CHAPITRE IV
DB LA TVVTATIVB BT OB L*ATTBBTAT.
SI. D« la twtâtifiL 1» Suivani (a tcienee radotmille,
981. Le délit fort souvent est le résultat d^une volonté spontanée, eiécutée aussitôt que formée; mais plus souvent encore l'agent, avant de Taccomplir, suit une progression d^actes snccessifs qo'i! importe d^examiner.
313, cheb on provocalcnn et fiiuiloat iMîtitwM tfte rébaHioa oa pillSBt : H*« pluoa moiai lorle, tiiîftnt les crimet ou déliU qaî «iiroat po élrt eoaiimt d«Bt U réaoioD par aatret que par eux. — Art. S16 , crime de caftrttion : travavz forcés à perpétuité on peine de mort, tuivant qa'il en eit résulté on ooo la mort, et qae celle M a eo lien dans les qnaraata joara on aprèa. — Art. 917 , adniniftratkm Tolon- Urtde nibefaneM nviaiblei è la aaaté, mail non vortellea : peina eorrattionnelle en peine crininelle , inîTant qu'il en eit réanlté on non nne maladie on incapacité de Irafiilde plat de vingt joon. — Art. SI 9 et 320, maladresse, imprudence, inattention, Bé^Ggence on inobservation det règlements, ayant occuionné homicide, blessnree on Mips InminHtiji^ii : peino ^oivactionnelle pine on moine élevée, snivant qn*il y a en ■ort 00 non ; pna de peine fort souvent s'il n*en eat résulté anenn malheur. — Art. 349, 350, 951., délaissement en nn lien solitaire d*nn enfant an«dessous de sept ans ><^mplis : peine correctionnelle ou peine criminelle plus ou moins fortes, suivant le r^iiltat préjndidahie qui en est advenu à TenfanL — Art SSt , 989 , vol à Taide de «islenees : peino pina ou moins forte, snivant qne la violence a laissé ou non des Inces de Uossnrea on do oontqsions. ^ Art. 490 , 491 , fonmiaeenrs ayant fiit «in* qner le service dont ils sont chargés : outre la peine corporelle, amende dont le •aximm est calculé sur le quart des dommsges intérêts. — Art 434 , 435 , 437 , inceodie ou desimetion par reffet d'une mine on autrement de certains objets : peine <*pitale on non eapUale , enivant qn*il en eat réanlté on non la mort de quelqu'un es ^nvaotdans les lieni. ^ Ail 498, actes d'impmdenee on de négligente ayant Mct-* «ooné UB incendie involontaire : pas de peine le plus sopf ent s'il n'en eat rien résulté --Art. 400, 461, fait d'avoir, an mépris des défensee de l'administration, Isissé comnnniqaeravec d'antres ses animaux on bestiaux Infectés de maladie contagieuse : peine ^^'rMtionaelle pIna on moini forte , snivant qu'il en est résulté on non contagion Pwni les autres animaux. ^ loi du 9 mars 1 S9S, mtr h pêUo* 9tmiimr9 , art. 8 et <0 : peines criminelles plus ou moins fortes, quelquefois même peine de mort contre certiÎDfis riolalioos de cette loi , suivant qu'il en est résulté ou non invasion peslileui (Mlle. ~ Loi du 19 juillet 1845, tw Ui chemin» de fer , art. 16, dérangement voloîiture de la vote de fer on obstscle volontairement poeé : réclusion , travaux forcés à *fnps ou peine de mort , suif ani qu'il en eet réanlté on non des Uennree ou un homi^ ^<le; ir(. 20, maladresse, imprudence ou inobservation des règlements : peine cor* ^cUonndle plus otf moins forte, suivant qu*il en est résulté des blessures ou morts.
408 UV. I. PÉNALITÉ. PART. U,T1T. m, DU DÉLIT.
Une première série de ces actes se passe toute dans le mystère de Tactivité psychologique de rhomme : la pensée traverse Tesprit, elle s^aiguillonue en désir, le désir se fixe en projet , le projet devient une résolution arrêtée : ce sont les actes internes.
