‹ Éléments de droit pénalChapitre 92 sur 184 · CHAP. 111. KLËUENT8 DR FAIT. — DU UAL DU DELIT. 3U · texte numérisé non relu

CHAP. 111. KLËUENT8 DR FAIT. — DU UAL DU DELIT. 3U

cution : ce qui n'est pas notre hypothèse. Quant à la question de savoir si ces actes postérieurs qui, bien certainement» ont été commis en France, mais qui se lient intimement à un délit eitra-ferritorial, pourraient, dans le cas oii notre loi pénale les incrimine, y être poursuivis , elle ne pourra être résolue qu*après Fexposition des règles de notre droit pénal sur la connezilé et la complicité. 955. Enfin il n est pas nécessaire de démontrer comment les délits continus, autrement dits successifs, soit qu'il s'agisse de la continuité physique (ci-dess., n" 742 et suiv.), soit qu'il s'agisse de la continuité morale (ci-dess., n"" 758 et suiv.), par cela seul qa^ils.ont eu lieu en France à un moment quelconque de leur perpétration sont des délits commis en France , parce qu'à chacun de ces moments le délit existe (ci^dess. , n"" 743 et 758). — Tandis, ao contraire, qu'il n'en est pas ainsi des délits d'habitude s'il ne s'est pas passé en France un nombre de faits suffisants pour constituer l'habitude, le toutnéanmoinsconformément aux règles spéciales propres à chacun de ces délits (ci-dess., n"*' 762 et 764).

S s. Da mal da délit I® Suivant la icienee raihnneUe.

956. Le délit est un fait complexe : quand on y a considéré d'une part l'agent, avec la force mise par lui en activité, d'autre part le patient contre qui cette force est dirigée, il faut arriver à reflet produit par cette force, au mal résultant du délit (ci-dess., n* 218).

957. Ce mal, nous le savons, est de deux sortes. — En premier lieu, un mal direct : la lésion du droit et des intérêts que soufire la personne directement atteinte par le délit , mal privé dans les délits contre les particuliers , mal public dans les délits contre l'Etat. — Et en second lieu, un mal indirect, mal social et général que nous avons déjà analysé : l'alarme de la population, le défaut de confiance dans la loi et dans l'autorité qui se montreraient impuissantes à garantir la société contre de tels actes, le danger des récidives et celui du mauvais exemple (ci-dess., n*" 192 et suiv.). Ce mal social indirect, nous l'avons démontré, est une des causes fondamentales de la pénalité publique (ci-dess. , n~ 546 et suiv.); mais lui-même n'existe qu'à cause du mal direct contenu dans le délit.

958. En efiet, c'est, en définitive, dans le résultat directement préjudiciable au droit d'autrui, dans le mal injustement produit par Tassent, que viennent se résumer les délits. C'est à raison de ce résultat final qu'il est important de s'en garantir; que l'alarme, que le danger du mauvais exemple existent ; c'est par la nature de ce mal que les délits se distinguent les uns des autres et qu'ils se dénomment : vol, incendie, destructions ou dégradations de

3U8 LIV. I. PÈNALITé. PART. H , TIT. m. DU DÉLIT.

propriëtëB; séquestrations de pcrsoDnes, adultère, coups ou blessures, homicide, etc.; c'est principalemenl par la gravité de ce mal qu'ils sont tenus pour plus ou moins graves (ci-dess. » n*" 537 et suiv.).

959. Kul ne nie cette influence prépondérante du mal sur l'appréciation caractéristiaue et sur la mesure des divers délits; maii il y a le mal que le délinquant avait en vue , et le mal qui a été produit en réalité; Tun et Faulre peuvent être en désaccord: quelle sera la règle du droit pénal en pareil cas?

960. Ici se présente entre le droit civil, quant à robligation de réparer le préjudice, et le droit pénal, quant à Tobligatioa de sabir une peine publique, une différence majeure qu'il importe de signaler. — L'obligation de réparer le préjudice n'existe que si préjudice il y a , et ne se mesure que sur le montant de ce préjodice effectif; la moindre faute de la part de l'agent suffit pour faire naitre cette obligation de réparation, et que la faute soit plos ou moins grave , l'obligation de réparation n'augmente ni ne diminue. — Au contraire, quant à la pénalité, indépendamment du mal produit par le délit, le manquement au devoir de la part de l'agent, autrement dit la faute, la culpabilité morale (ci-dess., n** 225), entre en ligne de compte et devient le principal élément de mesure : c'est là le propre de l'idée de punition ; c*est par là surtout que cette idée dtifère essentiellement de celle de réparation.

