CHAP. IV. TENTATIVE ET ATTEXTAT
de temps, et nous sommes arrivé aux conséquences suivantes:
En prenant la moyenne des dix années, de 1841 à 1850 inclusivement, on voit que dans les accusations pour crimes, les tentatives sont de 7 pour 100; ou, en d'autres termes, sur 100 accusations pour crimes, il y en a 1)3 pour crimes consommés et 7 pour tentatives.
Le résultat des poursuites, si Ton établit la comparaison sur les chiflVes relatifs à tous les crimes sans distinction, semblerait indiquer une plus grande sévérité de la part du jury à Tencontre des tentatives qu'à Tcnconlre des crimes consommés; on trouve, en eOety durant la même période de dix années, que sur 100 accusés de crimes consommés il y en a 35 d'acquittés et (>5 de condamnés, tandis aue sur 100 accusés de tentatives de crimes il y en a seulement 3o d'acquittés, et 67 de condamnés : résultat singulier qui semble renverser, au premier abord, toutes les idées préconçues. Mais ce résultat tient à ce que les poursuites pour tentatives de crimes se présentent constamment dans la catégorie des crimes les plus graves ou les plus sévèrement réprimés, meurtre, assassinat, parricide, empoisonnement, incendie et les diverses espèces de ¥ols qualifiés. Pour que la comparaison soit exacte il faut donc la restreindre uniquement aux crimes même qui ont donné lieu à la fois à des poursuites pour crimes consommés et à des poursuites pour tentatives.
Xous avons fait celte restriction » minutieuse dans les calculs, seulement pour les cinq années de 1816 à 1850 inclusivement, et ici nous sommes arrivé, en eiTet, à ce résultat que sur 100 accusés de crimes consomiiiés il n'y en a que 29 d'acquittés, et 71 sont condamnés; tandis que sur le même nombre d'accusés pour tentatives 36 sont acquittés, et 6i seulement condamnés. La moindre sévérité du jury à l'cncontre des tentatives se manifeste donc par des acquittements plus fréquents.
Uais cette part une fois faite, la proportion, quant aux moyens d'adoucissement des condamnations, ne se présente plus dans les statistiques en faveur des tentatives. — Ainsi, quant aux circonstances atténuantes, en opérant toujours uniquement sur l'ensemble des crimes qui ont donné lieu à la fois à des poursuites pour crimes consommés et à des poursuites pour tentatives, on trouve que sur 100 condamnés pour crimes consommés il y en a 58 en faveur desquels l'existence de circonstances atténuantes est déclarée, et sur 100 condamnés pour tentatives de crimes, seulement 55. — De même quant à la peine, sur mille condamnés pour crimes consommés, il y a 13 condamnés à mort, 41 aux travaux forcés h perpétoifé, tandis que sur mille condamnés pour tentatives de crimes le chiffre des condamnations à mort est de 18, et celui des condamnations aux travaux forcés h perpétuité de 102. En chttTres effectifs, durant les dix années de 1811 à 1850 inclusivement, il y a en, en moyenne, G condamnés à mort et 33 condam-
434 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. III. DU DÉLIT.
nés aux travaux forcés à perpétuité par an pour tentatives de crime.
1034. Ces indications de la statistique, auxquelles on était pentétre loin de s'attendre, s'expliquent par ce fait qu'après les acquittements plus nombreux prononcés dans les accasations pour cause de tentative, les condamnations qui restent portent presque toutes sur les tentatives des crimes les plus graves ou les moins dignes d'indulgence dans l'esprit du jury. Mais elles font voir en même temps combien le législateur de 1832 s'est mépris lorsqu'il a compté sur l'emploi d'une déclaration de circonstances atténuantes pour mitiger la rigueur du texte qui assimile la tentative du crime au crime consommé; combien il est dangereux de se démettre, sur le jugement individuel et accidentel de chaque cause, d'un office qui est dans le domaine général et permanent de la loi. Nous aboutissons, en fait, le plus souvent, dans notre pratique judiciaire, à l'égard des tentatives, ou à l'impunité par acquittement, ou à la punition à l'égal du crime consommé.
i s. Derattenlat.
