CHAP. II. VOIES EXTRAORDINAIRES. — RÉVISION
2383. Toutefois, en adoptant, pour cette dernière hypothèse, le second procédé, qui y convenait le mieux en effet, la loi nouvelle nous semble avoir été donner gravement contre un écuei! dont le législateur de 1808 s'était bien gardé : elle a fait descendre, sans nécessité suivant nous, la cour de cassation de la haute sphère de ses attributions, pour la transformer en juridiction de jugement. Qu'on remarque, en effet, que, dans toute cette procédure de révision, il y a des points culminants qui reviennent en propre à cette belle institution de la cour de cassation : Vérifier, par l'examen des arrêts ou des indices produits devant elle à l'appui de la demande, si cette demande se place ou non dans l'un des trois cas spécifiés par la loi, et si en conséquence il y a lieu ou non à révision; ordonner, par un renvoi aux juridictions inférieures compétentes, l'examen des faits ou les nouveaux jugements nécessaires, en fait, pour cette révision; annuler, soit dans la première, soit dans la seconde phase de la procédure, les jugements ou arrêts qui devront être mis à néant; nommer des curateurs à la mémoire des morts, décharger, par suite des annulations prononcées, la mémoire des morts : voilà des actes qui logiquement, opportunément, rentrent dans la mission supérieure de la cour de cassation. Mais transformer le prétoire de cette cour suprême en un prétoire de cour d'assises ou de chambre des appels de police correctionnelle et son procureur général en un ministère public poursuivant, ouvrir à sa barre de véritables débats, où les témoins, les vestiges et tous les éléments de preuves diverses devront être produits, discutés, amenés de quelque point que ce soit du territoire ou des colonies, soit pour des crimes, soit même pour des délits de police correctionnelle : voilà qui sort singulièrement de cette mission, et qui plus d'une fois sortira même de la possibilité. Pour y échapper, dira-t-on que la cour de cassation jugera sur pièces? Mais alors voilà ressuscité le jugement sur pièces en fait de pénalité, même au grand criminel! Quelles seront d'ailleurs ces pièces, et où la cour de cassation pourra-t-elle prendre connaissance de ces débats antérieurs, qu'il lui faudra reviser, puisque l'article 372 de notre Code d'instruction criminelle, précisément afin d'assurer d'une manière plus énergique le principe de la procédure orale, défend qu'il soit fait mention au procès-verbal des cours d'assises ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions des témoins? Faudra-t-il que la cour de cassation aille les chercher dans le compte rendu des journaux, ou qu'elle se base sur la procédure inquisitoriale, c'est-à-dire écrite, secrète et non contradictoire, des informations préalables? Telle est l'alternative des extrémités auxquelles ou se trouvera réduit par la loi nouvelle : — Ou bien l'audience de la cour de cassation changée en audience de cour d'assises ou de police correctionnelle; — Ou bien le jugement sur pièces. Ce jugement sur pièces n'offrira
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aucun inconvénient, il est vrai, toutes les fois que l'innocence du condamné pour lequel la révision aura été demandée ressortira clairement de la procédure, sans aucune contestation; mais du moment qu'il y aura doute, doute sérieux, et controverse engagée, mieux vaudra encore subir l'étrange transformation imposée à la cour de cassation, plutôt que de prononcer sans débat public, oral et contradictoire autant que possible, sur une question de culpabilité ou non-culpabilité.
Pour sortir de ces difficultés il n'y avait qu'à maintenir, pour le cas d'homicide à tort supposé, l'article 444 du Code d'instruction criminelle, dont rien, dans la loi nouvelle, ne demandait l'abrogation, et qu'à se modeler, en outre, sur cet article pour régir les deux autres cas, c'est-à-dire ceux de condamnations inconciliables ou de condamnation d'un faux témoin à charge, avec prédécès ou absence de quelqu'une des parties ou prescription. En effet, d'après cet article 444, si l'existence de la personne qu'on avait crue tuée résulte indubitablement aux yeux de la cour de cassation des pièces produites, cette cour annule la condamnation attaquée , et termine ainsi elle-même l'affaire de révision; mais, s'il y a doute, c'est à la cour d'appel par elle préparatoirement désignée, qu'elle renvoie la vérification à faire par interrogatoire, par audition de témoins et par tous autres moyens de preuve, de l'existence et de l'identité en question; et c'est après que l'arrêt de la cour d'appel, prononçant simplement