961. Cela posé, aucun antagonisme n'existe, et ces deux éléments, le mal réellement prodoit et la culpabilité morale, marchent eu accord lorsque le mal produit est bien celui que le déliaquant avait en vue. — Mais s'il y a diversité entre l'un et l'antre, soit que le mal produit n'ait pas été dans les intentions de l'agent ou ait dépassé ces intentions, soit, au contraire, que le mal qoe l'agent avait en vue n'ait pas été réalisé, ou qu'il ne l'ait été qu'en partie, alors naissent les difGcuUés.

962. Dans tous les cas, il est bien tenu pour certain entre tons que c'est la culpabilité morale, soit intentionnelle, soit non intentionnelle, qui forme la première condition de la peine, et qoe cette peine peut être encourue même quand aucun mal airect n' aurait été produit, c'est-à-dire quand la personne contre laquelle étaient dirigés les actes de l'agent n'en aurait éprouvé aucun préjudice effectif. En effet, indépendamment de l'tilée de justice absolue, même au point de vue utilitaire , si le mal direct n'a pas été réalisé, il aurait pu Tôtre, il pourrait l'être une autrefois, et cela suffît pour faire naitre le mal indirect social et général, l'alarme publique, le défaut de confiance dans la loi et dans l'autorité qui resteraient indifférentes à de tels actes , le danger des récidives et du mauvais exemple. Les deux éléments servant de base à la pénalité humaine , le juste et l'utile, se trouvent donc réanis pour faire prononcer la peine.

CUAP. 111. ÉLÉMEKTS DE FAIT. — DU Uàl DU DÉLIT. 39U

963. Mais faaUil 8*eo tenir là , et la circonstance que le mal a eu lien on n*a paa eu lien , qa il a été plus ou moins considérable, sera-t-<elle indifférente : la mesure de la peine se basera-t-elle uni*quement sur la culpabilité morale, sur le mal intentionnel? <*«- Sans entrer pour le moment dans Texamen des hypothèses diverses de la question , à ne considérer et à ne poser encore que le principe général , tout se réunit pour démontrer que le mal effectif doit entrer pour sa part dans cette mesure.

964. Tous les éléments du délit, en effet, ceux déduits delà personne de Tagent, de la personne du patient, des rapports entre Tune et Tautre de ces deux personnes, des diverses modalités de Tezécution, des événements qui ont précédé ou accompagné cette exécution, tout cela influe sur la mesure de la peine (ci-dess., n*" 229) : comment le mal produit, qui est aussi un des éléments du délit , n*entrerait*il pas en ligne de compte?

Le délit sans le mal produit est incomplet, un des éléments manque , l'élément final : on ne peut le nier. Je vois la force mise en activité, ie ne vois pas Teffet. — Le délit avec un mal plus ou moins grand contient en soi un élément plus ou moins grave : on ne peut le nier. Je vois la force mise en activité, et je vois un effet

Plus on moins préjudiciable résultant de cette force. — Comment absence ou Texistence de cet effet, son intensité plus ou moins grande, seraient-elles sans influence sur la question do pénalité? 963. Il en sera ainsi si on se place dans la théorie de la justice absolue, qui n'est pas de ce monde; mais cela est impossible dans la théorie de la justice pénale humaine, laquelle est assise, ainsi que nous l'avons démontré (cidcss., n*" 176 et suiv.), sur deux idées combinées, toutes les deux indispensables pour que cette justice puisse punir, toutes les deux à mettre en compte pour Fap-

f^récialion des.délits, pour la mesure et pour la limite de la peine : e juste et l'utile, la lésion du droit et la lésion des intérêts. Or le mal direct produit par le délit fait partie essentiellement de la lésion des intérêts; le mal indirect lui-môme, c'est-à-dire le trouble, l'alarme publique, le danger du mauvais exemple, se ressent en plus ou en moins de l'étendue plus ou moins grande da mal direct qui a été réellement produit : donc ce mal doit nécessairement entrer en compte pour la mesure et pour la limite de la peine.

