CHAP. IV. TBNTÂTIVB ET ATTENTAT
donc subir la peine entière du délit. C'est de la justice absolue, dégagée de l'éléoient des faits et du temps , une justice hors de notre portée. Même dans cette donnée toute spiritnalîsfe, en la solution que nous prétendons en tirer, nous ne sommes pas justes : Xoas partons de l'hypothèse que Tagent avait Tintenlion et quMI aurait eu Fintention jusqu'au bout d'achever son délit : or cela, Dieu seul le sait, Dieu seul qui lit dans la pensée et dans Tavenir, qai peut voir quelle eût été la volonté ultérieure du coupable et ce qui serait arrivé au gré de cette volonté si les événements n'avaient pas tourné d'une autre manière. Est-il possible de jeter en une telle voie les tribunaux humains? C'est une aspiration vers la jus* tice absolue, avec l'impuissance de l'exercer.
994. Le second motif est tiré du résultat des actes de l'agent : c'est que le mal constitutif du délit n'a pas eu lieu. Ce second motif a déjà été justifié en principe général (ci-dess., n** 963 et soif.)' nous allons le discuter plus en détail dans l'hypothèse qui &uit.
995. Si la tentative a été achevée par l'agent, mais que l'effet en ait été manqué; par exemple, le coup de feu destiné à donner la mort a été tiré, mais la personne sur laquelle il était dirigé n'a pas été atteinte, ou bien elle n'a été que blessée, ou les soins de l'art ont fini par la ramener à la vie; le poison a été jeté dans les ali* ments et dopné, mais la personne qui l'a pris a été sauvée par sa constitution, par un contre-poison administré à temps, par l'habi* leté du traitement médical ou par une cause accidentelle quel* conqne : la peine du délit manqué sera certainement encourue, mais sera-t-elle égale à celle du délit consommé?
La première raison qui>xistait dans le cas précédent pour l'infériorité de la peine, c'est-à-dire la raison tirée des actes mêmes d<^l*agent, n'existe plus ici. L'agent a fait tout ce qui était en lui
tour achever le délit ; il a mené les actes d'exécution jusqu'au ont; il n'avait plus rien à y ajouter; son rôle quant à la production du délit était terminé.
Mais il reste la seconde raison, celle tirée du résultat des actes ^e l^agent : l'effet constitutif du délit n'a pas été produit. Le délit ^t achevé quant à l'agent, mais il ne l'est pas quant à la victime, lisant à la société, quant au mal qui en constituait la fin; le préjudice social et le préjudice privé sont moindres; celui-ci peut être même nul. Toute la démonstration que nous avons faite en principe général (ci-dess., n" 963 et suiv.) revient ici pour faire ^oir que la peine doit être moindre.
996. F'aisons le compte du coupable suivant les règles scientifiques les plus sévères de l'imputabilité. — Nous lui imputerons, comme en étant la cause première, la cause efficiente (ci-dess., I^" 220 et suiv. , n' 968), tous les actes qu'il a faits pour arriver à tft consommation du délit; dans ce compte figureront ces actes ^trémes, ces derniers actes d'exécution qui manquaient dans la
(eulalive inachevée , mais qui ge trouvent ici t son compte teri donc plus chargé que dans le cas précédant. — liais nous ne pour* rons lui imputer comme en étant Taotenr, comme en étant la cause efficiente, le mal constitutif du délit, puisque ce mal os pas eu lieui Son compte sera donc moins chargé que dans le délit consommé. — Prétendre lui porter ce mal en compte ^ comme s*il avait eu lieu réellement , en disant t Mais il Tavait votflo, mais il a fait tout ce qui était en lui pour l'atteindre» mais il n*« pas tc&a à lui qu'il ne fut réalisé, mais c'est un accident » mais c'est na hasard s il ne Ta pas été : c'est toujours , en définitive ^ vovloir, par une raison d'intention , compter comme advenus des faits qai ne l'ont pas élé, et punir, quant à ce mal, la volonté pour le fait; c'est toujours vouloir s'abstraire de la réalité des faits physiques par la prédominance des faits moraui; c'est toujours notre aspiration vers l'immatériel , notre noble ambition d'échapper à notre nature terrestre par le souffle de spiritualisme qui est en nous : toujours la théorie de la justice absolue, qui ne peut pas être celle des sociétés*
997. Les meilleurs esprits, jo ne parle pas dans la pratique, mais dans la théorie , dans la science pure, ont bronobi sur ce point. Parmi ceux-là mêmes qui ont tenu le plus fortement à faire reconnaître l'infériorité de peine applicable à la tentative sospendue, par comparaison avec celle au délit consommé , plosieun s'arrêtent dans cette voie devant le délit manqué, égalant œ délit manqué au délit consommé , ou bien restant en hésitation, sans solution précise et sans démonstration. Nous attribuons ces incertitudes ou ces contradictions à ce que la théorie fondamentale ds droit pénal est mal assise dans ces esprits^ ou vaguement entrevue, ou bien ace que, n*en ayant pas arrêté la formule avec netteté, os l'abandonne après l'avoir énoncée comme une généralité /sans on déduire les conséquences qu'elle contient. Pour nous , qui marchons avec elle pas A pas, et qui lui demandons constamment la solution de nos problèmes, nous voyons ces solutions en sertir toujours fermes et concordantes.
998. C'est au sujet de cette tentative achevée » dont l'effet a élé manqué, que la double tendance à laquelle nous obéissons iastinctivement se fait sentir. — Si de deux coupables de meurtre, dont l'un a tué sa victime, tandis que l'autre a Vu la sienne sur» vivre au crime ou peut-être n'en avoir pas été atteinte , le premier éprouve des remords plus cuisants et le poids du mal irréparable qu'il'a causé, tandis que l'autre se seot plus léger dans ses remords à la pensée du mal qui n'a pas été fait, o'est que les maas dont nous sommes la cause productrice retombent sur nous, et que nous sentons bien que notre compte d'imputation s^en trouve chargé. Si le sentiment public , à l'aspect de ces deux coupables, obéit à ces différences, se portant à plus de sévéritéf à plus d'aolmadversion contre l'un que contre l'autre » ce n'est pas pardei
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considérations iiibliles sur nno cooipcntation à établir ciilre le mal d« la peina et les jouissances indues do crime, que l'un aurait éproQf ées , tandis que lantre les aurait désirées sans les obtenir. Ceci est trop recherché et trop fréquemment Taux pour entrer dans le sentîmeiit public. C^est par un motif bien plus simple , bien plo« réel : c*est que le public, instinctivement et sans y réfléchir, fait trèa->bieo le calcul de rimputabilitéi et met sur le compte de Ton one mort accomplie p qu*il ne peut pas mettre sur le compte de Taulre.
