frande en général ; — art. 8S, 2li , 276 , 344 , 423 , pour certains moyens particaliers de frande.

(2) Par exemple, art. 82, 95, 184, 241, 253, 256, 260, 276, 303, 344, 354, 400.

338 UX' h PÈëâAJtL PART. U, TIT. 111. BB DBUT.

Îrand mvnbce de ses disfiofiilioas , pour mafquer Ta^ravatian âa élu au cas où le déliiuiDaoi on les déliiu|aaBls seraient porlean d'ai^mes (1) ; quelquefois aussi en d* autres pfévisîoiis (2).

820. A roccasioo de bandes armées daas le but de eomaetlre les crimes prévois en raxUcle 96 du Code pénal, ce Code a donné des armes ladéfioitlûu suivante (art 101) : a Sont compris dans 1) le JDot armes toutes machines, tous io&lraments on nstensîtes « tranchants, perçants ou contondants. — Les couteaux et ciae—x 0 de pocke, les cannes simples ne seront réputés armes qa'aaint 9 qu'il en aura été fait usage pour tuer, Uesser onirapper (3). >

821. La formule de cette définition a été concae à desaeift, dans son premier paragraphe, en un sens très-étendu , tant par ces nioii soad compris, que par les termes qui suivent. -— Notre Code n f

(I) Ces nombreux artîclei te réfèrent, en réinmé, à ces trois hypothèses seolemcnt : — \° bandes on rénoions armées, pour certains crimes on rébeHions , art 9S, 100, 101 , SIO à 215 ; — S» attidUcité on vagabondago avec port d*araief, art. 377 ; — 30 vol 4v«c pert d'armes, «rt 381 i SSS. — Voir anasi la loi dK IS flaaial aftu, sur le crime de contrebande avec attroupement et port d'armes.

(8) Art 60 , 243 , 268 , 814 , 471 no 7 , et 479 n» 3. (3) ' "■■

GsôHM, i. propos et la disposition des donxe Tables qni permettait de tner le Tolàar d«raat le jour êk isfe m è^tmdat^ a dit : • TeU antem appellalione et femnn, et fostis, et lapis, et deniqna omne qiiod noeendi causa habetor, sigaificafear. • (Dbl 47, 2, Defurtu, 54, § 2, Fr. Gai.). — Et ailleors : « TWam volgo qiiideoa idappdlaloT quod ab arcu mittitnr : sed nunc omne significator qaod mîttilnr mann. Ita soqwlnr nt et lapif , «t lignnm, et fermm hoc nomine contineatnr. > (Dig. 50, 16, /)b narfrariMs wi§m^ieaiimte , 233 , $2, Fr. Gai^). — De même quant an mot arma :

• ifrMomm appelUtio non nlique scoda, et gladios, et galeaa aignificat : sed et fartes, et lapides. • (Dia. 50, 16 , De verhorum ùgnifieutione , 41 , Fr. Gai.). — Le jnrisconsnife Panl nons offre les mêmes idées : • Teîorum autem appellatione , omnîa ex q^^bns singvli homines nocere possnot accipinntnr. * — ■ Armatoê non nliqne eos întellifcaodabemns qui tela habneront, sod etiam qnid alfnd qnod nocere potest • (thc. la, 6, ÂdkgemJuUamde vipublûa, 9 et U , g 1 , Fr. Fad. ). ^ BnSn lllpia i i propos de celui qui serait expulsé de sa possession i force armée (armis dêfeetmt) , répète : •Arma sont omnia tela; hoc est et fustes, et lapides : non solnm gladii, basia , framea , id est rompbe». * (9ra. 43 , 16, De rt et de ri armata , 3 , $ ^t Fr. Ulp.). — Nom savons qne la loi Goinelia, De êieatiiê, atteignail de sa pénalité celai

• qni hominis occidendi, fnrtive facioadi causa cbb telo amMaMrîL • (Bis. 18, 8, Ad legem CoriuUam de 9tcariit , 1 , pr. Fr. Harcian^). — Et à ce sojet, U définiliea dv Tehan donnée par Gains a été transportée identiquement dans les InstiUiU de Jbstinian. (Imstitot. 4, 16, De pMich jwUeit ^ J 5.)

Aniérioarement an Code pénal de 1810, U loi dn 13 floréal an xi, à propos dn crime de contrebande avec attroupement et pori d'armes, avait donné des âmes MUe définition.: Art. 3. ■ La contrebande est avec attroupement et port d'armes lortqn'sile est faite par trois personnes on plus , et que , dans le nombre , une on plnsienrc soot porteurs d'amea en évidence ou eacbées, telles qne fusils, pistolets et antres armes à ien, sabres, épées, poignards, maunes, et généralement de tons instruments Iranchania, pei^aaU on contondants. — Ne sont réputées armes, les cannes ordinaires su» dards ni ferrements, ni les couteaux fermant et servant habituellement aux nai^ ordiaavea ée la rie. « — La loi dn 19 pTaviAse an xiir, art 2, avait reproduit lexiaeilenent, à propos dn erinio de réibcflion avec armes, cette disposition en ce qni cescame \m annes ; maiB le Gode pénal de 1810 ayant statné sur la rébellion (aiC 210 et sniv.) , ce sont anjoardlmi lies dispositions de ce Code, et par conséquent la T del'aft 1<)I', qni doivent 7 dm appliquées.

CHAP. m. iLÉMSNTS OB FAiT DD DBUT. — ARIKS. 339

a pas élaUi de distinclioa légale entre les armes propreaient dites et les armes impropremenl dites (ci-dess., n"" 818). C'est à la jariaprudeDce à combler, aotaot qu'il est en elle » cette lacmie ; et voici selon nous la différence rationnelle qu'elle doit y mettre. «- Tandis qne s'il s*agit d'armes proprement dites il sera facile de présumer qne le délinquant s'en est muni à dessein, comme moyen a eaéctttion ou d'intimidation pour commettre son crime, de telle sorte que ce sera à lui^ s'il veut combattre cette présomption^ à pranver que c'était accidentellement, dans un tout autre but innocent ou légitime, qu'il s'en trouvait porteur (ci-dess. , n° 817) : — au contraire, lorsqu'il s'agira d'armes improprement dites, par exemple d'outils de travail ou ustensiles de ménage, marteaui, bécbes, leviers, aiguillons, fourches, faux, broches ou autres semblables, la présomption générale sera en sens opposé; ce sera à l'accusation à prouver oue ces objets étaient, dans la circonstance présente, délonmés ne leur usage ordinaire et transformés en armes par le délinquant ; et cette preuve devra être plus ou moins facilement accueillie, suivant la nature on la disposition de ces objets, et suivant les faits particuliers de chaque cause.

822. C'est ainsi que nous résoudrons les controverses suscitées dans la jurisprudence et dans la doctrine en ce qui concerne les bâtons ou les pierres. Des bâtons , même ferrés , même noueux , s*ils sont employés ordinairement k des nsa^es utiles ou innocents , suivant les habitudes du pays ou la profession de celui qui les porte, ne sont point des armes proprement dites; à plus forte raison en £aat-il dire autant des pierres. Hais les circonstances de fait , mais la disposition de ces objets peuvent venir démontrer que les délinquants en avaient détourné la destination et s'en étaient fait des armes. Si , par exemple , il s'agit de frondes et de pierres pour les armer, nul doute : voilà un instrument d'attaque , une arme proprement dite. Si la bande en état de rébellion s'est retranchée dans un édifice, a monté des pavés ou des pierres, en a muni les appartements , les fenêtres , s'apprêtant à' les précipiter comme projectiles sur la force publique qu'elle attend et à laquelle ^Ue veut Caire résistance (art. 96) , qui pourra nier qu'il n'y ait là des armes par occasion, des armes improprement dites, et que les tribunaux ne puissent, appréciant les faits, reconnaître à ces projectiles ce caractère (1) ?

823. Mais à l'égard des objets énumérés dans le second paragraphe de l'article 101 , savoir les couteaux et ciseaux de poche et les cannes simples, les juges n'auront pas, dans notre jurisprudence pratique , le même pouvoir. Ce n'est point à l'avance , d*apnès

(1 } L*objectioD tirée de ce qae des plerrei sont des objeu et non des inUmmenU nVst qa'^ane objection de mot pea séneate. La pierre devient nn initrament dès qn'ene cetaecominiidée, disposée comme moyen d*aelion i produire ; et c*est 1i pt^ .dMOMBi k fût ^*îl faut éUbUr i la charge est incalpét.

340 LIV. 1. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. lU. DU DÉLIT.

la desti Dation exceptionnelle qa^ils paraîtraient avoir reçue du délinquant, e*est seulement après coup, d'après l'usage même qui en aura été fait, que ces objets pourront être réputés armes. Si le joge en décidait autrement il y aurait violation do la loi, cause de cassation , et dans ce sens nous tenons ce second paragraphe pour limitatif. Sans doute il peut y avoir plusieurs autres objets semblables, dans lesquels le juge se refusera, en fait, à voir des armes autrement que d'après l'usage même qui en aura été fait ; mais ceci reste dans le domaine de l'appréciation de ce juge, et la restriction impérative du second paragraphe de notre article n'existe pour lui, comme limite légale, qu'à l'égard des couteaux et ciseaoi de poche ou cannes simples. — Il va sans dire que si l'agencement de ces objets a été changé, si, par exemple, les couteaux ou les ciseaux ont été attachés ou fixés au bout de la canne, au bout d'un bâton en guise de dards ou de piques , la restriction du second paragraphe de l'article 101 cesse, parce que ces objets ne sont plus là dans leur état ordinaire.

824. Une question plus générale est celle de savoir si la définition de l'article 101, donnée seulement à l'occasion de bandes armées ayant pour but de commettre les crimes mentionnés en Tarticle 96, doit régir également tous les autres cas prévus par le Code pénal, comme si elle avait été mise dans la partie générale de ce Code. — Nous l'appliquerons sans hésiter, parce que les motifs de décider étant les mêmes l'esprit du législateur n'a pas dû changer, dans les cas de rébellion en réunion armée (art. 210 et suiv.), et généralement dans tous ceux à l'égard desquels le port d'armes constitue, suivant notre Code pénal, une modalité aggravante du délit (art. 277, 381 à 386). — Hais là où les motifs cesseront d'être identiques, la définition, tout en conservant un certain crédit général par voie d'analogie, cessera à nos yeux d'être légalement obligatoire. On serait conduit à des conséquences inadmissibles si partout où le législateur a parlé d'armes on voulait substituer à ce mot la définition de l'article 101. Il est évident , par exemple , que dans les articles 471 n"" 7 et 479 n* 3, notre Code n'a pas pris le mot armes absolument dans le même sens.

823. Les circonstances de port ou d'emploi d'armes dans l'exécution sont susceptibles de se présenter en beaucoup d'antres sortes de crimes ou de délits que ceux spécifiés par notre Code pénal ou par nos lois particulières. Ce sera alors à la sagesse du juge à en tenir compte dans la mesure de la culpabilité individuelle» suivant la latitude qu'il pourra en avoir.

826. Trois autres sortes de modalités dans les actes de préparation ou d'exécution, modalités qui ne sont autres que certains emplois particuliers de la fraude et surtout de la violence, nous restent à signaler : l'effraction, l'escalade, et l'usage de fausses clefs.

827. Le mot effraction , dans son extension la plus grande , em-

CHAP. III. iîÀM. DE FAIT. — EFFftACT. , ESCALADE, PAUSS. CLEFS. 3il

porte ridée de la violence employée à rompre, à briser un objet ; si celle sorte de vioIeDce a eu lieu pour préparer ou pour parvenir à exécuter un délit, on pourra dire que ce délit a été commis avec ou par effraction : par rupture et fracture, par bris ou force* ment , suivant les anciennes locutions.

828. Le mot d* escalade emporte Tidée d'une échelle employée pour parvenir à une hauteur à laquelle on veut atteindre, comme êchdUment de maisons ou murailles, dans le langage des anciens édita. — Par extension , on Tentendra aussi de Temploi de tout appareil, de tout moyen équivalent pour faire cette ascension: comme si on 8* est servi du voisinage d'un arbre, ou des aspérités d'un mur, oa de cordes, on du secours, du soutien fournis par quelqu'un, oo de l'élan qu'on a pu prendre et de l'action de ses forces rous^ oulaires. — Nous croyons que si l'échelle ou les moyens équivalents, au lieu d'être employés à monter, l'avaient été à descendre : par exemple si, se trouvant par une chaussée, par une colline, par une fenêtre ou par une rue, à la hauteur supérieure d'un mur de jardin ou de cour, d'un orifice de cave, on s'était servi de quelqu'un de ces expédients pour descendre en l'un ou l'autre de ces lieux, il y aurait également, tant d'après les considérations rationnelles que d'après la racine même du mot, une escalade^ quoique à vrai dire l'idée réveillée communément par ce terme soit celle d'une ascension et non d'une descente.

829. L'usage de fausses clefs emporte nécessairement l'idée d'un lieu on d'un meuble quelconque, clôturé et fermé par on système mécanique de serrure quel qu'il soit, lequel aura été ouvert à l'aide d'un instrument autre que celui employé par les personnes ayant la propriété ou l'usage légitime de la serrure , que cet instrument soit un crochet, un rossignol, une clef fabriquée ou altérée de manière à pouvoir entrer et jouer dans cette serrure, on bien une clef étrangère s'y adaptant sans altération. La clef est fausse du moment que ce n'est pas la clef même servant aux propriétaires ou usagers légitimes. — D'où il suit que si la clef véritable ayant été perdue ou soustraite, les propriétaires ou usagers en ont fait faire une nouvelle, même sans avoir eu soin de la faire modifier en quelques points, l'ancienne clef passée hors de service deviendra, dans la main des étrangers qui s'en serviraient, une fausse clef.

830. L'effraction, l'escalade, l'usage de fausses clefs peuvent se présenter comme moyen de préparation ou d'exécution dans un grand nombre de délits. On ne les considère généralement qu'à l'occasion du vol ; mais les homicides , coups ou blessures , les enlèvements on détournements de personnes , les attentats ou violences contre les mœurs , les évasions de détenus , les altérations d'actes, les appositions frauduleuses de poinçons, marques ou timbres du gouvernement, et bien d'autres encore sont susceptibles (le ces diverses modalités , le délinquant pouvant avoir recours à

342 UV. l. PÉNAUTK. PART. U, TIT. in. DU DBUT.

de tels Moyens poar parvenir soit anx personnes, soit aoi objets^ soit an résiritat qu'il a en vue dans son délit.

831. Le caractère de ces trois modalités ne sera pas tonjonra également grave. Certaines effractions, certaines escalades anront demandé plas d'audace , plus de violence, pins d'obstination de la part do délinquant dans raccompiissement de son délit ; d'antres , an contraire, soit par l'objet auquel elles se seront appliffuées^ soit par la manière dont elles auront eu lien , par la fragilité de^ l'obstacle à- vaincre , par le peu d'efforts à faire, seront loin d'avoir la même signification. L'usage de fausses clefs, quoique moins susceptible de ces nuances, peut cependant les oflrir aussi quel-

Înefois. Il est impossible au législateur de tenir compte à l'avance e cas variations des faits ; mais le juge ne doit pas négliger de le faire dans la limite des pouvoirs qu'il a pour la mesure de la culpabilité individuelle.

832. La situation dans laquelle l'effraction , l'escalade, Temploî de faosses clefs revêtent incontestablement leur caractère le pins grave est celle dans laquelle le délinquant s'en est servi pour s'tn^ toduire et pour commettre son délit dans un lieu clos, soit une maison, un appartement, nne covr, soit un jardin, un ebanp, nn parc ou tonte autre propriété , du moment qu'il y avait clôture de toutes parts. Indépendamment de la violence on de la fraude que contiennent ces moyens d'introduction, la crtminalilé qni y domine est ici la violation de la clôture. Il importe à la sécurité privée et an bien-être social qoe, si faible que soit par elle-même itne clôture, une sorte de respect tutélaire y soit attacbé, et que la lot pénale sévisse contre les atteintes coupables qui y seraient portées. — L'effraction, l'escalade, l'emploi de fausses clefs se noiMnent dans ce cas effraction extérieure, escalade extérietire\, emploi extérieur de fausses clefs.

Ge caractère prédominant, la violation de clôture esiérievre, manque si l'on suppose une clôture non pas totale, mais par^lle seulement : c'est-à-dire si l'on suppose que le lieu dans lequel le délinquant a pénétré par e(A*action , escalade ou fausse clef, pour commettre son délit, était ouvert de quelque autre côté par lequel Il était possible de s'introduise sans obstacle.

833. La seconde situation est celle dans laquelle le déltaquanl se trouvant d'une manière quelconque, même légitime, dansvne enceinte close de toutes parts, maison, appartement, cour, jardin, parc ou tont autre enclos , y a pratiqué contre des clôtures intérieures des effractions, escalades on emploi de fausse» cleb pour eommettre son délit : effractions intérieures, escalades mit- Heures, emploi miérieur de fausses defii. L'idée dominante qu'if faut cfaercfaer ici est encore celle d'une violatio» de clôtura. Le Keu est clos de toutes parts, les propriétaires ou habitants doivent s*y eroire plus à l'abri , protégés par l'enceinte estérieure qui les enloare, ot cependant c'csidans ceKe enceinte mémeqiiele délinquant.

CHAP. UI. ttÈM. M FAIT.— 'EFPRACT., ESCALADE, FAVSS. GLEFS. 343

profitent im hasard 6o des motirs même Tégrfrroes qui lui en ont oover( raccèfl, porte une atteinte coupable aux clôtures intérieures, afin depttnenîr à reiécutton de son délit. — Sous ce rapport, une disfiaclkin importante est à faire, davs cette situation, entre les effractkms oo emploi de fausses clefs, et les escalades. En effet, an dedans de renccînlefpénérale, s*tl se rencontre des murs, cloisons on septratÎOTis qui offrent une hauteur ou des enrertures susceptibles fètre escalames pour passer d*nne pièce, d'une cour oo de tout antre coun parlimentoans un autre, on ne peut pas dire me ces murs aient été placés irérHaUenent dans un but de clôture : ils Font été plutôt dans on bot de division, de séparation. Le but de clôture intérieure existe mtL contraire si les murs , cloisons , portes ou fenêtres du dedans , ai les chambres, cabinets, si les placards, armoires ou meubles ^elconques sont tels qu'il faille, pour vaincre Fobstacle qtTih opposent, user d^effractions ou de fausses clefs. D'où il suit qiK les escalades intérieures, bien qu'on puisse y voir sans aucun doole la circonstance d'an efTort plus «p-and pour parvenir à TexéiBliuu du délit, n'ont pas réellement la signification beaucoup plus grave d'une viefation de clôture; tandis que cette signification reste aux effractions et aux emplois de fausses défis h 1 intérieur.

934. Une trotsîème situation est celle ott, sans introduction dans a»e«n endos, en dehors de toute enceiirte semblable, un meuble ferflué , par exemple une malle , une caisse , une valise soustraite à la porte d'un magasin , dans un hangar non clos , sur l'impériale d'une voiture on snr la croupe d'un cheval en voyage, aurait été oiicrto par effraction ou par fausses clefs. !l y a ici violation , non pas d'nne clôture générale, mais d'une fermeture particulière; le cas est en conséquence moins grave que les deux précédents, et néanmoins la violation du respect qui est du à tout moyen de dôtore on de fermeture s'y joint encore, quoiqu'en de moindres proportions, à la Tiolenee et à la fraude qae contiennent en soi l'effraction et Fusage de fausses clefs. — Il est clair que dans ime seoiblaMe violation de fermeture il ne peut pas être question non pins d'escalade.

Si l'on supposait que le meuble, que la malle, caisse ou valise fermés eussent été enlevés de l'enceinte don enclos où Ton se serait introduit d'une manière quelconque, et portés au dehors où ils auraient été ensuite ouverts par effraction ou fausses defs, alors à ia vtedatioo de la fermeture particulière se joindrait celle de Feuceinte générale d'un endos ; quoique consommées au dehors , ces sortes d'effractions on d'onvertures par fausses cleb ne différeraient guère de celles dont il a été parlé an paragraphe précédent.

835. Enfin, la dernière situation est celle où Feffractiott , Tescahée se présentent dégagées de toute Tiolation de cl6tm*e on de feimeture quelconque : par exemple, si Feffraction a été employée, non à vaincre aucun obstacle de clôture on de fermetnm, nrais h enlever de» choses qui étaient attachées à fer ou k ckm , on i

344 LIV. I. PKNALITÉ. PART. 11, TIT. 111. DU DKLIT.

plâtre, oa de foute antre manière, comme des barres de fer, des tuyaux de plomb , des enseignes, des marbres ou pierres sculptées, des couvertures de zinc, etc.; ou bien si l'escalade a été employée pour atteindre et enlever des objets posés sur un mur, sur un toit, sur un arbre ou sur toute autre hauteur. — Il est clair que du moment qu'il n'est question ici ni de clôture, ni de fermeture, il ne peut pas y être question non plus de fausses clefs. — Par la même raison, cette dernière situation est la moins grave de toutes, parce qu'à la violence contenue dans l'effraction ou l'escalade ne vient pas se joindre en outre la violation du respect dû aux clôtures ou fermetures.

836. Notre Code pénal a pris en considération , pour la mesore des peines par lui édictées, les circonstances d'effraction, d'escalade et de fausses clefs, quand il s'agit de délits de vol ; et à ce point de vue particulier, il en a donné les définitions suivantes :

a Est qualifié effraction tout forcement, rupture, dégradation, 9 démolition, enlèvement de murs, toits, plancbers, portes, fe- » nôtres, serrures, cadenas ou autres ustensiles ou instrum^its » servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de » clôture quelle qu'elle soit (C pén., art. 393). — Les effractions n sont extérieures ou intérieures (art. 394). — Les effractions ex- » térieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans » les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou )) dans les appartements ou logements particuliers (art. 395). — » Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction » dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux » portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou antres n meubles fermés. — £st compris dans la classe des effractions » intérieures le simple enlèvement des caisses, boites, ballots sous » toile et corde et autres meubles fermés qni contiennent des effets » quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lien » (art. 396).

uEst qualifiée escalade toute entrée dans les maisons, bâti- D ments, cours, basses-cours*, édifices quelconques, jardins, parcs » et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute )) autre clôture. — L'entrée par une ouverture souterraine , autre » que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une cir- » constance de même gravité que l'escalade n (art. 397).

