‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 129 sur 158 · CHAP. I. VOIES ORDINAIRES. — OPPOSITIOM. CONTUMACE · texte numérisé non relu

CHAP. I. VOIES ORDINAIRES. — OPPOSITIOM. CONTUMACE

de la partie civile, la prescription qui court alors au proBt de l'inculpé ou du prévenu n'est pas, comme dans la situation précédente, celle de la peine, car un jugement par défaut non signifié ne saurait être exécutoire; c'est celle de l'action, puisque cette action, intentée et conduite jusqu'au jugement par défaut, n'a pas été suivie au delà. Ainsi, au bout d'un an, à compter du jour où la contravention a été commise, pour ce qui regarde les contraventions de simple police (C. I. C., art. 640), et, pour ce qui regarde les délits de police correctionnelle, au bout de trois ans à compter du jugement par défaut, lequel est ici le dernier acte d'instruction ou de poursuite (C. I. C, art. 637), l'inculpé ou le prévenu .se trouvera libéré de tonte poursuite au sujet du fait en question; mais aussi le droit de mettre opposition à ce jugement par défaut frappé de déchéance n'existera plus pour lui.

Il est bien reconnu, du reste, en jurisprudence, que les parties jugées par défaut peuvent devancer la signification et mettre opposition au jugement même non signifié.

La forme de l'opposition se réduit à une déclaration faite au bas de la signification du jugement, ou modifiée par acte extrajudiciaire; elle emporte de droit citation à la première audience après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas (C. I. C, 151).

Ce que nous disons des jugements par défaut de police correctionnelle en première instance s'applique aussi aux arrêts par défaut sur l'appel.

L'opposition serait ouverte aussi au prévenu ou accusé contre des arrêts par défaut de la cour de cassation sur le pourvoi du ministère public ou de la partie civile, si la notification de ce pourvoi prescrite par l'article 418 ne lui avait pas été faite.

2343. A l'égard des poursuites pour crimes, de même que la sanction est plus énergique quant à l'obligation pour l'accusé de se présenter (ci-dess., n" 2275), de même l'est-elle plus aussi quant à son droit de ne pouvoir être condamné irrévocablement en son absence. Les différences que nous signalerons sous ce rapport entre les jugements ou arrêts par défaut de simple police ou de police correctionnelle, et les arrêts par contumace, sont celles-ci :

Il faut un acte d'opposition contre les jugements ou arrêts par défaut, tandis que l'arrêt de contumace tombe de plein droit par la comparution volontaire ou l'arrestation du contnmax.

Le délai pour l'opposition est extrêmement court, trois jours ou cinq jours; pour les arrêts par contumace il n'y en a pas d'autre que celui de la prescription de la peine.

Le condan)né par défaut est maître d'acquiescer à la condamnation, et il le fait tacitement par cela seul qu'il ne forme pas opposition dans le délai voulu; le contumax n'est pas maître de

606 LIV. III. PROCÉDURE. TIT. III. VOIES COi\TRE LES DÉCISIONS.

donner un tel acquiescement : qu'il le veuille ou non, par cela seul qu'il est arrêté, l'arrêt tombe forcément (1).

2344. Lorsque, le temps voulu pour la pres(;ription de la peine étant écoulé, l'arrêt par contumace est devenu inattaquable, cette prescription produit les effets ordinaires que nous avons signalés (ci-dess., n° 19o8) : il ne peut plus être question des peines qui demandaient quelque acte d'exécution matérielle; mais le contumax reste frappé des déchéances ou incapacités de droit qui ont été la suite de sa condamnation, bien que cette condamnation n'ait eu lieu que par contumace.

§ 2. Appel.

2345. Le principe de cette voie ordinaire nous est connu (ci-dess., n' 1949) ; elle est fondée sur la croyance que l'affaire, étant jugée une nouvelle fois par une juridiction supérieure à la première, sera mieux jugée. Nous n'admettons qu'un seul appel, et non plusieurs successifs : ce qui forme deux degrés de juridiction. A la différence de ce qui a lieu en procédure civile, l'appel ne s'applique pas aux affaires criminelles les plus graves, celles jugées en cour d'assises; il n'est reçu que dans les affaires de moindre importance. Il peut avoir lieu contre certaines décisions d'instruction, contre certains jugements de simple police et contre les jugements en matière de police correctionnelle.