966. Le délit que peut frapper la justice humaine n'est pas un fait purement spirituel; il participe de ladouble nature de l'homme; il est de l'ordre moral et ne Tordre physique à la fois : or, ce serait retrancher une grande partie de sa nature physique, que de vouloir faire abstraction du résultat matériel des actes de l'agent, du préjudice éprouvé en réalité par la personne lésée et par la société. Ce sont toujours nos aspirations immatérielles vers la théorie de la justice absolue.

967, Tout délit est à envisager sous un double aspect : dans la

400 LIV. 1. PÉNALITÉ. PART, il, TIT. 111. DU DÉLIT.

personne de rafl[ent et dans la personne da patient. Dans la première il est violation d*un devoir, et dans la seconde, violation d*un droit» lésion d'un intérêt (ci-dess., n«' 536 et 568). Or, que le mal produit par le délit soit plus ou moins grand , que le mal que le délinquant avait en vue se réalise plus ou moins, ou même quMl ne se réalise pas , il se peut faire que la violation du devoir existe toujours au même degré, mais à coup sur, la violation da droit, la lésion de l'intérêt ne sont plus les mêmes : donc il y a quelque chose de moins dans le délit, et par suite il doit y avoir quelque chose de moins dans la pénalité.

968. Enfin, et c'est en ceci que nous résumerons la démonstra* tion : le mal directement produit par le délit est l'événement final

?[ue l'on impute à l'agent du moment que cet agent réunissait en ui les conditions voulues pour l'imputanilité, dont on dit qu'il est la cause première, la cause efficiente et responsable, et qu'on porte en conséquence à son compte pénal (ci-dessf. , n"" 220 et sniv.). Or, si ce mal est plus ou moins grand , son compte évidemment est plus ou moins chargé ; si le mal n'a pas eu lieu ou s'il n'a eu lien qu'en partie, son compte est diminué d'autant. On imputera à 1 agent la faute qu'il a commise et qui aurait pu amener ce mal, l'intention qu'il avait de le produire , quand cette intention a existé chez lui, les actes qu'il a faits pour y parvenir; mais comment loi imputer la mort d'un homme, l'incendie d'une maison, la soustraction de la chose d'autrui qui n'ont pas eu lieu, comment affirmer qu'il est la cause première, la cause efficiente d'un mal qui n'a pas existé? Le calcul d'imputabilité est donc modifié lui-même profondément par l'existence ou la non-existence, par l'intensité plus on moins grande du mal résultant du délit.

969. Ceux qui veulent au'il en soit autrement, et qui préten^ dent ne s'attacner qu'au mal que le délinquant avait en vue, qu'an mal intentionnel , ceux-là se jettent dans la théorie de la justice absolue , retranchent une grande partie de la nature physique du délit, méconnaissent la double personnalité dont le délit se constitue, en ne l'envisageant que dans la personne de l'agent et laissant de côté ce qu'il est dans la personne du patient ; celles-là enfio dressent à faux le compte d'imputabilité , soit en y omettant des éléments qui doivent y ngurer, soit en y portant comme accomplis des événements qui ne l'ont pas été. Et comme ils ne sont pas dans le vrai , il leur est impossible d'être constants dans leur idée : en contradiction avec eux-mêmes, tantôt, suivant la diversité des lijpothèses, ils appliqueront un système, et tantôt ils en appliqueroij un autre.

2<> Suivani la Ugiêtation potUivt a lajmisprmdaug,

970. Tel est, en notre droit positif, le caractère de notre pénal. Quelquefois il a voulu que la mesure de la peine fût basée sur le mal que le délinquant avait en en vue, sans tenir compte da

CfUP. lU. ÉLÉMENTS ME FAIT. — BU MAL DU DÉLIT. 401

mal prodnit ou non produit; d*aotre8 fois sar le mal prodail, sans égard à rintention dn délinquant; d* antres fois enfin sur la considération de Tun et de Tantre. Parcourons les hypothèses diverses dans lesquelles le problème peut se présenter.