«Sont qualifiés /au^^^À* clefs tons crochets, rossignols, passe- » partouts, clefs imitées, contrefaites, altérées ou qui n'ont pas » été destinées par le propriétaire, locataire , aubergiste ou logeur, 9 aux serrures, cadenas ou autres fermetures quelconques auxquelles 9 le coupable les aura employés » (art. 398).

837. Il résulte de ces définitions et aussi des dispositions contenues dans les articles qui s'y réfèrent (notamment art. 381 4* et 384) que notre Code pénal n'a envisagé l'effraction , l'escalade et l'usage de fausses clefs, en cas de vols, qu'au point de vue de

CHAP. UL £LÉM« DE FAIT. — EFFftACT., ESCALADE, FAUS8. CLEFS. 345

la violation des clôtures ou fermetures. Tout autre genre d'effraction ou d'escalade est en dehors de ces définitions ou dispositions. Et encore fant-il que ces violations de clôtures ou fermetures aient été commises dans un lieu clos de tout côté. Partout arlleurs, elles sont pareillement en dehors des termes de notre Code. Ces définitions ne sont donc pas des définitions générales, susceptibles d'être appliquées en tonte occasion. — On voit d'ailleurs que notre Code y a compris sous le nom d'effraction jusqu'à Tenlévement d'ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, pourvu, bien entendu, que cet enlèvement ne soit pas le^moyen même d'ouverture on de passage qu'emploient les propriétaires ou usagers légitimes, comme il en serait par exemple d'une traverse mobile destinée à être placée pour fermer les deux battants d'une porte, et enlevée pour les ouvrir. — On voit aussi qu'il a compris soQs le nom d'escalade jusqu'à l'actede passer par-dessus les murs, portes on toutes autres clôtures, si bas que soient ces murs ou clôtures, ne fallût-il qu'une enjambée pour les franchir : en ce sens, santer un fossé qui, p<ir ses dimensions et sa disposition , est des« tiné à former clôture d'un lieu clos de toutes parts serait dans notre droit une escalade.

838. Il résulte pareillement de ces dispositions que , même dans un lieu clos de toutes parts, notre Code n'a incriminé comme modalités aggravantes du vol que les escalades extérieures, c'est-à-dire celles qui ont servi à entrer dans ces lieux clos (arL 397, conféré avec les art. 381 ^"^ et 384) ; quant aux escalades intérieures, elles restent encore en dehors des termes de notre Code (ci-dess. , n*" 833),

839. Il n'en est pas de même des effractions ou emploi de fausses clefs : notre Code a incriminé comme modalités aggravantes du vol tant celles extérieures, qui ont servi à procurer l'entrée dans des lienx clos de toute» parts, que celles intérieures, qui ont été commises après introduction d'une manière quelconque, même légitime, dans de semblables lieux (art. 395 et suiv. pour les effractions, et art. 397 pour l'usage de fausses clefs, conférés avec les art. 381 4« et 384).

840. Enfin il en résulte encore que des effractions opérées hors de ces lieux clos, mais sur des meubles fermés qui en ont été en^ levés, sont considérées comme effractions intérieures (art. 396). — La même disposition n'est pas appliquée par le texte à l'ouverture de ces mêmes meubles par l'emploi de fausses clefs (ci-dessus, n* 834).

841 . Indépendamment des cas d'effractions qui précèdent , notre Code pénal en a prévu deux autres : celui d'évasion de détenus avec bris de prison (art. 241 ), et celui de bris de scellés. Ce dernier fait, outre qu'il est puni en lui-même comme crime ou délit particulier (art. 249 à 252), s'il a été employé comme moyen de commettre un vol est mis, pour l'aggravation de ce vol, au même niveao que lea effractions précédentes (art. 253).

348 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. U, TIT. III. DU DiLIT.

encore à la partie spéciale du droit pénal. A défaut de texte législatif, Tappréciation de ces sortes d'influences sur la mesure de la culpabilité rentre toujours dansToffice du juge en chaque cause, suivant la latitude de pouvoir laissée à ce juge.

846. Parmi les phénomènes naturds susceptibles d'influer en plus ou en moins sur la criminalité des actes accomplis an moment où se passent ces phénomènes, il en est un dont l'influence se présente avec un caractère plus général , et qui doit par conséquent attirer plus particulièrement ici notre attention , c'est celoi du jour ou de la nuit. Dans un grand nombre de méfaits » dans ceux surtout qui sont une attaque à la propiriété, ou bien à la sécurité des personnes, ou au domicile, le choix , pour commettre ces attaques , des heures où les clartés du jour sont ^sentes , où règne Tobscurité de la nuit , est une circonstance qui aggrave le danger et augmente Talarme, en même temps qu'elle témoigne d'une perversité plus grande chez le délinquant. Les difficultés de la surveillance, celles de la défense, ou du secours à invoquer, à obtenir, la facilité, au contraire, pour le malfaiteur d'échapper aux regards, de cacher sa trace , de se soustraire aux poursuites, apportent, en Tait, un plus grand défaut de sécurité, qui a besoin d'être balancé par une plus grande sécurité de droit.

847. Notez que le phénomène naturel, le phénomène principal sur lequel sont basés ces raisonnements , est celui de l'obscurité

* générale, de l'obscurité atmosphérique dans les lieux et aux heures où règne la nuit. Les autres faits accidentels qui se produisent communément durant ces heures, les travaux interrompus, les hommes retirés dans leurs demeures , les rues , les chemins et les campagnes déserts, le repos et le sommeil pour la plupart des créatures animées, ne sont que des conséquences du phénomène naturel de cette obscurité. — La loi pénale positive doit-elle , par présomption de ce qui a lieu le plus souvent , marquer elle-même les heures qui seront censées être celles du jour ou celles de la nuit, de façon à créer, pour plus de commodité, une sorte de jour légal et une sorte de nuit légale à la place du jour et de la naît réels? La science' rationnelle répond qu'elle doit bien s'en garder. Si en matière de procédure civile ou pénale, quand il s'agit de certaines opérations , de certains actes de celte procédure , la loi a dû fixer d'une manière précise les heures où il serait permis et celles où il cesserait d'être permis de faire ces actes ou ces opérations , un tel mode de procéder ne peut plus être admissible du moment qu'il s'agit d'une mesure de la culpabilité. La culpabilité ne se mesure pas par présomption, elle se mesure en réalité, d'après les faits tels qu'ils se sont passés. C'est donc de la nuit et du jour véritables, et non d'une nuit ou d'un jour fictifs, qu'il doit être question dans la loi et dans la justice pénales quand il s'agit du plus ou moins de criminalité des délits.

848. Ce qu'on appelle le lever et le coucher du soleil , phéno-

CHAF. m. ÉLÉMENTS DE FAIT. — TEMPS DL DÉLIT. 349

mène qoi consiste dans rappartUon ou dans la disparition du disque polaire k rexlréuiilé de notre horizon » ne doit pas se confondre avec le commencement du jour ou de la nuit, bien que ces deux phénomènes astronomiques soient liés étroitement Tuu à Tautre. En effet, avant que le disque du soleil nous apparaisse, le matin, à Textrémité de Thorizon , déjà ses rayons lumineux nous ont apporté la clarté, et la nuit a fini ; en sens inverse, le soir, après que ce disque a disparu à nos yeux, la lumière de ses rayons nous arrive et se maintient encore pour nous un certain temps : la nuit n*est pas encore venue. La loi pénale peut bien avoir, en de certaines circonstances, quelques raisons pour s'attacher au phénomène du lever ou du coucher du soleil et pour en faire son point de comparaison relativement à Texislence des faits qu^elle veut réprimer ; mais hors ces cas et ces motifs particuliers , le phénomène le plus généralement important est celui du jour ou de la nuit proprement dits, c'est-à-dire celui de la présence on deTahsence totale des clartés solaires à notre horizon ; ce sont les heures «rorobre et d'obscurité qui ont besoin d'être placées sous une protection plus énergique de la loi ; c'est en ce sens que le juge doit interpréter les expressions de jour ou de nuit, et qu'il doit apprécier lui-même, en chaque cause, suivant les faits démontrés, dont les principaux seront l'époque et le lieu, si au moment du délit il était nuit ou jour, dans l'acception véritable et vulgaire de ces mots

849. Notre Code pénal a prévu la circonstance de nuit en plusieurs de ses dispositions : aans son article 329, relativement au droit de repousser pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures d'une maison ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances (ci-dess. , n** 445) ; dans* ses articles 381 à 386, relativement aux vols en général, à l'égard desquels cette circonstance de nuit, non pas lorsqu'elle est seule, mais lorsqu'elle est jointe à une ou plusieurs autres énumérées dans les mêmes articles , fait iuigmenter la peine; dans son article 388 , relativement aux vols de certains, objets dans les champs , à l'égard desquels cette circonstance de nuit, même seule, sufBt pour produire l'augmentation de pénalité; dans ses articles 479, n°8, et 480, relatilivement aux bruits ou tapages nocturnes. Diverses lois spéciales contiennent aussi des dispositions plus sévères, à raison de la circonstance de nuit, contre les délits qu'elles répriment : ainsi le Code forestier, article 201 , la loi sur la pêche fluviale du 15 avril 1829, article 70 , portant l'un et l'autre que les peines seront doublées lorsque les délits auront été commis "la nuit; de même la loi sur la police de la chasse, du 3 mai 1844, articles 12 et 13.

La question de savoir si l'on doit appliquer à cette expression, la nuii , dans ces divers cas , la détermination légale des heures que l'article 1037 du Code de procédure civile a fixées, en deux semestres différents , comme celles auxquelles les actes de signification ou d'exécution cessent de pouvoir être faits, et que les dé-

3S0 UV. I. rÉNAUTÉ. PART. II , TIT. IH. BU lÉLIT.

•crets 00 ordo&nances sur la gcndarfliene ont adoptées coonK «elles auxquelles il n'est plus permis à la gendaraiene damant daBS la maison des citoyens (1), cette question , par les raîsoiis que ooBs en avons dites (ci-dess. , n° 847) , n offre aivcm douée povr nous. Le Code pénal et les lois particulières que »e«s venons 4e <;iter, n'ayant rien dit de pareil pour les cas, Inen diiéreate, dans lesquels il s'agit do plus om moins de crimioaltté des dMili, sont, par cela seul et à grande raison , restés à cet égard dai» les

Srincipes delà science ralionnelle : ce sont donc ces principes qoi evront être appliqués dans notre jurisprodesce praAiqfoe. U fiwdrait pour qu'il en Tùt autrement un texte formel qoi ohlîgcit à y déroger. La nuit effective, la nuit réelle , n*obéit pas à l'ordre de «ette nuit légale ; ce n'est pas par semestre , c'est de joor ea joar et de localité en localité qu'elle varie , passant par des ]Aases graduelles depuis le comrnenceoMnt de l'année jusqu'à la fin.

830. Notre Code pénal et quelques lois partîcdltères ont pris textuellement pour point de départ , à l'égard de certains délils spéciaux , le lever et le concber du soleil : tdle est la dtsposilîoii 4e l'arlkle 471 , n* 10, du Code pénal , contre ceux qnt aaraient glané, râtelé ou grappillé dans les champs avant le moment do lever ou après celui du coucher du soleil. Le motif en est patent : <;'e8t que communément le lever du soleil marrgue l'heare ôà commencent et le coucher do soleil l'heure où cessent les travanx agricoles ; or , le Code pénal a voulu punir les actes dont il s'agît ki , du moment on'ils n ont plus lien , pour ainsi dire , sous l'œil et sons la surveillance des travailleurs. Un motif semblable se retnnne 4ans la loi sur la police rurale , du 28 septembre 1791 , arfide 4, ordonnant que les amendes sMent doublées lorsque les déKts ruraux prévus par cette loi auront été commis avant le lever on après le coucher du soleil; et dans l'article 35 du Code forestier, défendant aux adjudicataires d'effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever on après le concber du soleil , à peine de eent francs d'amende. Mais ce n'est pas une raison pour étendre ces dispositions hors des cas pour lesquels elles ont été faites. L'artide 781 du Code de procédure civile, portant qu'un débiteur contreignable par corps ne peut être arrêté avant le lever et après le coucher du soleil, n'autorise pas davantage à faire cette ext^isien. Ce serait confondre avec ces heures du coucher an lever du scdeii, la nuit proprement dite , qui en est distincte (ci-dess. , n*848).

851. En dehors des prévisions formellement contenues dans le Code pénal ou dans les lois spéciales , c'est au ioge de la cvlpabi* lité individuelle à apprécier, suivant la latitnae de ses pouvoirs, TinAoence que peuvent avoir , en plus ou en moins, sur ccHtecoI-

(I) Loi en 2S gemriiMl «n VI, art. 131. — nécret dtt 4 aoAt 180S, art 1. — -OrdoBotMe do S9 odok-e ISSO, nt 1S4. ^MoMt du t« nwf 1SS4, «i flfi.

CHAf . IM. iLBMBliSt DK PAU. — UBG BU D&UT. 3il

pafaîiiié^ les circensiancet ^ jaur oo de naît, cmbim Iwiee le« anâree circeMlances de tempe.

852. Il était naturel de présumer que le cours varié dee saiaone ne reste pas saaa iofliieaoe s«r k nooilire et sar la nalors des délits. 0« a racoeilti, dsM nos siatistiqoes crimiiidies, les chiffres présentant cette înflneiiee en fait de crimes (1), et tirant de ces chiffres le résallbit général» on arrive k cette eonclusien , qne les crimes se distrihuent presque nnitomiénMnt entra \eê divers nms de Tnanée , qne , néanmoins , nne légère diiierence eiiste sens ee rapport entre les crimes contre les personnes et les crîaMs centM les propriétés. Leê premiers sont un peu plus fréquents au pHntemfs et en été, les derniers en automne et en hiver. Ainsi, la pro* portion est celle-ci : — Pour les criuMs contre kn peneones, ssr mille crimes , 229 durant le premier trimestre de Tannée, 279 dn* rant le second, 267 durant le troisième,et 225 dnrant leqoatrième. An contraire, pour les crimes contre les propriétés, sur mille cri» mes 9 265 dnrani le premier trimestre de Tannée, 233 dnrant le seomd , 232 durant le troisième, et 270 dnrant le nnalrième (2). — Le même travail n a pas été fait ponr les délits oe police cor» rectioiinelle

S 4. Du lien dn dent.

8oâ« Le lien oîi le dâit a été commis est un éléiMnt qn'il im* porte de considérer, en certains cas ponr la pénalité, et en règle générale pour la compétence des juridictions.

854. Quant à la pénalité, le lieu d.u délit peut se présenter qoel» qnelbis comme une cause d'augmentation ou de diminution de criminalité ; ou même il peut se faire qu'une même action, pnoissable si elle a été commise en tel lieu, cesse de Tétre si elle s est passée en tel antre. — Mais ce sont là des nuances àwki Tappréciation se présente à propos de chaque délit en particulier^ par conséquent dans la partie spéciale du droit pénal. Notre législateur a prévu et réglementé, soit dans le Code pénal, soit dans les lois spéciales, plusieurs cas semblables (3) ; à défaut de ces prévisions formelles.

(1) Voir daat noi sUlUliqsM niBiieUM k UMcao lu.

(i) Vo» éuM la •tatîM^M d« 1850, fMiim en ISâS, le rapfMrt jéuénl, pi^e xur.

(a) V«âr, ceoMM eionpicf, daiit k Gode pAul : art 176, déleoM à certene ffMHTlwwfiirfi de faire le eenmflrce de certaiaea denréee alioMBiairei, deiu fittmdm iu Unis 0Ù iU ont U éroii d^exeretr Um- tommntdmeM; — art âi4, toatUaetieaa , desiroctioiie os eolàremeoU de pièces oenteoiiet dumM lu arcknei, $refe» ou dépéitpm^ hUcg; — aet S74et275, jnendieild dka« «a /«eu ^«r UqmêiatxiHê a» étabHumtmt fMu ^rfmtûêi ûfim d*eérMr à Im mtmiieiti, flMiidiciêé 4lmn UêBmxùàil M'txiêtê pomt mcùFé de telâ ék^liiêemtmtê ; — art 3SS , eaAralieB d*iue eonoibiiie iam» im maism cm» jugaU ; — art 349 i 353 , exposition et délaifeemeoi d'nm enfant an-de«om de l'âfa de lept ana aecoaspUt m wn litmêoiàtaire, an «» an lie* nom êoliuùre; — art 386 , n* S, toli p« un dMDeetiqoe o« on heaime de ferrice à gages, Moit dam la wmiam de i nmkrt ^ êek daat aelU oà U l'Meompagmtnt ; •« parMowtkr,

le soin de tenir compte, dans chaque cause, de ces sortes de consi* dérations, rentre dans l'office du juge, suivant la latitude qui lui est laissée.

855. Il est , néanmoins, quelques-unes de ces considérations sur le lieu du délit, qui, étant de nature à s^étendre à un certain nombre de délits divers, s'offrent au criminalisfe avec un caractère moins spécial , et doivent , par conséquent , attirer ici notre attention. Nous comprendrons dans cette classe celles relatives aux lieux publics, aux lieux religieux, aux lieux oit s'exerce la justice, aux maisons, ou lieux habités ou servant à Thabitation.

856. La publicité n'est pas une circonstance qui agisse de la même manière sur )a criminalité des délits. Certains actes commis en secret seront plus coupables que s'ils avaient été commis ostensiblement, parce qu'ils contiendront en eux un esprit de trahison ou d'hypocrisie , et qu'ils seront plus dangereux. Dans d'autres, au contraire , et ce seront les plus nombreux , la circonstance de publicité dénotant plus d'audace , plus de cynisme chez le coupable, emportant une violation de la foi , de la garantie publiques, occasionnant une atteinte plus grave à la sécurité, ou plus de trouble, plus d'alarme, plus de scandale, la criminalité du délit en sera augmentée (1). Enfin, il est des actions qui, bien qu'immorales en elles-mêmes, ou indifférentes si on considère les individus isolément , mais transformées en devoirs moraux par nos obligations envers la société (ci-dess., n^^GlS), ne tombent sous le coup de la pénalité sociale que lorsqu'elles ont été commises publiquement.

857. Bien qu'il y ait un rapport incontestable entre la publicité du lieu où le délit est commis et la publicité du délit, cependant, il ne faut pas les confondre l'une avec l'autre. Ces expressions : « un délit commh dans un lieu publier ou «un iéWt commis pubHquemeHiv sont bien loin de rendre la même idée ; le législateur doit se garder de les employer comme synonymes, et le criminaliste pratique de les

tiant la wtaiton , t atelier ou h magaiiu de ton maiire; ou ptr an individn Crsrailbmf kabilueUement dont l'habitation où il aura volé ; — trt 388 , volt de certatu objets dams Us champs, de boit datis les ventes , de pierree dans Us carrières, de poistoo en étmrng , vir ter ou réservoir ; — art. 452 , empoifonoement de poiseoDt dans des étants, witrs on réservoirs ; — art. 453 et 454 , mort donnée sans n^cetiilé à certains anîmanx désignés parle Code, suivant que le délit a été commis dans un lieu appartenoM enpro^ priété ou en jouissamee au maître de l'animal lui, on à eelui qui fa tué, on bien daaa ttmt autre lieu ; mort donnée sans nécessité i nn animal domestique dans un lieu appartemmmî en propriété ou en jouissance au maître de cet animal; 479 , n« 5 , fait d'avoir de taoi poids on de fausses mesures dans ses magatins, boutique», atelifrs ou maiêons de eam^ merce, ou dans Us halles, foires ou marchés, — Joi,qQei-y les dispositions d'na gmd nombre de lois spéciales de police, notamment da Code forestier, des lois tor la police rurale,' sur la police de la chaase, etc.

(1) • Car qui mal veut faire, sdon le sage, au moins le face secrettemant M sans • troubler que le moins qu'il pent. * (Smnme rural de Bootiillbr, fiv. 1 , ttl. 29, pag. 181.) liais pins sage ast le conseil de ne mal faire ni publiquement ni secrètaBcnt

CHAP. m. iLÉMBNTS DE FAIT. — URU DU DÉLIT. 353

prendre Tone poar Taolre dans les textes de lois où elles peuvent se présenter. II peut se faire, en effet, qu'un délit commis dans un lieu public n*ait pas été commis publiquement, si ce lieu était désert, si personne n a été témoin du fait, qui est resté un acte secret; tandis qu il peut se faire, en sens inverse, qu*un délit corn» mis dans un lien privé ait été commis publiquement, si ce lieu privé était exposé aux regard^ du public, on si le fait a été commis devant no nombre de personnes et dans des circonstances suIBsantés pour constituer la publicité.

858. Quelquefois le législateur aura pris en considération uniquement la publicité du lieu : que le délit ait eu des témoins on non, quMI ait été ostensible ou secret, la circonstance à laquelle le législateur se sera attaché, c'est que Tacte aura été commis en tel lieu. Nous en donnerons pour exemples : les vols sur les che^ mins publics (Code pén., art. 383) ; le fait d'avoir établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de lolerie ou d'autres jeux de hasard (Code pén. , art. 475-5*') ; Tafficliage dans les rues, places, ou autres lieux publics (loi du 10 décembre 1830 et décret du 31 août 1852); l'eiercice, même temporaire, de la possession de crieur, vendeur ou distributeur d*ccrits ou dessins, sur la voie publique, sans autorisation préalable (loi du 16 février 1834); le fait d'avoir annoncé dans les rues, places et autres lieux publics, les journaux, feuilles quotidiennes ou périodiques, jugements et autres actes de l'autorité, autrement que par leur titre (loi du 10 décembre 1830 , art. 3) ; le fait d'avoir crié sur la voie publique tout autre écrit avant d'avoir fait connaître à l'autorité municipale le titre sons lequel on se propose de l'annoncer, et d'avoir remis à cette autorité un exemplaire de cet écrit (ibid,).