Une seconde série appartient à l'activité extérieure. — La résolution arrêtée, quoiqu'elle se cache le plus souvent, peflt néanmoins se manifester au dehors, en paroles, en écrits, par menaces, par confidences et communications, surtout lorsque Fagent cherche des complices; elle peut même avoir été arrêtée après délibération et par concert entre plusieurs , ce qui la fait passer dans les actes extérieurs. — -Le projet résolu, Tagent prend ses mesures pour Texécution : il examine les lieux et les personnes , il cherche et obtient les renseignements, il se procure, il dispose les instromenls et les moyens, il se transporte sur les lieux, il est prêta exécuter: ce sont les actes préparatoires. — L'agent passe aux actes d'exécution, c'est-à-dire qu'il se met à l'œuvre du délit, qu'il emploie son activité à produire le mal du délit ; mais dans cette exécution elle-même combien de nuances, soit qu'elle se résume en un seol acte, destiné par sa nature et par ses efiets ordinaires à amener à lui seul le résultat, soit qu'elle exige des opérations multiples, que l'agent y insiste, s'y emploie en efibrts redoublés et consacre une nouvelle succession d'actes à l'achever!
982. Après le dernier acte d'exécution, le rôle de l'agent, miant à la production du délit, est terminé; mais quel va être 1 effet de ses actes ; quelles lésions de droits , quel préjudice en va* t-il résulter? Il s'ouvre là une troisième série de faits qui ne se réfère plus à l'exercice même de l'activité de l'agent , mais qui se rapporte aux conséquences de cette activité, et qui conduit jusqa à la consommation du délit, c'est-à-dire jusqu'à la réalisation da mal qui en était le but final.
983. Or, dans cette gradation, dans cette succession possible des faits, jusqu'à quel poiot l'agent est-il allé? jusqu'à quel point l'effet préjudiciable a-t-il été produit? et quelle doit être la loi
Iiénale pour chaque terme distinct de la progression ? telles sont es questions qui s'élèvent pour le criminaliste.
984. Quand le mal qui constitue la fin du délit, mal qui doit être indiqué par conséquent dans la définition même du délit, a été produit, par exemple la mort dans l'homicide, la soustraction frauduleuse ae la chose d'autrui dans le vol, on dit que le délit est consommé. — C'est là incontestablement le délit complet^ le délit défini par la loi pénale, celui contre lequel la peine est édictée, en quelque sorte le type du délit. Les autres termes, qui s'en ap* prêchent plus ou moins mais sans l'atteindre, n'en sont incontestahlement, en fait, que des diminutifs. Il s'agit de savoir comment ils devront être traités en droit.
985. Les actes internes, fussent-ils avoués, et la preuve n'en peut être saisie autrement que par un aveu, par une confidence
CHAP. IV. TRNTATIVB WT âTTBITAT. 409
qoelconqoe, par le propre témoignage écrit on non écrit de la personne en qni ils se sont passés, puisque e^est dans le for intériear qoeces actes ont lieu, les actes internes, que cette personne ait renoncé à y donner suite par une répudiation morale de ses mauvaises pensées , on parce qu'elle a vu quelque obstacle s*élever, on parce que l'occasion ne s*est pas présentée , ne sauraient en aucun cas toml>er sons le coup dé la pénalité humaine (ci*dess. , n*^ 570) : c'est d'une antre justice qu'ils relèvent; nous n'avons plus à y revenir.