971. La plus simple est celle dans laquelle le mal que le délinijuant avait en vue a été produit; Il y a accord entre Tintention et le résultat, égalité de mal dans l'intention et dans le Tait. Régulièrement, c^est dans cette prévision que la peine normale des divers délits a été édictée par notre Code; c'est par là que les délits sont distingués les uns des antres, qu'ils reçoivent leur nom et qa ils se placent à leur rang dans Féchelle de la pénalité. Il n'y a dans notre droit positif, à celte manière de procéder, qui est celle prescrite parla science rationnelle (ci-dess. , n* 958), que quelques rares exceptions (ci-dessous, n*" 1042 , 1047 et suiv.).

972. Hais sans sortir de cette hypothèse, combien de délits ne rencontre- t-on pas qui , restant toujours le même délit , sont susceptibles néanmoins de présenter, tant dans l'intention dn délinquant que dans le fait, un préjudice variable I II en est ainsi, par exemple, du vol, de l'escroquerie, de l'abus de confiance, de la banqueroute frauduleuse, des dégradations ou destruction de propriétés, de la fausse monnaie, du faux en écriture publique ou privée, dans lesquels les valeurs enlevées, obtenues, détournées ou détruites peuvent être plus ou moins importantes; de l'injure, de la diiTamation, de la calomnie, dans lesquelles les actes injurieux, les faits imputés difiamatoirement ou calomnieusement peuvent être plus ou moins graves , et de plusieurs autres. — Une de ces sortes de délits étant donnée, le mal qu'y a voulu faire et qu'y a fait en réalité le délinquant doit entrer indubitablement en compte pour la mesure de la pénalité : l'idée de justice et l'idée d'utilité se réanissent pour l'exiger. Cependant deux observations sont à faire à cet égard :

La première, que la loi positive ne pouvant pas, à moins de devenir une loi casuiste , semolable aux lois des Barbares , suivre de point en point les variations de ce mal et marquer elle-même une peine diflérente pour chacune de ces variations, par exemple pour tontes les sortes d'objets volés ou pour toute la série des sommes que peut comprendre le vol , doit se borner à prévoir les nuances les plus saillantes : elle pourra établir certaines catégories générales dans l'étendue ou dans le montant du préjudice, ou bien construire, pour les cas qui en seront susceptibles, quelque formule proportionnelle; mais quant au surplus, l'appréciation doit en être nécessairement rejetée dans l'omce du juge, suivant la latitude laissée par la loi pour la détermination de la peine en chaque canse.

La seconde observation, c*est que s' agissant d'un même délit, dans lequel il y a toujours violation d'un même genre de devoir, lésion d une même nature de droit et d'une même sorte d'intérêt,

402 UV. 1. PÉNALlTi. PART. II^TIT. m. DU DÉUT.

et la différence dont nous parlons ne portant que sur la quantité de la lésion, car un vol, par esemple, quelle que soit la chose volée, est toujours vol : cette différence de quantité n*enlre dans la mesure de la peine qu'en sou8*ordre, comme variation d'un même délit, aprèsTappréciaiion morale du délit en lui'-mème suivant la nature et Timporlance du devoir et du droit violés ; de telle sorte

Jue dans les cas de grands crimes et de culpabilité élevéa , Tin* Uenoe comparative s en trouve nécessairement affaiblie. 97 3« Nous rencontrons dans notre Gode pénal un grand nombre de dispositions dans lesquelles une même sorte de délit étant donnée, le Code a fait varier la peine suivant le mal plus on moins grand produit par ce délit: quelquefois la peine corporelle (1), quelquefois Tamende seulement; fréquemment la formule est de prononcer une amenda proportionnelle aui restitutions et dom<* magos-intérèts, cest-à*>dire à la valeur représentative du préjudice (2). Tout le système pénal des amendes édictées par le Code forestier repose sur cette idée de la graduation des ameadea aoivaot retendue du mal produit (3).