859. D'autres fois ce sera la publicité du délit : laquelle peut résulter non-seulement de la circonstance du lieu , mais de plusieurs autres circonstances de nature à faire que l'acte ait été public quoique le lieu où il a été commis fût privé. — Il faut même observer à cet égard que les conditions de la publicité incriminée ne sont pas les mômes pour tous les délits. La nature particulière de chaque sorte de délit apporte ici ses règles spéciales, que le criminaliste ne doit pas perdre de vue, et sur lesquelles uevront se baser les solutions de la pratique.

8G0. Tantôt il sufGra qu'il y ait eu possibilité que le public fût offensé par le spectacle de l'action coupable, sans rechercher si en fait il y a eu ou non des témoins à cette action^ et si cette publicité a été ou non dans l'intention du délinquant. Tel est Fexemple des. outrages publics à la pudeur (Code pén. , art. 330). Que le délit ait été commis la nuit, par des personnes qui cherchaient à se ca«cher, sur une voie publique écartée et peu passagère , du moment qu'il était possible que quelqu'un du public y passât; qu'il ait été commis dans un lieu privé, mais exposé aux regards de quelqu'un

3&I LIV. L rtNALITÉ. PâlT. II, TfT. IH. DU oitlT.

da public, par exemple, dans un champ , dans on jardin , à noe fenêtre on même dans une chambre disposée de manière qo'on pot y èire va des personnes voisines ou des passante : cela suffit poar que Toutrage public à la pudeur, ou pour mieux dire , Toutrage à la pudeur publique existe. Tandis qu*eii sens inverse, Facte commis même dans un lieu public, si la situation était telle que nul du public ne pût y voir, par exemple , dans une voiture publique, s'il est prouvé par Tensemble des circonstances que les personnes s'y trouvaient isolées et fermées à tous les regards, pourra, suivant ces circonstances particulières, ne pas constifner UB outrage public à la pudeur.

861. Tantôt, au contraire , il faudra une publicité effective, oo du moins Temploi d'un mode effectif de publicité , c'est-à-dire d'ua * mode destiné, dans l'intention du délinquant, à faire arriver à la connaissance du public les actes , les paroles ou les pensées. Td est l'exemple des délits commis par la voie de la presse ou par l'un des moyens de publication qu'a définis, chez nous, l'article 1* de la loi du 17 mai 1B19, article auquel le législateur s'est toujoon référé depuis, savoir : les discours, cris ou menaces proftrés, les écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures ou emUèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des Keux on réunions publies , les placards et affiches exposés au regard in publie. Tels encore particulièrement les délits de dimmaiion ou d'injure publiques, c'est-à-dire commises par l'un des moyens que nous venons d'énumérer (1). — Les mots de lieux ou réunions publies font voir que la publicité dont il est ici question n'est pas seulement celle du lieu, c'est aussi celle de la réunion; or, il peut ae faire que dans un lieu privé il y ait un concours de personnes tel, soit par le nombre, soit par la manière dont ces personnes y sont reçues ou convoquées , qu'on paisse dire que le caractère de réunion publique existe. — liCs mots de discours , cris oa menaces proférés font voir qu'il s'agit, dans ce moyen spécial de publication, de paroles adressées hautement à des personnes qui les entendent, portées devant des auditeurs (proferre), c'est-à-dire d'une publicité efiiective; la publicité du Heu ne suffirait pas : des

taroles dites à voix basse , confidentiellement , aux personnes avec ssqnelles on cause, quoique dans une rue, à «ne table d'hôte, ou bien des paroles dites même à haute voix dans une rue, dans un lieu puUîc, déserts en ce moment, où l'on se trouverait seul avec la personne injuriée, par exemple, ne rentreraient pas dans le cas de cette rahlicité. — Ainsi, les règles interprétatives de ce qui constiloe Ift puUicilé dans les délits commis par la voie de la presse oo par quelqu'un des moyens de publication ne sont même pas identfqves à l'égard de chacun de ces moyens. C'est une des oifficultés ma-

(1) Co^e pénaî, art. S75 , abro^ par la loi de 1819, art 26 ; —loi da 17 n» iai9 ,. art. 13 et nrir. ; — ph» qnelqon loii et décrète poalériéiirf ,

CHAP. III. ÉLBMEim DB PATT. — LIEC HU DKLIT. 355

jeares poor la doctrine et ane des tâches essentielles de la jurisprodeoce pratique en ces sortes de délits, qae Tappréciation de ceca* ractère de pablicîté. — Nons rangeroos sons des règles analogaes le fait d'a?oir foriè publiquement on costame, nn nniforme ou une décoration qu'on n avait pas le droit de porter (C. pén., art. 259).

862. Tantôt, enfin, ce ne sera qu'une sorte spéciale de pablt«» cité que la loi pénale aura incriminée, comme dans les art. 201 fc 203, oà il s'agit de discours que prononceraient des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique : l'assemblée publique dont il s'agit ici est uniquement celle au milieu de laquelle le ministre du culte exerce soifk ministère.

863. Le fait qu'un délit a été commis dans un édifice consacré à nn culte légalement établi , ou dans quelque lieu destiné ou servant an moment même à l'exercice d'un de ces cultes, dénote incontestablement cbes l'agent un surcroit de culpabilité. A part ses propres croyances, et quelles qu^dles pussent être, le respect dd aux croyances d'autrui, à la destination du lieu ou au service de religion qui s'y accomplissait , étaient des freins de plus par-dessus lesquels il lui a fallu passer. Le droit religieux de chaque culte, le droit canonique chez nous , envisageront nécessairement de pareils actes sous le rapport de la religion, et pourront y voir, soivant les cas, une profanation, un sacrilège. Cet aspect religieux de la culpabilité est placé, nous le savons, en dehors de la sphère de la justice pénale temporelle (ci-dess. , n* 653) ; mais l'augmentation de culpabilité tirée des considérations de morale universelle on d'intérêt public, qui se présentent en de telles situations, tombe sous la compétence de cette justice. La loi positive pourra prévoir et réglementer elle-même quelques-unes de ces hypothèses; k défaut de texte légal, ce sera au iu^e à prendre en considération ces circonstances dans la mesure de la culpabilité individuelle.

Nons trouvons pour exemples des dispositions positives de la loi à ce sujet, dans notre Code pénal : — L'article 261 , contre ceux qui auraient empêché , retardé on interrompu les exercices d*nn culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné au servant actuellement à ces exercices; de telle sorte que si les troubles ou désordres n'ont pas pénéiré dans ces lieux , mais se sont arrêtés à l'extérieur, la disposition cesse d'être applicable; — l'article 262, contre toute personne qui aura, par paroles on gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à T exercice de ce culte : ce qui comprendrait, aussi bien que dans le cas précédent, un exercice même temporaire , transitoire, tel que celui d'une procession dans la roe où elle passe , et au moment où elle y passe ; — enfin l'ar* ticle 386, n* 1, au sujet des vols commis dans les édifices^ consacrés aux cultes légalement établis en France. Notre Code a fait de cette circonstance de lieu une cause d'aggravation du vol , non pas lorsqu'elle est seule, mais lorsqu'elle est jointe soit à celle de

Duit, soit à celle qae le vol a été cominis par deax oa plasieors personnes. Séparée de Tune ou de Fantre de ces deax dernières circonstances, elle cesse d'être une cause légale et impératife d*aj][gravation de la peine. C'est au juge k en tenir compte, selon la latitude de ses pouvoirs, pour la mesure de la culpabilité individuelle; de même qu'il devra le faire en cas de tous délits autres que le vol.

864. Des observations analogues s'appliqueront aux délits commii^ dans un lieu où s'exerce la justice et au moment où elle s'y exerce. — Notre Code pénal a prévu et frappé de peines plus sévères Toutrage par paroles, par gestes ou menaces, ainsi que les violences contre un magistrat aans l'exercice du à l'occasion de l'exercice de ses fonctions , lorsque ces faits auront eu lieu à Vaudience dune cour on d'un tribunal (Code pén. , art. 222, 223 et 228). —Notre Code d'instruction criminelle a prévu le cas de crimes , de délits de police correctionnelle, ou de contraventions de simple police qui seraient commis à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire , sous le rapport des modifications de compétence qui en résultent pour les attributions de police oo de jugement (art. 504 et sniv.). Quant k la peine , la loi n'ayant prononcé aucune aggravation, l'influence que peut avoir cette circonstance de lieu est renfermée dans les limites des pouvoirs du juge. . 865. Si du respect, si de la garantie publique qui sont dosa foute clôture on est autorisé généralement à conclure qu*il y a aggravation de criminalité dans les délits où se rencontre une violation de clôture, ainsi que nous l'avons déjà vu pour ceux commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs (ci-dessus, n** 832) , à plus forte raison en sera*t-il ainsi des délits dans lesquels ce sera le respect, ce sera la protection dus aux lieux habités ou servant à l'babiration qui auront été violés. De pareils délits, quel qu'en soit le but principal, ne sont pas seulement desdélHs contre les biens, ils portent atteinte à des droits personnels, celai de la tranquillité, de la sécurité de l'Iiomme dans la demeure qu'il habite. C'est à la partie spéciale du droit pénal k déterminer quels sont les délits à l'égard desquels cette circonstance de lieu habiié ou servant à l'habitation aura un caractère aggravant , et à mesorer, quant à la culpabilité absolue, la portée de cette aggravation. Notre Code pénal l'a fait à l'égard de trois délits, ceux de mendicité, de vol et d'incendie. Mais les motifs, à l'égard des deux premiers et à l'égard du troisième, sont bien loin d'être identiques. 866. Dans les deux premiers, la mendicité et le vol, c'est l'introduction du délinquant dans l'enceinte de l'habitation, c'est la violation par lui commise de cette enceinte, la perpétration do délit dans cette enceinte même, qui est Téiément d'aggravation de la culpabilité. Aussi , que le délinqùatit se soit introduit, qu'il ail commis son délit dans l'habitation môme, ou dans une des dépendances de l'habitation, telles qu'une écurie, un hangar, un ma-

CHâP. UI. éiiyKNTS DE FAIT. — UEO DU DELIT. 357

gasin, une cour, du moment qoe ceUe dépendance était enfermée dans ia même enceinte générale, il y a violation de cette enceinte générale : Télément aggravant s'y rencontre.

867. C'est ce que notre Code pénal a exprimé textuellement à regard de tons mendiants, même invalides, qui seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison , soii dans une hahUatian, sait dans un enclos en dépendant (article 276).

868. Cest ce qu'il a exprimé textuellement encore an sujet du vol, dans l'article 381 n* 4, auant au vol commis à l'aide d'effradion extérieure, ou d'escalade ou de Tausses clefs dans une maison j appartement, chambre ou logement habités ou servant à rhabttation, ou leurs dépendances (ci-dess. , n°* 836 et suiv. ) ; et pins généralement encore dans les articles 390 et 392 , par lesquels il dénnitles lieux dont la violation pour y commettre un vol entraine les mêmes conséquences que celles d'une maison habitée (1).

869. Du reste, les effets de cette circonstance de lieu ne sont pas les mêmes dans les deux cas. A l'égard du mendiant, le fait seul de s'être introduit dans de pareils lieux sans permission constitue le délit (art. 276). A l'égard du voleur , cette circonstance de lieu ne fait entrer le délit dans la catégorie des vols qualifiés et pnnis plus sévèrement par notre loi que lorsqu'elle se joint à quelque autre circonstance déterminée par le Code,' savoir, l'effraction, l'escalade ou l'usage de fausses clefs (art. 381) ; ou bien la nuit, ou la pluralité de personnes réunies pour commettre le vol (article 386-P), En dehors de ces autres circonstances, c'est au juge seul à en tenir compte, s'il l'estime convenable, dans la mesure.de la culpabilité individuelle.

870. A la différence des deux délits qui précèdent , l'élément aggravant dans le crime d'incendie n'est pal la violation de clôture, l'introduction du délinquant, pour commettre son délit, dans une enceinte qu'il devait respecter : c'est le danger que le feu mis à des édifices ou antres lieux habités on servant à l'habitation n'atteigne quelque personne pouvant se trouver dans ces lieux. La cir-

(1) Art. 390. - Eft réputée mat<0fiAa6i't^«, tout bâli ment, logement, loge, cabine,

• même mobile, qvi, uni être actaellement habité , ei l deetiné à l'habifation , et toot

• ee qui en dépend , comme conra , banef-conra , granges , écnriet , édificet qni y

• aoot enlerméi , quel qu'en loit Tniage , et quand même ilt annient une clôtore par«

• ticnliére dana U cl6tare on enceinte générale. »

Art. 391. > Eft répnté parc on enclos^ tout terrain environné de foisés, de pieni,

• de claiet, do planches, de haies vives on sèches, on de murs de quelque espèce de « malériani que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la

• dégradation de ces diverses clAlores, quand il n y aurait pas de porte fermant à clef

• ou autrement , ou quand la porte serait à daire-voie et ouverte habituellement. ■ Art 392. • Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne , de

• quelque manière qu'ils soient faits , sont aussi réputés enclos ; et lorsqu'ils tiennent

• aux cabanes mobiles on autres abris destinés aux gardiens , ils sont réputés dépeu- > daais de maison I

35S UY. 1. PiVAUTÉ. PAIT. Q, TtT. ni. DU 1IÉL1T.

ccmatanee n'est pas véritablement une circonstance èe localité : ce n'est pas Tincendie de n'importe qaels objets dans les édifices on entres lieux, etc. , c'est te feu rais à des édifices ou autres Ueuaff etc.; il ne s'agit pas du lien où le délit a été commis, il s'agit des objets mêmes atteints par le délit. La raison dit donc qae c'est à la natore de ces objets , à la facilité de ooramonication da feu , à la chance pins grande de la présence de quelque personne exposée-au danger de l'incendie , que la loi doit s'attacher, et noo an fait que ces (Mijets se trouveraient on non compris dans une clùtore on enceinte générale dépendant de Thabitation.

871. Notre Code pénaJ, tel qu'il a été revisé en 1832 , a aoivi cette idée. En punissant de mort a oniconque aura volontairement » mis le feu à des édifices , navires, nateaux , magasins , chaotiers, • ^pmnd Us sont habités ou servent à Vhahitation , et générale- 9 ment aux lieux habités ou servant à Vhahitation » (art. 434) , il n'a pas ajouté » comme dans les deux cas précédents , oa à leurs dépendances; il n'a fait mention d'aucune condition de clôture ou enceinte générale , parce que là n'est pas la question. La seule condition, mais la condition impérative, est que les objets incendiés soient des édifices ou autres lieux habités ou servant à ¥hahitaiion^ parce qu'alors la chance qu'il s'f trouve quelque personne exposée au péril du feu est très-probable et facile à prévoir

Sar l'incendiaire. -^ Mais si , en mettant volontairement le feu à *antres objets queloooques , Tiocendie a été communiqaé à des édifices on autres lieux habiles ou servant à I*habitation , que ks objets auxquels le feu a été mis fussent en dehors ou en dedaqs de l'enceinte générale , qu'ils fussent ou non des dépendances de l'habitation , pea importe : du moment qu'ils étaient placés de manière à communiquer l'incendie aux lieux habités ou servant à l'habitation et que cette communication s'est en efifet prodaile, la même peine de mort est applicaUe (même art. 434).

872. Là s'est arrêté , en ce qui touche l'incendie des Iteox habités ou servant à l'habitation , l'article du Gode revisé en 1832, et là il faut aussi que noire jurisprudence pratiqae s'arrête. Malgré l'autorité imposante des nombreux arrêts de la Cour de cassation, nous ne saurions étendre an crime d'incendie les définitions contenues dans les articles 390 et 392 du Code pénal , qui assimileot, en ce qui concerne le vol , à une maison habitée toutes les dépendances comprises dans la clôture on enceinte générale (ci-dess. ,. n*" 868 , en note). On conçoit que ces définitions , quoique faites Sjpéclalement pour le cas de vol, puissent être appliquées, par voie a analogie, avec an certain crédit général, là où les motifs senties mêmes ; mais quand les motifs «ont toat diftfcreats et denrandent des décisions inverses , une pareille extension ne doit plus avoir lieu (voir des exemples analogues, ci-dess., n*'778, 812 et 824). Cest beaucoup trop déjà pour la justice pénale, qae notre législalear, même en 1 832, ait appliqué la peine demortà riacendiaire lorsque

CHAP. lU. ÉLKMEMTS DC FAIT. — UBO DU DÉUT. SS9

aacane penonm ii*a péri dans rincendie, loreqae aucune inlenâion de faire périr quelqu'un n'est prouvée à la charge de l'accusé, lorsque l'uiteolîon contraire serait même démontrée, lorsque peutêtre il n'y avait, eu réalité, âme qui vive dans les lieux incendiés, par cela seul que la chance possible et probable en a existé, ces lieux incendiés étant habités ou servant à Thabitation , et que l'ao* cusé aurait du y songer : la peine de mort , à cause du péril seulement présumable de quelque personne et faute d'y avoir songé! c'est beaucoup. Ni le texte, ni la raison du droit n'autorisent à aller au delà et à étendre, par voie d'interprétation forcée, la même peine à des cas dans lesquels aucun lieu habité ou servant à l'babilation n'a été atteint, par cela seul que le feu aura été mis en quelque lieu compris dans la même clôture ou enceinte générale, d'où il n'a pas gagné les lieux habités on servant à l'habitation , et d'où il était peut-être même impossiUe qu'il les gagnât, à cause de la disposition ou de la distance. Nous nous rangeons donc à l'avis des criminalisles qui repoussent l'application au crime d'incendie des définitions faites dans les articles 390 et 392 pour le cas de vol, et nous considérons la jurisprudence des arrêts comme devant nécessairement revenir sur l'opinion contraire qu'elle a suivie.

873. Mais nous ne nous refusons pas à donner à ces mois ou servant qJL' habitation le même sens que destinés à l'habitation, parce que ce sont les mots employés identiquement dans les articles 381 , 386 et 434 , et parce qu'aucun motif de raison asses grave n^autorise à les entendre ici dans une signification et là dans une autre. Du moment que l'édifice on autre lien incendié était destiné à l'habitation, quoique n'y servant pas encore , la potsibilité qu'il s'y trouvât quelqu'un est suffisante pour entrer aaus les prévisions comme dans les termes de l'article 434.

874. L'article 434 met sur la même ligne que les lieux habités ou servant à l'habitation, en fait d'incendie , tout édifice servant à des réunions de citoyens, et puait aussi le crime d'y avoir mis volontairement le feu de la peine capitale , sans distinguer si c'était au moment de la réunion ou non que le feu a été mis; par la raison qu il est possible, et probable ordinairement, qu'il s'y trouvât ondqu'un. Voilà une assimilation qui , faite pour le crime d'incenoie , ne l'a pas été par notre législateur pour le vol (les articles 381, 386 , 390 , ne disent rien de semblaUe) , et qu'il ne serait pas permis , tout le monde en convient , d'étendre d'un cas à l'autre : ton» jours à cause de la différence de motifs. Il faudrait , pour l'aggravation en fait de vol , que ce lieu servant à des réanimis de citoyens f&i en même temps lui-même habité ou servant à l'habitation, on du moins compris comme dépendance dans l'enceinte générale d'une habitation. — Ainsi , un édifice consacré au culte entre évH> demment, par rapport à l'ineçndie, dans les termes de l'ariiele 434, comme lieu servant à des réunions de citoyens, mais il n'eniru

pas, par rapport aa vol, dans les termes de Tartiele 381 4"*,

[larceqa'on ne4)eut pas dire qu'il soit un lieu habité ou servant à 'habitation : à moins qu'il ne se trouvAt lui-même, ainsi que nous venons de l'expliquer , dans les conditions déGnies par l'article 390; ce qui arriverait, par exemple, pour une chapelle comprise dans l'enceinte générale d'une huibitation.

875. La circonstance de maison habitée on de ses dépendances agit en sens inverse , c'est-à-dire qu'au lieu d'aggraver le délit, elle l'efface ou l'atténue, dans le cas d'homicide, blessures oa coups ayant eu lieu en repoussant, pendant la nuit (G. pén., arL 329) ou pendant le jour (art. 322), l'escalade ou l'effraction « des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances « (ci-dess. , n»' 443 et 445). On ne pourrait appliquer ici intégralement , tout le monde en conviendra encore, toujours parce que les motifs sont différents, la définition de l'article 390, des lieux assimilés en fait de vol aune maison habitée. Le Code, en effet, n'a pas ajouté dans les articles 322 et 329, ou servant à thahitation; il faut que la maison oo l'appartement soit réellement habité, parce qu'il faut que l'habitant assailli repousse un danger personnel. Si c'était un propriétaire accourant d'un autre lieu pour venir défendre contre l'attaque de malfaiteurs sa maison inhabitée , il y aurait bien lieu à faire application, suivant le cas, des principes par nous posés sor la légitimité complète ou incomplète de la défense privée (ci-dess., n^ 417 et suiv.); mais ce ne serait plus la situation légale des articles 322 et 329 du Code pénal.

876. Celle circonstance agit encore de même dans le cas de fait de chasse par le propriétaire ou possesseur, auquel il est permis de chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, «dans i> ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clô- « ture continue faisant obstacle à toute communication avec les hé- 9 ritages voisins (loi du 3 mai 1844 , sur la police de la chasse, art. 2). Ici encore ce ne sera point par les définitions de l'article 390 du Code pénal sur les lieux assimilés en fait de vol à une maison habitée, ni par celles del'arlicle 391 sur les lieux considérés en fait de vol comme parcs ou enclos , qu'il faudra interpréter les dispositions de la loi sur la police de la chasse ; ce sera par les {)rincîpes et par les motifs particuliers qui ont présidé à cette loi.