986. La menace , l'association et le concert par suite desquels la résolution a été arrêtée entre plusieurs , peuvent, en certains cas, présenter par eui-mèroes, surtout lorsqu'ils se réfèrent à des crimes graves, des caractères asseï immoraux et assez nuisibles poor constituer un délit, nous l'avons déjà dit (ci-dess. , n** 799 et suiv.) ; mais c'est alors un délit spécial, un délit distinct de celui aoDoncé par la menace on dont la résolution a été concertée et arrêtée entre plusieurs, et bien inférieur. Trop d'intervalle sépare encore le projet, même résolu, même annoncé au dehors , même arrêté entre plusieurs, de la réalisation , pour qu'il puisse y avoir , en science rationnelle, le moindre doute à cet égard : quelle que soit encore la cause qui ait fait que l'asfent on les agents se soient nnùtês à ce point. — La menace est pins particulièrement encore sous ce rapport dans une classe à part ; car c'est moins à cause de la résolution qu'elle annonce , laquelle peut ne pas être sérieuse , qo à cause de l'alarme , de l'intimidation qu'elle prodnit, de l'on* trage qu'elle contient et du but coupable dans lequel elle est faite, que le législateur est autorisé à l'incriminer (ci^dess., n*" 802).
987. Lorsque l'agent en est venu aux actes préparatoires, un pas de plus est fait vers le délit, mais le délit n*est pas encore commencé. Que l'agent soit, par une cause quelconque, arrêté à ce point, on anra toujours à se demander, sous le rapport de sa calpabilité intentionnelle, s'il aurait persisté ou non dans sa résolution, s'il aurait usé des moyens par lui disposés ou s'il ne les aarait pas abandonnés; et dans tons les cas, ce qui est certain, . en Fait, c'est qu'il n'en a pas usé. — Cependant il peut arriver deux choses : ou que les actes préparatoires se réfèrent à un crime tellement grave et dangereux pour la société que le législateur soit autorisé à les punir en leur qualité d'actes préparatoires, à raison même du crime dont ils étaient et dont il faudra prouver qu'ils étaient la préparation, comme acheminement vers ce crime ; mais ce devra être, à coup sûr, d'une peine bien inférieure à celle du crime lui-même, -r- Ou bien il pourra arriver encore que ces actes accomplis comme préparatifs d'une action coupable constituent par eux-mêmes, indépendamment du délit auquel ils se réfèrent, un antre délit prévu et pénalement réprimé par la loi : comme si, par exemple, pour se préparer à commettre un assassinat quelqu un volait un fusil au voisin , fabriquait de la poudre en contravention
410 uv. 1. pAnalité. part, ii, tit. iil nu hélit.
Rvee les lois sur cette fabrication , on s'armait d*an poignard m contraYontion avec les lois sur les armes prohibées. Ces préparallft formeront alors un délit punissable en Ini^méme , sans qaMl soit même nécessaire de prouver le but criminel dans lequel ils étaient faits. -^ Dans Tun et dans Vautre oas, Taote préparatoire n'est psi même le commencement du crime dont il est la préparation ; pré» paration et commencement sont denx choses distinctes.
088. Du moment que Tagent en est venu aux actes d'exécutioD, cet agent est entré dans le délit même déBni par la loi ; on peot dire que oe délit est commencé.
989. Ici se présente une expression rendue teckntqne en droit pénal, dont il importe de bien déterminer le sens, celle de tentative. '-^ Il y a entre ces denx termes intention et tentative une corrélation d'idées que nous croyons utile de faire remarquer. L*inten* tion (de tendere in) est le fait psychologique, le fait intérieur dels tendance, de la direction de notre volonté, et, par suite, de noi actions ou de nos inactions vers un résultat à produire (cî-dess., n*** 349, 377 et suiv.). La tentative (de tentare, fréquentatif de (enere, tâter, porter la main à diverses reprises (1)), eetleftit d'avoir mis la main aux actes extérieurs tendant à la prodnctio» it ne résultat (aJ^tentare).
Il suit de là que la tentative n'existe, en droit pénal, qne lonqu'il y a un acte ou une série d'actes, non*seulement extérieurs, mais actes de main mise, tendant à Taccomplissement da délit. *- D*où la coQiéquence que ni la menace, ni la résolution concertée et arrêtée entre plusieurs, ni la provocation par paroles on par écrite commettre un délit, ne sauraient être qualifiées de lentsiivr, une telle qualification serait contraire à la nature même des choses, serait une falsification des faits et des termes : il n'y a pas encore eu main mise à Tosuvre.