D*aatres fois, il est vrai, le sentiment public, inconséquent avec lui-mtaie, obéira à la voix intérieure du spiritualisme, se refusant à ridée que celui qui a montré la persévérance dans le crime, qui a fait tous ses eflforts pour y réussir, et dont la culpabililé morale est la même , puisse profiter des hasards de fait on des causes étrangères à sa volonté qui ont sauvé sa victime. Ce sont les osciU lationa de notre nature entre les deux éléments complexes dont elle est composée : la vérité , pour la justice d'ici-bas , n'est que dans la comoinaison de ces deux éléments. Ce qu'il y a de sinffu«> lier, c*est que nul n*hésitera cependant à calculer la responsabilité pénale sur Theur on le malheur des événements dans les cas de iaufe, d'imprudence, de préjudices ayant dépassé l'intention du délinquant ou de délits commis ^ tout hasard de ce qui pourrait en arriver (cidess., n"^ 978 et 979). C'est surtout dans les cas les plus graves, présentant des détails émouvants, oii l'acharnement du coupable à achever son crime est- mis en saillie, que nous hésitons, liais» si graves qu'on les suppose, ces nuances des faits d'exécution, dont il faudra tenir compte assurément dans la me* sure de la culpabilité individuelle, pourront-elles entrer en balance avec la mort d'un homme effectuée d'une part et non effectuée de lanâre; avec l'incendie ayant consumé d'une part les édifices, la ruine des familles qui en résulte, tandis que de l'autre il a été éteint avant que nul en ait souffert; sans parler du même contraste qni jieot se reproduire dans chaque délit ? • Toujours est-il vrai , suivant l'observation bien dite d une cour d'appel , lors des travaux préparatoires de notre Code pénal (1), oue la consomma* lion réelle du crime laisse bien loin derrière elle toute l'atrocité imaginable des tentatives. »
999. Platon voulait, lorsqu'un homme cherchant à en tuer un autre n'avait fait que le blesser, qu'on respectât le bon génie dont l'intervention secourable avait épargné à l'un le malheur de la mort et à l'autre celui du forfait accompli , et que par conséquent le coupable fut condamné seulement à s'exiler dans quelque cité voisine, après réparation du préjudice qu'il avait pu causer (2). \ous traduisons en raisonnement la poésie de Platon.
(1 ) OhÊÊrfMmê de la Conr d'appel de Rennei. (i) PLâTov, Traité eu Im«, litre uu
1000. Mais rimagination poétique est ondoyante et pleine de fantaisie : le raisonnement, s il est exact, est inflexible et tonjoan un dans sa conclusion. Ce respect du bon génie, que Platon prescrivait d'avoir dans la tentative de meurtre ordinaire, il ne le voulait plus dans celle de meurtre par le fils contre son père, par Tesclave contre son maître, ou par les frère et sœur Tun contre l'autre. Notre raisonnement subsiste pour les crimes atroces comme pour ceux qui le sont moins. Pour les uns comme pour les antres, il est vrai que la tentative inachevée est inférieure à la tentatiie achevée dont Teffet a été manqué, et celle-ci inférieure an crime consommé ; parce nue, pour les nos comme pour les autres, il eii vrai toujours que la partie n'est pas égale au tout^ et que le compte d'une personne ne peut pas comprendre, par fiction spiritualiste, comme s'ils avaient eu lieu, des actes qu'elle n'a point faits ou des maux qui ne sont pas arrivés.
1001. Si c'est par une raison d'impossibilité que l'agent n'a pas produit par ses actes le mal du délit qu'il avait en vue, le cas
[^rend le nom de délit impossible, et demande un examen partico* ier. Et d'abord il y a des impossibilités différentes : quelle sera celle dont il s'agit ici ? Parcourons les hypothèses diverses.
1002. L'agent porte un coup de poignard à celui qu'il ¥ent as* sassiner et qu'il croit endormi : cet homme était déjà mort; l'ageot n'a frappé qu'un cadavre.
Il tire dans l'obscurité un coup de fusil sur quelque objet qu'il prend pour l'homme auquel il en veut : cet homme ne se trouvait pas même sur les lieux , ni aucun autre; l'agent n'a visé et atteint qu'un tronc d'arbre.
Une femme se croyant enceinte, dans l'intention de se foire avorter, prend des substances abortives : aucune grossesse n'existait, aucun avortement possible par conséquent. Ce cas, moins fantastique que les précédents, s'est vu dans la pratique (1).
L'agent coupe des arbres dans une propriété qu'il croit à autrui : cette propriété lui était échue en vertu d'un legs; à son inso il a coupé les arbres sur son propre fonds. Il soustrait frauduleosement quelque objet mobilier qu'il croit à autrui : cet objet, à son insu , lui appartenait ; c'est sa propre chose ou'il a soustraite.
L'impossibilité provient dans tous ces cas de l'objet même do délit. Cette sorte d'impossibilité est radicale, absolue : pour qui que ce soit et par quelque moyen que ce soit, il ne saurait y avoir homicide d'un homme déjà mort ou d'un tronc d'arbre , avortement d'une femme qui n'est pas enceinte , vol d'une chose qsi est à soi.
1003. L'agent, dans quelque partie reculée des campagnes, est persuadé qu'à l'aide de certains sortilèges on peut donner la mort: cela s'est vu de nos jours , même en France ; le voilà qui, de coo-
(1) Gatettê dêt tribunmtM dei premierf joart d'octobre 1S4S.
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cert avec la personne à laquelle il croit ce pouvoir suroaturel , se livre aux pratiques de ce sortilège , prooooce les paroles magiques qu*0D lui dicte, et appelle la mort sur celui à qui il en veut , convainco qu'il va le faire mourir : nous prenons en pitié et en re« gret une telle superstition, sans que Tidée d'asseoir là-dessus un procès criminel nous puisse venir.
L'agent met dans uu breuvage une substance inoffensive croyant y mettre un poison; comme la femme de ce menuisier de Marges , petit village de la Drôme, qui demande à nn pharmacien de l'arseoic pour détruire les rats; le pharmacien refuse à moins de certaines formalités qui doivent être remplies; et quelques jours après, en ayant parlé au mari qui passait : « Ah! la malheureuse! elle veut m'empoisonner 1 II faut l'éprouver. 9 L'épreuve est faite ; d'accord avec le mari , le pharmacien livre un sel sans caractère nuisible en place d'arsenic, et la femme poursuit jusqu'au dernier acte, jusqu'aux aliments préparés, présentés au mari et mangés par celui-ci, son projet a'empoisonnement qu'elle croit accom- 1 plir (1).