(t] C. péo. , tri 156, ftaiie fenille de route : peioe d'empriiooneiiMDt , de btntiissfiuefil 00 de réclusion, foivani que le porleur n*a touché indûment do Irôor poblic auoon frait de roote , oo qoMl i tooebé «oint de cent fraoct , ou qu'il a loocM cêhl rrooca ou au delà ; «^ art. 98S , SSS , §40 , éf ulon d« détMitti : pww eorpor lie ploi 00 moint éleTée I faivant la gravité do délit ou du criifte pour laquai Téradé éiait délcdo ; — ert. 250 , S51 , 252 , brii de SGclléi appliqué à des papiere ctefTeti de prévenui, accotés oo condamnés : peine corporelle plus oo moins grave, suivant Is gravité dtt crime, objet de la détention oQ de ta condamnation ; — ^ art. S6I , 302, 303 , faut témoignage en jostice : paina corporella ploi où moins grava, ioivast qa'H a été porté en matière criminelle, en matière de police correctidnnal le, eu matière di simple police ou en matière civile ; — arl. 445 ^ 446 , 447 , abattage on mulilatioe d'arbres , destruction de greffes : dorée de Temprisonnement calcolée i raison de cha* que arbre oo de chaque greffe.

(2) C. pén., art. 135, remise en circulation, après en avoir véri6é laiiiiees, ds moonaies étrangères contrefaites ou altérées qu'on avait ref ues pour bonnaa : amcodc proportionnelle à la somme représentée par les pièces remises en circulation. — Ameode proportionnelle, dans sa quotité ou dans son maximum , au montant deê rcstitntioni et indemnités , en sus da la peine eorporelle , dans les cas des articles suivants : art 169 i 172 , iousiraotions commises par des dépositaires publics ; art. 40S » abus des fsiblesses d'un mineur pour lui faire souscrire des obligations , quittances ou décharges; art. 408, abus de confiance; art 437, destruction d'édifices, ponts, digues, etc.; art. 444 à 455, 450 et 457, dévastations de récoltes et Autres détérioration!, destruction ou dommages an fort grand nombre, ésumérét dans cei artldai, «t nlâtifs pour la plupart à ragrieultmra.

(3) Cod. forestier, art 21, 29, 34, 54, 55, 75, 77, 78, 110, 144, 147, 192, 194, 199 : amendes graduées sur le montant des adjudications indÂment obtenues ; sur la valeur des bois indâmant ajoutés à radjodication ; fur le nombre d'arbres eoupés ou aniavés en eontravontion , suivant leur eseonae et laar eiraanfériiiea $ sur le nombre da charretées <m tombaraaua, da ehargas da bétaa da lomma a« da ehsigcs d'homme d'objets enlevé» en contravention; sur le nombre de Toitures, bastisas, animaux do charge ou de monture introduits en contravention , ou non marqués quand iti doivent Tétre , ou n'afant pae de clochettes quand ils doivent en avoir , «f a|n^ b qualité ploa ou moiits aaiiible da ees bUii , at d'après l'Iga des bais oè Ollfli «ri M iatrodoitai.

CHAF. Ul. iLÉMBNTS DE FAIT. — DU MAL DU DÂUT. 403

D74. C'est sartoul en fait de conlraveDUooi ou de délili de police -orrecUoDoelle que notre léffiBlalion contient des dispoiUions Bem* )lable8 ; rarement en fait die crimeB. A défaut de texte de loi i

est au juge à faire entrer dans la mesure de la peine cette conai» lération de la quotité du mal produit » suivant la latitude que lui io donnent soit le maximum ou le minimum quand il en ekiate ^ oit la déclaration de circonstances atténuantes.

975. Parmi les cas où Toffice du juge est ainsi appelé k sup« )léer autant que possible au silence de la loi, nous citerons^ entre c9 crimesi ceux de fausse monnaie, de banqueroute frauduleuse; iDtre les délits de police correctionnelle, ceua de diffamation, de léDODcialion calomnieuse (I), d'escroquerie; mais, surtout les livers genres de crimes ou de délits de yoI, qui tiennent tant de liace dans notre statistique criminelle , et qui sont si susceptibles le varier par le montant des sommes ou par la valeur des objets lolés.

97ti. Notre législateur a sacrifié à l'idée de simplicité toute dis* ioction à cet égard parmi les vols. Loin de suivre la vieille naxime : u Et qui emble soixante sole plus doit esire puny que :eluy qui emble un oyson » (ci-dess., n* 797, note 2), il n'a fait entrer oour rien dans la fixation de la peine par lui édictée la aleur des choses soustraites \2). Mais il a laissé au juge le ppu- 'Oir de tenir compte de cet élément au moyen de la latitude entré e maximum et le minimum^ ou de celle que peut ouvrir la décla«« 'atioQ de circonstances atténuantes.