2346. Contre certaines décisions d'instruction : — Cette sorte d'appel, qui ne se trouvait pas nettement déterminée dans le Code d'instruction criminelle, a été réglementée avec plus de détails par la loi qui supprime la chambre du conseil et qui transporte les pouvoirs de cette chambre au juge d'instruction. Les ordonnances de ce juge pourront être attaquées par appel à la chambre d'accusation, conformément à l'article 135 modifié par la loi de 1856.

Remarquons que ce recours, qui est par sa nature un véritable appel, est qualifié par le texte à' opposition, ce qui fait confusion d'idées, et équivoque malheureuse avec l'opposition proprement dite. Sans doute, cette dénomination est venue de ce que, la décision du juge d'instruction ne portant pas elle-même le titre de jugement, mais seulement celui d'ordonnance, on a voulu éviter de qualifier d'appel le recours à l'autorité supérieure contre cette ordonnance. Mais l'origine du mot appel et le caractère de ce recours se retrouvaient encore fort exactement ici.

Remarquez aussi que le prévenu n'est pas mis, quant à cet appel , sur la même ligne que le ministère public et la partie civile, ses adversaires : le ministère public (procureur de la République et procureur général) peut recourir à cette voie dans

(1) Code d'instruction criminelle, art. 476 et 478.

tous les cas, la partie civile dans tous ceux où l'ordonnance faîÉ grief à ses intérêts, le prévenu seulement pour cause d'incompétence (art. 539) et contre l'ordonnance qui lui aurait refusé la liberté provisoire sous caution (art. 113).

2347. Contre certains jugements de simple police : — La loi votée parla Constituante, en 1791, sur la police municipale admettait toujours l'appel; le Code de brumaire an IV ne l'admettait jamais; le Code d'instruction criminelle a pris un moyen terme : l'appel n'est admis que lorsqu'il y a condamnation, soit à un emprisonnement quelconque, soit à une somme de plus de cinq francs, en y comprenant les amendes, les restitutions et autres réparations civiles, mais non les Irais (C, I. C. art. 172). Le délai est de dix jours, à compter de la signification de la sentence à personne ou à domicile (art. 174').

Ainsi, pour que l'appel soit ouvert, il faut qu'il y ait condamnation, et condamnation, soit à un emprisonnement quelconque, ne fût-il que d'un jour, soit à une somme de plus de cinq francs, en y comprenant les amendes, les restitutions et autres réparationsciviles, mais non les frais. Y a-t-il eu renvoi de la poursuite, ni le ministère public ni la partie civile ne peuvent appeler; y at-il eu condamnation, mais seulement pécuniaire et ne dépassant pasla limite marquée, nul ne peut appeler, ni le ministère public, ni la partie civile, ni le condamné, — On a été plus loin en doctrine et en jurisprudence pratique : on a conclu, sinon de la lettre, du moins de l'esprit de l'article 172, interprété d'après les précédents du Code de brumaire an IV, que l'intention du législateur de 1808 a été de n'ouvrir l'appel en simple police, même dans les termes de l'article 172, qu'au profit des condamnés, inculpés ou personnes civilement responsables, mais non au profit des parties adverses; de telle sorte que la condamnation eût-elle atteint ou dépassé la limite marquée par notre article, et fût-elle par conséquent susceptible d'appel de la part de l'inculpé condamné, ni le ministère public ni la partie civile ne pourraient l'attaquer par appel a minimal c'est-à-dire pour en obtenir une plus forte.

2348. Contre les jugements en matière de police correctionnelle : — L'appel est ouvert contre tous ces jugements (C. I. C, art. 199).

Le droit (C. I. C, art. 202) en appartient au prévenu, à la partie civile et au ministère public, soit que le ministère public fonde son appel sur ce que le prévenu a été acquitté ou absous quand il aurait dû être condamné, ou sur ce qu'il a été condamné à une peine insuffisante, ce qui se nomme appel a minima; soit qu'il le fonde sur un mal jugé en sens inverse, car certainement le ministère public pourrait former appel, quoique l'occasion ne s'en présente guère en la pratique, sur le motif que le jugement aurait prononcé une peine plus forte que la peine méritée,

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