L'agent tire sur celui qu'il veut tuer une arme à feu qui a été déchargée à son-insu, ou bien une arme à feu qui n'a été chargée, à son insu, qu'avec du charbon pilé au lieu de poudre : nous ne craignons rien pour la personne menacée. — Mais si c'est la capsule seulement qui a été retirée , si le choc de l'acier allait faire jaillir quelque étincelle , si quelque parcelle de la poudre fulminante était restée, nous ne sommes plus aussi rassurés. — Il tire une arme à feu dont la balle a été extraite à son insu, la charge de poudre restant : mais si c'est à bout portant ou à peu près, mais si la bourre allait faire balle, si le coup allait porter malheureusement : nous sommes rassurés encore moins. — It lire un coup d'arme à feu hors de toute portée, à deux kilomètres , à un kilomètre de distance : nous rions; oui, mais faisons rapprocher graduellement cette distance , étendons , par le progrès industriel ou par la meilleure fabrication, la portée de l'arme, quel sera le point où nous cesserons de rire, où l'inquiétude commencera à nous gagner? ^
L'impossibilité provient ici du moyen employé; elle est quelquefois raoïcale, absolue ; mais d'autres fois elle devient problématique, accidentelle.
1004. Enfin l'agent ne sait pas préparer le poison ou manœuvrer l'instrument dont il se sert; il jette le poison véritable dans une boisson qui le neutralise et qui en détruit tout effet dangereux ; il est maladroit à ajuster et touche toujours loin du but; oui, mais s'il eût jeté le poison dans un autre aliment, s'il allait être adroit par hasard ce jour-là!
Cette sorte d'impossibilité tient à la manière d'employer le
(l) UDmî, joanul det tribanaiii , dei 94 et 35 janvier 1853.
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moyen; elle nest que relative à telle personne» même à td cas donné. Ce n^est pas vraiment une impossibilité.
1005. Nous commencerons par mettre hors de la question tout ce qui n est qu'impossibilité éventuelle, relative, problématique, » comme il arrivera souvent dans les cas du paragraphe 1003, et toujours dans ceux du paragraphe 1004. De pareilles nuances des faits, improprement quali&ées d'impossibilité, ne doivent rieo changer aux prescriptions de la loL pénale. Cest sous les règles de la tentative ordinaire, ou suspendue, ou dont Teffet a été manqué, que ces hypothèses se placent : sauf au juffe à tenir compte de certaines de ces nuances, s'il y a lieu, dans la limite de ses pouvoirs. --•Mais s'il s'agit d'une impossibilité radicale, absolue, qui existe et qui est insurmontable d'après les lois mêmes de la nature, pourrat-on continuer à faire application de ces règles de la tentative?
1006. L'agent a eu incontestablement, nous supposons ce poiot démontré, l'intention de commettre un certain délit; il y a em» ployé des actes extérieurs qu'il a crus propres à produire ce délit, nous supposons ce second point démontré encore; mais ce délit était imaginaire, et ces actes, d'après les lois mêmes de la nature, impuissants à le produire : or un délit imaginaire, sans réalité physique possible, un délit qui n'a été et n'a pu être que dans la croyance de l'agent peut-il tomber sous le coup de la pénalité sociale? Que suivant la théorie de la justice absolue, dans la sphère du pur spiritualisme, cet agent soit coupable moralement, et ponissable comme si le délit qu'il avait dans l'imagination eût existé, d'accord ; mais nous savons que cette justice ne peut pas être celle des sociétés.
La personne contre laquelle les actes sont dirigés et la société avec elle sont garanties par les lois mêmes de la nature : elles sont en parfaite sécurité. Où sera le danger do mal , et celui de la récidive, et celui de l'imitation, tant qu'il ne s'agira que des mêmes faits et des mêmes circonstances.
La tentative est le commencement du délit : or pentH)ndire que le délit ait été commencé? On ne commence que ce qni est possible. Avoir commencé c'est avoir fait déjà en partie : comment avoir fait en partie ce qui est impossible en tous points? — La tentative git dans des actes qui tendent à produire le mal do délit : mais si ce mal ne peut être produit, v a-t-il quelque acte qni tende à le produire? — La tentative à sa dernière période , la tentative conduite jusqu'au bout git dans l'idée que l'effist des actes accomplis par l'agent a été manqué; mais l'idée qu'on effet a été manqué emporte forcément celle qull y a eu chance qne cet effet fât produit: or si l'effet était impossible, comment dire qu'il a été manqué?
Tous ces raisonnements démontrent qu*en cas d'impossibilité absolue, insurmontable, dans l'existence du délit, quels qo*aienl été les actes de l'agent, il ne peut y avoir ni tentative, suspendue ou achevée, ni effet manqué. U n'y a qu'un simulacre de délit,
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qu*on sinmlacre de tentative» me la jasiice homaine ne saurait punir coainie une réalité de ce délit ou de cette tentative.
1007. On objectera que Tagent a fait prenve par ses actes d*nne voloDié perverse; mais est-ce sur la preuve seule de la volonté d'un délit qne la peine de ce délit peut être assise?
On ajoutera que de ses actes on est autorisé à conclure an moins qn*il y a disposition cbex lui à commettre ce genre de délit, et crainte qu'il ne le commette un jour dans des conditions où la poseibilité en eiistera : cela est vrai , mais où ce raisonnement peni-ii en venir? Quant au passé» il ne constate qu'une chose» la disposition à ce genre de délit» et quant à Tavenir» qu'une crainte : or la disposition à un délit ne suffit pas pour en faire prononcer la peine» et la crainte dans l'avenir encore moins. Si vous appliquiet cette peine ce ne serait pas à raison des laits passés, étant re» conna qne ces faits ne peuvent être qualifiés de tentative d'un délit impossible ; ce serait à raison de la possibilité future d'un délit analogue : nous voilà bien loin des bases de la pénalité humaine,
1008. Hais les actes de l'agent» non punissables comme tentative d'un délit qui était impossible» ne peuvent-ils pas être punis du moins à un autre titre» ne peuvent*ils pas donner lieu justement à des mesures de prévention» telles que celle de fournir eau* tien poar l'avenir dans les pays où cette sorte d'institution existe? Noos ne voyons» quant à nous, rien dans les principes de la pé« nalité sociale qui y répugne. Il est certain que la résolution de Tagent était immorale; il est certain que celte résolution a été manifestée perdes actes physiques extérieurs » qui, bien qu'im* puissants suivant les lois immuables de la nature pour réaliser le délit ». peuvent être suffisants pour produire par eux-mêmes une certaine alarme et un certain mal social : or puisou'il est des cas où la menace seule» où la résolution annoncée an oehors sont susceptibles d'être érigées en délits (ci-dess. » n** 799 et suiv.» 986), comment n'en pourrait-il pas être de même, dans la proportion voulue, des actes dont nous nous occupons? Ce serait une sorte de délit spécial et bien inférieur, à l'égard duquel le devoir du législatenr, comme à l'égard de tous les autres délits , est toujours de rester dans la double limite du juste et de Futile. *— C'est cette dernière base de l'utile qui nous paraîtra le plus souvent faire défaut dans la répression ue faits semblables : soit parce qu'en euxmêmes ces faits sont peu nuisibles et peu sérieusement alarmants, soit parce qu'ils sont tellement rares et tellement exceptionnels,
Iu'il y a peu de profit à embarrasser la loi pénale et la liste des élits de prévisions aussi excentriques.
