‹ Éléments de droit pénalChapitre 98 sur 184 · CHAP. IV. TENTATIVE ET ATTENTAT · texte numérisé non relu

CHAP. IV. TENTATIVE ET ATTENTAT

dire tentative, commencement d'exëcation , une provocation par voie de publicité , demeurée vaine et sans effet ! il est inutile de Taire ressortir tout ce quMl y avait là de contraire à la nature même des choses. Celait un abus du mot que Ton faisait, parce que Tarticle de la Charte emprisonnait lui-même la question de compétence dans un mot (1). Une telle falsification de Vidée et de Texpression n'a plus de raison d*être aujourd'hui. Outre qu'un décret du Gouvernement provisoire, des 6-8 mars 1848, a abrogé cette loi de septembre 1835, la Constitution de 1848, article 91 , et celle de 1852, art. 54, ont tout simplement permis de déférer à la haute Cour de justice tant les crimes que les attentats et que les complots (trois termes de la gradation décroissante) contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat (2).

1046. Après ce qui concerne les crimes de lèse-majesté, une trace, moins marquée nominalement mais non moins réelle, de l'ancienne jurisprudence concernant l'attentat des crimes atroces , est restée dans notre Code pénal en ce qui touche l'empoisonnement et l'incendie.

1047. En effet, quant à l'empoisonnement, le crime que notre Code a défini sous ce nom n'est pas, ainsi que nous en avons déjà fait l'observation ci-dessus, n* 1028, le crime accompli dans son résultat préjudiciable, l'homicide par poison, comme avait fait le Code pénal de 1791 (3) -, c'est l'attentat, c'est-à-dire la seule teu* tative de donner la mort par poison (4).

1048. De même quant à 1 incendie, ce n'est pas le fait d'avoir brûlé , d'avoir détruit par le feu , comme on peut le voir en plusieurs autres articles (5); c'est le fait d'avoir mis le feu, c'est-àdire la tentative, l'attentat, quoique le Code n'ait pas employé cette dernière expression (6).

86 et 87 da Gode p^nal , loit qa'elle ait été oa non f nivie d'effet , est nn aUenlat i la fureté de TElat... — Dana l'un comme dans Tanlre cas, elle pourra élre déférée i la Chambre des pairs , conformément i Tartide 28 de la Charte. •

(1) On a hcanconp déraisonné dana la discnasion de cet article, tant pour soutenir qoe pour combattre cette qualification d'attentat Ceux qui la combattaient avaient , au fond , pour eux la vérité ; mais il n'y avait qu'une raison à en dire , savoir, qn*nn at* tentât n*est rien autre qu'une tentative , et personne ne l'a dit.

(2) Conttitutio» du 14-22 janvier 1852, art 54 : t Une haute Cour de Justice juge, sans appel ni recours en cassation , tontes personnes qui auront été renvoyées devant die comme prévenues de crimes , attentats on complots contre le président de U république, et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'ElAt •

. (3) CodepéMolde 1791» 2« partie, tit 2, lect 1 , art 18 : «L'homicide commia volontairement par poison sera qualifié de crime d'empoisonnement, et puni de mort. ■

(4) C^ pénal aaud, art' SOI : » Est qualifié empoisonnement tout attenUl k

• la ne d nue personne par l'effet de substances qni peuvent donner la mort pins ou . moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou

• ndninistréee, et quelles qu'en aient été les suites. •

(5) CodepéfUEiaetmel, aH. 435, 437, 439, 443 à 451.

(•) IM. , art. 434 ; . Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices , na-

• vifw, bateaux..., etc. •

4i0 UV. I. PÉXALITÉ. PART. II , TIT. III. D0 DÉLIT.

1049. CeUe remarque est de grande conséquence dans la pratique, puisqu'elle porte sur les caractères mêmes nécessaires et suffîsanfs à la Fois pour constituer le crime défini par notre texie. — Il eh résulte aussi des difficultés particulières sur ce que peut être la tentative de pareils crimes; car celte tentative ne sera plus, à véritablement parler, qu'une tentative de tentative, c'est-à-dire iia degré moins avancé dans les actes d'eiéculion ; comme si quelqu'un est arrêté au niotrient où il vient de jeter sur un éditée, aans i'intentîon de Tîncendier, des matières combustibles ou des fusées qui se sont éteintes avant d*atteîndre Téditice, ou même qui ne l'ont pas atteint.

1050. La science rationnelle ne saurait approuver cette manière de procéder de la loi pénale dans la définition du crime. Pour tous les crimes, qu'il s'agisse de ceux contre TElat, de l'homicide pir empoisonnement, de la destruction par incendie ou de tons autres, le système, suivant la raison du droit, est un : chaque crime devrait toujours être défini principalement parle mal qui en forme le but final, qui en fait le préjudice caractéristique; après quoi, les distinctions à faire suivant la gradation des actes par lesquels l'agent s'est avancé de plus en plus vers la consommation de ce mal se reproduiront partout (ci-dess., n* 1000),

1051. Quant à l'assassinat, leCode pénal parle bien, dansla définition de la préméditation, du dessein d'attenter à la personne

iart. 297); mais comme le premier caractère essentiel dans la éfinition de l'assassinat e5t le meurtre (art. 296), et comme le meurtre est défini Thomicide commis volontairement (art. 295), il en résulte que notre Code n*a pas procédé ici par la définition de l'attentat , mais bien par celle du crime consommé (1).

1052. Notre Code pénal s'est servi encore de la qualification d'attentat en deux sortes de crimes ou de délits de moindre gravité : les attentats à la liberté (2) et les attentats aux mœurs (^)^ parmi lesquels figure spécialement Y attentat à la pudeur. Il faut convenir que c est surtout daus une acceptioD vulgaire , et am

«eu de précision , en droit , que le mot d'attentat est employé ici. [éanmoins , le sens de tentative, acte tendant à porter atteinte, ne laisse pas que de s'y retrouver, jusqu'à un certain point, dans la plupart des cas. On le vfirra notaiumeot dans la définition des crimes prévus à Tartide IH, dans lcs<|nels ce n'est pas le mal

(1 ) On verra néanmoinf l'aiMMinat et lei autres crimes contre les personosi qMliftés d*ttteataU dans l'article 30:S dn Code pénal ; nais emplofëe ici daae nioièrr générale, ou comme en puiaot {troMtwid^) , cette eipressÎM a'a pioa fa'M ir»< vulgaire et impropre.

(2) Code pénal, liv. 3 , tit. 1 , «^ct. 2 , aUenum à U UkerU» art. 1 U il mUab^ , trt. 117.

(3) JbitL, liv. 3, tit. 3, tect 4. mnOaU aux wuntri, art. 110 H sniv., notimment arl. 331 , 332, 333 et 334.

CUA\ V. TAirS CONSTITUTIFS ET CIRCOKSTAIÏCES DU DÉLIT. 441

consommé, Teffet accompli qnî cnire comme caractère constitutif du crine, mais seulement Tordre , l'acte arbitraire tendant à cernai; de même dans Texpression d'attentat aux mœurs, actes tendant à offenser, à corrompre les mœurs, ou dans la définition spéciale de Tatleotat à la pudeur (art. 331 et 332).

Page 1