877. L'influence du lieu du délit se doit faire sentir d'une manière particulière en fait de contraventions de simple police , par suite du caractère propre à ces contraventions de n'être que d'intérêt ou d'importance locale. Ainsi l'autorité des règlements locaux de simple police s'arrête aux limites territoriales de la localité pour laquelle ils ont été rendus, et ce qui est contravention de simple police dans tel lieu cesse de l'être dans tel autre si les mêmes injonctions ou les mêmes prohibitions n'y ont pas été faîtes. Nous verrons une antre conséquence de ce caractère local quand

CHAP. m. ÉLÉMENTS DE FAIT. — DÉLITS HORS DU TERRITOIRE. 361

nous traiterons des récidives des contraventions de simple police.

878. Indépendamment de T influence qui se présente quelquefois qaant à la pénalité, le lieu du délit en a toujours une décisive quant à la compétence des autorités ou des juridictions, ainsi que nous aurons à Teipliquer plus tard, en traitant de cette compétence.

879. Hais de toutes les considérations de lieu , soit eu égard à la pénalité, soit eu égard à la compétence des autorités et à la procédure, la plus importante, sinon par le nombre des affaires où elle se présente, car ce nombre est restreint dans la pratique, du moins quant à la largeur des principes qui s*y trouvent engagés, et quant aux conséquences de droit à en déduire, c*est celle des délits commis sur le territoire ou hors du territoire national. Ce point demande un article à part.

S 5. Def délits oommii tar le territoire oo hors do territoire aalional. 1** Suivant la icienee raiianmelle,

880. Les questions qui se trouvent engagées ici sont des questions de puissance de la loi pénale et de puissance de juridiction. Les éléments qui s*y présentent sont non-seulement des éléments de lieu, le territoire national ou le territoire étranger, mais aussi des éléments de personnes, la qualité de national ou la qualité d'étranger soit chez Tagent, soit cnez le patient du délit. Voilà pourquoi il nous a fallu attendre pour aborder ce sujet d'avoir dégagé par l'analyse la connaissance de l'un et de l'autre des éléments qui y dominent (ci-dess. , n'^SSS). —On a beaucoup mis en controverse parmi les jurisconsultes, dans l'ancienne jurisprudence, et même de nos jours, la question de savoir si la loi pénale est une loi territoriale ou une loi personnelle; on a fait intervenir les dis* tinctions de statut réel et de statut personnel : nous laisserons de côté ces complications de mots et d'idées , qni , empruntées à une autre époque ouàd'autres branchesdu droit, n'ont fait qu'obscurcir le problème pénal. La science du droit pénal , science de droit public interne (ci-dess. , n° 24), est plus'simple, et si l'on s'en tientà ses principes fondamentaux la solution arrivera comme d'elle-même.

Deux situations sont à distinguer : celle des délits commis sur le territoire national , et celle des délits commis hors du territoire.

881. Pour les délits commis sur le territoire, aucune difficulté. Le droit de punir ici-bas une action contraire à la loi morale du juste appartient à l'Etat dont cette action froisse en même temps l'intérêt , à l'Etat dont la conservation ou le bien-être commun se trouverait compromis par l'impunité : c'est à ce titre que la justice humaine des sociétés est autorisée à se mêler d'infliger la punition des actes coupables (ci-dess., n"' 187 et suiv.). Or le premier et le plus gravement intéressé à celte punition entre les Etats, c'est celui sur le territoire duquel l'action coupable a eu lieu; c'est lui dont la vigilance a été mise en défaut , dont l'autorité est bravée ,

962 UV.l. PÉNAUTi. PART. U^TIT. UL IMI oiUT.

dont la protectioD a sabi un échec, dont la popalation prend Talarme et entre en défiance , an sein duqael sorgit le danger da mauvais exemple « à moins qne Texemple de la peine pnUjque marchant à la suite du délit ne vienne arrêter les uns et rassurer les autres; qne le délinquant soit un national ou un étfanger, que fait cette circonstance à la question? Du moment qu'il y a dans Fauteur de Taction moralement coupable un homme avec les conditions voulues de Fimputabilité et de la responsabilité pénales (ci*dess., n""* 220 et suiv.), le droit de punir cet homme existe, et il existe au profit de TEtat lésé dans son intérêt de conservation ou de bien-être social par le délit. Laissant donc de côté tontes les raisons secondaires qui ont pu en être données , laissant de côté la phraséologie qui ne fait qu*afiaiblir le raisonnement, on voitqoe c'est sur la base même fondamentale du droit pénal qne vient s^a^^ seoir cette vérité : que chaque Etat a le droit de punir les délits commis sur son territoire, sans distinction entre les délinquants nationaux ou étrangers. Et quelle loi y appliquera-t-il ? Evidemment celle qui est tenue dans cet État pour juste et nécessaire, c'est-à-dire celle qui y est en vigueur, qui est la loi de cet État. Objectera-t-on que cette loi peut être mauvaise? C'est le sort possible de toute loi positive : mais alors elle est mauvaise contre les nationaux non moins que contrôles étrangers; vous faites le procès à la loi existante, vous ne prouvez rien contre le droit de panir qui appartient à l'Etat.

Quant À cette première situation, en science comme en fait, sauf les difi(èrentes manières de raisonner, tout le monde est d'accord sur la conclusion. C'est sous ce premier rapport qu'on peut dire, si Ton veut, que la loi pénale est essentiellement territoriale.

882. En ce qui concerne les délits commis hors du territoire , deux théories radicales et en sens inverse se sont produites.

Suivant Tune de ces théories , une action mauvaise étant maovaise n'importe où elle ait été commise, le coupable mérite son châtiment n'importe où il se réfugie, et chaque Etat qai le tient en son pouvoir est en droit de lui infliger ce châtiment (1). Il est facile de voir nue cette théorie n'est q.u'une conséquence du système qui assied, pour les sociétés , le droit de punir sur Tidée seule de la justice absolue (ci-dess. , n* 182); la condition de l'utilité on de la nécessité sociale y est mise tout à fait de côté.

Suivant l'autre théorie, au contraire, la puissance pénale de chaque Etat est exclusivement restreinte aux actes commis snr son territoire; du moment qu'il s'agit d'actes qui se sont passés au

(1) U. Pufwaao-FuMKA hm punit , ralre let pmblicittet, catai ^ « éi théorie le pluf radicalemeiit. Son système le résume, en définitive, en ced extradition , mais ponition de tonte personne sur le territoire et d'après la loi de ce territoire , ponr tons délits cornons même an dehors. C&nn de «b-ait pmbiîr^ t. 9, p. 3t •leohr., ITt^etmnv.

CBAP. m. ililONTS K PâlT. — DiUTS HQIS MI TBUITOIRE. 36$

dehors» qoelsipe soient ces actes et qaelsqu en soient les anlears on les #ictînes, nationausou étrangers, qudles que soient les circonstances qoi aient amené chez lui la présence de cesantenre, et quelques plaintes qui lui en soient faites, le droit de punir n'existe pas pour rStat. C*est sous ce second rapport que les partisans de ce système diront que Ja loi pénale est exclusivement territoriale: le mot, comme on le voit, est à double sens ; il n'est pas étonnant qu'il ai naiste des équivoques. Assise sur une liraile tonte maté» rielle, cette théorie ne donne satisfaction ni an principe de justice, ni à celui de la nécessité ou de Futilité sociale, qui aurait souvent à en souffrir.

Celle-ci pas plus que la précédente n est dans le vrai.

883. Noiez Lien que le problème n'est pas de savoir si un Etat peut aller punir sur le territoire d'un Etat étranger des actes cou*» pables qui s'y sont passés, saisir les délinquants, entendre les témoins , exercer une autorité quelconque : qui mettrait en doute la négative? Ce n'est pas la puissance pénale seulement , c'est toute puissance, tout droit de souveraineté interïie dont l'eiercice, sauf quelques rares exceptions admises par le droit des gens, s'arrête pour chaque Etat à la limite des frontières : le principe est incon* testé, et il n'est question d'y porter aucune atteinte. Le problème est de savoir si un Etat ne peut jamais punir chez lui , sur son territoire , des actes qui ont été commis au dehors. Le droit de punir appartient indubitablement à l'Etat sur le territoii^ duquel le délit a en lieu , le problème est de savoir s'il n'appartient qu'à lui seul, et si d'antres Etats ne peuvent pas aussi en être investis. Je crains bien qoe la confusion entre deux idées aussi différentes ne soit pour beaocpnp dans le sens attribué par quelques-uns à la maxime de la territorialité de la loi pénale.

884. Or pour la solution de ce second problème comme pour celle du premier, c'est toujours à la théorie fondamentale du droit de pnnir qu'il faut recourir , c'est toujours le même principe et toujoors la même conséquence» c'est toujours cette vérité que le droit de pnnir existe pour la société du moment que ces deux conditions se trouvent réunies : la justice et la nécessité sociale; un acte méritant châtiment suivant la loi morale du juste, et un intérêt social autorisant l'Etat à s'immiscer dans l'application de ce châtiment (ci-dess. , n""* 187 et suiv.).

Prenant, en efiet, ce point de départ, 6n conçoit qu'un Etat , lorsqu'un fait moralement coupable a eu lieu hors de son territoire, soit communément désintéressé dans la répression, et doive par conséquent y rester étranger.

Mais ne peut-il pas surgir une multitude de circonstances qui fassent naître pour lui un intérêt personnel de conservation ou de bien-être social à la punition méritée du coupable, et qui lui donnent dès lors le droit d'infliger cette punition ? — Si l'acte moralement coupable » bien que commis en pays étranger, a été dirigé

364 LIV. I. piNALITR. PART. Il, TIT. III. DU DÉLIT.

contre TEtat lat-méme» contre sa sûreté, contre sa fortune; s*il Ta élé contre un de ses nationaux, auxquelscet Etat doit plus de protection , même au dehors ; ou par un de ses nationaux , sar lesquels il a plus d autorité quelque part qu'ils aillent; si le fait a été commis dans un certain rayon de ses frontières : par exemple, s il s'agit d'attaques ou de vols sur grand» chemins , aux abords du pays ou à quelques lieues de distance; si les produits du crioDa ont été apportés chez lui; enfin si, dans tous ces cas ^ le coupable» national ou étranger, est venu et se trouve sur son territoire, où la présence de cet homme est un danger, une cause d'alarme poar la sécurité commune, de telle sorte qu'il importe de rassurer les habitants, de montrer à tous que l'Etat n'est pas impuissant et désarmé contre les malfaiteurs qui sont là sous sa main et sous son autorité? — Certes, voilà des hypothèses dans lesquelles l'Etat, suivant la gravité des faits , peut avoir à la répression méritée an intérêt personnel de conservation ou de sécurité sociale, et où par conséquent la théorie fondamentale elle-même du droit de punir nous dit que ce droit lui appartient.

885. Vainement objecterait-on que l'exercice de la souveraineté interne de chaque pays s'arrête aux limites du territoire : il ne s'agit pas , ainsi que nous venons de l'expliquer, d'aller faire chez autrui un acte quelconque de souveraineté ; il s'agit d'exercer chez soi, sur son propre territoire , le droit de punir dont on est per« sonnellement investi.

Vainement objecterait-on que c'est l'affaire de chaque Etat de garantir chez soi la paix et la sécurité publiques , et que nulle puissance étrangère n'a le droit de s'immiscer dans cette affaire : il ne s'agit pas de garantir la paix ou la sécurité d'un autre Etat, mais bien de garantir la sienne propre.

Vainement objecterait-on que les faits commis hors du territoire n'ont pu troubler la paix publique du pays : il est, au contraire, des cas où de pareils faits, suivant leur nature ou les circonstances qui sont venues à la suite, bien que commis à l'étranger , peuvent troubler gravement la paix publique du pays; il s'agit précisément de distinguer et de déterminer quels sont ces cas.

Vainement enfin objecterait-on que l'Etat oui veut punir des faits commis hors de son territoire est dépourvu a'un grand nombre de moyens pour la constatation de ces faits; qu'il ne peut ni faire ni ordonner aucune descente ou vérification sur le territoire étranger; ni assigner, avec le droit de commandement, les témoins qui s'y trouvent; qu'il est obligé de s'en remettre, pour ces actes d'instruction , aux secours officieux d'une puissance étrangère , à l'assistance mutuelle que les gouvernements peuvent se donner on se refuser : cela est vrai ; mais ce ne sont laque des difficultés d'exécution auxquelles il doit être pourvu de la manière la plus convenable possible; des difficultés dans l'exercice du droit qui ne prouvent rien contre l'existence du droit en lui-même.

CHilP. m. ÉLÉMENTS DE FAIT. — DELITS HOBS DU TERRITOIRE. 365

886. Ce droit, poar chaque Etat, de punir, dans certaines hypothèses, des actes criminels commis hors du territoire national se présente donc, non pas comme une exception aux règles fondamentales de la pénalité , mais comme une application même de ces règles. Ici , comme ailleurs, la tâche du criminaliste quant à la science rationnelle, et celle du législateur quant à la loi positive; consisteront à déterminer quels seront les actes à Tégard desquels et quelles seront les hypothèses dans lesquelles les deux conditions de la justice et de Tintérét social se trouveront réunies pour justifier et pour commander Texercice de la puissance pénale. — Quelques idées générales doivent présider sur ce point à FapprèciatioQ des cas particuliers.

887. Une distinction première se présente, suivant que les délits commis hors du territoire de TEtat l'ont été ou contre cet Etat lui-même, ou contre un Etat étranger, ou contre des particuliers.

888. S'ils Tout été contre cet Etat lui-même, par exemple contre sa sûreté intérieure ou extérieure , contre sa fortune publique, contre ses institutions ou ses autorités, il n'est pas besoin d'aller chercher pour lui d'autre motif d'intérêt à la répression; attaqué directement et personnellement par le délit, c'est lui qui a le premier et le plus grand intérêt de conservation on de sécurité sociale à ce que de tels actes ne restent pas impunis. Il passe même* à cet égard avant l'Etat sur le territoire duquel les actes dirigés contre lui se sont accomplis , car cet Etat étranger n'y est engage qoe d'une manière indirecte, il peut y être indifférent, ou même en ôtre complice, suivant la nature de ces actes ou suivant les relations amicales ou hostiles existant entre les deux pays. — Et peu importe, dans cette première hypothèse , qne le coupable soit un national ou un étranger, qu'il soit venu et qu'il puisse être saisi sur le territoire ou qu'il se tienne toujours an dehors : cette présence du délinquant sur le territoire de l'Etat attaqué par le délit peut être die grande importance pour l'efâcacité de la poursuite , mais ce n'est pas elle qui ouvre l'intérêt social ni par conséquent le droit de punir.

889. Au contraire, si les actes commis à l'extérieur l'ont été contre un Etat étranger ou contre des particuliers, la présence du délinquant est une condition indispensable entre toutes les autres pour faire surgir au profit d'un Etat hors du territoire duquel les faits se sont passés un intérêt social de répression; parce qu'alors seulement le délinquant, par cette présence au sein de cet Etat, pourrait y devenir , s'il y jouissait de l'impunité , une cause de péril, de trouble à la sécurité publique, de mauvais exemple et de scandale pour l'autorité du droit. Cette présence, dans cette seconde hypothèse, n'est plus seuleméutde grande importance pour relBcacité de la poursuite, c'est elle qui ouvre l'intérêt social et par conséquent le droit même de punir.

Mais ici de nouvelles distinctions sont à faire.

890. S'il 8*agit d'actes qui ne sont point contraires à la loi morale universelle, mais contraires seulement aux lois politiqoes ou aux lois spéciales de police de TEtat étranger sur le territoire duquel ils ont eu lien , la culpabilité n'étant qn une culpabilité locale , malgré la présence du délinquant au sein du pays oii il s'est réfugié ce pays n'a pas à s'immiscer dans lu punition. Chaque peuple a aon organisation politique ou sociale et ses prescriptions de police intérieure , souvent contradictoires avec celles des autres ; nul d^entre eux n'est appelé à sanctionner celles de ses voisins par Tapplica* tion de sa propre législation pénale à des faits qui se sont passé» ailleurs que chez lui. Hors du territoire où ils ont été commis les délits politiques et cenx de police spéciale doivent donc être à rabri -de toute pénalité. Loin d'avoir à les poursuivre , les nations qiri se respectent doivent se faire, au contraire, un devoir d'accorder asile aux réfusiés politiques de tous les partis , à la charge par ces réfugiés de s'abstenir en cet asile de tout acte d'hostilité contre des puissances amies; elles doivent se faire un honneur de pourvoir même , autant ane l'humanité l'exige et que les ressources Snan- -ciéres de l'Etat le comportent , aux plus pressants besoins des ré» fugiés sur cette terre où l' hospitalité leur est donnée.

891. Même lorsqu'il s'agit d'actes contraires à la lot morale ^universelle do juste , si ces actes ont peu de gravité ils cesseront

aussi d'être punissables en dehors du territoire où ils auront été commis, parce qu'alors ce sera l'intérêt social qui fera défaut. On conçoit, en effet, que pour que la seule présence, chez une nation, de l'auteur d'un acte illicite commis en pays étranger produise autour du coupable ce danger public , ce trouble à la sécurité, qui font naître pour l'Etat l'intérêt et par suite le droit de prononcer et d'appliquer la peine méritée , il faut ((ue l'acte eu question ait une certaine gravité, sinon, la nécessité sociale s'évanouissant le droit de répression s'évanouit aussi. — Il est indubitable, par exemple, que si la présence sur un territoire d'un bbmme qni a commis en pays étranger un assassinat, un meurtre, un inoendie, un vol, un attentat par violence contre les mœurs, inspire de justes craintes à ceux qui l'entourent et donne naissance à- un danger sérieux pour la société , il n'en sera pas de même de la présaice de celui qui aura commis hors du territoire quelque délit ainjure verbale, ou de rixe sans gravité , ou de blessures involontaires. — Joignez à cela que les difficultés de l'application dont il fiiot aller chercher les éléments de solution en pays étranger se multiplient à mesure qu'il s'agit de faits de moindre importance, et que le législateur doit éviter de susciter, pour un minime intérêt, de teb embarras à la justice et à la diplomatie.

892. Cette distinction à raison de la gravité devra s'appliquer, par des motifs identiques, aux délits qni seraient commis hors du territoire d'un Etat, même centre eet Etat personnelleneat (eldess. , n» 888). En effet, si le délit est tel qu^il eèl M peu grave

CHAP. IlL iLÉUSXTS M FAIT. — DÉLITS HOBS DO TERRITOIRE. 367

sur le territoire, eocore moîos le sera-t-il ayant été commis aa dehors, et ce caractère d'eiterrilorialité, bleo que Tacte fût dirigé contre I*Efat , fera disparaître rintérèt de la répression , ou ramoindrira de manière qo*il y ait pins d'avantage pour TElat à Taban* donner. Ceci sera vrai snrtont dans la sphère des délits politiques, dont le danger diminae de beaucoup et souvent' s'évanooit entièrement quand ces délits se passent hors des frontières.

893. En résumé, on voit que pour marquer parmi les délits coihmîs hors da territoire ceux qui, tant à raison oe la justice qu*à raison de Tutilité sociale réunies, seront punissables, il faut tenir compte à la fois et de la nature et de la gravité des faits. Cette dé* termination , lorsqu'on arrive au détail de chaque délit en particn* lier, soit pour le criminaliste , soit pour le législateur, n'est pas sans difficulté.

894. Pour éluder cette difficulté, la pensée*est venue à qnel-

3ue8-uns de renvoyer la détermination à faire à des conventions iplomatiques entre TEtat et les diverses puissances étrangères qal consentiraient k traiter avec lui sur ce point; et cet expédient a paru séduire quelques bons esprits. Nous disons éluder , car la difficulté ne serait pas résolue ; elle passerait seulement du législa* teur au négociateur, d'une solution générale et uniforme à des sentions partielles, accidentelles et variables. Il n'en peut pas être* ainsi de la pénalité. La puissance répressive, partie essentielle de la souveraineté interne, n'est pas objet de négociations internationales. Chaque peuple, quand il punit sur son territoire, tient son droit de lui-même et non d' aucune convention diplomatique quelconque avec une autre puissance. Il punit et il ne peut punir que parce que le fait en lui-même est coupable selon la morale et selon ses lois, et qu'en outre il a un intérêt direct, un intérêt

1)ropre à ce que l'auteur n'en reste pas impuni. Vouloir subordonner e droit de poursuite à l'existence d'une convention diplomatique, c'est donc vouloir amoindrir la souveraineté nationale ; c'est , en outre, vouloir faire considérer la punition comme un service rendu à une puissance étrangère, tandis qu'elle ne peut être basée que sur la justice et sur la nécessité sociale de l'Etat même qui punit. Chaque Etat exerce ce droit non pour rendre service à autrui, mais pour se garantir lui-même. S'il y a des cas de délits extérieurs tels , par leur nature et par leur peu de gravité , qu'il ne doive pas se préoccuper de la répression, et d'autres où il doive s* en préoccuper, c'est à lui à déterminer ces caspar son propre pouvoir législatif (1). Il est, d'ailleurs, inutile d'insister sur l'iné-

(1) Ce neit pas q«*il n*y ait toaveDt intérêt povr qd Etat i ^maadtr à nn Kttt Toisin la paDÎtion de certains délita, â îniiiter par voie diplomatique pour que cette punition ait lien , soit parce que le délit aura été dirigé contre lui-même , soit parce qn'il reare été contre nn de tes nationeu , leît par tonte aolrs ctnae; mais en cela fl desMode , il ioaiele i le meMère d*aoe perûe lésée reeoorant à Fentorité gowernesM»

galitë démoralisatrice que le syslëine des conventions diplomatiques introduirait dans Tordre des lois le moins susceptible dMoégalité» c^est-à-dire dans les lois pénales; puisque le même acte, au sein du même Etat, serait punissable ou non punissable, soi* vant qu'il aurait été commis dans tel pays étranger ou dans tel autre, et suivant qu'il existerait ou qu'il n existerait pas de traités stipulant ou promettant la punition.