1009» En résumé» suivant les principes rationnels» nous arrivons à ces conclusions : —La peine entière du délit, au délit consommé seulement. — A la tentative achevée, dont l'effet a été manqué, la peine du délit avec abaissement. — A la tentative inachevée » suspendue par des causes indépendantes de la volonté
de Fagent, celte peine avec un noavel abaissement. Des degrés de plus ou de moins pourront exister dans cette tentative inachevée suivant qu'elle aura été poussée plus ou moins loin avant d*ètre interrompue ; mais la loi , quMl faut éviter d^aillenrs de rendre trop compliquée, ne peut suivre ces nuances multiples et variables des faits : ce doit être l'office du juge en chaque cause. — A la tentative suspendue par la volonté de Tagent, pas de peine, à moins que les actes déjà accomplis ne constituent par enz-mèmea un délit particulier complet. — Aux actes préparatoires, pas de peine, à moins qu'ils ne constituent par eux-mêmes nn délit particulier complet en soi , ou que la loi , par exception , à raison de la gravité et du caractère dangereux de certains crimes, n'en ait
!>ttni même les préparatifs , d'une peine spéciale, qui doit être inérieure à celle de la tentative inachevée. — Ifême adntion pour la résolution concertée et arrêtée enire plusieurs, et pour le délit impossible, qui ne sont punissables que si la loi les a érigés par eux-mêmes et exceptionnellement en délits spéciaux, dont la pénalité doit être inférieure encore à la précédente. — La menace est plus encore dans une classe à part.
1010. Les diflférences de droit entre ces divers termes de la progression dans la voie du délit étant bien marquées, il importe extrêmement, dans la pratique, de bien distinguer, en fait, ces termes les uns des autres. La distinction se fera à peu près tans difficulté , sauf en ce qui concerne les actes préparatoires et les actes d'exécution. — Quant à ces deux sortes d actes , y a-t-il entre eux quelque signe caractéristique et général qui puisse marquer d'une manière absolue et indubitable, pour tous les cas, où les uns finissent et où les autres commencent, ce qui est uniquem.eiit de préparation et ce qui est d'exécution ? Nous croyons qu'on le chercherait en vain. Dans toute la série des faits que ces actes peuvent embrasser, nous ne voyons que deux points où, sans controverse, aucun doute ne soit possible. Ainsi , en premier lieu , pas de doute possible tant que l'agent n'a fait encore que préparer les instruments, disposer les moyens d'action sans passer à l'action, sans employer, sans mettre en œuvre ces instruments ou ces moyens, de telle sorte qu'il est toujours libre de commencer ou de ne pas commencer à en faire usage. Dans tous les cas, et d'une manière absolue, chacun s'accordera à dire que ces actes ne sont que des actes préparatoires. — Ainsi , en second lieu , pas de doute non plus , du moment que l'agent a commencé l'acte même qui, suivant la définition de la loi, constitue le délit; l'acte tendant par lui-même immédiatement, c'est-à-dire sans autre opération into*médiaire , à produire le mal du délit : comme si l'agent a porté la main sur les choses qu'il veut soustraire, dans le délit de vol; s'il a porté un coup à sa victime, s'il a tiré sur elle son arme à feu, dans le crime d'homicide; s'il a apposé le feu sur les objets qu'il veut incendier, dans le crime d'incendie; dans toutes les Jiypo-
CHâP. IV. TENTATIVE ET ATTEKTâT. 421
thèses semblables, et d*one manière absoloe, chacan s'accordera encore à dire ici qu*il y a acte d'exécution , qae le délit est coniniencé.
1011. Hais entre ces deax points s*onvre un intervalle rempli souvent par une série d'actes intermédiaires, qui, sans être encore l'acte même constitutif da délit, s'en approchent de plus en plus : l'agent a commencé à employer les instruments et les moyens par lui préparés; il s'est avancé plus ou moins vers l'acte conslitutir, mais il n'y est nas encore arrivé. Par exemple , il s'est transporté sur les lieux , il s*est mis en embuscade , il a dirigé son arme sur sa victime, quelqu'un se jette sur lui et l'arrête avant qu'il ait lâcbé la détente; il a disposé les matériaux incendiaires , le bois ou la paille sont amassés devant lui , il vient d*allttmer la torche qu'il se dispose à y appliquer, lorsqu'il est arrêté avant d'avoir appliqué cette torche. Il a dressé Téchelle par lui destinée à s'introduire dans la maison ou dans l'appartement qu'il veut dévaliser, il est monté sor cette échelle • Tescalade est terminée , il a ouvert ou brisé les portes ou les Jenêtres à l'aide des fausses clefs ou des instroments par lui préparés , il est dans la maison ou dans l'appartement , lorsqu'il est arrêté avant d'avoir mis la main encore sur ancon objet à voler. C'est relativement aux actes de cette nature que les doutes s'élèvent, et que rien d'absolu ne nous parait pouvoir être décidé en droit.
1012. Nous poserons bien en règle ordinaire que le commencement d'exécution qui doit être qualiBé de tentative et auquel s'appliquent les solutions par nous exposées ci^dessus (n** 989 et sniv. ), est le commencement de l'acte même constitutif du délit, et non le commencement , ni même l'accomplissement en entier des actes préliminaires qui y conduisent. C'est k ce commence^ BMnt de l'acte même du délit que se rapportent les raisonnements sur lesquels sont fondées ces solutions ; or, dans les actes préliminaires, bien que l'agent se soit déjà mis en activité, l'acte même du délit n'est pas commencé; il n'y a que des actes préparatoires d'accomplis. Telle devra être, suivant nous, l'interprétation à adopter en règle commune par la jurisprudence.