1035. Le sujet que nous abordons ici n'est qu'un appendice de celui que nous venons de traiter. Les mots attentat , attenter ont bien dévié de leur signification propre et originaire. Par une fi* gure de langage ils ont passé dans le discours usuel, et de là dans les textes mêmes du droit pénal, en une acception nouvelle et détournée, qui a fait presque oublier l'ancienne et véritable acception, et cependant ce n'est qu'en remontant à celle-ci qu'on expliquera clairement les règles pénales touchant l'attentat, déjà trop pbsçurcies parce que la filiation logique en est pour ainsi âii*é perdue.
1036. Attentat n'est autre chose que tentative; attenter, autre chose que tenter (1). Dans notre ancien langage du droit ces mots n'ont pas d'autre sens. Ainsi l'ordonnance de Blois de 1579, reproduite jusque dans ces expressions par l'ordonnance criminelle de 1670, dit au sujet du crime d'assassinat : a Nous voulons la seule machination ou attentat estre puny de mort, encore que l'eCTect ne s'en soit ensuivy » (ci-dess., p. 425, note 2). Ainsi l'édit de 1682 dit au sujet du crime d'empoisonnement : a Ceux qui seront convaincus d'avoir attenté à la vie de quelqu'un par vénéfice et poison , en sorte qu'il n'ait pas tenu à eux que ce crime n'ait été
(1) Od prendrait facilement ceimots pour atteinte , porter atteinfe (eomne s'ils venaient de auingere) , tandis qn iU sont les expressions les pins direclea de l'idée de tentative , les dérivés les plus immédiats do la racine tentare , suivant la généiation philologique par nous exposée ci-dessus, n» 989, avec indication de la tendance des actes accomplis vers un but(a^ tentare). Attentare jura ; vitam appêtere, viitt parmre mtidioi^ dans le langage de Cicéron ; pudieitiam toUieitare^ dans celoî d'Ovide : ce ^ub nous traduirions par aUenter à des droits, attenter à la vie, attenter à la pndeor.
€HAP. IV. TEKTATIVE ET ATTEKTAT. 435
consommé, seront ponis de mort » (ci-dess., p. 425, note 2) (1). Et DOS criminalistes français , jusqu'aux derniers jours de l'ancienne jurisprudence, au lien de dire tentative, disent constamment d'un crime que le simple attentat y est ou n'y est pas punissable , recherchent quels sont les crimes ou le simple attentat est punissable, comme le serait le crime consommé lui-même (2).
1037. Or, comme ces derniers crimes étaient ceux qualifiés d'atroces, savoir les crimes de lèse*majesté au premier chef, de parricide, d'assassinat, d'empoisonnement, d'incendie (ci-dess., n" 1016) ; et comme dans ces sortes d'accusations l'effet consommé n'était pas nécessaire, mais que l'attentat suffisait à lui seul pour faire prononcer la peine du crime, de là est venu l'usage d'entendre le mot d'attentat, dans la langue vulgaire, comme signifiant un grand crime, et de l'appliquer non- seulement à la tentative, mais mémo au crime consommé. Cependant le criminaliste ne doit pas se laisser prendre à ces significations impropres ; il ne doit pas perdre de vue, lorsqu'il s'agit des solutions de droit, que l'attentat n'est autre chose que la tentative. Jean ChAtel a commis un attentat, Rav^ilac a maihenreosement exécuté et accompli son crime.