Il ne faut pas confondre, à ce sujet, le droit même de punir avec les facilités, avec le concours qui peuvent être demandés à la puissance étrangère sur le territoire de laquelle les faits se sont passa, pour arriver plus efficacement et plus sûrement , à Vaide de ceconcours, àTexercice de son droit. Sans doute, l'extradition des délinquants, l'assistance dans les actes d'instruction, sont de bonsot fices internationaux que les Etats, en l'absence de tout engagemeoi particulier, sont libres de se rendre ou de se refuser, et qui peuvent dès lors faire l'objet d'une convention diplomatique; mais le droit de punir existe indépendamment de ces facilités, soit que l'Etat étranger les accorde, soit qu'il les refuse (ci-dess., n** 884et suiv.) : ce serait une grave et dangereuse erreur que de confondre sous une même règle des cas si diuérents, et de conclure par similitude ou par analogie de l'un à l'autre.

895. Arrivés à ce point du raisonnement, et sous le bénéfice des observations générales qui précèdent , il ne reste plus qu'à examiner l'influence que peuvent avoir sur la solution du problème la qualité de national ou d'étranger cbez l'agent du délit ou chez la personne qui en a été victime.

896. S'il s'agit d'un national ayant commis à Tcxtérieur nn délit grave contre l'Etat même auquel il appartient, lié par des obligations personnelles plus étroites envers cet Etat dont il fait partie ce national est plus coupable que ne le serait un étrauger. D'un autre côté, investi au sein de cet Etat de droits privés et de droits publics, eut-il le soin de se tenir hors du territoire de manière à ne pouvoir être atteint dans sa personne, il pourrait toujours l'être dans ces droits , et la poursuite à son égard pourrait toujours avoir une certaine efficacité. Sa rentrée sur le territoire ueseraitdonc une condition nécessaire ni pour l'existenccrdu droit de punir (ci-dess., n'*888), ni pour l'efficacité de la poursuite; appelé à comparaître devant la juridiction de son pays, s'il n'obéit pas à cet appel il pourra être jugé par contumace.

897. S'il s'agit toujours d'un national , mais de délits d'une certaine gravité par lui commis à l'extérieur contre des particuliers, sa rentrée et sa présence sur le territoire sont nécessaires pour donner ouverture au droit de punir, par la raison que c'est cette présence seule qui fait naître l'intérêt social de répression (ci-dess.,

talfl pour qne joitice loi loit r«odiic , ce qai nempAdie ptt qna le penple qai pnoin oc pvïM MO droit en Im-méffle et Dollement «bat le confeolemeiit d tacno tvire 8UL

CHAP. m. iliVENTS DE PAIT. — DÉLITS HOftS DO TSftftlTOlRB. 369

n* 889); qo'on remarque à son égard combien sera impérieuse la nécessité de cette répression : le national de retour sur le territoire du pays auquel il appartient a le droit d*y rester ; la science rationnelle du droit public n*admet pas que le gouvernement puisse hiFen exclure, ni le frapper d*une manière quelconque, si ce D*est par. jugement ; encore moins le livrer par voie d*extraditioD à one antre puissance. On peut livrer à l'étranger un étranger, mais 00 De livre pas son propre national; de sorte qu*on en serait réduit, si les juridictions répressives étaient impuissantes et désarmées, à soi^ir forcément le coupable au sein de TEtat, sans pouvoir d*au« cône manière Texpulser, le juger ni le punir, malgré le danger qa'il y apporterait et Talarme qn il y causerait. Une telle situation ne saurait se tolérer; et puisque la seule mesure possible àTégard d'un délinquant national , pour garantir la société contre sa présence et son impunité, est de le faire juger par les juges et s«tîsnt les lois avoués par la constitution du pays, il faut bien reconnaître que ce droit existe pour TEtat.

898. La situation , le raisonnement et la conséquence sont les mêmes, que le délit commis à Textérieur par le national Tait été conlre un antre national ou contre un étranger. Qu'importe, en effet, que l'assassin, Tincendiaire , le voleur, Fescroc que j'ai près de moi ait assassiné, volé , spolié par escroquerie , à Bruxelles , m Français , un Belge ou un Italien , qu'il ait brûlé la maison de Ton ou de l'antre? Sa présence n'en est pas moins pour moi une cause d'appréhension ; je n'en ai pas moins intérêt , et tous les habitants avec moi , et l'Elat par conséauent, à être rassuré sur ce piril; et si ce coupable est un national, contre lequel aucune voie n'est ouverte si ce n'est celle de la justice nationale , il faut bien que l'Etat ait le droit de recourir à cette justice.

899. Il faut conclure de ces raisonnements que le droit de punir le national, dans certains cas, à raison des actes commis parlai co pays étranger, ne se déduit pas de ce que la loi pénale serait Qne loi personnelle , qui le suivrait en tout pays , comme le font les lois relatives à l'état et à la capacité des personnes ; mais ce droit provient essentiellement de cette double circonstance , que la punition, juste suivant la loi morale et suivant les lois en viguear dans l'Etat , importe en outre , d'une manière suffisamment grave , ^la conservation ou au bien-être social de cet Etat.

900. Si le délinquant qui a commis les actes à l'extérieur est ui^ étranger, et que ces actes soient des délits d'une certaine gravité contre l'Etat, le droit abstrait de répression existe pour cet Etat directement attaqué à l'extérieur par le délit de l'étranger^ même lorsque celui-ci continue à se tenir hort de ses frontières (ci-dess., ||'888); mais si cet Etat offensé ne peut s'emparer de ce délinquant, comment exercerai t*il efficacement sou droit de punir? comment appliquerait- il à un étranger la procédure des jugen^ents par contumace, n'ayant aucun moyen de contrainte ni

370 UV* i. rÉNÂUTÊ. PART. 11, TIT. 111. OU DÉUT.

de répression effective contre lui? Une telle procédure serait eoliërement illusoire, et il n*y aurait aucune dignité pour FEtat à Fentreprendre, n*a;ant aucunesanclion à y attacher. Le droit existe, il pourra servir de base à une demande d'extradition ; mais il faudra en réserver Texercice pour le moment où cet exercice pourra être efficace, soit parce que TEtat aura saisi sur son territoire le délinquant étranger , soit parce que Vextradition lui en aura été accordée.

901. Si les délits commis par Fétranger à Fcxtérieur sont des délits contre des particuliers, la présence de ce délinquant étranger au sein du pays où il s*est réfugié y pourrait être aussi , s il ; jouissait de Fimpunité, une cause de mauvais exemple, de scandale pour Fautorité du droit , de péril et d'appréhension pour la sécurité de tous; mais, à son égard, d'autres moyens de se garantir existent. Puisqu'il est étranger, ne faisant pas partie de FEtat sur le territoire duquel il se trouve, il n'a pas de droit social d'y rester. Quelque bienveillantes que soient les lois du pays envers les étrangers, quelques progrès qu'il soit désirable de voir réaliser sur ce point, le gouvernement peut, en suivant les formes tracées par ces lois , soit livrer cet étranger à la puissance sur le territoire de laquelle il a commis les faits qui lui soDt reprochés, soit Fexpulser du territoire. — Néanmoina, il peut se présenter des cas où ces mesures d'extradition ou de simple expulsion ne suffiront plus pour donner satisfaction aux intérêts nationaux. N'en sera-t^il pas ainsi si c'est contre un national même que Fétranger a commis son délit à Fextérieur et si ce délit est d'une haute gravité? Chaque gouvernement doit une protection publique à ses nationaux même hors du territoire ; si qselqa^un de ces nationaux a été victime de crimes en pays étranger il est da devoir du gouvernement et de ses agents diplomatiques oa consolairesi dans une multitude de cas, de s'en émouvoir, d'intervenir auprès des autorités locales, de réclamer au besoin et d'obtenir da gonvemement étranger la punition des coupables : comment donc , lorsque ce coupable étranger est sur son propre territoire, qu il vient par sa présence y apporter le danger ou Falarme puUics qui marchent à la suite de son crime , en serait*il réduit à la simple faculté de le conduire hors de ses frontières ou de le livrer à noe puissance qui le laissera , peut-être, dans Fimpunité? — Que

/chaque Etat se borne à ces mesures lorsqu'il s'agit de crimes commis en pays étranger par un étranger contre un étranger, ou de faits n'ayant pas une haute criminalité» rien de mieux, puisque Finlèrêt social n en exige alors pas davantage* Mais du moment qa il s'agit de crimes graves contre un de ses nationaux , FËtat doit atoir une puissance plus efficace , et oefte puiasanœ c'est le droit depa* nir , s'il y a lieu , le criminel étranger qu'il saisit sur son proîprc territoire.

902. Ainsi , la qualité d'étranger dans le délinquant apporiej

CHAP. lil. iUllENTS DE FAIT. — DÉLITS HORS D(J TERAITOIRK. 371

pour rexistence do droit de puoir les faits cxtra-territorianx, ces deux modîficatioos : l"* condition d*ane pins haute gravité dans les faits; 2* condition qoe ces faits aient été commis contre on national : parce que hors de là le droit d'expulser Tétranger on de le livrer par extradition suffit à la garantie sociale. — Mais la distinctiofl n'étant assise qoe sor cette faculté d'expolsion ou d'extradition, si les lois du pays étaient telles qnc l'étranger y jouit à l'égal des nationaux do droit de ne pouvoir être ni expulsé ni livré, alors le droit de punir existerait à son égard comme à regard des délinquants nationaux (ci-dess., n*« 897 et suit.).

003. Le plas grand scrupule qui reste au fond des esprits lors* qooo agite ces problèmes, contre l'application des lois pénales d'un pays à des faits criminels commis an dehors, surfont quand le délinquant est on étranger, c'est qu'il pourra arriver ainsi fort souvent qoe cet étranger soit puni enirerlu de lois à lui incon* sues soit dans leor texte, soit même dans leur existence, et que Vaxiome «nol n'est censé ignorer la loi « ne pcnt raisonnablement s'appliquer à lui dans ces hypothèses. Mais si Ton vent bien se reporter à ce que noos avons dit sur la signification véritable de cet axiome (cl-dess. , n«* 388, 671 et suiv.), si Ton veut bien réfléchir qu'il ne s'agit de pnnir que des actes contraires à la loi mo^ raie universelle (ci-dess., n"* 890) et que des actes d'une hante gravité (ci-desSM n"* 891, 901 et 902), ce scrupule s'évanouira. 1^ coupable étranger, lorsqu'il commet un crime contre une per^ sonne appartenant à une autre nation , peut ignorer les dispost-' tions précises de la loi pénale de cette nation contre ce crime , mais il sait indobitablemeut, suivant sa conscience, qu'il commet m action eriroinelle et qu'il mérite nn chAtlment ; dans le doute, il pouvait, avant d'agir, s'informer, se faire éclairer sur les dispositions de cette loi. Ainsi , lorsqn'il est en voyage , dès le pre* otier jour, dès le premier moment qu'il met le pied sur le terri* toire d'un Etat étranger, il devient soumis pour tous ses actes à la loi pénale de ce territoire, sans rechercher en fait si cette loi lui est connue on inconnue ; sa conscience l'avertit, et il peut an besoin se faire dire quelle est la loi. Ainsi , hors du territoire, avant ^' Agir contre on des nationaux d'nn antre Etat, il doit réfléchir aax dispositions pénales de la législation de cet Etat , à laquelle il ^ urra peot*étre exposé dans T avenir à raison de cet acte ; et s'il 'es ignore, il peut s'en informer: de même que s'il traitait avec ^1^ personne étrangère, s'il faisait avec elle quelque contrat privé, qiidtfDe achat d'inraieifMes situés dans le pays de ceHe personne, il avraît grand soin de s'informer de la loi de ce«pays i^lstive k la eapacîlé de cette partie contractante on à la transmis'^ ^*<oo de ces inmenbles. H y a plus, puisqu'il ne doit tomber sons lecoapde la loi et des jnridictions répressives de ce pays étranger qu*antant qn'tl y sera venn et qu'il y aura été saisi , il pent en-» ^<^i avant de venir alarmer celte société et porter le danger de

sa présence sur ce territoire aaquel appartient sa victime , il peut encore faire ses réflexions sur la loi qu il y trouvera en vigneor et se faire apprendre quelles sont les peines dont pourra y être frappée Faction qu'il a commise contre un des nationaux de cet Etat.

904. Soit qu'il s'agisse des délits extra-territoriaox d'an national , soit de ceux d'un étranger, il peut arriver, et cela se rencontrera fréquemment, que la législation pénale du lien ob l'acle aura été commis diffère de la législation pénale de l'Etat qui exercera le droit de punir; que l'acte en question y soit frappé, par exemple, d'une peine plus forte, ou d'une peine moins forte, oo même qu'il y soit impuni. Quelle règle suivra-t-on dans ces divers cas? '

Quelle que soit la solution, il faut poser en principe qne les tribunaux d'un pays ne peuvent jamais être appelés à appliquer une autre loi pénale que celle de ce pays. Chaque peuple a ses peines, non-seulement décrétées, mais encore organisées d'une manière particulière : aucun ne doit se charger d'emprunter ni de mettre à exécution celles d'un autre peuple. Il y aurait d'ailleurs, dans la plupart des cas , impossibilité matérielle à cette application. II ne faut pas oublier que le droit pénal fait partie du droit pnblic interne (ci-dess., n'^éÀi}; c'est pour cela qu'il est propre exclusivement à chaque peuple qui se l'est donné, et qo'il faut repousser, d'une manière absolue, comme contraires à sa nature, les idées d'emprunt ou d'application des lois étrangères, qni doit avoir lieu quelquefois en matière de droit privé. L'analogie, sur ce point, du droit privé au droit pénal serait fausse entièrement On ne saurait donc approuver les dispositions de certains codes qui ordonnent, à l'occasion des crimes commis en pays étrangers, qu'en cas de divergence entre les deux législations la peine la plus douce ou la loi la plus douce soit seule appliquée. Nous devons, au contraire, et avant tout, tenir pour certain que les juges d'un pays ne peuvent jamais appliquer d'autre loi pénale que la loi pénale du pays , ni d'autres peines que les peines décrétées par cette loi.

Mais ne convienl*iI pas, dans certains cas, de faire modifier par la loi du pays elle-même la pénalité décrétée par cette loi, en considération de la loi étrangère en vigueur au lien où les faits extra-territoriaux se sont passés? Voilà la question.

905. Si cette loi étrangère est plus sévère, il est généralmnent reconnu qu'on ne doit avoir aucun égard à cet excès de sévérité. En efiJBt , puisque le législateur de l'Etat où s'exerce le droit de répression n'a pas trouvé moralement juste, ou, y eût*il justice morale, n'a pas trouvé nécessaire pour cet Etat de punir pins qu'il ne l'a fait Tacte en question môme commis snr son territoire, à plus forte raison n'est-il pas juste on pas nécessaire qu'il le punisse davantage lorsque cet acte a été commis en pays étranger.

CHAP. III. ÈhkUEWn DE FAIT. — DÉUTS HOIS DU TEftftlTOlBB. 373

906. Si la loi pénale étrangère est moias sévère, sartout si elle laisse impuni le fait qui a été commis sor le territoire oh cette loi est en vigoenr, on ne peut se dissimuler que les mœurs, que Fopinion locale, que Tentrainement du milieu dans lequel on agit ayant sur le pins on moins de culpabilité une influence marquée, il y aurait injustice à ne tenir aucun compte de cette influence. Hais aux yeux de l'Etat qui exerce le droit de punir, cette influence ne peut pas aller jusqu'à faire disparaître la criminalité absolue d'un acte que la loi pénale de cet Etat a frappé comme contraire à la fois à la loi morale universelle et à Tintérét de conservation oa de bien*étre social : autrement cet Etat abdiquerait sa propre décision législative et sa propre puissance devant celles de la loi étrangère. Ce sera seulement la cnipabilité individuelle du délinquant qui pourra s'en trouver afiectée » et la loi devra ménager au joge une latitude pins grande même que celle qui lui est laissée dans les cas de crimes commis sur le territoire, pour tenir compte de ces atténuations résultant des influences extra-territoriales.

907. Ces influences pourront avoir plus de poids encore si le délinonant est on étranger. A l'égard de celui-ci il y aura même deox lois étrangères à considérer : celle du lieu ob le crime aura été commis, et celle de TEtat auquel appartiendra le connable; car si la culpabilité peut être atténuée plus ou moins par Tinfluence des moeurs, des coutumes et de la législation sur les lieux do crime, elle peut Tétre aussi par celle des mœurs, des coutumes et de la législation sous Tempire desquelles le coupable aura été élevé. Mais le résultat légal , dans cette hypothèse comme dans la précédente y ne sera jamais quiine modification de la culpabilité iodividnelle.

Ce n'est pas qu'il ne puisse arriver que, sous l'influence de ces mœurs on de ces législations étrangères, la conscience du mal ayant manqué à l'agent , on ne doive juger que la culpabilité pénale s'est efiacée entièrement. Hais ce ne serait là qu'une éventualité de fait, comme tous les cas de non-culpabilité dans tous les procès : éventualité à laquelle il pourra toujours être pourvu soit par l'absence de poursuites, soit par une déclaration de non-cnlpabilité.

906. Les actes commis en pays étranger pouvant être soumis , d'après la théorie qui précède , au droit de punir de plusieurs Etats , et parsQite à plusieurs juridictions nationales diflTérentes, siTiinede ces juridictions s'est emparée la première de ce fait et a prononcé définitivement, que devront faire les autres? Sans doute, il sera vrai dédire que, suivant les règles du droit des gens, nul Etat n'est rigoureusement obligé de reconnaître, en ce qui le concerne, l' autorité des décisions rendues par les juridictions d'un autre Etat, et d'arrêter devant ces décisions l'exercice de ses propres droits. Ce qui se fait àcet égard n'a jamais lieu que par on sentiment bénévole de juslice reconnue ou de convenance internationale. Ce sentiment doit

374 MV. 1. fifiàlVTÈ. PART. U, TIT. Ul. DU dAuT.

prévaloir de nos jours, snrtout dans les affaires criminelles. On ne pourrait raisonner ici par analogie de ce qui se passe relativement aux affaires civiles. Il ne s'agit d'ailleurs, en aucune manière, d'accepter le jugement pénal étranger et de le faire eiécoter : il s'agit seulement d'arrêter devant ce jugement toute poursuite nouvelle qui pourrait être intentée pour le même fait

On pourrait proposer, avec quelque apparence de fondement , d'y faire certaines distinctions, et de laisser subsister, en toot ou en partie, le droit de poursuite dans plusieurs cas qui peuvent se présenter, par exemple : *- si le jugement rendu en pays étranger n'est qu'un jugement d'absolution, c'est-à-dire un jugement qui constate que dans ce pays le fait est impuni ; — si c'est on jugement de condamnation minime qui ne prononce, conformément à la loi du pays, qu'une peine inférieure; -* ou si la peine portée par le jugement étranger n'a pas pu être exécutée , le condamné s'y étant soustrait en tout ou en partie. — Toutefois , une seule raison suffirait pour faire repousser le détail de ces hypothèses multiples, de ces nuances suntiles, savoir : la nécessité de rendre la loi pénale claire et d'éviter qu'elle ne devienne une loi casuiste. Mais il existe d'autres raisons plus déterminantes encore. Bonne ou mauvaise , il y a une sentence judiciaire : partant , plus d'impunité absolue; l'impunité, si elle existe, n'est plus que le fait d'une sentence on d'un événement accidentel. Sans donte, si le délinquant se présentait seulement devant la juridiction du pays avec la loi étrangère dont il exciperait pour sa justification, cette loi étrangère ne serait prise en considération que comme un élément possible d'atténuation de la culpabilité (ci-dess., n"^ 906 et suiv.); mais s'il s'y présente avec un jugement étranger qui a déjà prononcé définitivement sur les faits, il faut reconnaître que la situation est bien différente et qu'il n*y a nulle contradiction à décider pour ce cas autrement que pour le précédent. La juridiction du pays ne s'arrêtait pas, dans ses poursuites, devant la loi étrangère seule ; mais lorsqu'à cette loi vient se joindre un acte de plus, savoir, un jugement définitif qui l'a interprétée et appliquée, elle s'arrête.

Quant aux résultats singuliers ou aux injustices de fait dérivant de cet effet accordé au jugement étranger, il est possible qu'il s'en produise quelques-uns. Mais qu'on veuille bien réfléchir que c'est là une conséquence Inévitable dans tout système consacrant le respect de la chose jugée. La règle Non bis in ideni, en matière criminelle, soit qu'on la restreigne aux décisions des juridictions nationales, soit qu'on l'étende à celles des juridictions étrangères, contient fréouemment le sacrifice de certains intérêts particuliers et accidentels , en vue d'un intérêt plus général et plus constant, celui de la fixité, de l'autorité des décisions judiciaires, et de la sécurité des personnes qui se trouvent sous l'obrl de por^iil^s décisions.

GHAP. III. ilÈMnrS M rAIT. ~ DÉLITS HOftS DU tEEElTOIRE. 375

909. Pour les actes commis sur le territoire de la France, qn^Ift Talent été par des Français ou par des étrangers , contre TÉlat on contre des particuliers, que ces particuliers soient des Français on des étrangers, qn*il s'agisse de crimes, de délits de police correctionnelle ou de contraventions de simple policé, la règle rationnelle indiquée ci-dessus (n"" 881) est formulée en ces termes par Tarticle 3 du Code Napoléon : a Les lois de police et de sûreté » obligent tons ceux qai habitent la territoire. « Il n*y a d'exceptions an principe de la responsabilité pénale, à raison des personnes, que celles que nous avons déjà exposées (ci-dess. , n*' 497 et sniv.).