(1) Lm déiiU àê dénoneiâlioii on cTiccttttlîon ctlomoiease ont ëlé placés pcDdant «ng(eiiips, niiiriiil |e« mcean deraaiiqoilé etiaiirinil« principe vindiealifdef péna^ '1^ d'aotrefois, Mot la renie dd talioo. Le Gode pénal de ISIO, eD frappant « dam ^QirUcie 371, le délit de calomnie, avait établi nne certaine proportion entre la 3cioeet ta gratlté du fait calooinieuiement impolé. Mais par suite du système de la loi io 17 inti ism, eet article 371 s'est trouvé abrogé, le délit de calomnie a disparu ^fs qaaliBoalidoe légales de notre droit positif, et il est vcnn se confondre dans celai I« difTamation (art 1 S et sniv. et art 26 de la loi de 1 81 9). Il n'est resté à ce anjet iaQ« noire Code pénal aae l'article 373, relatif à la dénonciation calomnieose. Or, ni le Code pénal à proposas la dénonciation calomniense (art. 373) , ni la loi de 1819 à propos dt la diffamation (art. 16 et sniv. de cette loi) n'ont édicté de variation de peine À raison do plaa on moins de gravité des faits calomniensement dénoncés on diffama* toirement imputés. Senlement le joge trouvera dans la peine légale un «itriniuii et un nintminH solBsamment espacés pour qn'il lui soit permis de tenir compte de cet élé» ■oeot important du délit

(2) Dès que le législateur entre dans ces distinctions , il se présente, quant à l'appréciatioo de la valeur, des difficultés de prttieipes sur lesquelles 11 a besoiu de se fixer Pi de fiier la jurisprudence : — La valeur i prendre eii eonsidération est^elle celle que le vuiear a cru voler ou celle qu'il a volée réellement 7 la valeur vénale ou la valeur ^ Atreclioo ? la valeur au moment do vol ou celle survenue plus tard ? Qui peut dire que risB de tout cela soit étranger , dans l'esprit du juge , à la mesure de la peine 7 Mais qaant au législateur qui fixe des chiffres, il doit prendre, en ses distinction», l'idée dominanti et la plus simple : la valeur réellement votée, valeur vénale et au moment du fol.

404 LIV. 1. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. lll. DU DÉLIT.

Tant quMl ne s'agil oue d^escroqueries ou de toIs restés dans la classe des délits de police correctionnelle celte lalîtade est plus que suffisante , et le juge , moyennant un emploi judicieux de son pouvoir, est à même de satisfaire convenablement à la proportion. — Mais il n*en est plus de môme lorsqu*il s*agit de vols qualifiés, c'est-À-dire de vols élevés au rang de crimes à raison de certaines circonstances aggravantes qui s*y rencontrent : c*est alors que les inconvénients de ce système se font sentir ; et ces inconvénients sont révélés par nos statistiques criminelles.

977. Ces statistiaues, en efiet, ont consacré chaque année» de* puis 1836,' deux taoleaux (tabl. LXII et LXIII) à constater, autant