J038. Encore moins l'attentat doit-il élre confondu avec les actes qai le précédent et dont nous avons indiqué la progression (ci-dess. , n** 981, 985 et suiv.). Nous savons que dans l'ancienne jurisprudence, la tentative ou attentat, sous la qualification de tentative éloignée, commençait dès les premiers actes de préparation, et qu'ensnite, à mesure que l'agent avançant dans son entreprise, en arrivait aux actes mêmes d'exécution , elle était qualifiée de tentative prochaine ou très-prochaine (ci-dess., n"" 1015). Aucune hé* sitation n'existait à cet égard toutes les fois qu'il s'agissait de tentatives on attentats de crimes ordinaires, lesquelles étaient punies de moindre peine à l'arbitrage du juge ; mais lorsqu'il s'a* gissait des attentats de crimes atroces, qui devaient être punis à régal du crime consommé, les conditions exigées par la jurisprudence pour constituer ces attentats étaient plus ou moins sévères , suivant la nature du crime. Ainsi dans les crimes de lèse-majesté,
(!) Dasf letnombreoi arréti des parlemenU contre ce crime, comme on pent le voir noUmment par celoi de la marqnite de Brinvillien, le coupable, loriqne le crime a eo floo eflet , eet condamné pour avoir empoiionné , pour avoir eaoïé la mort ; malt lorsqv'il n'aal f>aa parvenu i la contommation dn crime, pour avoir attenté à la vie par le poMon : difiiérence d'eiprestions qni m retrouve eiactement daot les écrite des jnrifconanltoa (Motabt n Vougl^ns, pag. 187, n» 4).
(2) IfcrvABT DiVoDGL%MS, p. 7, tt» 4, p. 130, no 11, p. 187, n<>4, p. 101, n^ 4. — Jocsaa, tom. 3, p. S50, n» S, 499, nP 46, 674 etiaîv., 749, n« 109 ; lom. 4 , p. 10 , n» 25 , 42 , n» 4. — Dans les onvragee de l'ancienne juniprudence écrita «n latin , on appelle communément delietum attentatum, le délit (enté. Le traité li renommé de Romagaoïi f nr la tentative , dant la Genèee du droit pénal de cet auteur , eet intilnlé ûeW attentato, et la tentative n'y reçoit guère d'autre dénomination. Les Anglaia n'ont qu'un mot, attempt^ pour rendre l'idée qu'expriment ches noue ces deux termef attentat ou tentatirt,
436 LIV. 1. PÉXAUTÉ. PART. II, TIT. lU. DU OÉUT.
OÙ la pensée seule était punie de mort (ci^dess. , n"" 1016, noie 1), on voyait Tattentat dès les premiers actes préparatoires, tandis
Îu à regard des autres crimes atroces, pour que Tattentat lut pani e la même peine que le crime consommé, on exigeait généralement qu'il fût plus avancé (1). Mais jamais, même dans les crioies de lèse-majesté, bien que tous ces actes y fussent mis sons le méoie niveau quant à la peine, il ne serait venu en la pensée de nos anciens criminalistes de dire que le projet, la résolution manîGestée an dehors, la menace, la provocation par parole on par écrit, même le complot, c*esi-à-dire la résolution concertée et arrêtée entre plusieurs , pussent constituer Tattentat , c'est-à-dire la tentative : on les frappait, quand il s'agissait de lèse-majesté, de U même peine , mais on ne les dénaturait pas. Si rigoureuse que soit l'acception qu'on veuille y donner, l'attentat ne commence, le uci porte avec lui-même sa signification (ci-dess., n* 989), que lorsque la main a élé mise à l'œuvre du crime, tout au plus avec les premiers actes de préparation (ci-dess., n* 1015).
1039. On voit par là que l'attentat, le mot le dit encore laimême (ci-dess., p. 434, note 1), n'est pas un but es noi, mais
Jn'il tend à un but. C'est un acte ou une série d'actes, comme qui irait une entreprise , non pas seulement projetée, résolue on complotée , mais une entreprise commencée et dirigée vers une fin, et c'est la criminalité de cette 6n qai fait la criminalité de TattentaL
1040. Dans le système du Code pénal de 1810, l'assimilatioa de la tentative an fait consommé étant devenue la règle générale pour tous les crimes , pour les moins graves comme pour ceux qai le sont le plus, ce qui avait lieu antrefois quant à Tatteotat des crimes atroces s'est absorbé dans cette règle générale. Pour quelques-uns de ces crimes cependant il en est resté quelque ciiose par tradition, soit dans le nom même, soit dans la définition da crime ; et les mots attentat , attenter, attentatoire ont figuré dans le Code tantôt en leur acception véritable, quoique à demi oubliée, correspondant à l'idée de tentative , tantôt en une acception corrompue et sans caractère précis.