910. Pour les actes commis hors du territoire, la tendance pratique la plus commune dans notre magistrature, dans notre carreao, dans notre Jurisprudence doctrinale, a été de les considérer comme ne pouvant être régulièrement punis en France. Cet axiome, que la loi pénale serait territoriale, en ce sens qu^elle ne pourrait être appliquée, même sur notre territoire, à des faits Commis an dehors, a pris cours parmi nous comme un axiome de raison et de droit, soumis seulement à quelques rares exceptions; on s*cst habitué à dire : a C'est un principe, n

Telle n*élait pas cependant la règle qui avait prévalu dans notre ancienne Jurisprudence, makré Tétat si divisé des puissances et des juridictions d'alors et malgré les controverses si importantes à cette époque sur le statut réel et sur le statut personnel ; telle n'était pas non plus celle de notre législation intermédiaire, et particulièrement du Code Des délits et des peines du 3 brumaire an 11^

Cette opinion , sur laquelle il est temps de révenir, a pris sa base dans les dispositions du Code d'instruction criminelle de 1808, qui sont dominées en effet par Tidée de la territorialité de notre loi pénale dans le sens exclusif dont nous venons de parler, et qui n'apportent à cette idée qu'un nombre de dérogations restreint et à litre exceptionnel.

911. Nous distinguerons d'abord, dans ces dispositions, entre les crimes contre TEtat et les crimes contre les particuliers.

912* A l'égard des crimes contre l'Etat, le Code de brumaire an IV, éveillé dans sa sollicitude par Texemple d'événements récents, avait prévu ceux de contrefaçon, altération ou falsification, hors du territoire de la républiuue, des monnaies nationales ou des papiers nationaux ayant cours Je monnaie, et permis de juger et de punir en France mArne les étrangers qui les auraient comnia ( C. brum. anIV,art. 12). — Le Code d instruction criminelle de 1808 y aajouté les crimes attentatoires à la sAreté de l'Etat et ceux de contrefaçon (lu sceau de l'Etat ou de billets de banque autorisés par la loi (C. inat. crim., art. 5). Les Français coupables hors du territoire de France de l'un ou de l'agtre de ces crimes, pourront élre jngés

376 uv. I. pivAUTi. part. ii,tit. ui. du iiiuT.

et punis en France, d'après les dispositions des lois françaises, même par contumace; les étrangers, seulement t'tls sont arrêtés en France ou si le gouvernement en obtient Textradition (C. inst crim., art. 5 et 6; ci-dess., n*" 888, 896, 900). — S* il ne 8*agit que de délits de police correctionnelle, délits politiques, délite contre la police générale de TEtat, ou même ae crimes contre TEtat autres que ceui énumérés dans Farticle 5 du Code d*instraction criminelle , les dispositions de ce Code n*y étant plus applicables, ces délits ou ces crimes, du moment qu'ils ont été commis hors de notre territoire, échappent à notre pénalité (1).

913. A regard des crimes contre les particuliers, une nouvelle distinction est à faire suivant que le coupable est un Français oo un étranger.

914. Noire ancienne jurisprudence française, et on peut dire Tancienne jurisprudence européenne, malgré quelques controverses qui se rattachaient à la question de compétence entre le juge du domicile et le juge du lieu du délit, tenait pour conslaot qu un national pouvait avoir à rendre compte devant la justice de son pays des actions criminelles par lui commises en pays étranger, et être puni à raison de ces actions, sans distinguer sMl les avait commises contre un de ses co*nationaux ou contre lu étranger (2).

Le Code de brumaire an IV décréta cette responsabilité pour tous les délits punis de peines atSictives ou infamantes, lorsque le Français coupable d'un tel délit en pays étranger serait arrêté en France (3).

Le Code d'instruction criminelle de 1808 a apporté à cette responsabilité de grandes restrictions. Pour que le Français poisse être poursuivi et jugé en France à raison de faits par lui commis hors du territoire de Tempire, il faut : — PQue ce fait constitoe un crime : s'il ne s'agit que de délits de police correctionnelle, aucune responsabilité pénale n'existe chez nous; le doute qu'on a essayé de soulever sur ce point n'est pas sérieux, le texte du Code est foimel, et d'accord en cela, d'ailleurs, avec la disposition précédente du Code de brumaire an IV. — 2^ Que ce crime aititè commis

(1) Code (Tinitruetion etiminelU, trt. 5. • Tont Françali qui m i^ra rmda cm-

• pible, bori da terriloin de France, d'an erime allenUtoîre à la eêreié de l*K(af, de

• contrefaçon da icean de TEtat , de monnaiea nationalea ajant coora , de ]Mipicn

• nationaux, de billets de banque autoriaét par la loi, pourra iirt poonnivi, j^gé et

• puni en France , d'aprèi les dispositions des lois françaises. > ArL 6. « Cette disposition pourra ^tre étendne aux étrangers qui , aotenri nu coa-

I des mémea crimes , seraient 1 *' -

• plicea des mêmes crimes, seraient arrétéi en France , on dont le |

• tiendrait reitradition. • (2} JoussB , tom. 1 , pag. 494 , n« S6 , avec les autorités par lui citées.

(S) Code du S brumaire an IV, art 11. « Tout Français qui s*est rendu ceupa-

• Me, hors du territoire de la république, d*un délit auquel les lois françaises in-

• iigent one peine afflicUve on iaCamante, est jngé et puni en France, loeMBll f

• est arrêté. •

CHAP. III. iLÉMBim DE FâlT. — DÉLITS HORS DU TERRITOIKK. 377

canire un Français : 8*il Ta éli contre nn étranger, pas de respon« sabilité pénale en France. — 3* Qne le coupable soit de reiaur en France : c'est ce retonr et sa présence sor notre territoire qui roolnsilre pour nous Tintérèt social de répression (ci -dessus , D»' 889 et 897 ). — 4* Que le Français offensé rende plainte conrtre lui : le législateur de 1808 a considéré cet intérêt social comme si peu marqué , que la plainte privée est nécessaire pour le faire surgir, de telle sorte que Faction publique se trouve enchainée à Finitiative de la partie lésée. — 5"* Enfin , que le cou«pable n*ait pas été iélk poursuivi et jugé en pays étranger: notre poissance pénale s'arrêterait, conformément aux principes ratioooek, devant un jugement intervenu à l'étranger (ci-dessus, D«908) (1).

915. Quant à Tétranger, il y avait plus d'incertitude dans notre ancienne jurisprudence. 11 était bien admis que l'étranger qui se troDfaiten France ne pouvait y être poursuivi à raison de faits criminek par lui commis en pays étranger contre un étranger ; mais s'il avait commis ces faits contre un Français les solutions étaient divergentes. Tout en admettant en certains cas les poursaites contre lui , on y faisait certaines distinctions tirées principalement du caractère de son séjour dans le royaume, suivant qail y avait établi son domicile, ou qu'il s'y était réfugié, ou qn'il ne s'y trouvait que passagèrement et pour ses affaires : dis* tinctioiis sur lesquelles la doctrine des criminalistes ni la jnrispradence des parlements n'étaient bien fixées (2).

Le Code de brumaire an IV posait en règle l'irresponsabilité pénale de l'étranger en France pour les délits extra-territoriaux , n'importe contre qui ces délits eussent été commis. Seulement, s'il s'agissait de délits contre les personnes ou les propriétés, de na* tare à emporter, suivant les lois françaises, peine afflictive ou infamante, Tétranger, sur la preuve des poursuites dirigées contre lai à raison de pareils faits dans les pays où il était accusé de les avoir commis, devait être condamné par les tribunaux correctionnels i sortir du territoire français, avec défense d'y rentrer, Jusqu'à ce qu'il se fût justifié devant les tribunaux compétents (G. brumaire an IV, art. 13).

Aujourd'hui, dans le silence du Code d*instruction criminelle, l'étranger reste non punissable en France pour les crimes ou les délits par lui commis hors du territoire, soit contre un étranger, soit même contre un Français, sauf le droit d'expulsion que le jouvemement peut exercer par mesure de police, sans que le tribaoal soit appelé à y intervenir en aucune manière, comme dans

(1) Cêdê éTinsirmeimm eriwdMêUê, art. 7. « Tont Fraoçiii qoi te fera rendn coopa-

• Me, bon do territoire de Teoipire, d'un erime contre no Fraaçaif, pourra, à son

• retour en France, y être poorfoiti et jngé, t'il na pat été ponrinifi et jagé en payi

• étranger, et ti le Françaii offensé rend plainte contre Ini. >

(2) JoouB, tom. 1 , pag. 422, n» SI et sait., avec les aotoritéf parlai citées.

378 UV. I. FÉNAUTÂ. PAftT. II, TIT. IH. DU PEUT.

le systèiiid da Code de bromatre an IV, et sauf aussi la facullé d^extradilion, qui appartient également 4in gonvernemeot (1).

016. Les inconvénients de cette législation pénale ne peofeot manquer de se faire sentir dans la pratique. •— Un Français voie à Bruxelles la malle ou le portefeuille d*uB autre Français, prend le chemin de fer et se hAie de rentrer en France; le volé prend la même voie, poursuit son voleur et le rejoint à sa première entrée sur notre territoire, nanti encore des objets volés : saof le droit civil de restitution ou de dommages-intérêts, aacnn droit pénal n'existe contre lui; car son délit n est qu^nn délit de police correctionnelle. — Il a assassiné à Bruxelles un Belge et se sauve en France : le voilà en lieu d*asila; ni extradition, ni expolsien , car il est Français; ni punition, car sa victime est un étranger. — C'est un Français qu'il a assassiné à Bruxelles et il est parvenu à rentrer en France , les héritiers du mort s'accommodent à prix d'argent et s'abstiennent de porter plainte, le fait est notoire, le mépris, l'indignation, Talarmc sont autour de lui : notre puissance pénale est désarmée. — EnGo , qu'on suppose un Français victime en pays étranger, de la part d'un étranger, d'un assassinat , d'incendie , de faux , ou une femme française victime de rapt, de viol : ce coupable étranger est en France, les Français, victimes de son crime, demandent justice , notre intérêt eocial la réclame : tout se bornera à la faculté, pour notre gonvemement , d'une extradition, si cette extradition lui est demandée, on d'une expulsion par mesure de police , qui laisserait impuni on puni d'une manière illusoire ou insuffisante, peut-être, les crimes commis contre un de nos nationaux.

917. Les vices de cette législation peuvent se résumer en ces quatre termes : — pas assez d'autorité sur les nationaux en pays

(1) Celle faovlté d'espaltion par menire de police, à Tégard d<i élmgm, a*a guère tardé , aprèi le Code de bramaire an IV , d'être rendue au goBvemeoBCBi (loi du 28 Tendéiniaire au VI, art 7). Aujourd'hui la lot do 3 décembre 184S, nur U naturnUêation et U êéjour des étrangtn en France , Ta aioii réglée :

Art. 7. « Le minUlr« de l'intérieur pourra , par mee ore de poHce , enjoindra à Umt étranger, voyageant ou réaidant en France, de sortir immidialevent ds Icrridrire françaia, et le faire eondoire à la frontière. — Il aura le même droit à l'égard do Véfranger qai aura oblenn raotoriiation d'établir ion domicile en France. Maie aprèa an délai de deux moii la meiure eettcra d'avoir effet , si rautoritation n'a paa été rétr<N|née suivant la forme indiquée par l'article S (c'est-à-dire par décision du gouvenenneal, qui devra prendre l'avis du conseil d'£lat). -^Dans les départements froBlièm, le préfet aura le même droit à l'égard de l'étranger non résidant, à U chaire d'nn nUnt immédiatement an ministre de l'intérieur. >

Art. 8. « Tout étranger qui se serait soustrait à l'exéenUon des mêsurti iaontén dans l'article précédent on dans Karticle S72 du Gode pénal , on qui , aprèe étra norti de France , f serait rentré sans pemûation du gonvemenent, sera Iradail dtvaol les tribunaux et condamné à un emprisonnement d'un mois à six nuiia. — • Apràa Te^iiintion de sa peine, il sera conduit à la frontière. •

Art. 9. • Les peines prononcées par la présente loi pourront élri réduilet onnSar* mémeqt à l'article 403 do Code pénal. •

CHAP. III. KliUENTS P« PAIT, -^ i>il,ITS HOBS DU TERRITOIRE. 379

élranger; -^ pat asiez de protection aux nationaux en pays étranger; -^ pas asaes de protection à la société française contre des criminels qui résident en son sein et .qui peuvent y rester impunis;-* pas de satisfaction suffisante aux sociétés étrangères, qui ont pa être lésées par ces criminels sur leur territoire.

Ces vices produisent leurs mauvais efiets surtout dans les environs de nos frontières, où la ligne de séparation des territoires, plus idéale souvent que matérielle, n'empêche pas entre les deux populations limitrophes des communications et des relations qno* iidiennes, qui se trouvent dépourvues, de notre part, de la protection de la loi pénale, quant au dehors. Aussi des réclamations nombreuses sont-elles adressées sur ce point , chaque fois que des faits nouveaux y donnent lieu , tant par les puissances voisines que par nos autorités administratives ou judiciaires dans les départements rrontières.

Ces vices sont plus manifestes encore en présence de la législation des autres puissances. — L'Angleterre, il est vrai, d'après sa Common Law^ ou loi coutiimiëre, suit encore le principe que les actes commis hors du territoire n*y sont pas punissables, et les Etals-Unis ont hérité de la même coutume; ce qui n*a pas empêché, néanmoins, que par des statuts ou lois spéciales sur la poursuite de certains délits, on ne se soit écarté souvent, dans ces (leai pays, du principe coutumier. — Mais sur le continent do TEurope, sans parler de Tancienne jurisprudence générale, tous les codes modernes de droit pénal , mis en vigueur, surtout depuis 1H30, dans les divers États, au nombre de plus de dix-sept, sans exception à notre connaissance, sont rédigés en un sens contraire. Tous, avec des nuances sans doute, atteignent plus ou moins les délits commis en pays étranger par les nationaux on contre les nationani. Les peuples qui avaient reçu de nous nos articles du Code d'instruction criminelle de 1808 les ont modifiés; et les divers pays limitrophes de la France nous ofi*rent, à cet égard, une législation pénale plus efficace que la nôtre.

918. La question d*une réforme semblable à opérer dans les articles de notre Code d'instruction criminelle est depuis plus de douze ans à Tordre du jour chez nous. Divers projets de lois ont ^té présentés dans ce but, à plusieurs reprises, par le gouiremeiii^^nt (1). Mais le premier, adopté par la Chambre des députés, le U avril 1842, a été, dans la session suivante, rejeté par la Charnière des pairs, le 22 mai 1843 ; le second, voté par le Corps légis- '^iif, le 4 juin 1852, envoyé au sénat après le vote, a été retiré psr le gouvernement avant la décision du sénat (2).

n) Oo peut foîr tar les déUils d« Mlle qvettion le ménMHre de U Facnlté de droit «tf Pwii , dont j'ai en l'honnettr d'dire ie rappcûrteor : ObêtnutlionM de la Faculté de droit ^ ^Wii, consulta par U. le ministre de rinslractioB poblîqiie, à la demande de M. légirdedee eeeaox, ete. Piris, 1847.

(2) Si f ai été bien informé , le projet de loi anrait été retiré par mite de diflQcnlIés

019. Dans quelque système qu'on se place, les différences entre les délits commis sur le territoire ou hors du territoire d'un État étant bien marquées, il y a à déterminer ce qu'on entendra par territoire, et quels seront les lieux qui, sous le rapport de Fapplication de la loi pénale , pourront y être assimilés.

920. Nous pouvons dire avec exactitude que le territoire d*nD État, dans le sens rigoureux et dans la valeur complète do mot, est l'espace de notre globe sur lequel un État a le droit de propriété internationale, le droit d'empire et de souveraineté interne. — Ces deux droits, le droit de propriété, le droit d'empire, sont parfaitement distincts l'un de Tautre aux yeux de l'analyse scientîGqoe; mais communément ils se réunissent et marchent ensemble sur le môme territoire, et le droit de souveraineté territoriale , lorsqu'il est complet, les comprend tous les deux (1).

921. Quelquefois, néanmoins, ils peuvent être séparés : — on État peut avoir le droit d'empire, soit d'une manière générale, par rapport à tous ceux oui s'y trouveront, soit d'une manière rda* tive, par rapport seulement à un certain ensemble de personnes émanées de lui et placées sous son autorité, ien des lienx qui n'appartiennent en propriété à personne. — Il peut se faire aussi qo'no Etat concède sur son propre territoire, soit transitoirement, soit d'une manière permanente , le droit d'empire sur certaines personnes, à raison de certains objets, à un autre Etat, qui aara ainsi,

Îuant à ces personnes et quant à ces objets , le droit d'empire ea es lieux dont il n'aura pas la propriété internationale. — L'état de guerre, les occupations et les possessions intérimaires qoi peuvent en résulter, lesquelles ne sont pas la propriété, peuvent produire temporairement, avec plus ou moins d'étendue, de sembla* blés résultats. — Enfin , il peut se faire que sur des espaces qn\ ne lui appartiennent pas et qu'il ne prétend pas s'approprier, on Etat ne trouvant que des peuplades barbares, que des hordes grossières, sans institutions organisées et sans exercice d'un droit d'empire qui puisse faire obstacle à celui des autres peuples et donner en môme

dana la négociation de convonlîoat diplomatiques, iortont avec TARgleleirt, ta eajcl dra actea commit à l'étraDger par des étrangers , qai pourraient être ponis en Praoea Qne le fait soit vrai on non, des traités sur ce point seront toujours nue source d'embarras et d'inégalités. Le projet de loi avait été Sdèle aux principes rationnels en en repoussant Tidée quant aux actes des Français ; mais , par un motif d'équité et afin que les étrangers fussent mieux a? ertis , il avait cru devoir admettre la nécesnté de pursils traités quant aux actes des étrangers. Cétsit toujours soumettre i des conventions iotemationales un droit qui en est indépendant. Punissons ches nous , par une k»i générale pour tous, les actes que nous croyons jusft et nécessaire d'y punir, et n'attendons pa^ qne le consentement d*aul roi, variable de peuple i peuple, qui pourrait nons être refusié ou qui pourrait être rétracté après le temps convenu , nous y autorise.

(1) Voir Tanalyse qui en a été faite avec soin dans Tonvrage: Det mo^emê étmcfuirir 1$ domaint international , et de Viqmlibre ewopéen , par Euoàxa Ostoum , docCenr ea droit, attaché au ministère des affaires étrangères, page 13 et suivantes, n^ 12 ci suivants.

CHAP. m. iUygNTS de paît. — délits boas du teraitoire. 381

temps des garanfies de jastice et de protection , doive par cela même garder en de tels espaces sod propre droit d*enipire, quant k certaines personnes qoi aépendent de Ini.

922. Bien qu'on ne poisse qualifier véritablement de territoire d*an État que Tespace sur lequel cet Etat a les deux droits réunis de propriétè internationale et d'empire, néanmoins, il faut remarquer qu'en ce qui concerne notre question de droit pénal, le droit essentiel, le seul droit décisif, c'est le droit d'empire; car c'est lui

ni donne le pouvoir de faire, dans les lieux où ce droit est exercé, es injonctions on prohibitions, d'édicter les peines à appliquer en cas de violation, de faire juger les violations et exécuter ces peines. D'où il suit qu'aux délits commis sur le territoire il faut as« similer entièrement , sons le rapport de la puissance pénale , les délits commis en des lieux où un Etat exerce le droit d'empire quoique n'ayant pas la propriété internationale de ces lieux : dans les limites, bien entendu, de ce droit d'empire, c'est-à-dire par rapport seulement aux personnes , aux objets ou à l'étendue de pouvoir qui s'y trouvent compris.

923. Hais quels seront les lieux auxquels on reconnaîtra le caractère de territoire d'un Etat, c'est-à-dire d'un espace soumis à la fois à la propriété internationale et à l'empire ae cet Etat? et quels seront ceux où , sans avoir le droit de propriété internationale , on Etat pourra avoir avec plus ou moins d'étendue on droit d'empire? Laissant de côté tout ce qui est uniquement de fait dans cette question, tout ce qui ne se réfère qu'à la détermination matérielle des frontières que les événements historiaues et les causes légitimes d'acquisition assignent à cbaaue peuple , c'est en droit que nous devons donner la réponse. Or, le droit dans lequel il faut chercher cette réponse n'est autre ici que le droit public international , dont nous aurons à combiner les règles avec celles de la pénalité. Diverses hypothèses sont à examiner : d'abord quant à la mer, et ensuite quant à la terre.

924. Malgré des prétentions et des controverses à reléguer désormais dans le domaine de l'histoire , il est bien reconnu unaninement aujourd'hui , non-seulement en science rationnelle, mais anssi en droit positif entre les nations, que cette partie des mers

Ia'on nomme la pleine mer, la haute mer, n'est susceptible ni e droit de propriété ni de droit d'empire, au profit d'aucun peuple.

Elle n*est pas susceptible d'un droit de propriété, par deux raisons, toutes deux également décisives et radicales : — l'une

3u'il est impossible à qui que ce soit de la posséder, c'est-à-dire e l'avoir de fait en sa puissance, d'être à môme d'y exercer à chaque instant et à volonté son action, et d'en écarter toute action étrangère. — L'antre, que la possession en fût-elle possible, la destination générale que Dieu lui a donnée dans la création s'oppose à de pareils droits de propriété. Elément dont la liberté est

382 kiV. 1. PÉNALITÉ. PÂKT. II , TIT. lU. DU DÉUT.

nécessaire pour la communication des hommes et des peuples entre eux, elle sert à raccomplisseraent d'une loi de la natare huoiaiiie aussi essentielle dans Tordre moral que la respiration peut Tétre dans Tordre physique; elle est, comme Tatmosphère, le patrimoiue de toute Thumanité; au nombre de ces choses dont les jurisconsultes romains disaient que la propriété n*en est à personne, et T usage commun à tous.

Elle n^est pas susceptible non plus d*ua droit d'empire, car n'appartenant en propriété à personne, et étant commune en usage à tous, il faudrait pour qu'un Etat pût y avoir un droit de commandement, de police, de juridiction à Tégard des autres, que cet État pât se dire personnellement le supérieur, le souverain de ceux auxquels il commanderait, sur lesquels il exercerait son empire : or , Tégalité de droit entre les États est on principe fondsmental du droit des gens.

