CHAP. IV. TEXTATIVE ET ATTENTAT
teotatifes montre combien il y a en peu d*unité dans Tesprit de notre législateur sur la part à faire , dans la mesure de la répres* sion, à ces trois éléments divers du délit : Tintention, les faits d*eiécnUon et le résultat produit.
1029. En ce qui concerne les délits de police correctionnelle , Tarticle 3 de notre Code pénal est ainsi conçu : « Les tentatives de
8 délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déter-
9 minés par une disposition spéciale de la loi. »
Le système de cet article a été emprunté à la loi du 25 frimaire an VllI , de même que celui de 1 article 2 Ta été à la loi du 22 prairial an II (1).
Il résulte de ce système que les tentatives de délits de police correctionnelle sont ou totalement impunies quant aux délits à regard desquels la loi ne s'en est pas expliquée, ou punies comme le délit consommé lui-même, quant aux délits à Tégard desouels la loi Ta ordonné spécialement. — De tels disparates sont difbciles à concilier. Pourquoi, d'ailleurs, en est -il de la tentative en fait de délits de police correctionnelle autrement que de la tentative en fait de crimes ? Le système est illogique. L^onservation en fut faite au conseil d*Etat par Napoléon lui-même. On y répondit en faisant remarquer que les délits de police correctionnelle produisent un moindre mal ; que la tentative de la plupart de ces délits excite peu d'alarme; que les indices et les caractères en sont difficiles à saisir : cela est vrai , mais ne saurait pallier la contradiction. Si vous posez cette équation : « La tentative égale le fait consommé, « et qo elle soit vraie à l'égard des crimes et à l'égard de certains délits, elle devra l'ètro forcément à l'égard de tous. Mais si vous posez» au contraire, cette inégalité : a La tentative est moindre V que le fait consommé, » vous concevrez parfaitement que le délit étant déjà moindre que le crime, et la tentative moindre à son tour que le délit, celle-ci , à l'égard des infractions de peu d'importance » devienne trop peu de chose pour être punie. La vraie proportion serait donc que les tentatives de délits de police correctionnelle fussent punissables en général, mais d'une peine moindre 3 ne celle du délit consommé , et que, même quelques-unes, celles es délits inférieurs, restassent impunies.
1030. Les tentatives de délits de police correctionnelle frappées par disposition spéciale du Code pénal comme le délit même sont: parmi les délits contre la chose publique , les tentatives d'évasion
(1) Loi du ih frimaire an VIII ^ qui attribua anx IriboDaax de police correctioD-* neUe la eonoaiteaBce de difen délits : « Arl. 1 7. La loi da 82 prairial an IV contre lea IcolAlifet da crime est applicable à toaa lei détilt suiénoocéf (diveraea espèces de vola) , aioai qii*à ccnx roeotiooBée en l'article St da Code de police correctionnelle : eo cooaéqmoM, toate teotalive detdita délite manifealée par dei actes extérieore et foivie d*oa coannenoement d'exéealioo sera panie comme le délit même si elle B*a été f oapeodae qae par des circonataDcea fortuites , indépendantes de la volonté da préveno. > ^
de détenus; et parmi les délits contre les particuliers, celles des diverses espèces de vols, détournement d*objets saisis on escroqueries, et celles des coalitions de maîtres et d*oavriers en vue de faire baisser ou hausser injustement et abusivement les salaires (I).
1031. Pour être ainsi punissable, la tentative de délit de police correctionnelle doit avoir les mêmes caractères que ceux indiqués pour la tentative de crime, par Tarticle 2 du Code pénal , c*est-àdire qu elle doit avoir été manifestée par un commencement d'exécution , et n'avoir été suspendue ou n'avoir manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Cela résulte , en premier lieu, du raisonnement, qui ne'saurail comporter une plus grande rigueur contre la tentative du fait moindre
3ue contre celle du fait plus grave. Cela résulte, en second lieu , e l'origine des articles 2 et 3 de notre Code pénal , et des termes exprès de la loi du 25 frimaire an VIII, article 17, dans lequel notre article 3 actuel a été puisé (ci-dess., n"" 1029, en note). Seulement le législateur de 1810, simplifiant partout la rédaction, n'a pas voulu répéter à l'article 3 ce qu'il venait de dire dans l'article précédent. La règle générale ne céderait que devant les dérogations particulières qui pourraient résulter du texte même des articles spéciaux punissant telle ou telle tentative de délit (2).
1032. Pour ce qui regarde les tentatives de contraventions de simple police, en l'absence de toute disposition du Code pénal oo des lois spéciales, elles restent impunissables ; et cela se comprend fort bien par notre raisonnement : La contravention de police simple étant par elle-^méme si peu grave, la tentative, qui est moins encore, reste en dehors de toute peine (ci-dess., n"* 1029). liais dans le système de notre Code qui pose, à l'égard des crimes et de certains délits de police correctionnelle, une prétendue équation entre la tentative et le fait consommé, c'est un nouveau démenti donné à cette équation.
1033. Si l'on veut se rendre compte de la place que tiennent dans notre pratique judiciaire les poursuites pour tentatives, et do résultat comparé de ces poursuites, on trouvera dans nos statistiques criminelles quelques documents à cet égard en ce qui concerne les tentatives de crimes, mais non en ce qui concerne celles de délits (3). — Nous avons fait ce travail pour certaines périodes
(1) Code final, art S41 et 245, lenUtive d'éttiion de détenne; — aH. 3SS, 400 , 401 et 405 ^ tentatives de vol , de détoornement de la part do eaisî dobjela laisii •nr loi et confiée k ^m garde, de larciof on filonteriei, on dMeroqaerie ; — art. 41 i et 415 , coalition de mattret ou d'onvrien.
(8) Ainsi pourrait-on le supposer de la rédaction des anciens articles 4I4et415do Code pénal, remplacés, en vertu de la loi do 27 novembre - !«' décembre 1849 , par l'article 414 actuel, contre les coalitions de maîtres on d'ouvrier* , arlkleipii a conservé les mêmes expressions : « â"i7 y a en taOMive ou comMeiwmatf ifes^eirtïM». • Ainsi , de même , la rédaction de rarticle 405 donne-Uelle lieu à quelque dilficullê d'interprétation relativement à la tentative d'escroquerie.
(3) Voir les tableaux i, ii et iv.