1041. Les crimes à l'égard desquels notre Code pénal a conservé de la manière la plus marquée le vestige de notre ancienne jurisprudence concernant Taftentat, dans le sens propre de ce mot, sont ceux qui correspondent aux anciens crimes de lèse- majesté. Cette qualification générale de crime de lèse-majesté , diaparne da Code pénal de 1 791 , avait même été rétablie dans celui de 1810 (2), mais a élé de nouveau abrogée lors de la révision de 1832.
(1) Joctsi: qoaal m ptrridd«, Im. 4, p. 11, n» âS ; quai à riiniMif, U». 3, p. âSO, no» S, 6 et 7 ; qmoiià reMpoMoniMiDeBt, ton. 4, p. 43, a*«; qurnlàrioccndie, tom. 3, p. €61^ wfi^à^,
(2) Gode péaal de ISIO, eadea arlide «S : - L altenlat oa le compUl CMlit il vie oa cootra la penonne de Temperear est crime de lèfe-maîeiia,,. «le. •
CHAP. IV. TENTATIVK BT ITTENTAT. 437
104S. Ici ridée d^allentat est resiée noiHseulement dans le mot e terme coosaeré , mais , ce qui est plos important , dans la définition do crime. Ce n'est pas le crime consommé , e*est Tatteolat , c'est-à-dire la teotatire , renlreprise tendant à «i bvt criminel
Joe le Code définit (1). C'est la crimioalité do bot, smtant la r^ action textoelle da Code luî-niéme, qui Tait la criminalité de Tattentat (ci-dess., n* lOSil). Ptor éviter les méprises et arriver à ano saine inter|Nrélation de la M » même quant aox qoestioos d'application pratique , snbetitaes an mot d'attentat , parfont oà il se tronve dans nos articles, eelnî de tentative, et vons verrea à l'instant les éqnivoqoes disparaître et les principes généraux commander avec aniorité les sointions.
1043. En punissant l'attentat dans les crimes dont noas parlons, le Code pénal de 1810 avait suivi les règles spéciales de Tancienne jurispmdence contre les crimes de lèse-majesté : il avait fait commencer cet attentat dès les prenAers actes ou même dès le com* mencement des premiers actes de préparation , ce que Tancienne jorisprndence appelait la tentative éloignée (2). Mais lors de la révision de 1832 , la définition a été ramenée aux règles communes de la tentative , telles qu'elles sont formulées par Tarlicle 2 du Code pénal (3). C'est donc à ces règles qu'il Tant se reporter. — Ainsi ,
(1) Cééêfémi:ATtM tctwl (tel qo'il a élé décrié (mt It loidefllO-UJM 1852) : - L'jUUdIM cmitr« U «10 m eoolrt U pcnooM lU rMDp«i«ar eit fmm lUU
• peine en parricide. — L'alteotat contre la vie dei membres de la famille impériale
• eit poni de la peine de mort — L*aUenlat contre la personne des membres de la
• famille impériale est puni de la peioe de la dépoftalioo dans me eneetnte for-
• lifiéeu.. «le.*
Art. ST aatnel (savant U même loi) : • L'atlenUI dont le bai Mt soit de délrnirt
• on de changer le ^avernement on l'ordre de incceMibilité an trône, soit d*eiciter > les citoyens on habitants à s*armer contre Tanlorit^ impériale , est poni de la peine
• de In déporlalien dans nne enceinte fortifiée. •
ArL 91 : • LattMUt dent le bnt sera soit d'sBÔtor kanenn eivilo m aimant e«
• en pnrtant las ciCoyena 00 habitants à s'armer les nns contre les antres, soit de per-
• ter la dévastation , le massacre et le pillage dans nne on plusieurs communes 1 sera » puni de mort. •
Voir anssi les articles 108 et ISS dn Gode pénal : • Grimes nfttiifeloirrs à la sûreté iolérinnre on eitétienre de TStai. »
(2) Cède fénul de 1810, ancien arUcle 88 : « U y a attentat dès qn nn acte est commis on commencé ponr parvenir i Teiécntion de ces crimes, quoiqu'ils n aient pas été consommés. >
(3) Art. 88 actuel : « L*eiécntion on la tentative constitueront seules ratlantaL • — Cest i tort que Ton a cru pouvoir élever quelques doutes sur le sens de cet article ; la preane nsatéritlle que les actes préparatoirss ne sont pae compris dans rattenlat,*e*eat que le Gode , d'après la même révision de 1832 , les a spécialement prévus et pvnis , mais d*nne pebe nmindre, ans articles snîranis (art. 8t et 90). L'atUntat est latenlnti«*,«Dit suspendue, seit achevée, mais ayant manqué son effet , telle que nons en* tendons aujourd'hui la tentative dans notre droit pénal. Qoant an crime consommé, accompli dans ses effets, par exemple si la personne contre hMjnelle était dirigé fatlusii* y a tnccomhé , si la guerre civile a été allumée, il sera a/arHori frappé de la méuM peine. H est vrai que s'il ê'a^H d'un attentat ayant ponr bnt de détruire ou de cèaagsrler govremement, l'effet accompli sera la victoire, et qu'il ne sera plus qnes-
