‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 144 sur 158 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

DE l'exécution

2387. C'est ici le dénoûment. Lorsque le jugement ou l'arrêt ne peut plus être frappé d'aucun recours ordinaire d'opposition ou d'appel, ni du recours extraordinaire d'un pourvoi en cassation de la part des parties, il devient exécutoire. La demande en révision une fois formée produirait bien, s'il en était temps encore, un sursis, suivant ce que nous venons d'expliquer; mais la possibilité qu'elle le soit un jour n'empêche pas le droit d'exécution de naître et d'être exercé.

Des exécutions provisoires, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, peuvent avoir lieu en quelques cas, à l'égard soit de certaines condamnations civiles (C. I. C, art. 188), soit de la mise en liberté du prévenu (art. 206, ci-dess., n"' 23541 et suiv.), mais jamais pour l'exécution de la peine, sauf deux exceptions pour mesures disciplinaires (Code de procéd. civ., art. 12 et 90). — Le cas spécial de la contumace est à part.

2388. Lorsqu'il y a acquittement ou absolution, la procédure d'exécution est bien simple : le prévenu ou l'accusé, dès que le jugement ou l'arrêt sont devenus exécutoires, est mis en liberté sur l'ordre du ministère public (art. 197, 376), à moins qu'il ne soit légalement détenu pour autre cause; et quand il s'agit d'une ordonnance d'acquittement en cour d'assises, comme cette ordonnance n'est susceptible d'aucun pourvoi utile, la mise en liberté doit avoir lieu immédiatement, sur l'ordre du président des assises qui prononce l'acquittement (art. 358). Même règle en matière correctionnelle (aux termes de l'art. 206, modifié en 1865), bien que le jugement puisse être utilement frappé d'appel.

2389. Lorsqu'il y a condamnation, en mettant à part : — Les condamnations civiles qui s'exécutent suivant les formes civiles ordinaires, à la diligence des parties intéressées; — Les condamnations à des peines pécuniaires, qui suivent des formes analogues, à la diligence des receveurs de l'enregistrement et au nom du ministère public (ci-dess. , n° 2048) ; — Enfin les peines de déchéances ou incapacités de droit, qui se produisent ipso jure, sans qu'il soit besoin d'acte matériel d'exécution (ci-dess., n* 1625) ; — nous nous bornerons à quelques mots sur la procédure d'exécution des peines privatives de liberté, et surtout de celles dont l'exécution doit former spectacle public.

; 2390. Les peines privatives de liberté s'exécutent à la dili-

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gence et sur la requête du ministère public; mais le fait de l'exécution passe à l'autorité administrative (ci-dess. , n" 2048). Toute incarcération se constate par un acte d'écrou, sur le registre à ce destiné, dans la forme tracée aux articles 608, 609 du Code d'instruction criminelle; et la sortie de tout prisonnier doit s'y constater de même, conformément aux prescriptions de l'article 610.

2391. L'exécution des jugements ou arrêts est une des causes pour lesquelles l'autorité a le droit de pénétrer, durant le jour, dans le domicile des habitants, soit pour l'arrestation des condamnés, soit pour la saisie des objets, pourvu que ce soit par les agents et avec les formes voulues par la loi (L. du 16-24 août 1790, tit. 8, art. 5; — du 19-22 juillet 1791, tit. 1, art. 8; — du 28 germinal an VI, art. 131).

2392. La règle de l'article 25 du Code pénal, portant « qu'aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches » , est indépendante des règles de la procédure civile (C. pr. civ. , art. 63, 781, 828, 1037), auxquelles il faut se référer, et qui doivent être suivies pour l'exécution des condamnations pécuniaires. L'article 25 du Code pénal n'a trait qu'aux exécutions destinées à faire spectacle public : celles du carcan, de l'exposition publique, et les exécutions par ef6gie, toutes exécutions qui ont été abolies; et la peine de mort est la seule aujourd'hui qui soit de cette sorte dans notre droit pénal ordinaire.

2393. Nous en dirons autant de la règle de l'article 375 du Code d'instruction criminelle, qui ordonne que l'exécution ait lieu dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai accordé pour le pourvoi en cassation, lorsqu'il n'a pas été formé de renvoi, ou après la réception de l'arrêt de rejet dans le cas contraire (voir cependant le sursis d'office ordonné par les instructions relatives à l'exercice du droit de grâce, ci-dess., n" 1920), et celle qui doit avoir lieu au cas de recours possible en révision, aux termes de la loi de 1867. — De même de celle de l'article 26 du Code pénal, ordonnant « que l'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation » ; — Du transport de l'un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier, si le condamné veut faire quelque déclaration (C. L C, art. 377); — Et enfin du procèsverbal d'exécution qui doit être dressé par le greffier, conformément à l'article 378 du Code d'instruction criminelle. On fait cette remarque, pour la limite des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et l'autorité municipale, que c'est à la cour d'assises qu'il appartient de désigner par son arrêt le lieu d'exécution; mais que la désignation, dans ce lieu, de la place publique revient à l'autorité municipale, conformément aux attributions générales qui sont faites à cette autorité par la loi du 16-24 août

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1790, sur l'organisation judiciaire (tit. XI, art. 3). — Si la cour d'assises avait omis de désigner le lieu, on s'en tiendrait à celui du siège de cette cour.