3ue possible , la nature et la valeur approximative des objets volés ans ces sortes de vols qui sont jugés par les cours d'assises. On j voit, en prenant le résultat général des. quinze années écoulée depuis 1836 jusqu*en 1850, que le préjudice total causé par les vols qualifiés crimes, dont Timportance a pu être indiquée, s'est élevé, durant ces quinze années, à plus de 19 millions de francs, ce qui fait en moyenne plus d'un million de francs par an (1). Ces chiffres, si l'on procède par moyenne, donnent une somme de 309 francs pour le montant de chaque vol. Hais une telle manière d'opérer serait bien- trompeuse si on croyait pouvoir en déduire l'idSfte exacte du préjudice dans chaque fait. Quelques vols considérables de sommes importantes suffisent, en effet, pour élever la. moyenne, tandis qu'une grande disproportion existe, en réalité, sous ce rapport, d un vol à l'autre. Ainsi, on voit par les mêmes tableaux que 11,786 affaires de vols qualifiés, de moins de 10 francs , ont été soumises aux cours d'assises durant cet intervalle, et 22,370 de vols de 10 francs à 50 francs. Réunies ensemble, ces deux catégories de vols, de moins de 10 francs et de 10 francs à 50 francs , forment plus de la moitié de tous les vols qualifiés : 551 pour 1,000. En présence d'un préjudice pécuniaire si minime, et de peines aussi élevées que celles de la réclusion, des travaux forcés à temps ou même à perpétuité, il arrive fort souvent que le jury ne se borne pas à déclarer l'existence de circonstances atténuantes, qu'il serait autorisé, certes avec grande raison, à voir dans la valeur minime des objets volés, mais qu'il répond négativement à la question des circonstances amravantes, quoique l'existence de ces circonstances ait été bien démontrée, afin de réduire le vol aux proportions d'un délit de police correctionnelle, ou même qu'il déclare l'accusé non coupable, quoiqoe la culpabilité soit certaine. Ces inconvénients, joints à ceux des lenteurs et des frais de la procédure par jury, de la prolongation des détentions préventives , pour des vols à intérêt pécuniaire si

(1) Lef cbifTres coailaCét tont : 19,19S,0.'(0 frtnci dorant cet quinte inn^; ioit en nio|eini6 1,379,870 franef par année. lia ne «ont paa compleU, 7,759 rds qoeliflëa étant reetés en dehors de cet conatalatloni.

CHâF. m. iLÉMENTS DB PAIT. — DU UAL DU DÉUT. 405

mince, sodUcIs, qu'on s*e8t demandé, dans la pratique, a'il ne vaudrait pas mieux conseiller aux chambres du conseil ou aux cbambres d'accusation de prendre elles-mêmes l'initiative , et de se montrer faciles à écarter, de leur propre chef, en semblablea cas, la mention des circonstances aggravantes, afin de renvoyer ces sortes d'affaires devant les tribunaux correctionnels, et d'en rendre ainsi mieux assurée la répression devenue moins rigou* reuse (1). Mais ces fraudes bien intentionnées ne témoignent que de 1 imperfection de la loi. Le procédé le plus simple et le plus moral serait que la loi fit elle-même quelques distinctions entre les vols suivant la valeur des objets volés, comme l'ont fait on grand nombre de codes étrangers, notamment les codes allemands* tes documents de la statistique montreraient, par le résultat de 1 expérience nsême, les chiffres qui pourraient être pris avec le plus d'utilité pour limites dans ces distinctions.

Les documents statistiques dont nous venons de rendre compte sont spéciaux aux vols qualifiés, déférés aux cours d'assises; ils n ont pas été recueillis pour les simples vols de police correction* nelle. ^

978. La seconde hypothèse est celle dans laquelle le mal qui a e(é produit n*était en aucune manière dans l'intention du délinquant , ou a dépassé celte intention , ou ne formait pas le but ar«* rèlé, le but précis de cette intention. — Comme il arrive dana les divers cas où ^ par imprudence, par maladresse, par inobservation (les règlements, on a occasionné qnelaue accident préjudiciable, uu incendie, des blessures, la mort de quelqu'un, dont on est peal-ôire le premier et le plus fortement affligé (ci-dess., n^ 384, jj;-^ou bien lorsque, commettant quelque délit, ce délit a eu des conséquences plus funestes qu'on ne voulait (ci-dess. , n" 389 et saiv.); — ou bien enfin lorsque, commettant un délit au risque de tout ce qui pourrait en advenir, le résultat, sur lequel» la volonté du délinquant n'a plus eu aucune influence, a été plus ou ^oins grave , plus ou moins préjudiciable (cMess. , n* 393).