438 LIV. I. PÉNALITÉ. PART. Il, TIT. IIÏ. DU DÉLIT.
pour que Tattentat (ou tentative) existe, il faut qu'il y ait eo an moins un commencement d'exécution ; ainsi encore, poor raitentat suspendu par la volonté de son auteur et pour les autres qoestioi» diverses qui peuvent s'y présenter, nous renvoyons à ce qui a été dit de la tentative (ci-dess., n°' 1020 et suiv.).
1044. D'après le Code pénal de 1810, les règles de Tancienne jurisprudence contre les crimes de lèse-majesté étaient encore suivies en ce sens que le complot , quoique n'étant qu'une phase moins avancée du crinie , parfaitement distincte de l'atiental oa tentative (1), était cependant puni de la même peine (2). Telles avaient été aussi la disposition du Code pénal de 1791 et celle da Code de brumaire an IV (ci-dess., n"" 803). Lors de la révision de 1832, une gradation plus équitable de pénalité a été établie, suivant le degré atteint par l'agent dans la ¥oie du crime. La progression des actes ainsi réprimés a été celle-ci : — La proposition laite et non agréée de former tfû complot (C. péo., art 89); — la résolution du crime formée par une personne seule , et suivie d'un acte ou d'un commencement d'acte préparatoire de la part de cette personne, sans assistance (art. 90); — le complot ou résolution d'agir concertée et arrêtée entre plusieurs ( art. 89) ; — le complot suivi d'un acte ou d'un commencement d'acte préparatoire ; — l'attentat, lequel se produit dès le commencement d'exécution ; — enfin, le crime accompli dans son effet, ou crime consommé : ces deux derniers degrés punis de la même peine, conformément à la règle générale adoptée par notre Code pour les tentatives de crime.
1045. D'après la Charte de 1814, article 33, et d'après celle de 1830 , article 28, la Chambre des pairs , constituée en cour de justice , était appelée à connaître « des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat , qui seraient définis par la loi. « Les complots n'étant pas compris dans cette énumération, il s'ensuivait qu'ils restaient dans les attributions du jury, les attentats seuls pouvant être de la compétence de la Cour des pairs. On sait comment, pour soumettre à cette Cour certains faits de presse oa de publication , ceux contenant provocation aux crimes préFus par les articles 86 et 87 du Code pénal , même quand cette provocation n'aurait en aucune suite, une des lois de septembre 1835 prit le parti de déclarer cette provocation attentat (3). Attentat, c*èst-à-
tion de peine ; tel est le propre des lultei politiques : la loi pénale dont chaque got- Ternement nse contre ses ennemis n'est pts destinée eu cas de défaîte.
(1) Complot on attentat sont deux expressions qui se suivent, mais deax idées toujours parfaitement distinctes , dans le texte des anciennes ordonnances , dane ctAak des lois et dsns les formules de la jurisprudence.
(2) Code pénal de IS 10 /anciens articles 86, 87 et 91.
(S) Loi du 9 Mepiembre 1 835 , sur iee erimee, délUs et catUravenU^tu de Im prêtée, it dee autree wutyens de publication. Art. l^^ : • Tonte provocation par Ymi dm mofeos énoncés en l'article l" delà loi du 17 mai 1819, aux crimes prévus par les articles