‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 128 sur 158 · CHAP. 1. VOIES ORDINAIRES. — OPPOSITION. CONTUMACE · texte numérisé non relu

CHAP. 1. VOIES ORDINAIRES. — OPPOSITION. CONTUMACE

jours, et pour les jugements de police correctionnelle de cinq jours, à partir de la signi6cation à personne ou à domicile; il résulte des termes du Code (art. 151, 187) : dans les trois jours, dans les cinq jours, que ces délais ne sont pas francs, mais le jour de la signiBcalion n'y compte pas (ci-dess. , n° 1899). 11 faut y ajouter, en outre, le délai pour les distances, lequel est, en simple police, d'un jour par trois myriamètres, et en police correctionnelle, d'un jour par cinq myriamètres. Si l'opposant ne comparaît pas, l'opposition ne pourrait être formée une seconde fois sur un second défaut, ce qu'on exprime techniquement en disant : « Opposition sur opposition ne vaut. » (G. I. C, art. 150 et 151; — 187 et 188.)

On a fait observer dans la doctrine, et les faits ont révélé dans la pratique, combien en matière correctionnelle, où il peut s'agir de graves condamnations, la déchéance du droit d'opposition, après ce délai fixe de cinq jours à compter de la signification, peut avoir, en certains cas, d'injustes conséquences. Si la signification a été faite au prévenu en personne, celui-ci ne peut prétexter cause d'ignorance, le délai fixe est suffisant; mais, si la signification a été faite seulement à domicile, il peut arriver que le prévenu n'en ait eu aucune connaissance, et que les délais, tant de l'opposition que de l'appel, ayant couru et étant expirés à son insu, il se trouve irrévocablement condamné par défaut, sans recours possible contre un jugement pénal dont il aurait ignoré même l'existence. Ce fait est de nature à s'ofî'rir et s'est offert, en elTet, plus fréquemment en cas de voyage, et surtout de voyage à l'étranger. Aussi, dans le projet de la loi du 27 juin 1866, concernant les crimes, délits ou contraventions commis à l'étranger, ai/ait-il été introduit une disposition annexe, modificative de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, ayant pour but de remédier à une telle forclusion, mais seulement pour ceux qui prouveraient qu'au moment de la signification du jugement par défaut ils étaient absents du territoire européen ou algérien de l'Empire. Celte disposition, amplifiée dans l'élaboration de la loi au Corps législatif, est devenue le dernier paragraphe du nouvel article 187, qui porte : « Toutefois, si la signification n'a pas été Il faite à personne, ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du « jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition « sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription « de la peine. »

Le législateur de 1866 a fait, dans ce nouveau texte, pour l'opposition en matière correctionnelle, quelque chose, non pas d'identique, mais d'analogue à ce qui est prescrit, pour l'opposition en matière civile, par l'article 158 de notre Code de procédure. La comparaison des deux arlicles mettra suffisamment en saillie les différences. Notre nouveau texte ne distingue pas, dans sa disposition, entre le défaut faute de comparaître et le défaut

604 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. III. VOIES CONTRE LES DÉGISIONS.

faute de se défendre (ci-dess., n° 2339), mais le tribunal, chargé d'apprécier si le prévenu a eu ou non connaissance de la signification, pourra tenir compte jusqu'à un certain point de la distinction (l).

Il résulte de notre nouveau texte que le jugement par défaut, après l'expiration des délais fixes ordinaires, tant pour l'opposition que pour l'appel, devient exécutoire suivant les règles générales, la prolongation indéterminée de délai, introduite par le dernier paragraphe, n'étant considérée que comme une prolongation exceptionnelle. Cela est évident, puisqu'il est question en ce dernier paragraphe d'actes d'exécution, lesquels, à défaut de la personne, auront pu porter sur les biens, par exemple pour faire payer les amendes, les dommages-intérêts ou les frais-

2342 bis. 11 en résulte pareillement que, du jour où l'expiration de ces délais fixes aura rendu le jugement par défaut exécutoire, la prescription qui, faute d'exécution de la part du ministère public, courra au profit du condamné sera la prescription de la peine : ainsi, au bout de cinq .ins, à partir de cette époque, le condamné se trouvera libéré par prescription des peines portées en ce jugement, mais par la même raison le droit d'opposition aura cessé d'exister pour lui, et il restera sous le coup des déchéances de droits dont la nature est imprescriptible, si le jugement par défaut en a produit quelqu'une (ci-dess., n° 1894). IMotre nouveau texte nous ollre ainsi une application en police correctionnelle de la règle générale posée par l'article 641 du Code d'instruction criminelle : » qu'en aucun cas les conct damnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prestt crite, ne pourront êire admis à se présenter pour purger le « défaut ou la contumace. »

En toute hypothèse, simple police ou police correctionnelle, tant que la signification du jugement par défaut n'a pas eu lieu, le délai pour l'opposition ne court pas; de môme, si la signification est entachée d'irrégularité qui la rende nulle. Supposez que le temps se prolonge dans cette inaction du ministère public et

(1) Dans un travail remarquable sur les jugemenls par di'-faut en matière correctionnelle (Revue critique de législation , déc. 1874), M. Picot, actuellement membre de l'Institut, invoque l'expérience pratique pour établir que ces jugements, même avec le correctif établi par \.\ loi de 186fi, sont à la fois dangereux et pour la sécurité sociale et pour la défense. Comment revenir utilement sur un simple délit, au bout de plusieurs années, le plus souvent sans aucime instruction préalable? Il propose d'abord d'admettre le système autrichien commun aux crimes et aux délits, qui ne permet point de rendre de jugement par défaut, si le prévenu n'a pas été entendu dans l'instruction, sauf à décerner contre lui un mandat d'arrêt, qui emporterait séquestre de ses biens. Mais c'est là une mesure qui nous semble contestable, et nous nous rallierons plus volontiers à la proposition subsidiaire, qui consiste tout simplement à faire tomber de plein droit, par la présence du prévenu, le jugement de défaut, comme l'arrêt de contumace tombe par le fait de la présence du condamné.

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