925. La liberté, la franchise de la pleine mer étant dérnootrée, et les deux raisons sans réplique sur lesquelles se fonde celle liberté étant assises, une opération de logique seule suffit pour m déduire quelles sont les parties de la mer qui ne jouissent pas de la même condition, c'est-à-dire qui peuvent être l'objet d'un droit de propriété internationale, d'un droit d'empire ou de souveraineté interne : ce sont celles oii cessent à la fois de s'appliquer l'une et l'autre de nos deux raisons.

926. Il sera facile de reconnaître ainsi comment les ports et la rades , les golfes et les baies, lorsqu'elles sont telles que la puissance eGTective de l'Etat peut les dominer et les soumettre à une véritable possession , les mers intérieures totalement enclavées dans le territoire d'un même Etat , se trouvent sous la propriété et sous l'empire de TEtat au territoire duquel ils sont annexés et ibot partie intégrante de ce territoire.

927. Il sera facile également d'expliquer comment, suivant la science rationnelle et la coutume universelle du droit public international, sanctionnée par un grand nombre de traités, la partie de la mer qui baigne les côtes d'un Etat est soumise à Tempire de cet Etat jusqu'à la distance que peuvent dominer d'une manière continue les forces de cet Etat par les moyens d'action établis sur le rivage; laquelle distance suffirait, par réciprocité, pour que le ri*^ vage fût menacé par les moyens d'action qui seraient dirigés de la mer contre lui : situation qui implique à la fois pour TEtat un danger possible d'attaque et un pouvoir effectif de protection. D'où il suit qu'au delà de la limite de ses terres, chaque Etat voisin de la mer a comme une ceinture d'eau sur laqudle son droit de puissance se prolonge , et que sa frontière terrestre est suivie d'ooe frontière maritime. Il sera facile d'expliquer comment, à part quelques divernences peu sérieuses , cette distance doit être marquée, suivant la logioue même du raisonnement et suivant l'opi^ nion commune, par la plus forte portée des armes de guerre»

CUAP. III. ÉL&UKNTS DE PAIT. — I>iUT8 IMHtô DU TfiaRlTOlHE. 383

aojoard^bui la plus forte portée du caooD , selon lea progrès corn* muiia de Tart à chaque époque. La partie de la mer comprise depuis la cote jusqu'à cette distauce porte le nom de mer territorùde^ et Ton^ dit vulgairemeot des oavires ou des personnes qui s'y trouvent qu'ils sont daM$ les eaux de l'Etat auquel les côtes riveraines appartiennent*

928* De savoir si l'Etat peut se dire véritablement propriétaire de cette mer territoriale, ou s'il y a seulement un droit d'empire sans droit de propriété, c'est une question controversée entre les publicistes. La raison de cette controverse vient de ce que , si le motif physique qui s'oppose à l'appropriation de la mer , l'impossibilité d'une possession effective, ne se rencontre plus ici , le motif moral , la lilierté nécessaire de navigation et de communication de peuple à peuple , continue de subsister. Aussi les publicistes qui uUribtteot à TEtat la propriété de la mer territoriale ne la lui altribueot-ilft que grevée aune servitude de libre navigation pour tout navire inoffensif. Mais quant i nous« en ce qui concerne le problèaie pénal, cette controverse ^st indifférente, tout le monde «'accordant pour reconnaître à l'Etat sur la mer territoriale un droit d*empire et de juridiction (1).

929. Les préceptes du droit international qui précèdent étant posés, ai Ton s'en tient uniquement à riufluence dfes lieux il faudra dire : que les délits commis en pleine mer sont commis hors du territoire; tandis que les délits commis dans les porta ou rades, dans lea golfes on baies annexes des cotes, on dans l'étendue de la mer territoriale, seront traités comme des délits commis dans les limites du territoire. Et cela est parfaitement vrai, en règle générale.

930. Mais ici un autre principe de droit public intervient , et se combinant avec celui tiré de la seule considération des lieux, peut amener des complications qui ont besoin d'être examinées de près. '

L'Etat» qui n'est autre chose qu'un être collectif, une agrégation de personnes organisées pour l'exercice des facultés et de l'activité communes, indépendamment et au-dessus de son existence territoriale a une existence perscmnelle. Une partie de son territoire peut lui être enlevée, l'Etat subsiste; eàt-il perdu ce territoire tout entier, l'Etat, s'il a pu se mouvoir et se transporter ailleurs , est toujours vivant. L'Etat, cbea les peuples nomades ou émigrants,

(1) Qo*iI me loU permii de renvoyer ici à deux onvragei dont les aatettn me toacliCTit de li prèe : 6kgUi iiUtfn«ii9nml€i el Splotmaie de la wur^ pcr 000 frère, TtÉoeoa Ortcur, a^itÛM de SréffÊU, i« édilka, Imio 1«', dbpilm 7 et S ; IVt M«V<M JCrnc^wirir U dommimê imUrmHi9»al, H dû l'iqmUbrt européen, ptr non fila, E'.Ghn OiToi.ji]r, docteur en droit, tttachëau mioiatcre dei affaires étrangères, peges 25 e( raivanies. On y trouvera, dans le premier surtoot, findication des principalea tutorités à comalter et à eosfrenter entre etlea snr ces qnestions de propriété et fempin» ralilîwt an dtvtraea pHliea de k »r.

marche avec la tribu. L'Etat, même chez les nations sédentaires, peat avoir des fractions, des émanations de lai-méme qa*îi envoie ao dehors. Telles sont les armées, les corps de troupes en marche oa en stationnement hors du territoire; les essaims de popnlatÎQn publiquement enrôlés et organisés pour aller s'installer an nom delà mère patrie sur des territoires nouveaux; les vaisseaux de gnem ou bâtimébts de F Etat, forteresses mobiles, portant en leur seio une partie de la puissance publique , avec un personnel eonstîtoé d'ofBciers, marins, fonctionnaires publics, agenfs militaires ou administratifs de la nation ; tels sont môme, quoique à un degré moins prononcé, les navires de commerce, qui, bien qa*îls soieat équipés par des particuliers, dans des vues de spéculations privées, ' ne peuvent naviguer sans être nationalisés, c'est-à-dire placés sons la nationalité de l'Etat , couverts par son pavillon , conformément aux conditions que marquent les lois du pays pour l'existence €t pour la preuve de cette nationalisation, dont l'équipage, enrégimenté sous les règles et dans les formes prescrites par ces lois, est soumis à une police et à une discipline spéciales, dont les capitaines et les officiers ont reçu de l'Etat leur commission , avec m certain pouvoir et une certaine responsabilité de commandement Etre juridique , être métaphysique , l'Etat marche avec ces fractions, avec ces corps détachés de lui-même. Cette proposition, qn'il est en eux ou avec eux , au point de vue personnel est rigoureusement exacte. Lorsqu'on dit, en parlant des armées, que là où estle drapeau là est la patrie, ce n'est pas la patrie matérielle, la patrie territoriale que l'on veut dire : c'est la patrie morale, la patrie vivante, la patrie être collectif , personne-publique, qui tient sa place et joue son rôle dans la grande famille des nations. De même, lorsqu'on dit du navire de guerre qu'il est la continuation du territoire de la patrie, une partie flottante de ce territoire , on se sert d'une image oui frappe l'esprit , qui suscite , en l'alliant à Tarnoor de la patrie , l'amour du navire , le dévouement à sa défense', à la défense des intérêts et de l'honneur national qui y sont attachés. Mais ce n'est là qu'une figure de langage , qu'une de ces fictions dont nous avons déjà dit notre sentiment sous le rapport du droit (ci-dess. , n* 521). Bien que le navire de guerre offre véritablement aux regards et aux sens un corps matéilel flottant dont l'Etat a la propriété internationale*, un espace mobile sur lequel s'exerce la souveraineté de cet Etat, et que dés lors on soit autorisé à en conclure, en droit, qu'il est, sous ce double rapport, dans la même condition que le territoire : cependant ce qu'il porte avec lui, ce n'est pas le territoire, dans le sens dans lequel l'image dont on se sert chercherait à le faire supposer , c'est une fraction personnelle de TEtat lui-même. Les aélits commis au sein de semblables fractions, dans le rayon que dominent Tactivité et le fonctionnement de ces corps détachés de la personne de TEtat , ne sont pas commis en réalité sur le territoire, mats ils sont commis an

CHAP. m. BLÉIIBNT8 DB FAIT. — DÉLITS HORS DO TBRRITOIRB. 385

sein de TElat, sous la puissance et sous la juridiclion de TEtaL

931. Ceci étant bien entendu, et la réalité mise ainsi à la place de la fiction, si Ton suppose que de semblables Tractions organisées de TEtat se trouvent sur un espace qui ne soit soumis & Tautorité d'aucune autre puissance il ne se présente pas de complication : ranlorité de TEtat dont ce corps fait partie s'exerce sans conteste; les délits commis au sein de ces corps ou dans le rayon* nement de leur activité doivent élre traités comme des délits cornmis sur le territoire. Telle est la situation des vaisseaux de guerre et des navires de commerce en pleine mer. Telle serait celle des équipages ou d'une partie des équipages de ces navires ou bien d'an corps d'armée ou de troupes que l'on supposerait en marche ou en slationnemeut sur des terres désertes, où ne se serait établie encore la domination d'aucune puissance, ou bien oix l'on ne trouverait que des peuplades barbares, n'offrant aucune garantie de justice et d'institutions publiques locales (1).

932. Mais si l'on suppose que ces fractions organisées de l'Etat pénètrent dans un espace soumis à l'empire d'un autre Etat , par exemple, un corps d'armée sur le territoire, un vaisseau de guerre, un navire de commerce dans un port, dans une rade ou dans la mer territoriale d'une puissance étrangère, alors un conflit de souverainetés se produit : d'une part, la souveraineté de l'Etat qui marche avec la fraction organisée, avec le corps détaché de cet Etat; d'autre part, la souveraineté de l'Etat qui commande sur ce territoire , dans ces ports et rades ou sur ces eaux. De ces deux souverainetés quelle sera celle qui s'effacera devant l'autre; et si des délits sont commis au sein de ces corps ou dans le rayonnement de leur activité, par laquelle de ces aeux puissances pénales ces délits seront-ils régis?

933. Si les faits en question ne sont que des délits militaires, des délits de fonctions, des délits de service ou de discipline exclusivement propres à l'organisation intérieure de ces corps détachés, aux devoirs particuliers qui lient les personnes composant ces corps envers l'Etat qui les y a placés, la solution n'offre encore aucune difSculté. Elle est unirormément reconnue et pratiquée. Les puissances étrangères n'ayant aucun intérêt, n'ont aucun droit de s'immiscer dans la répression de pareils faits. L'armée ou le corps de troupes en pays étranger , le vaisseau de guerre , même le navire de commerce, dans les ports ou eaux territoriales d'un autre Etat y restent pour tous les aélits de la nature de ceux que nous venons dMndiquer sous la loi pénale de leur pays, comme si les faits s'étaient passés sur le propre territoire de ce pays. Et peu im-

(1) Cest dmî que la Cour de cumUod a pn le juger à Toecaiion d*an homicide comiBie ear la penoone d'un Français par des indigènea, dans le payi de Cayor, voiiin de nos étabUssements de la côte occidentale d'Afrique. (Arrêt de rejet du 17 mai 1S39, ch. crim.)

38ti UV. 1. PÊNÂUTK. FAUT. Il, TiT X:i. DU UÉUT.

porterait, sous ce rapport, que ce fut au sein même du corps détaché ou dans le rayonnement de son activité , par exemple que ce Tùt à bord du vaisseau ou à terre que le délit de service ou de discipline eût été commis, que Tinrérieur eût refusé d'obéir aax ordres du supérieur, qu'un soldat ou qu'un marin eût injurié oo frappé son officier : du moment auc le lien de fonctions et de lo* boidination existait le motif et la décision sont les mêmes. La science rationnelle du droit 'des gens et celle du droit pénal sool parfaitement d'accord sur ce premier point.

934. Si, au contraire, les faits en question constituent des délits de droit commun, s'il s'agit, par exemple, de blessures, d'homicides , de vois commis soit par les personnes composant cei corps détachés les unes contre les autres, soit par ces personnes contre les habitants, soit par les habitants contre ces personnes» c'est alors véritablement que surgit le conflit, et avec ceoonflitla difficulté des solutions.

933, En ce qui concerne les vaisseaux de guerre ou bâtiments de l'État, la coutume du droit des gens est constante. A moins de vouloir rendre impossibles les communications entre les peuples

Sar le moyen de ces vaisseaux, communications si utiles cepenant, et qui ont à se produire chaque jour , on ne pouvait soumettre la souveraineté que représente le navire de guerre, partie lui-même de la puissance publique et militaire de son pays, à la souveraineté du pays dans les eaux duquel ce navire vient mouiller. C'eût été vouloir soumettre Tune de ces puissances à l'antre. Il j avait d'ailleurs une manière fort simple et fort équitable de régler le conflit. Le navire de guerre, considéré comme une forteresse mobile, comme un établissement public de l'Etat auquel.il appartient, ainsi que les canots et embarcations qui en dépendent, restera sous la souveraineté exclusive de cet État ; les lois , les aotorilcs , les juridictions du pays dans les eaux duquel il se trouvera lui demeureront étrangères; en termes techniques on dira quil jouit du privilège de \ exterritorialité (ci-dess., n*'521); tandis que, hors de ce navire et de ses embarcations, ce sera la sou%> rainetë exclusive de ce pays qui conservera son empire.

D'où il suit, pour nous, quant au point qui noua occupe, qoe les délits commis par qui que ce soit ^ contre qui que ce soit à bord des navires de guerre étrangers mouillés dans nos ports oa dans nos eaux territoriales, ou bien à bord des canots et embarcations appartenant à ces navires, devront être traités comme délits commis hors de France ; tandis que commis hors du bord , sur dos terres ou dans nos eaux, même par des hommes de ces navires, ils seront traités comme délits commis en France : la réciproque étant exactement vraie à l'égard de nos vaisseaux de gnerre ou bdtimeols de TEtat en pays étranger.

936. En ce qui concerne les navires de commerce, cette considération : d'un côlé , qu'ils ne sont pas une propriété infernatio-

CfllP. III. ÉLÉUKNTS DE PAIT. — DÉLITS HORS DU TEtt&ITOIBB. 387

nale, nne partie même de la puissance publique de leur pays, une représentation de sa souverainelé en exercice; et de Tautre, qu'ils sont placés néanmoins sous la nationalité de ce pays, qu'ils en sont comme une habitation flotlante portant en son sein 1 organisation et le régime des lois qu'ils en ont reçues (ci-dess,, n"" 930) , cette considération a jeté les esprits en des perplexités contraires, suscité des hésitations, et fait chercher quelque autre tempérament à Taide duquel le droit d'empire de la puissance locale se trouvât plus ménagé.

L'usage dominant et qui doit finir par prévaloir unanimement dans la coutume du droit des gens, est celui que nous suivons en France : un navire de commerce étranger étant mouillé dans nos ports ou eaux territoriales , nous laissons à la puissance pénale et à la juridiction de l'Etat auquel appartient le navire, non-seulement les délits de service ou de discipline purement intérieurs, à l'égard desquels nous sommes dénués de tout intérêt (ci-dessus, n" 933), mais encore les crimes ou délits de droit commun com* mis à bord de ces navires entre geos de l'équipage seulement, toutes les fois que la tranquillité du port n'en est pas compromise. Mais du moment que le crime ou le délit commis & bord Ta été par nne personne ou contre une personne étrangère à l'équipage, ou du moment que l'ayant été entre gens de l'équipage seulement, la tranquillité du port s'en est trouvée compromise, noire puissance et notre juridiction pénales s'y appliquent (1). Par récipro« cité, nous réclamons le môme traitement et l'observation du même droit à l'égard des faits commis à bord de nos navires de Commerce dans les pays étrangers. C'est dans ce sens que sont conçues les instructions publiques pour nos agents diplomatiques ou consulaires et que sont réglés les pouvoirs de police ou de discipline attribués à nos ollGciers de marine, quant à ces navires (2) ; et c'est dans ce sens que nos tribunaux devront juger la question de savoir si les faits dont il s'agit seront traités comme délits commis hors du territoire

(1) Avis du conieil d'Etat da 90 novembre IS06, dam lequel se trouve formalëe celte doctrine, suivie depuis constamment dans nos ordonnances et dans notre jnrisprodencv pratique.

(É) Ordonnance dn t9 ocfoV^ 183S snr les foncUons des eonsnls daaa leurs rapporta nf«c la OMrâM oommerciale ; et ordonnança du 7 novembre 1833 sur les foncliona des consuls dans leurs rapporta avec la marine militaire. — ne nombreux traités de commerce et de navigation de la France avec divers antres Efats contiennent un article spécial povr sanctionner cette doctrine. — Noos la trouvons reproduite dans rinstmction des l**" et 13 janvier 1834 pour les consuls du rofaume de Grèce.

Rapprocher de ces docamenls la loi spéciale du 23 juin 1846 relative à la répreuion dtâ in/raelioHM au règlement général du 23 Juin 1843 sur le$ pêcheries entre la France et la Grande-Bretagne : Art. 12 : - Tout individu i bord d'un bateau de pèche français qui se sera rendu coupable contre un Français ou contre un An3lais , dans les mers si-» toées entre les cAtes de France et celles du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'an fait qualifié crime par la loi frençaise, sera jugé, dans les formes ordioairesi par la cour d'assises du département où est situé le port auquel «|)partient le bateau >

OU sur le territoire. — En fermes techniques, on dira que le navire de commerce jouit pour certains faits du privilège d'exierritorialité^ et pour d'autres n*en jouit pas.

937. Si le navire de commerce servait lui-même d'instrument à la préparation ou à Texécution de quelque délit contre l'Etat dans les eaux duquel il se trouve, ou contre les habitants, par exemple, d'un complot contre l'Etat, d'un pillage de propriétés, il résoltedu principe même posé au paragraphe précédent que la poissance pénale de cet État y serait applicable. Ce n'est point là nne exception à la règle, ce n'en est que l'application (1).

II va sans dire que dans toute conjoncture, le droit de défense légitime, soit pctor l'Etat menacé, soit même pour les particuliers, existe (ci-dess. , n^' 417 et suiv., 517, 518 et 534); mais noas ne parlons pas ici de cette défense , nous parlons du droit de ponir (2).

938. Les hypothèses relatives & la mer on aux différentes parties de la mer, ainsi régies, il nous reste à parcourir celles qui se réfèrent à la terre , au sol même du territoire.

La première est celle des armées ou des corps de troupes en marche ou en stationnement sur le territoire d'une puissance étrangère. Il ne se présente plus ici , comme dans les vaisseaux de guerre, un espace mobile circonscrit, appartenant en propriété internationale à la puissance dont ces armées portent le drapeau. C'est avec le territoire, avec le sol étranger lui-même que l'armée est en contact immédiat, et c'est sur ce sol que les actes de cette armée ou des individus qui la composent s'accomplissent. Cette situation rend moins facile la solution du conflit entre les deux sonverainetés. La science théorique du droit international, bien que cet événement se présente fréquemment dans la pratique , s'en est moins préoccupée, et l'on ne rencontre pas à cet égard , chez les

{mblicistes, un corps de doctrine rationnelle arrêté , comme à 'égard des vaisseaux de guerre.

Deux cas divers sont à distinguer : celui dans lequel l'armée se trouve sur un territoire ami ou neutre; et celui où elle se troafe sur un ^territoire ennemi.

939. Si l'armée se trouve sur le territoire d'un État ami ou neotre, ce ne peut être que par le consentement exprès ou tacite de cet Etat. Une telle concession de passage ou de stationnement à des troupes étrangères , même alliées ou neutres , est une chose grave

(1) L*affair6 da Carlo Alberto , bateau à vapear de commerce tarde , noiiié & Livoame dans le bot de lervir à l'exécation d'an complot contre le goaTemeoMBt fraaçaif, et arrêté à laCiotat, où plnttenn de set pattagert forent tattta tnr ton bord, en a donné nn exemple en 1832. (Arrêt decattation da 7 teptembre 1832.)

(2) On lira avec frait tar toutet cet questions, dans les Règles intemationdles et diplomatie de la mer, par M. TnéoDcai Ortolan , capitaine de frégate , Jea chapitres t et 10 sur les navires de commerce et sur les navires de guerre, et eurtoot le chapitrs 13 tur la juridiction internationale, tome 1, 9 « édition.

CHAP. IIL iUlIENTS DE PAIT. — DELITS HORS DU TERRITOiaS. 389

SOUS bien des rapports pour les intérêts da pays où ces troupes Yont passer ou stationner; elle demande grande réflexion; mais lorsqu elle a lien, TEtat qui la fait en accepte par cela seul les con* séquences nécessaires. Nous pensons que la meilleure pratique, qaaut à Tobjet qui nous occupe, serait que le traité autorisant cette introduction de troupes réglât la question de juridiction pénale; marquant les cas qui seraient concédés à la puissance dont les corps armés seraient admis sur le territoire, et ceux qui de* menreraient exclusivement réservés à la puissance territoriale. — Mais en Tabsence de semblables conventions, il faut bien que quelques principes de raison Internationale servent à résoudre les difficultés.

Aucune controverse n*existe quant aux délits de service ou de discipline exclusivement propres à Farmée. Nous avons déj& dit comment le droit de punir de pareils délits reste attribué exclusivement à la puissance h laquelle appartient Tarmée (ci-dessus, n''933). L*Etat qui concède le passage concède même par cela seul à cette puissance la faculté d*exercer ce droit dans les lieux où se trouve rarmée , de faire quant à ces délits, sur le territoire étran- ^cr, acte d*enipîre et de juridiction (1). Il faudrait une clause expresse pour qa il en fût autrement ; et encore, à moins de supposer nn corps de troupes fort peu nombreux , ou un passage de bien courte durée, de telles clauses seraient-elles inconciliables avec les nécessités même de Texistence d'une force armée, et, par conséquent, inacceptables. Dans tons les cas, elles ne sauraient jamais empêcher Texistence même du droit de punir les délits de service

00 (le discipline commis durant le passage; elles feraient seulement obstacle à Texercice de ce droit jusqu'à la sortie du territoire étranger.