1013. Cependant, nous avouons qu il est des cas dans lesquels il y aurait, d'après la nature du délit et d'après les circonstances, subtilité, lorsque l'agent est arrivé, par une série d'opérations coupables, au moment même du délit, à dire qu'il ne l'a pas encore commencé. On reculera , en pratique , devant une telle subtilité , lorsque surtout les actes préliminaires accomplis et tout voisins du délit seront des moyens usuels , des moyens tellement liés avec le délit , qu'ils feront pour ainsi dire corps avec lui , et qu'ils blesseront la même nature de droits. Difncilement, par exemple, il viendra dans l'idée de dire que l'escalade, que 1 effraction d'une porte sont un commencement d'exécution des crimes d'homicide, de viol, de rapt de personne, de faux, bien qu'il soit prouvé
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3tt*elles ont eu lieu dans Tintention d'arriver à exAcnter cet tortet e crimes : Tanalogie, la connexion logique d'incriminalion dont nous venons de parler n'existe pas entre des crimes qui sont eontre des personnes, contre la Toi publique ou privée, et TescaUde, Feffraction, qui ne sont par elles-mêmes que des atteintes à U propriété. Mais Tacilement , par la raison inverse , on se laissera aller à les considérer comme un commencement d'exécotion do vol; et il y a bien un point où, de Faveu de tout le monde, il faudra arriver à cette assimilation, à moins de tomber dans Tabsurde : le voleur qui sait qu'une somme en billets de banque , qu'il veut voler, est eofermée quelque part dans un secrétaire , en un appartement, brise la porte de cet appartement, Il brise la porte de la cbambre où se trouve le secrétaire , il brise la serrure du secrétaire et trouve un tiroir fermé à secret, il brise la serrure de ce tiroir, et là, avant d'avoir mis la main sur les billets de banque , il est arrêté par quelqu'un qui survient : il n'a commis encore que des effractions ; dira->t«on qu'il n*a pas commencé Texé* cutiondu vol?
Nous croyons donc que, tout en prenant pour guide la rè^e par nous indiquée, le juge ne doit pas en exagérer rapplication , et
Ju'il est investi d'un certain pouvoir d'appréciation ponr décider, 'après la nature et les circonstances des faits accomplis , s*il est vrai de dire que l'exécution du délit ait été ou non commencée.
s® Suivant la ligttiathn potithe et la juritprudenee,
1014. L'ancienne jurisprudence avait puisé dans le corps da droit romain, relativement à la tentative, des textes qui semblent ne pas offrir grande unité (1). Soit sous l'influence de ces textes,
(1) Contrt Vasiimilation de la tentative m crime eonêommé : Dm. 9, 9. Çméfmitfm
juHi, etc. , 1, S 2 , fr. Ulp. — 47, S , Dê/urtiê, 21,(7, fr. Ulp. , Nlatif au aciioDi pénalei de droit privé, et non à la peine publique. — 47, Il , Z>e extroM^na- Hit eriminihut , 1 , J 2, fr. Paul. C'eat le texte principal : • .... Perfeclo fiâgîdo. puDttor capile ; im perfeclo in iniolam deporttlor. • -— Ibid, 11, fr. Favl. — 4S, 10, De lege Comelia dê/alêiê, 19, fr. Paul, relatif i la tontotira arrétéa par la «»lonté de Tagenr, 22, $ 4, fr. Paol. — 4S, 19, De pmnit, 16, $g 1, 7 tl8, fr. Claud. Saturnin. C*eii encore un des teitei importanti : il faut coniidérer daot la délits quantitat et eventut. — Ibid. 1 8 , fr. Ulp , relatif à la lenle pensée do crii»e : GdgiUlionii ponam nemo patitur. • — 50, 16, ùe vcrUr. tifni/., 68, $ 9, fr. Pari, el 926 fr. Trypbonin.
Pow Vastimitation dt la tentative au crime eontowmU ,: Dia. 47, 9, Dtjmrtiê^ 63 fr. Ulp. : invoqué à tort ; il i*agit de l'action pénale privée contre le vol , et du prùi* etpe que lei rettitntloni failea après coup n'empêchent pu qu'il n*y ait en vol. — 47 , \\^ Dé ejttraordinariit crJmmito, 7, fr. Ulp. , Contre Wê^êetàrii; 9 fr. Ulp. , CMÉrt laa menaces faites, suivant une contnnw d'Arabie , par l'apposilioa 4è pkfms dMt n ebamp ; — 47, 18, De ^Tractori^t et espilator, 1, g 2, fr. Ulp. tl 2 fr. PanL , contre les ^fraetoret; — 48, 8 , Ad hfem ComeUam de ticariiê et ven^/ciis, 1 , pr. gj 1 d S n*. Marclan. : • .... £t qui homioem nonoccldit, led vulneravlt nt occidat, pro b^ aicida damnandum . ; 8, pr. et g l. fr. Marcian.; 7, fr. Panl. ; 14, fr. Gallîslnl. : • Divns Hidrianns in hmù varba rewripsit : In MlaSciis vnInniM iptstatf, n^ asitafr •
CHAP. W. TBNTATIV8 ET ATTËMTAT. 42S
soît par le propre esprit dn droit criinliiel de ces temps , die s'était généralemeDt arrêtée à cette solution : qne la tentatiTe était panis* sniilo, en règle commune, non de la peine ordinaire da crime consommé, mais d*ane peine moindre, à moins qn*il ne s*agit de crimes atroces. — Elle invoquait à Tappoi de cette diminution de peine non-seolemeot les fragments dn droit romain qui paraissaient la commander et à propos desquels Alciat caractérisait ainsi avec élégance le crime et la tentative : « Aliud est crimen^ aliud cona^ tus: hic in itmere, aliud in meta esi[i), »mais encore des versets da droit canon, et notamment celui-ci de TExode : a Qui perçus^ serti et occiderit hominem morte moriatur; » pereùsserit et occiderii, les deux conditions sont constamment eiigées dans la
(On tara U fiorté« tnsit de eetta pbrtie d'Adrien en la npprochanC dn reicrit que nom v«BMie éê rapporter (ibid. 1, g S), uiiiiei H appartient el dont il fonne U con«hiiion) ; IsenniTA, 4, IS, De fmblitU jmékiiê ; Con. 9, 16, Aà kgm. CwmtliÊm ai tiiafiiê^ 7 coDst Dioclet. et Mtiim. Cette férié de teitei , qui eont lee teitee principêOi , eei tonjonrf relative aox diipoflitiont de la loi Cornelia Detieariii et veneficiiê. — Dui.4S, 9« De leftPompeiadeparrieidiiê, \ (r. Mârcian. • Kjoi legii pttoa âdficitar... et pr»teret, q«i enui veMBum, nt patri daret, qnamvis non potnerit daro. • — Goo. l, S , /># episeopU el clerieiê , 5 oonit. iotinitt. : • Si qnif non dioam raporo, aed attontan lantam jnogendi canaa matrimonii lacratiMimaa virginet anint fuerit , capilali p«na feriatnr. > — Cod. 9, S, Ad legem Juliam 9Mjeêtati$, 5, conet. Arcad. etHoaor. pr. « Qniaqvii cnm mllitibni.... iaierit factionem, ant factionia ipaina sneeeperit lacra* ■eotaa, tel dedarll, do noce etiam «iromm illnatrlnai. . . . ote. , eogita«erît : (eadem CBÎa aoferitalo folontatom iooloria, qna enectnoi, pnairi jura volnorunt) ipio qnidotn, ntpoto najestalii reaa , gladio feriator , etc. •