sur l'identité ou la non-identité, lui a été transmis avec la procédure, que la cour de cassation statue sur l'annulation demandée. De même, il nous semble qu'il aurait été bien simple, et en complète harmonie avec l'ordre de nos juridictions, d'ordonner, pour les deux autres cas, que, si la preuve de l'erreur judiciaire prétendue résultait suffisamment, aux yeux de la cour de cassation, des pièces mêmes de la procédure, cette cour annulerait la condamnation injustement portée et déchargerait, s'il y avait lieu, la mémoire des morts; mais que, toutes les fois que la cour de cassation, y voyant un doute, jugerait nécessaire d'en faire la vérification à l'aide de nouveaux débats, elle désignerait préparatoirement, pour y procéder en présence des parties intéressées et des curateurs à la mémoire des morts, une cour d'assises ou une cour d'appel, chambre des appels de police correctionnelle, autres que celles qui auraient primitivement connu de l'affaire, le jury de cette cour d'assises ou cette chambre des appels de police correctionnelle n'ayant à prononcer qu'à l'égard de celui ou de ceux des condamnés au nom desquels la demande en révision aurait été formée, et seulement sur la question de savoir si ces condamnés sont ou non reconnus innocents des faits à raison desquels la condamnation avait été contre eux portée. Ce serait après que ces décisions auraient été, avec la procédure, transmises à la cour de cassation, que cette cour statuerait sur
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les annulations demandées, et déchargerait, s'il y avait lieu, la mémoire des morts. L'intervention du jury, en harmonie avec notre loi générale pour les accusations de crimes, n'aurait ici, malgré le décès ou l'absence de quelqu'une des parties, rien qui dût soulever objection : car on lui demanderait, non pas une décision précaire, comme il arriverait si on le faisait prononcer en cas de contumace, ni une décision portant sur les diverses parties présentes, absentes ou prédécédées; mais seulement une décision quant au condamné prétendu victime d'une erreur judiciaire, et seulement sur cette question : Est-il ou non reconnu innocent de tels faits, objets de la condamnation primitive? tout le reste, dans les procès antérieurs, reste entier.
La confusion des rôles résultant de la loi de 1867 se fera rarement sentir dans la pratique, parce qu'il s'agit heureusement d'affaires qui ne doivent se présenter qu'extraordinairement; nous souhaitons toutefois que la cour de cassation puisse, dans sa sagesse, tirer des pouvoirs mentionnés au paragraphe premier du nouvel article 445 quelque moyen de rétablir, autant que possible, par sa jurisprudence, l'ordre normal.
2384. Cette loi attribue formellement le droit de demander la révision non-seulement au ministre de la justice, mais aussi, ce que ne faisait pas le Code d'instruction criminelle, au condamné, et, après la mort du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. Ces personnes ne peuvent pas porter elles-mêmes directement leur demande à la cour de cassation, comme cela se pratique en fait de pourvois en cassation ordinaires ; la cour continue à ne pouvoir être saisie que par son procureur général, sur l'ordre exprès du ministre de la justice, mais le ministre, intermédiaire obligé, ne peut se refuser à donner son ordre lorsque la réclamation des parties est fondée sur un des cas de révision spécifiés par la loi.
2385. Le nouvel article 444 impose à ces parties, pour faire inscrire utilement leur demande au ministère de la justice, dans le cas de condamnations inconciliables ou de condamnation d'un faux témoin, un délai de deux ans à parlir de la condamnation donnant ouverture à révision; mais cette déchéance, dont il n'était pas question dans le Code d'instruction criminelle de 1808, puisqu'il n'y était pas question des parties, demeure étrangère au ministre de la justice agissant d'office.
Enfin, le même article étend à tous les cas d'ouverture à révision, au lieu d'un seul, la disposition du Code d'instruction criminelle de 1808, portant que Texécution des condamnations dont la révision est demandée sera de plein droit suspendue sur l'ordre du ministre; ce qui doit s'entendre, malgré l'équivoque, de l'ordre, donné par le ministre, de saisir la cour de cassation. Indépendamment du sursis obligatoire, il y a le sursis officieux
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et provisoire, que le ministère public chargé de poursuivre l'exécution doit prendre sous sa responsabilité, s'il en est temps encore, jusqu'à ce qu'il ait pu recevoir les instructions du ministre.