Mais si Ton suppose des délits de droit commun entre personnes composant Tarmée, ou de la part de ces personnes contre les ba« bitants, ou de la part des habitants contre ces personnes, alors naît le conflit international qu'il s'agit de régler. —Nous croyons, d'une part, que la puissance qui commande sur le territoire ne peot pas être considérée comme dépouillée des droits de sa souveraineté interne, quant à la répression de ces sortes de délits. C'est iine puissance amie ou neutre, qui, en concédant le passage , n'a pa entendre, à moins de stipulation expresse, faire une pareille renonciation. On ne peut nier que les faits ne se soient nasses sur son territoire : or, ces faits étant supposés des délits de aroit com- ^lon , soit qu'ils aient été commis par une personne de l'armée contre nn habitant , soit par un habitant contre une personne de j armée, l'intérêt public de répression existe pour cette puissance :

1 idée de justice et d'utilité sociale se réunissent pour lui attribuer

(0 H. WuATOV , EUwwUs du droit international, tom. 1 , pag. 123.

390 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. lïl. DU DÉLIT.

le droit de punir. Il en sera ainsi, même à Téffard des délits cooi* mis enlrc personnes de Tarmée sealenient, s'ils ont élë de natore à compromettre la tranquillité des lieux et la sécurité de la popo* lation. — D'un autre côté, cependant, si les délits en question ont été commis au sein de Farmée ou dans le rayon immédiat de son activité, on est autorisé à dire qu'ils ont été commis au sein de rÉtat dont cette armée n*est qu'une émanation, qu'un corps détacbé (ci-dess. , n** 930) ; l'intérêt public de répression existe aussi poor cet État, et se réunissant à Tidée de justice lui confère également le droit de punir. Pour l'une de ces puissances, le délit est commis^ sur son territoire; pour l'autre, il est commis au sein de TÉtat :' chacune, en principe abstrait, a le droit de punir, et Ton peut dire que c'est seulement dans l'exercice de ce droit que devront se Taire les concessions. — La puissance territoriale devra s'abstenir de réclamer le jugement des délits, même de droit commun, entre personnes composant l'armée lorsque la tranquillité des lieux n'en aura pas été compromise; en autorisant le passage elle a donné indirectement l'autorisation de faire acte d'empire et de juridiction, durant ce passage, sur le personnel de l'armée, & raison de ces délits par lesquels ses propres intérêts ne seront pas mis en péril. Lt puissance qui commande l'armée devra s'abstenir du jugement des délits commis par les habitants, même contre quelqu'un de l'année : la concession qui lui a été faite ne saurait s'entendre d'un droit d'empire et de juridiction à exercer même sur ces habitants. Elle rcnrermera ses actes d'autorité dans le personnel de l'armée, i raison des délits commis au sein de cette armée ou dans le rayon immédiat de son activité. Sur les points restés en commun, c'est-à-dire sur les délits commis par quelqu'un de l'armée contre un habitant, ou sur les délits commis entre gens de l'armée, msii de nature à compromettre la sécurité des lieux et de la population, lorsque l'unq de ces souverainetés se sera saisie la première l'autre, à moins de raison majeure, devra s'abstenir. L'exercice de la puissance pénale pourra, en ces diverses occasions, faire l'objet de négociations, de réclamations entre les deux souverainetés, plutôt comme affaire de convenances internationales que comme droit absolu. Le droit de punir existe des deux parts; mais quant à l'exercice de ce droit sur le territoire où passent les troupes, l'Etat auquel appartiennent ces troupes ne doit pas oublier que ce n'est qu'une concession qui lui est faite, laquelle, à moins de clause formelle, ne peut s'entendre d'une renonciation qu'aurait faite la puissance territoriale à ses pouvoirs, même dans des cas où ses propres intérêts et ceux de sa population seraient engagés.

94fO. Si l'armée se trouve sur un territoire ennemi , ce n'est plos dans le consentement de l'Etat auquel appartient ce territoire que l'armée occupante puise son droit, c'est dans le fait même de l'occupation de guerre et dans l'étendue que la puissance occupante veut y donner. L'occupation seule, qui n'est qu'une prise de pos-

CHAP. m. ÉLiUBNTS DK PAIT. — DÉUT8 HORS DU TERRITOIRE. 391

session, ne suffit ptts sans doute pour produire la conquéle , pour transférer la propriété » pour substituer une souveraineté à Tautre ; mais on sait qa*elle suffit pour les actes de fait, pour les actes de (jestion et d'administration publique qui ne sont que des actes possessoires , que des actes intérimaires; or, Tezercice de la juridiction pénale est au nombre de ces actes. Suivant donc Fé tend ne que la paissance occupante aura donnée à cette juridiction , Texercice en aura lieu par cette puissance tant que durera Toccupation. Communément et dans les moindres termes , elle comprendra les délita, même de droit commun, commis par les personnes' composant Tarmée soit entre elles, soit contre les habitants , et même ceai des habitants contre quelqu'un de Tarmée, parce que sur ce point il n*y a plus une suffisante justice à attendre de la souverain neté ennemie aontle territoire est envahi. Dans la plupart des cas, ce sont, du reste, les règlements exceptionnels des juridictions militaires ou même de Tétat de siège oui sont alors appliqués.

941. Notre pratique en France ne s éloigne guère aes principes généraux que nous venons d'exposer. — Soit sur un territoire ami, soit sur un territoire ennemi, les armées ou divisions d'armées marchent avec leurs juridictions militaires, ou s'il s'agit d'un corps de troupes moins considérable , ce corps se rattache à la juridiction militaire de la division à laquelleil appartient (1). — En pays ami OQ neutre, tout militaire sous les drapeaux, marchant avec son corps, doit être traduit, pour les délits dont il serait prévenu, so conseil de guerre de sa division (2). — En pays ennemi, indépendamment des militaires, des individus attachés à l'armée et à sa suite, des embaucheurs et des espions , les habitants eux-mêmes du pays ennemi occupé par l'armée seront traduits au conseil de goerre pour les délits dont la connaissance est attribuée à ces con-> seils (3).

Mais pour apprécier la question sous sa double face il faut renverser l'hypothèse, et supposant une armée amie ou ennemie sur le territoire de la France, voir quels seraient les droits de juridic" tion pénale à reconnaître à cette armée ou à lut dénier.

942. Ce pouvoir exceptionnel de répression en temps de guerre, P«r suite d'une occupation militaire, contrôles délits, môme de droit commun, commis sur le territoire occupé, n'étant qu'une conséqnence de la possession et du commandement intérimaires pris par les forces occupantes , ne dure que tant que dure l'occupation elle-même, et seulement comme attribution de la juridiction exceptionnelle qui en était intérimairement investie. Ainsi, l'occupation ayant pris fin et la juridiction intérimaire ayant cessé, on ** ^^nrait traiter ces délits comme s'ils avaient eu lieu, en réalité,

ne sur

(1) Ut da 19 braintire an V, et décret da SI fétrier 1808.

W DteretdaSl féfrier 1808.

W Uii da 82-8» octobre 1790 , article 3 , et du 13 brumaire an V , article IS

le teirritoire de la jpaissance occupante et les poursuivre comme tels devant les juridictions ordinaires de cette puissance. Cest ce qa a jugé avec raison la Cour de cassation, en décidant qu*un Français n'avait pas pu être légalement accusé, en 1817, devant la cour d'assises des Pyrénées orientales, à raison d'une tentative d'assassinat qu'on lui imputait d'avoir commis, dans l'été de 181 1 , contre un Catalan, sur le territoire de la Catalogne, & une époque où ce territoire était occupé par les troupes et administré par les autorités françaises (1).

943. La différence de civilisation , la séparation des croyances religieuses , des institutions publiques et des mœurs privées entre les peuples musulmans et les peuples chrétiens, séparation bien plus profonde encore autrefois qu elle ne l'est aujourd'hui, rutililé commune qu'il y avait cependant pour l'empire ottoman et pour la France à rendre possibles et sures nos relations commerciales avec les parties de cet empire communément désignées sons le nom d'Ecnelles du Levant ou de Barbarie, ont depuis longtemps amené, entre cet Etat et nous , une situation tout exceptionnelle en droit international, quant aux pouvoirs de répression pénale, de police et de juridiction sur le territoire- de la Porte dans ces Echelles. D'après une série de traités ou capitulations qui remontent jusqu'à la première moitié du seizième siècle, sous François I*', les délits des Français entre eux, quoique commis sur ce territoire , restent soumis à la loi et aux autorités françaises ; un usage constant y a joint , en outre , les délits des Français même contre un sujet de la Porte (2). Une loi spéciale, du 1" juin 1836, a réglé en conséquence les pouvoirs de police et de juridiction qui seront compétents pour ces sortes de délits , suivant qu'il s'agira de contraventions de simple police, de délits de police correctionnelle ou de crimes, en mettant ces pouvoirs, autant que possible, en harmonie avec le système de nos institutions judiciaires actuelles (3).

Des raisons analogues ont fait admettre de semblables stipulations entre la France et la Chine, lorsqu'à la suite de rexpédition anglaise les cinq ports {Canton j Emoui, Fou-Chou j Ning-Pô et Chang-Hat) ont été ouverts par le chef du Céleste-Empire au commerce des barbares (c'est nous, ainsi que les autres Européens oa étrangers, qui sommes ici les barbares) (4) ; et entre la France et

(1) Arrêt de caitation àa 22 janvier 1818.

(2) Traités de 1535, 1569, 1581, 1604, article 18, 5jnial67S, article U. 28 mai 1740, article 15, et 25 jain 1802, parement confirmatif des précédenti.

(3) Loi du 28 mai-1'' jnin 1836 relaiite à la powrtuiu €t aujugtmtmt au «mtratentioHS , dilits et crimeê eommii par des Français dans Us SehelUs du Levant et di Barbarie, — - CeUe matière avait été réglée précédemment par an édit de jnin 1778.

(4) Traité entre la France et la Chine, coneln le 24 septembre 1844; échange de raUScations à Macao, le 25 août 1845 ; insertion an BuUetim des his le 22 i brel845.

CHAP. III. ÉLÉMENTS DE PâlT. — DÉLITS HORS DU TEBBITOIRB. 393

le sultaa de Mascate, prince masulman, sur la côle d* Arabie (1). Les poovoirs de police et de juridiction pour ces deux classes de délits ont été également réglés par une loi du 8 juillet 1852 » dans UD système analogue à celui de la loi du 1" juin 1836.

Il résulte de ces traités et de cette législation , que les crimes ou délits commis par des Français dans les Echelles du Levant ou de Barbarie» dans Tun des cinq ports chinois, ou dans les Etats de l'iman de llascate, tombent sons le coup de nos lois pénales , comme s'ils étaient commis sur notre territoire.

944. L'exception résultant du passage des armées, ou formellement stipulée ae certains peuples à raison des différences tranchées de civilisation, doit-elle être étendue d*une manière générale aux délits commis dans les lieux ob réside un ambassadeur ou autre envoyé diplomatique, ou dans ceux où siège un consul? A tout le moins faut-il Fétendre à ceux commis dans Tbôtel de Tambassade OQ dans la maison du consulat ?

945. Si Ton se reporte aux motifs qui commandent à Tégard desambassadenrs et autres agents diplomatiques certains privilèges exceptionnels quant à leur personne, et môme certaines garanties

Îoant à leur hôtel (ci-dess., n" 514 et suiv.) , on verra qu'aucun e ces motifs ne peut conduire à une telle conséquence. Nous nions déjà parlé ou priviléfife accordé & leur personne et montré commeut ils doivent être à Tabri de Faction pénale de TEtat au-

[rès duquel ils sont accrédités , et cela non-seulement dans leur ôtel on dans le lieu de leur résidence , mais par tout le territoire de cet Etat; mais ce privilège ne s'étend pas à d'autres qu'eux, y compris le cercle étroit des personnes qui leur sont attachées et qui en jouissent avec eux, conformément aux règles déjà exposées (ei»dess., n"" 525 et suiv.). Aucun de leurs nationaux, en dehors de ce cercle, fût-ce dans le lieu de leur résidence, ne saurait y prétendre. Quant à leur hôtel, sans doute la sécurité des missions ioleroationaies exige queFautorité du pays ne puisse s'y introduire, s*y livrer à des perquisitions, à des arrestations au moyen desquelles les papiers, les documents, les secrets de la mission pourraient être pénétrés. Sans doute, cette introduction de Fautorité dans Fbôtel, si elle était nécessaire, ne pourrait s'accomplir que da gré de l'ambassadeur, et en cas de refus de sa part , avec l'intervention des formes voulues pour résoudre de semblables difficultés diplomatiques. Mais là se bornent les concessions à faire à la nécessité et à la sécurité des relations internationales. Il serait par irop fort, après avoir admis dans les mots la fiction de Yexierrtto^ fialiti de 1 hôtel (ci-dess. , n*" 521) , de pousser le culte de cette fiction jusqu'à dire que les crimes commis dansFhôtel par qui que

(1) Traité entre It Fraace et rimtn de Muette, conelu le 17 novembre 1844 ; échange des ntifications le 4 février 1840 ; ioierlion ta BulUtin âe$ loiêU 9i joillet

ce soit seront censés commis sur le territoire do pays auquel appartient Tambassadeur. Il n'y a pas à conclure ici par analogie de ce qui se fait à Tégard des vaisseaux de guerre; aucune parité n'existe entre un tel vaisseau, forteresse mobile de FEtat, fraction organisée de sa puissance militaire, qui apparaît occasionndlement et temporairement dans les eaux d'un autre Etat, et Tbôtel de l'ambassade, partie des constructions de la ville, élevé et en permanence au sein du pays, sur le sol même du territoire. Toate idée de fiction à part , les motifs de raison ne sont pas les mêmes et ne peuvent conduire aux mêmes conséquences. Laissant donc de côté les exemples anciens, ou ceux plus récents qui pourraient être fournis par des peuples ne sachant pas faire respecter lear souveraineté intérieure I ou respecter celle des autres , nous tenons pour constant, en science rationnelle, que l'hôtel de l'ambassade n'est

Eas assimilé au territoire de l'Etat étranger représenté par l'am* assadeur quant à la répression des délits commis dans l'intérieur de cet hôtel, et que cet Etat n'est pas en droit de revendiquer ce droit de répression comme si ces délits avaient été commis sur soii territoire.

Ces principes rationnels sont ceux qui doivent être suivis en notre pratique. Ainsi , pour nous , sauf toujours le respect obligé des privilèges relatifs à la personne, et celui des privilèges relatifs aux actes de visite, perquisitions, arrestations ou autres opérations de la force publique en exercice, en ce qui concerne le droit même de punir nous traiterons, d'une part, comme commis en pajs étranger les délits qui auront eu lieu dans l'hôtel de nos ambassadeurs ou agents diplomatiques à l'étranger; et d'autre part, comme délits commis sur notre territoire ceux qui auront eu lien dans Thôtel des ambassadeurs ou agents diplomatiques en France. C'est ce que la Cour de cassation a jugé par l'arrêt du 11 juin 1852, déjà mentionné (ci-dess., n<> 528).

946. Nous en dirons autant des palais ou autres lieux habités par des princes souverains ou autres chefs de gouvernement, qni se seraient rendus de leur personne sur le territoire d'un Etat étranger (ci-dess. , n* 531 et suiv.). Le temps n'est plus où l'exreine de Suède Christine pouvait se croire le droit de condamner elle-même à mort et de faire exécuter llonaldeschi,dans la galerie des Cerfs, au palais deFontainel^leau (1).

947. Autant, à plus forte raison , des lieux où sont établis des consuls f et de la maison du consulat (ci-dess. , n"" 529). Il n'y a rien à conclure contre cette proposition des pouvoirs de police on de juridiction qui sont conférés & ces agents, et que la souveraineté

(1) La oonr de France rot loin, même alon, de considérer cet acte comme Texer* eice d*an droit ; et li , par dei ménagementi penonneli , elle n'agit pai comme oo devrait agir aajourd*bai pmir en obtenir latiiraetion , die en témoigna du moini eon necon lentement Chriatine, do reite, navait ploa le titre de reine quad kmtorem.

CHiP. III. ÊLÉUEXTS DE PAIT. — DÉLITS HOfiS DU TERRITOIRE. 393

territoriale leor permet d*exercer à Fégard de leurs nationaux. Ces

[)ouvoirs, qaant au caractère territorial ou extra-territorial des doits, sont renfermés dans les règles du droit commun international à ce sujet (ci-dess. , n* 933 et suiv.). Pour qu*une plus grande extension y fut donnée» il faudrait des dispositions expresses de traités. Ce qai a lien , à cet égard , pour les Échelles du Levant , pour les cinq ports de la Chine, et pour les États de Timan de Mascate est spécial à ces localités et ne doit pas être généralisé.

948. Hais par la raison même que les ambassadeurs ou agents diplomatiques et ceux qui participent à leur privilège sont placés, pour les actes qu*ils viendraient à commettre dans le pays où la mission est accréditée, en dehors de Taction pénale de ce pays, par la raison que cette irresponsabilité ne peut pas être chez eux absolue, que c*est une irresponsabilité locale seulement; qtt*il y a droit pour TEtat sur le territoire duquel Tacte aurait été commis d'en requérir par voie diplomatique, et devoir pour TEtat auquel appartiennent ces agents d*ea procurer la punition (ci-dessus, n** 516), il faut bien que ce dernier Etat ait le pouvoir de faire in* fiiger cette punition conformément à ses propres lois. D'autres déduiront sans hésiter cette conséquence de la Action même de Uxterritorialité ; pour nous, nous la faisons sortir des motifs de raison sur lesquels est basé tout ce droit particulier des ambassades. D'ane manière ou d'autre, il en résulte que nos agents diplomatiques, et tous ceux qui participent à leur privilège, seront pénalemeot responsables, en France, des délits par eux commis dans le pays de leur mission, comme si ces délits avaient eu lieu sur notre territoire (1).

949. Il faut en dire autant, suivant nous, par des motib bien Taciles à formuler, de tout fonctionnaire ou de tout agent public eierçant ses fonctions en pays étranger, en ce qui regarde les délits d'office, les délits de fonctions, qui sont la violation même des obligations par lui contractées envers l'Etat de qui il lient sa charge, quand bien même ces délits ne rentreraient pas dans la classe des crimes prévus par Tarticle 5 de notre Code d instruction criminelle (ci-dess., n"" 912).

930« Les questions sur ce que c'est que le territoire et sur les lieux assimilés au territoire étant résolues, il reste & déterminer dans quels cas on pourra dire d'un délit qu'il y aura été commis? --La réponse peut offrir quelque dirGcuité lorsque le délit pré* Kentant l'ensemble de faits multiples, depuis le projet, la résolution arrêtée* la préparation, les actes d*exécution, jusqu'aux actes postérieurs ayant pour but de procurer l'impunité du délinquant ou do réaliser les profits du délit, quelques-uns de ces faits se se-

(1) Sur toQiei cm qaeitioog de territoire, relativei aui smbftMadeeou eoninlals, voirlei MtoHtli d^à tlléei eidttMf , pige 19S, note 1.

396 UV. I. PÉNALITÉ. PART. II , TIT. m. DU DÉLIT.

ront accomplis sar le territoire et les autres en dehors» oo récipro« qoement.

951. Sans anticiper ici sur des notions qui trouveront leur place ailleurs, nous dirons, en somme, que parmi tous ces faits, ceux auxquels il faut s'attacher pour répondre & la question «ont ceux qui par eux-mêmes sont suffisants pour constituer le délit qo*il s*agit de poursuivre. Cest donc aux principes que nous exposerons bientôt à ce sujet qu*on doit se reporter.

Les projets, les résolutions arrêtées, les actes préparatoires eux-mêmes , s'ils ne sont pas tels qu'ils forment déjà par eoxmêmes un acte puni par notre loi pénale, ne pourront pas être qualifiés de délits commis en France , du moment que les actes d'exécution se seront passés au dehors.

952. Quant à ces actes d'exécution, si on les suppose multiples, il suffira que l'un d'entre eux ait eu lieu chez nous pour que le délit puisse être qualifié de délit commis en France. Ainsi, le meurtre commis par un coup de feu tiré d'un territoire étranger sur une personne en France, ou du territoire français sur une personne à l'étranger, est, dans les deux cas, commis en France, parce que le fait d'avoir tiré l'arme, ou le fait de la balle qui est venoe atteindre la victime, sont l'un et l'autre des faits matériels d'exécution. Même motif et même solution pour la menace d'assassinat, d'empoisonnement ou d'incendie, avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu déterminé, adressée par écrit soit de France à une personne à l'étranger, soit de l'étranger à une personne eo France. Même solution pour la publication d'un écrit diffamatoire en France, bien que la personne diffamée se trouve en pays étranger; mais il n'en serait pas de même du cas inverse, c'est-k-dire de la publication en pays étranger d'un écrit diffamatoire contre une personne demeurant en France , tant que cette publication n'aurait pas franchi notre frontière, parce que ici, il n'y aurait eu en France aucun fait matériel d'exécution.

953. Si les actes d'exécution ayant commencé en France, le délit s'est continué en pays étranger avec des circonstances qoi l'ont aggravé , ces circonstances aggravantes faisant corps avec le délit et n'en étant que l'accessoire , feront corps également avec lui dans la poursuite, comme si le tout avait eu lieu en France.

954. Si tous les faits d'exécution ayant été accomplis et achevés en pays étranger , ce ne sont que des faits postérieurs qui ont en lieu en France , par exemple , les objets volés y ont été apportés après coup, le cadavre de la personne homtcidée y a été caché, ces objets ou ce cadavre ou le délinquant y ont été recelés , de tels faits postérieurs, survenus après l'entier achèvemrent du délit, ne peuvent faire que le délit lui-même ait été commis en France e( qu'il puisse y être traité comme tel. Il faudrait pour qu'il en fût autrement, que ces actes n'eussent été eux-mêmes que des moyens d'exécuter le délit, qu'ils fissent partie eux-mêmes aes actes d'exé*

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