Cea contradictione apparentes des textee romaini s'expliquent clairement par dtB conaîdératione hîf toriqnea , dont notre ancienne jariiprudence n'a pu tenu un compte enffiaanL Loa ineriminationo , en droit romain, ao divisaient en iocriminatloni ordi* naireo et incriminations eatraordinairss {ardimariêi ott estrmardmoria «thmmc) (ai-daaa. n» 581). — Les premières étaient celles dont les caractàret étaient textuellement dé« terminés, et la procédure ipécialement organisée par une loi. Ici c'était au texte de la loi qn'H fallait obéir ; les incriminations devaient être prises telles que cette loi les avait fonDoléta, anifaat rinterprétation qu'en donnait la Jurisprudence ; si des actes formant tentative ea trouvaient, d'aprèa cette jurisprudenco, oompria dans les dispositioni de la loi , ils tombaient sous le coup de l'exécution de cette loi , sinon ils restaient en debbn et ne pouvaient plus être réprimés que par la juridiction extraordinaire. Dm. 47, 11, De exiraoréUn, erim, 1 pr. fr. Paul. C'est dans cette catégorie qne se rangont les incriminatioaa prévnaa par les lois Cornelia De eicariû, Pompeia De par» rieidiiê , Julia Majeitatiê^ et c'est i ce principe général qu'obéissent les nombreux textes qui se réfàrent à ces lois. Remarques d'ailleurs que ce n'est pu i titre de tentative, mais en qualité de crime spécial que la lot Cornelia punit celui qui mer* cfaerait armé {mm ieh mntelcrmi) dans rintontion do tuer on de voter, celui qui fabriquerait ou posséderait du poisons dans l'intention de tuer , ou qui vendrait en pubËc des substances dangerensee, et tant d'autres incriminations variées que cette loi définit et qu'elle frappe toutes de la mime peine. •— Us seoondea étaient oallea qnt ne se trouvaient pu formellement réglementées et dont la poursuite n'éUit pu apéelaloi* meni organisée par nno loi ; ellea tombaient aona le eoap do la juridiction estraordinaira du aa^trat, et c'était ici que U jurisprudence romaine, n'étant plue enebalnéo dans loa formules impéiutivM d'une loi, voulait que la tentative fût motes punte que le criflBO oonsommé. Su résumé, à moins de disposition spédate qui on ordonnât an* treosent. c'était là oe qui devait avoir lien en droit romain.
(1) At«iiiT, no 89 , de son commenti^re sur la loi 5S , au Digeste, 50, 18, De «er* PorMB tit^wpcenMÊ»
Bible (1). Tenir pour consommé le crime tenté, disait Tiraqnean , qui écrivait dans la première partie do xvi* siècle» ce n'est point selon la nature et la vérité des choses, c'est une fiction (2).
1015. I/ancienne jurisprudence n'attachait pas, du reste, à ce mot de tentative (conatus ) la signification plus restreinte que nous y attachons aujourd'hui. La tentative, à ses yeux, commençait do moment que l'agent avait fait quelque préparatif, quelque démarche, quelque acte destiné à le conduire à ses fins , ne fût-ce que de se procurer, que de réunir les instruments, que de disposer les moyens (ci-dess., n<» 989); mais elle tenait compte des nuances variées des faits , en distinguant la tentative éloignée (conatus retnotus)^ bornée encore aux actes de préparation (cum quiSj exempli gratia, gïadium strinxerit)^ de la tentative prochaine ou même très-prochaine [conatus proximus), lorsque l'agent en était arrivé au actes d'.exécutioQ ou au dernier de ces actes , à celui même qui devait réaliser directement et immédiatement le délit (ubi, exempU gratta, percussertt)^ le juge , par son pouvoir d'arbitrer la peine, ayant toute facilité de proportionner l'atténuation au degré pins oo moins avancé de la tentative. Telle était la règle commune oe l'ancienne jurisprudence, sauf les exceptions concernant les crimes atroces.
1016. En ce qui touche ces derniers crimes, nous savons qn'ik étaient placés par notre ancienne jurisprudence comme dans nne classe à part; qu'on y observait, suivant l'expression de nos anciens criminalistes, plusieurs singularités , c'est-à-dire qu'un grand nombre des règles communes du droit pénal cessaient d'y être appliquées, et que même les rigueurs exceptionnelles auxquelles ils étaient soumis variaient de l'un à l'autre de ces crimes. Nons^n avons vu des exemples déjà quant à l'âge d'impuberté, quant à la démence (ci-dess., n^' 278, 336) ; ainsi en était-il , par une raison semblable, quant à la tentative. La tentative, souvent même éloignée, était, à l'égard de ces crimes, tenue pour accomplie et punie de la peine même du crime consommé. Les crimes qualifiés d'atroces sous ce rapport et soumis plus on moins rigoureusement à cette assimilation étaient ceux de lèse-majesté au premier chef (3),
(1) Sxode, eh. SI, ten. IS, IS, 19, 20 ettaiv. — Uvitipie, cfa. 24, tert. 17 etSl.— A^oM^ef, ch. 35, ten. 16, 17, IS, 20, 9\, -^ Dmaénmome, ck. 19, wi. 5, 11,21.
(2) • Nam quod delietom tttenUtum liabeatar pro coatamoMto , non est teconéom icnim naturam atqve veritatem, fcd eti ex fidione. • (Thaqviao, Depeenig ttaip. man rMMtf., p. 153.)
(3) Poar le crime de lète-mijeaié au premier ehef , la Mole peniéiB était panie de aort, comme on le voit par l'exemple de ce genlilliomme qni, malade à Téxtrémilé, l'éiaDt confeeié d'avoir en la peniée de tuer le roi Henri II , et le eonfeiaenr en ayast donné avia an procureur général, fut condamné à avoir la télé tranchée aux hallce, ce qni fat exécuté ; et par celui de ce novice carme, de Tige à peine de do«e ans, qui fut pendu à Chartres, en exécution d'un arrêt de novembre 1591 , poor avoff dit, tenant un couteau , et jouant parmi det enfanta de ion Ige , qu'il povrait bien nnea «
CHAP. IV. TENTATIVB ET ATTWiTAT. 423
de parricide, d*einpoi80DDemeDt , d^assassiDat (c*est-à-dire homicide par personnes soudoyées pour le comnietlre), ou meurtre de 3nel-apens (c^esUà-dire commis par embusches et trahison), et 'incendie. L'ancienne jurisprudence puisait le fondement de cette rigueur dans Texemple des lois romaines, Julia contre les crimes de lèse-majesté, Pampeia contre les parricides. Camélia contre les sicaires et les empoisonneurs ; dans celui de la peine capitale
f»roDoncée par la constitution du Code rapportée ci-dessus contre a simple tentative de s'unir en mariage avec une religieuse (1), et dans qneluues textes de nos propres ordonnances (2).