Cest un point qui se trouve déjà traité par ce que nous avons dit au sujet de l'intention (ci-dess., n*' 377 et sniv.). Nous savons que ce résultat, ce mal effectivement produit devra être pris en considération, suivant les principes rationnels du droit pénal, et 'nipnté à l'agent tantôt à titre de faute non intentionnelle, tantôt inême comme s'il l'avait voulu. De telle sorte que les intentions et les actes de cet agent ayant été les mêmes, si aucun mal n'en est survenu il n'y a pas de peine ou la peine est moindre; si qoelqoe mal en est arrivé, l'agent est puni plus ou moins grave- "lent suivant la gravité de ce mal. Il profile ou souffre , dans la

0) Voir dani nos tUtittiqaet criminollM de cliaqao année 1m ttl>leaoz lui et lxiii, *i <UiM U «ttUitiqne de 1850, pobliée en 1852, lerapporl préliminaire, paget iLvr

i06 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. II, TIT. III. DU DÉLIT.

proportion voulue par la raison da droit, de Thear on do malhear des événements, parce que ces événements, tels qoMb se sont passés , lui sont imputés , c'est-à-dire qu'on est autorisé à affirmer qu'il en est la «ause première, la cause efficiente et responsable (oiodess., n« 968).

979. Nous savons également que notra Code pénal" a teno compte de ces résultats, et qu'il Ta fait même avec une sévérité rigoureuse , Taclle à imputer à Tagent les suites de son actioa comme s'il avait voulu les produire (ci dess., n"* 405 et suiv., avec les notes). Ainsi, que dans certains crimes d'incendie, de destruction d'édifices, navires, ponts ou chaussées, de dérangement de la voie Terrée , quelqu'un se trouvant sur les lieux ait Eéri : peine de mort; sMl n'y a pas en de blessures, ou si, lei lessures ayant eu lieu, elles n'ont pas été suivies de mort, peioe inférieure : le médecin, en sauvant la vie au blessé, la sauve aussi au coupable. Que, par suite de certaines infractions en matière de police sanitaire , une invasion pestilentielle ait en lieu, peine de mort ; si l'invasion ne s*en est pas suivie , peine inférieure. Que, par suite du délaissement d'un enfant au-dessous de sept ans dans un lieu solitaire, l'enfant ait péri , peine de mort; si l'enfant n'a pas péri , peine inférieure , correctionnelle ou criminelle, suivant les conséquences qu'aura eues oe délaissement. Ainsi, à la suite de coups ou blessures, que le mal ait entraîné une incapacité de travail personnel do plus de vingt jours ou seal^ment de vingt jours ou au-dessons; que le malade, par sa constitution robu3te, y ait résisté, qu^il ait été sauvé par quelqne hasard , par la promptitude ou par l'habileté des secours reçus, ou qu'il ait succombé : peine correctionnelle eu peine criminelle, jusqu'à la peine du meurtre, suivant l'événement. De mdme, en cas d'administration de substances nuisibles à la santé, quoique non mortelles, et dans bien d'autres cas encore. Notre législateur n'a pas hésité à subordonner la punition ou la gravité de la punition à des événements accidentels, qui sont la suite des actes de l'agent , mais qui , par des causes indépendantes de la volonté de cet agent , dont il profitera ou dont il souffrira néanmoins, ont pu toorner plus ou moins mal (1).

(1) Code péotl, trt, ISl tt 189, jageoa jué, tn mAtièrê erimiofllle, qai f*eit ImU corroippra : peine ploi oo moiot grate, euitenl q«*il y s eu coodamitliei ee non , et laivant que celte condamaatioo a été eUe-qiéme plag oi| moiot gneeu — Art. 191 , ordres on rëquiiilioni de la part d*no fonctionnaire contre la perception d'eue contribolion légale, l'eiécotion d*noe loi, etc. : peine pins ou moins élevée, tnivent \et crUnet qoi ont pa eurvenir par taite detditt ordrea. — Art tSl , violences eontre certains fonctionnaires : peine pins on moins élevée , soivanl qn'il en est résnlté on ooe effusion de sang , blessures ou maladie , mort dans les quarante jours on après. — Art* SOO el SU , oonpf.oo blessures volontairsi : peine eorroctionnelle on peine crimiiif Ile plus on moins forte, smvant qn il en est résulté on non maladie on ineepeoité de travail pendant plus de. vingt jours, on mort sans intention de la donner. — Aii

CHâP. IV. TBNTATIVB BT ATTBMTAT. 407

0§0. Enfla , la troisième hypothèse est celle dans laqaelle le mal eonstitntif da dèlU que Tagent avait en vue de produire n*a p.is été réalisé. Cette hypothèse nous conduit à reiamen du pro* blême pénal de la tentative , qui demande une étude à part.

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