2394. Pour le cas où le condamné, même après une condamnation contradictoire, se serait soustrait par la fuite à l'exécution, et pour celui des condamnations par contumace, on a eu jadis uî:e exécution par effigie, qui s'acconiplissait sur l'effigie ou la représentation fictive de la personne. Cette représentation avait fini par être faite en un tableau où était peint tant bien que mal, avec indication de ses nom, prénoms et autres désignations, le condamné subissant son supplice, tableau que la main de l'exécuteur suspendait publiquement au poteau. — « A l'exécuteur, pour pendre en elfigie un condamné par contumace en un tableau, dix livres; — au peintre, pour le tableau, dix livres. » Telle était la taxe usitée à Orléans, en 1771, suivant le tarif que nous donne Jousse. Dans le Code d'instruction criminelle de 1808, ancien article 472, le poteau existe toujours « planté au milieu de 1 une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime aura été commis » ; la main de l'exécuteur des jugements criminels y est encore; mais, au lieu de suspendre un tableau, elle affiche seulement au poteau un extrait du jugement de condamnation; le greffier du lieu doit y assister et constater par un procès-verbal cette exécution (1).

Les exécutions par effigie, d'après le Code d'instruction crimi-' nelle de 1808 etle Code pénal de 1810, avaient un effet juridique important à raison de la mort civile (C. civ., art. 26), de l'exposition publique, et contre le contumax. Mais l'abrogation de la mort civile et de l'exposition publique a fait disparaître cette utilité en cas de condamnations contradictoires, et, à l'égard du contumax, une loi du 2 janvier 1850 a remplacé par une autre formalité ces exécutions dites par efjigie (2).

2395. Voilà de tristes détails, dont on a hâte de sortir. A la sobriété et, sous certains rapports, l'insuffisance de ces prescrip-

(1) Conférez, avec l'article 378 du Gode d'instruction criminelle, le décret du 18 juin 1811, sur le tarif criminel, article 52, qui donne quelques détails de plus quant aux fonctions du greffler, et l'article 53, qui fixe l'allocation faite à ce greffier : 1° pour les exécutions à mort, 2° pour les exécutions par elfigie et expositions, lesquelles n'existent plus.

(2) Code d'instruction criminelle. « Art. 472 (d'après la loi du 2 jant vier 1850). Extrait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de « la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, t inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du con- « damné. — II sera affiché, en outre : 1° à la porte de ce dernier domicile; ( 2° de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le crime a été c commis: 3" du prétoire de la cour d'assises. — Pareil extrait sera, dans le a même délai, adressé au directeur de l'enregistrement et des domaines du c contumax. Les effets que la loi attache à l'exécution par effigie seront produits ( à partir de la date du dernier procès-verbal constatant l'accomplissement de ( la formalité de l'affiche prescrite par le présent article. >

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tiens réglementaires, il semble que le législateur lui-même ait évité de s'y arrêter. Notre loi pénale veut que les exécutions à mort soient publiques, et les mœurs qui progressent nous font déjà honte de cette publicité, ou le mal qu'elle engendre nous avertit qu'il est temps delà faire cesser (ci-dess., n" 1364-, p. 30 et note 2). Jadis l'échafaud, le gibet ou la roue se dressaient au centre de la cité, en face de l'hôtel de ville; la vie de l'homme se détruisait au grand jour, à grand spectacle, à l'heure longtemps publiée d'avance : on appelait cela les hautes œuvres. Aujourd'hui, quelque extrémité reculée de la ville, le jour tenu secret, les préparatifs nocturnes, la clarté crépusculaire dès qu'elle peut satisfaire nominalement à la loi, forment notre publicité.

La publicité a été ordonnée pour l'exemple; mais l'exemple répressif salutaire est produit et propagé au loin, de nos temps, par la publicité intellectuelle attachée aux débats, à la condamnation, à l'exécution elle-même; l'exemple pernicieux arrive par le spectacle physique.

La publicité est ordonnée aussi à titre de garantie, mais il existe des manières plus sérieuses et plus rassurantes encore d'organiser cette garantie sans le spectacle public. Nous préférons de beaucoup le mode d'exécution venu de certains Etats de l'Union américaine, adopté en Angleterre et en Allemagne (voy. n" 1364), qui tend à se répandre encore en Europe : dans une cour inférieure de la maison de force, en présence de l'autorité judiciaire, de douze citoyens témoins, de deux docteurs en médecine et d'un ecclésiastique, à une heure dite, au son des cloches funèbres... Jusqu'à ce que la rénovation que marque la science ait été accomplie, et que le système répressif, assis sur ses bases logiques, donnant sécurité suffisante à la société et satisfaction à la justice, ait rejeté encore dans le passé de l'histoire ces fatales extrémités.

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