1017. de fut en suivant les errements de cette ancienne juris* prudence que le législateur, dans le Code péoalde 1791, continua de punir la tentative d'assassinat et celle d'empoisonnement à l'égal du crime consommé (3). Mais aucune autre disposition à ce sujet ne se trouvant dans ce Code ni dans la loi de police correctionnelle ou municipale, et le juge ne pouvant plus suppléer par une application de peines arbitraires au silence de la loi , il s'ensuivit que , hors celles d'assassinat et d'empoisonnement, toutes les autres tentatives demeurèrent dès lors impunies.
1018. Pour obvier à cette impunité, une loi du 22 prairial an IV étendit à tontes les tentatives de crime la disposition du Code pénal
vekr le ^ap de Jaeqaet CMneiit; et ptr eelei de ce vietire de Seiat-Nieolaf-det- Champs, con^iuBoé, per erréC dn 11 janvier 1595 , à être pende pour avoir dit qn'il ■e (ronverait quelqu'un de bien, comme frère Jaoquat Clément, pour tner Henri IV, ne fAt-ce que lui. (Joui» , Traité de la justice eriminelU ^ tome 3 , pag. 697.)
(1) Voir eef dtven teitet du droit romain, d-detiut, n« 1014 , note 1.
(9) CafitaUnrtt de CharUma^nt, liv. 7 , ch. 151 : • Qui hominem volon tarie oe * cidere volncrit, et perpetrare non potoit , homicide tamcn habeatnr. * C*eft toojonn la loi Comelia De eicariit, — OrdoimaMtt de Bloit, de 1579, art. 195 : • Kt pour le regard des aMattiDi, et ceux qui pour prix d'argent ou autrement le louent pour tuer, outrager, excéder aucuoi, ou recourra priaonniert pour crime, des maint de justice , eneenble ee«x qui les auront louai on indnita pour ce faire : Nous vonlona la leole machinelion et attentat estre pnny de peine de mort, encore que Teffect ne l'en toit eoiuivj , dont auiti n'entendoot donner aucune grâce ou rémission. .. , etc. • Reproduit en partie par l'article 4 du titre 16 de l'ordonnance criminelle ds 1670. — E dit de jmiiUt 1 682 , art. 5 : • Ceux qui seront convaincua d'avoir attenté à la vie de quelqu'un par véséftce et poison , en lorte qu'il n'ait paa tenu à eu que ce crime n'ait été consommé , seront punis de mort • — On peut voir dans Mnyart de Vonglans, pag. 13, oP 12, pag. 130, n» 2, pag. 187, n» 4, pag. 191 , n<> 4 , et dans Jonsse , tom. 1 , pag. 15 , n«* 22 et 23, et tom. 2, pag. 637 , art. 5 , le résumé Boa! de notre an<cicoDe jnrisprodence sur la tentative.
(3) Codepénai de 1791, deoiième partie, tit. 2, art. 13 : • L'assassinat, quoique non consommé, sera puni de la peine portée en l'article 11 , lorsque l'attaque à deelein de tner aura été effectuée. • — Art. 1 5 : • L'homicide par poiion , quoique non ooosomasé, sera puni de la peine portée en l'article 12, lorsque l'empoisonnement anra été effectué, on lorsque le poiion aura été préienté ou mêlé avec des alimente ou breQveges spécialement destinés loit i l'uiage de la personne contre laquelle ledit attentat aora été dirigé, soit à l'usage de toute une famille, société ou habitants d'une maison, toit à ruiage du public. • — Art 16 : «Si toutefois, avant l'eropoitonnement effectué, on avant que l'empoiioooement des aliments et breuvages ait été dé* couvert, l'empoiiooneur arrêtait l'exécution dn crime, soit en supprimant lesdits aliments ou breuvages,, soit en empêchant qu'on n'en fasse usage, l'accnké sera acquitté, t
426 UV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. III. W DÉLIT.
concernant seulement celles d'assassinat on d'empoisonnement Ainsi se troava dépassée la rigueur de Tancienne juriapnidence criminelle ; ce que cette ancienne jurisprudence n'avait appliqné qu'aux crimes atroces se trouva généralisé, et la proportion à observer, qui formait autrefois la régie commune, entre le crime tmkté et le crime consommé , disparut. -— Cette loi de prairial, en punissant ainsi de la peine du crime consommé la tentative de crime, marqua le point de cette tentative seulement au moment oii il y aurait eu commencement d'exécution (1).
1019. De la loi de prairial an IV, la disposition passa dans le Code pénal de 1810, à pen prés en termes identiques , et elle y a été maintenue lors de la révision de 1832 , sauf une simplification de rédaction.
Cet historique étant connu, nous avons à considérer, dans le système de notre législation et de notre pratique actuelles , les règles de la tentative: 1* quant aux crimes ; 2^ quant aux délits de police correctionnelle ; et 3*^ quant aux contraventions de simple police.
1020. Quant aux crimes, l'article 2 du Code pénal est ainsi conçu : a Toute tentative de crime qui aura été manifestée par on com- » mencement d'exécution , si elle n'a été suspendue ou si elle n'a » manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la 9 volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. « — De ces dispositions résultent les conséquences suivantes ; %
1021. P Les menaces, les résolutions concertées ^t arrêtées entre plusieurs, ne constituant pas une tentative, ne sont punissables que dans les cas où la loi les a spécialement frappées de peines (voir l'indication de ces cas ci-dess., n"' 807 et suiv.);
1022. 2* Il en est de même des actes préparatoires. Ces actes ne seront passibles de peine que dans les deux sortes de cas différents déjà par nous signalés (ci-dess., n° 987).
Us le seront, en premier lieu, toutes les fois qu'ils oonstitueront par eux-mêmes un délit particulier, puni en soi, abstraction faite du crime auquel ils servaient de préparation; comme seraient, par exemple, le vol d*un fusil , le port a'un poignard ou antre arme prohibée (C. pén., art. 314), certaines destructions on renversements d'édifices, de constructions ou de clôtures (ci-dess. , n*843), ui auraient lieu pour arriver à commettre un homicide, un crime e viol, de faux ou autre semblable. Arrêté dans de tels actes préparatoires, l'agent sera puni pour le délit, pour la contravention de police contenus dans ces actes , sans que la considération do
(]} Loi éftt 22 prairial an IV. • L« conieil.... coniidértiit que le Code pàialw prononce aucune peine contre lei tentativee dn vol , de Tincendie et det entrée erimei, à Texception de Tatiatiinat et de Tempoiionnement ; — Coneid^rant que rimponit^ enhardit et mnltiplie let coupables , — prend la résolution suivante : — Toute tentative de crime manifestée par des actes extérieurs et suivie d*un commeneenciit d'exécution sera punie comme le crime même , si elle n*a été suspendue que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté dn prévenu. *
CHAP. IV. TENTATIVC ET ATTKKTAT. 427
crtme qoHl avait an voe entre dans cette punition autrement que pour la mesure de la culpobilité individuelle, laissée à Tappréeialion do juge.