Lorsque l'agent en est venu aux actes préparatoires, peut-on dire qu il y ait tentative?' A la rigueur, et oans Taeeeptionla plos large do mot, on |e pourrait , car il y a eu main mise à des actes . eitérienrs ayant pour bot de parvenir à l'accomplissement du délit Nos anciens ont usé dn mot dans ce sens , en l'affaiblissant psr Tépithéte d'éloignée, tentative éloignée.
Mais , à vrai dire , les actes préparatoires ne tendent pas à produire par eus-^mémes le mal do délit; ils ne sont qu'un préalaole, qu'une préparation à agir ; ce n'est pas au délit loi-^mème qoe l'agent a mis la main., il ne l'y mettra que par le premier acte ' d'eiécution. La véritable tentative commence avec ce premier acte, et elle s'avance de plus en plus vers le but à mesure que l'agent
(1) De li tentacules f appeailice ou membruie, ches cerUint antiptoy, destiné à toocher, à tâter les objets; — De là, par locution figurée , tentateur, tentation ^ tenttr, eomoie fait de tâter, de porter le main à dtférses reprises , poar exciter, ■ pour ponss«r 9iif li]a*oD i f^re «fl à ne pu (aire q«eli|m ehoee ; --: et taat d'astree déritrfe.
flHAP. IV. nNTATlVI IT ATTESTAT. 411
Mt plas prètd'4cliev«reetl6 exAcallon. Ce aéra danaca mds, dédoit dei donnéaa némeB de la science ralionnelle, qae nous emploiereos le root de taaiattve.
990. La teotalive peol être inachevée on aohdYée : — inachevée, 00, en d'autres teranas, iuspêndiêê, lors4|iie l'agent, avant d'aveir mené à fin les actes d*eiécntion, s'est arrêté volontairement on a été arrêté contre son gré dans le cours de ces actes ; — achevée, lorsque, les actes d*eKécntion ayant été accomplis en entier par Tageut, le mal du délit n*a cependant pas été produit. Ce dernier cas se désigne encore par le nom de délit manqué.
Comment régira*t-on , en droit pénal , la tentative et les nuances divenes qu'elle présente? Le problème n'est plus aussi simple que celui concernant les aoles par lesquels elle est précédée, ni les solotions aussi unanimes.
991. Si la tentative inachevée a été suspendue par la volonté de ragent, cette suspension, étant le fait de 1 agent, lui sera Imputée k bien; on ne reoherohera pas le mobile interne de cette volonté de s arrêter i estH:e repentir, on bien prudence, appréhension de quelque danger que la réflexion a fait entrevoir, crainte du châtiment? Qui peut sonder les cœurs ici-bas? Il est Tantenr de la sus« paoïion, la canse efficiente et volontaire, on la porte à son compte, à sa décharge. — Mais cela snrfira*t-il pour qu'aucune peine ne lui loit appliquée à raison des faits déjà par lui accomplis jus«qu an nmmént oti il s'est arrêté? Les règles communes de la Justice pénale ne sauraient donner cette conclusion. Le délit n'en a pai moins été commencé, les faits antérieurs n'en ont pas moins été commis. Fût-ce repentir, il ne sollfit pas à on délinquant de se repentir après un acte coupable pour en faire disparaître la culpabilité. Le repentir efiaçant la faute et servant même de médite à Time qui en est pleine est chose de régénération divine et de sublimité chrétienne , mais non de justice terrestre. Ce peut être un motif an juge d'atténuer la mesure Individuelle de la peine, nuii, laqf cette atténuation , la peine des faits accomplis est en* tourne. -^ Cependant là-dessus une autre observation, toute basée ^urTutilité sociale, se présente : n'importe-t-il pas, en vue de ^ette utilité, de donner au délinquant qui a commencé reiéontion dun délit un intérêt majeur à s^arrèter; et cet intérêt ne se trouvcra-t-il pas de la manière la plus erCcace dans Timpqnlté qui sera utTerto à ce délinquant si la loi pénale promet de tenir pour non avenu , quant à la peine, le délit que de lui-même il aura renoncé à achever? Ccst à celte règle que se Aient les législations positives; et la science rationnelle, non pas de la justice absolue, mais <'6 la justice pénale des sociétés , n'a rien à y reprendre. Nous ^ûimaissQQa la condition inférieure de cette justice : l'impunité qu'elle décrète ici est décrétée par des motifs d'intérêt public, et f !?. ^^^^ P*® accordée au repentir seulement, elle est offerte même ^ I intérêt d» délinquant, qu*elle provoque. — Toutefois cette im-
