CH.IP. IV. TENTATIVE ET ATTESTAT
par la loi , oa dans la déclaration qa*il existe des circonstances atténuantes et dans rabaissement de peine qui en résulte. Il faut bien recourir à ce correctif, puisqu*il est le seul moyen d*obvier à Timperfection de la loi ; mais c*est fausser, dans leur destination , Finstitution du maximum et du minimum et celle des circonstances atténuantes, en transportant ce qui concerne la mesure de la culpabilité individuelle, variable dans chaque cause, à la mesure de la cnlpabililé absolue, qui devrait être réglementée par la loi pour tons les cas. Cest employer le pouvoir du juge ou du jury non pas à remplir Toffice qui est propre à ces fonctions , mais à corriger la loi.
1026. Quelques exceptions à cette assimilation de la tentative de crime au crime consommé existent dans notre loi ; on en a des exemples en ce qui concerne les crimes de contrainte ou corruption de fonctionnaires, de subornation de témoins, et d'avortement (1).
1027. 6* Enfin, quant an délit impossible, nous croyons, malgré la controverse élevée à ce sujet, aue s*il s*agit d*une impossibilité absolue et radicale , telle que celle dont nous avons dénni les caractères (ci-dess., n** 1002 et suiv.), le fait n est plus compris dans les termes de l*article 2 de notre Code, parce qu*on ne peut
(1) Codepàtai, art 179 : GonlruBla on eorrnption de foneti OBDtiraf , peimi crimineUet; tentalhe n'ayant en aucun effet, peines correcUonnellet. — ArL 361 et MÎv. : Faux témoignage en malicre criminelle , correctionnelle, de timple police ou civile , peinea criminellet. Il rét nlle de la natnre de ce crime qu'il n'existe et n'est frappé de peine qu'autant que le faux témoignage a été prêté efTectivement , de manière à poat oir emrear son infloence sur la décision ; pour donner lien Jniqn'au dernier moment à la vérité de se faire jour , on laisse au témoin , jnsqn a la clôture des débats, b possibilité de se rétracter et de rectifier sa déposition sans encourir aucune peine. Il n'y est donc pas question de tentative. Art 305 : Subornation de témoin. Il résulte de In révision de cet article 365 en 1839, et dn système formellement eipriméet adopêé par le légialatenr i cette époque, que la subornation de témoin a été considérée non paa comme un crime principal , mais seulement comme un mode de complicité du faux témoignage ; d'où il suit que si le témoignage n'a pas été prêté conformément i ce qne nous venons de dire , le crime n'existant pas , la cozbplicité n'existe pas non pins. Ainn In tentative de snbomalion de témoin , bien qne le suborneur ait fait tout ce qui était en lui pour arriver an résoltat , reste totalement impunie. — Art 317, crime d'avorlcment A l'égard de la femme qui a travaillé i se procurer l'avoriement à ellemême, l'arlicle eit formel, la peine n'est encourue qnesi favortement ten etituivi; la tentative reste impunie. A l'égard des médecins , chirurgiens , officiers de santé on phammciens, l'article est encore formel en ce qui concerne l'aggravation de peine pronoBoée contre eux , à raison de leur qualité personnelle : cette peine plus grave (les travaux forcés à temps] ne leur sera appliquée que dom U eat oà l'avortemtnt awa eu iieu. Mais a Tégard de la peine ordinaire (la réclusion) prononcée contre quiconque aura procuré l'avortement d'une femme enceinte , le Gode n'ayant pas fait la même restrictioB , on rentre dans la règle générale de l'article 2 : la tentative est considérée oomuM le crime même. Et dans ce quiconque sont compris certainement , pour celle peine ordinaire, les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens ; de telle sorte qu'à leur égard, s'il n'y a en qne tentative, réclusion; s'il y a eu avortement consommé , travaux forcés à temps. C'est ainsi qne doivent élre résolues les difficultés soulevées, en ce qui les concerne, sur l'interprétation de Tartide 317.
430 l'IV. I. PÉNALITÉ. PART. H, TIT. III DO DÉLIT.
pas dire qu'il y ait commencement ^exécution d'un acte impos- Bible, ni effet manqué daos uo effet ioGonclliable avee le» lois immuables de la nature elle-même. Le fait n*étant plus compris dans les prévisions de notre loi reste, par conséquent, impuni. ( Voir ci-dess. , n^ 1006 et suiv.).
1028. Il y a môme à remarquer une singularité de notre droit positif à cet égard, au sujet du crime d'empoisonnement. Ce crime n'est point défini dans notre Code pénal actuel comme il Tétait dans le Code pénal de 1791 , par le résultat préjudiciable qui en constitue le but final, Tbomicide volontaire par poison; il est défini : a Tout attentat à la vie d'une personne par l'effet ds « substances qui peuvent donner la mort plus ou moins prompte- » ment, de quelque manière que ces substances aient été employées » ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites, b ((;. pén., art. 301). Dans cette définition entre, comme condition indispensable pour l'eiistence du crime, cette circonstance mat^ rielle que la substance employée ait été de nature à pouvoir dour ner la mort plus ou moins promptemenL D'où il suit que, si ayant l'intention de tuer et voulant employer une substance mortelle, l'agent n'a employé, par erreur ou par ignorance, qu'une substance inoffensive (impossibilité par le moyen employé, cindess., n** 1003) , ou qu'une substance qui , bien que nuisible à la santé, n'était pas de nature à donner la mort (C. pén., art. 317), iln'ya, d'après le texte même de notre article, ni crime, ni tentative de crime d'empoisonnement. Il y a plus, notre jurisprudence pratique a jugé que, si, employant un poison mortel, t'aient l'a mêlé a d'autres substances qui en ont, à son insu, neutruisé l'effet mor^ tifère (impossibilité par la manière d'employer le nK>yen, el^dess.» n* 1004), la circonstance matérielle exigée par l'article 301 n'existe plus, et qu'il n'y a, dans ce cas encore, ni crime, ni tentative de crime d'empoisonnement. — Il est vrai qu'on peut alon reprendre les faits sons un autre aspect, et prétendre les incriminer, en vertu des articles généraux 295, 296 et 2 du Code pénal , comme tentatives d'assassinat ou de meurtre , selon qu'il y aura eu ou non préméditation. A ces incriminations nouvelles, noi» appliquerons Jes principes rationnels exposés ci-dessus, n** 1005 et 1006 : il n'y a pas de tentative dans le cas d'impossibilité radicale et absolue par le moyen ; mais il y en a une daos le cas d'im* I)ossibilité accidentelle et relative, par la manière d'employei' e moyen. — Toujours , dans les mêmes hypothèses, si la substance administrée , qui n'était pas de nature à donner la mort» a occasionné, en fait, une maladie ou incapacité de travail personnel, ce résultat matériel rendra l'acte punissable, aux termes de l'article 317 du Code pénal , et il le rendra punissable comme crime ou comme délit de police correctionnelle, suivant la durée plus oo moins longue de fa maladie ou incapacité de travail. Tout ce décousu entre ces diverses dispositions et celles concernant les