Fussent-ils isolés, ces actes seraient toujours punissable^s. CVst ainsi que la loi a érigé en délits, et surtout en contraventions de police correctionnelle on de police simple, certains actes , tels
Em la détention d*armes ou de munitions de guerre, la possession pondre au delà d'une certaine quantité (loi du 24 mai 1884), et antres semblables, à cause de leur caractère dangereux, sans qu'il soit nécessaire, pour Tapplication de la peine, de prouver que ces actes ont en lieu pour servir à la préparation d'un crime.
Les actes préparatoires seront punis, en second lieu, en leur qualité môme d'actes préparatoires, à cause du crime dont il sera prouvé qu'ils étaient la préparation, lorsqu'un texte exceptionnel et spécial de la loi pénale l'aura ainsi ordonné. Le seul exemple que nous en ayons, dans notre législation , est celui des actes qui auraient lieu pour préparer l'exécution d'un complot ayant pour bot l'un des crimes mentionnés aux articles 86 et 87 du Code pénal (attentats contre la vie ou contre la personne de l'empereur, contre la vie on contre les personnes des membres de la famille impériale, art 86 ; — attentats ayant pour but soit de détruire ou de changer le gouvernement ou l'ordre de soccessibilité au trône, soit d'exciter les citeyens ou habitants à s'armer contre l'autorité impériale, art. 87 ), on même qui seraient commis par une seule personne pour préparer l'exécution de l'on des crimes prévus en l'article 86. Ces actes préparatoires, ou même le seul commencement de ces actes préparatoires, sont frappés, non pas de la peine même du crime tenté ou consommé, mais de peines criminelles, par les articles 89 et 90 de notre Code pénal (1).
1023. 3* La tentative que punit notre Code ne commence qu'avec le commencement d'exécution. Quel est le point précis où l'on pourra dire qu'il n'y a plus actes préparatoires mais qae l'exécution est commencée? Notre Code ne l'a point défini ; c'est une appréciation de fait qu'il a laissée à la sagesse du juge ou du jury, suivant les règles de leurs attributions respectives, et pour lesquelles nous renvoyons, en conséquence, à l'application des principes rationnels (ci-dess., n*' 1010 et suiv). La question est a unp importance majeure dans notre pratique, puisque l'alternative oe la solution dans un sens ou dans l'autre sera le plus souvent ou l'impunité ou la peine même du crime consommé.
1024. 4* La tentative suspendue par la volonté de l'auteur n*est
(1) ChU péiuU, arf. SS .' «lie complot tyatil pour but I01 erimef metitionnét aox oiiciei SS ot S? , t*il t élé tttifi d'an teCo e&mmii on tùmmtncé pour en préparer rciéeatioa, toni pasi à» la déportation... aie. •
Art. 00 : • Loroqa'ttu individn anra formé lenl la réiolatîon de commettre Ton des crimoa préraa par rarliala SS , ol qii*«n ado pom* an préparer rexécvtioo anra été eommia ou tommeneé par Ini leiil et MOi aanitance, la peine eera celle de la détention.*
428 uv. I. vkf^âurL pabt. u, tit. iit. du délit.
frappée d'aucune peine par notre loi, en qualité de tentalite; die ne le serait que si les actes déjà accomplis constituaient par eax* mêmes un délit achevé en soi , et seulement à raison de ce délit (ci-dess.,n° 991).
1025. 5*" La tentative qui n*a été suspendue ou dont Feffet n*a été manqué que par des circonstances indépendantes de la volonté de sou auteur est punie comme le crime même. Ces expressions suspendue j manqué son effet, comprennent les deux cas progressifs de la tentative inachevée et de la tentative achevée, aatremeat dite délit manaué. Aucune des nuances signalées par la science rationnelle (ci-aess. , n°' 992 et suiv. , n<>' 995 et suiv.) n*est observée ici : crime tenté, crime manqué, crime consommé, tout cda est mis sur la même ligne.
Nous avons expliqué comment il est arrivé , en fait , que notre législateur, perdant la trace de ce qui avait lien autrefois , a été conduit à faire cette assimilation (cindess., n°* 1017 et suiv.). Il s suivi en cela les inspirations de la théorie de la justice absolue, il s*est écarté des conditions essentielles de la pénalité humaine, il s*est mis en désaccord avec la régie commune de notre ancienne jurisprudence et de Tancienne jurisprudence européenne, avec les législations étrangères , dont tous les Codes récents, sans exception à notre connaissance, ont consacré, avec plus ou moins d*étendoe, le principe contraire (1 ) ; enBn , avec ses propres dispositions, dans lesquelles si souvent il a tenu compte des conséquences effectives du crime pour en marquer la pénalité (ci-dess., n""* 970 et suiv.).
— U résulte de ce système de notre Code que notre justice pénale, en ce qui concerne les crimes, passe sans transition de Timponité des actes préparatoires à la peine du crime même dès les premiers actes d*exécution.
Le correctif pratique consiste dans Tusage que peut faire le juge de la latitude entre le maximum et le minimum de peine, quand il s*agit de crimes à Tégard desquels une telle latitude est établie
(1) Voir noUmment : Code pénal def Deux-Sicîlet, trt. 69 i 70; — de SardaigM, •H. 101 à 106 ; — d*Avtriche, V ptHie, art 7 oombiné aveerârtioie 40 ; — de Bavière, art 57 i 63 ; — de Saxe, art. Sft à 30 ; — da Wvteoibei;^, art 61 473;
— do Hanovre, art 38 à 40 ; — de Grèee, art 46 à 55, imité en cela dce coda allemande. C*eit dam lei codes allemand! qne Ton troovera tor lei actes préparatoiret, sor les diverses naances de la tentative et sur les divers genres d*impos8ibilité , les distînctions les pins scientifiques , que dans notre ^prit de simplification législative noai trouverions nn pen compliquées. — Voir aussi les eodea plus récents de Pmsee, d'Espagne, art 61 et 6S , et de Portugal, art 6 à U, combinés avecTartiele 89. — Suivant la Common Law d'Angleterre , les tentatives èe/éloniê (crimes) ne sont punies qoe comme délits inférieurs (measdemeanor) , à moins que quelque statut particulier u'en ordonne autrement, comme il arrive, par exemple, pour le crime d'empoiaonuemcnt Nous avons en récemment un exemple de l'application de cette Cvmmom Lmê , dans un procès qui a fait grande sensation , celui contre M. John Cardeo, condamné aux assises de Clonmel (Irlande), le 31 juillet 1854, à deux années d'emprisonnemeni avec travail forcé, pour tentative d'enlèvement, et déclaré non eonpaUe tnr raccaealion de tentative de i