412 UV. I. PÉNALITÉ. PART, a , TIT. m. DU DÉLIT.
punilé n*e8t accordée qa en ce qui touche le délU que Tageot avait commencé à exécuter et dont il s'est départi; si les actes d*exécDtion déjà par lui accomplis constituent en eux-mêmes un délit achevé, par exemple si, ayant voulu tuer, il B*arrôte après le premier coup, qui n a fait qu une blessure, qu'il donne ou fasse donner secours au blessé et que celui-ci ne meure point, le délin* quant ne sera point puni à raison du crime de meartre auqnel il a renoncé, et qui n'a pas été produit, mais il le sera pour blessure et suivant la gravité de cette blessure, laquelle forme en soi on délit complet.
992. Si la tentative inachevée a été suspendue par des causes indépendantes de la volonté de l'agent, la peine du délit commencé est encourue, mais doit-elle être éâ^ale à celle du délit consommé? Deux motifs s'opposent à cette égalité :
L'un tiré de la personne de l'agent, de la mesure même de la culpabilité : c'est que l'agent n*a pas achevé tons les actes d'exécution. — Sans doute la suspension, provenant d'une cause étran- Î[ère à sa volonté, ne saurait lui être imputée à bien » on ne peut ui en faire un mérite; mais que conclure de là? Qu'aucune rémission ne lui sera faite comme dans le cas précédant pour les actes par lui accomplis : c'est de toute justice. Mais quant aux actes oltérieurs, quelle que soit la cause qui l'ait arrêté, toujours est-il que, ni physiquement ni moralement, on ne peut dire qu'il les ait commis : or est-il permis à la justice humaine de punflr quelqu'un pour des actes qu'il n'a pas faits? Mais, dira-t»on, s'il n'eût été arrêté , il les aurait faits : c'est une hypothèse très-probable sans doute, mais est-il permis de punir sur une hypothèse? Il a voulu ou, pour mieux dire, il aurait voulu faire ces derniers actes; mais la volonté suffira-t-elle pour qu'on fasse entrer dans le calcul de la peine ces derniers actes qui n'ont pas existé? avec cela n'arrive-t-on pas directement à punir, dans ces derniers actes, la pensée, la volonté seule? Eu réalité, l'agent n'a pas mené à fin tous les actes d'exécution, la possibilité de s'arrêter volontairement existait encore pour lui; il est peu probable qu'il en eût usé, je l'accorde : mais peut-on, en fait de ctiâtiment, toorner la probabilité contre lui ?
993. Nous sommes, quand nous nous laissons aller à apprécier par instinct, par sentiment et non par raisonnement, cette sorte de tentative , entre deux tendances contraires : une tendance venant de notre nature complexe, à la fois physique et morale, qui noos fait voir que les actes ultérieurs n'ont pas en lieu, que la tentative suspendue même fortuitement n'est pas égale au crime consommé; qu'elle en est une partie, mais qu'elle n-'en est pas le tout, et que dès lors elle ne saurait être punie également. Puis une tendance lout immatérielle, qui nous fait dire : Le délinquant avait l'intention de persévérer dans les actes d'exécution, de mener à fin le délit, en son âme et moralement la culpabilité entière eiiste, ildoît