2385 bis. Les cas de révision ne sont pas nombreux ; les erreurs judiciaires qui peuvent y donner lieu au grand criminel arrivent, Dieu merci, rarement. Si rares qu'elles soient, nous les enregistrons comme des malheurs publics que, par suite d'un enchaînement de fatales apparences, ni les garanties offertes aux accusés par notre procédure pénale, ni la conscience des magistrats et des jurés n'ont pu épargner à la société. Trois exemples, en crimes d'assassinat ou de parricide, affaire Philippi, atfaire Lesnier, affaire de la femme Gardin, et un en crime de meurtre, affaire Renosi, sont, depuis 1843, notre triste bilan (1). Les peuples les plus justement en renom pour leurs institutions et leurs mœurs traditionnelles en fait de jugements criminels ont aussi le leur : nous avons relevé de semblables exemples contemporains en Angleterre ou aux Etats-Unis d'Amérique, où les jurés cependant ne peuvent prononcer coupable ou non coupable qu'à l'unanimité. Grande leçon pour l'orgueil de cette maxime « Res judicata pro veritate habetur •» . Mais, si la justice, comme tout ce qui est humain, peut errer, elle s'honore, elle s'élève, elle montre plus encore qu'elle est toujours la justice, lorsqu'ellemème, sur les indices qui lui arrivent, recherche, recueille, rassemble les preuves de son erreur, en fait au grand jour l'examen et en proclame au grand jour la réparation. Que l'on comprend bien le sentiment de ces paroles : a C'est la plus belle page de ma vie de magistrat y> , dans la bouche du procureur général à qui l'on doit la révision du procès Renosi (2), au souvenir de ce drame judiciaire et du jour où enfin, publiquement, sur un nouveau verdict du jury, le forçat qu'il avait fait extraire du bagne, et qui avait figuré aux prenlières assises en casaque rouge, fut déclaré innocent 1 Quelle émotion générale lorsque le second condamné, Simoni, après avoir obstinément nié durant
(1) Pour l'affaire Philippi, l'affaire Lesnier et l'affaire de la femme Gardin, voir ci-dessus, t. Il, n° 1363, note 3, p. 21, 22.
Affaire de Renosi, condamné à vingt ans de travaux forcés par arrêt de la cour d'assises de la Corse, du 18 novembre 1861, comme coupable de meurtre dans une rixe électorale. Cassation sur pourvoi en révision et acquittement subséquent, le vrai coupable ayant été reconnu et condamné. Renosi a passé plusieurs mois au bagne de Toulon,
Nous laissons de côté quelques révisions en des affaires moins graves, concernant les jui-idictions militaires.
(2) M. Bédarrides, alors procureur général près de la cour impériale de Bastia, aujourd'hui avocat général à la cour de cassation. La première lettre
3u'il ouvrit en prenant possession de son parquet fut celle par laquelle Renosi, u bagne de Toulon, protestait de son innocence, et signalait Simoni comme le coupable.
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tout le cours de la procédure, et devant la première cour d'assises, et devant la seconde, jusqu'à la clôture des débats, jusqu'au moment où le jury, chargé de prononcer entre les deux condamnés, se levait pour passer dans la salle des délibérations, tout à coup tombe à genoux, demandant pardon à Dieu, à son coaccusé, aux magistrats, aux jurés, et se déclarant le coupable!
2386. L'acquittement prononcé par la justice au proût de celui qu'elle avait frappé d'une condamnation erronée est beaucoup, c'est l'essentiel ; mais toute l'obligation de la société n'est pas là. Quelque involontaire qu'ait été Terreur, amenée par des apparences trompeuses, quelquefois par la légèreté, par la mauvaise foi d'autrui, elle n'en est pas moins une erreur de la juridiction, dont la mission est de rechercher, de démêler la vérité à travers les faux indices et les mensonges; un égarement delà pénalité sociale, qui a frappé celui qu'elle devait protéger et non pas atteindre. Nous posons en règle que la société, garante de ses juridictions jusqu'en leur fragilité et de l'emploi qu'elle a fait à tort du glaive, serait tenue d'après les seuls principes du droit commun, mais juridiquement tenue, d'en réparer les conséquences. C'est ici qu'on peut dire réparations envers le condamné innocent, puisque l'innocence est judiciairement constatée. — Il faut à cet homme des réparations morales. La publicité la plus large donnée aux nouveaux débats et aux nouvelles audiences n'y suffira pas; croira-t-on qu'il se soit trouvé chez nous, en 1860, une cour d'assises, dans l'affaire Louarn et Batl'et, rapportée ci-dessus (n* 2381), pour en interdire le compte rendu par la voie de la presse ! La décision nouvelle qui acquitte l'innocent primitivement condamné doit recevoir une publicité spéciale, par affiches, par insertions officielles dans les journaux; on avait donné cette publicité à la condamnation erronée, on la doit plus grande encore à l'acquittement. — Il faut à cet homme des réparations d'état : qu'est devenu, soit dans la vie privée, soit dans la vie publique, l'état dont il jouissait et que l'injuste condamnation a détruit? ne faut-il pas le reconstruire autant que possible, du moins par l'équivalent? — Il faut, enfin, à cet homme, des réparations pécuniaires, la restitution des frais de justice qu'il a dû payer, et des indemnités qui ne seront jamais, si largement qu'on les calcule, la compensation du mal qu'il aura souffert.
Dans la discussion de la loi de 1867 devant le Corps législatif, il a été bien entendu, comme résultat des déclarations faites soit au nom de la commission, soit au nom du gouvernement, que la restitution des frais serait de droit; mais les amendements tendant à faire insérer dans la loi la règle de l'indemnité ont été repoussés par une majorité de cent onze voix contre soixantequatorze. C'est une amélioration de notre loi pénale à attendre encore de l'avenir.
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Nous ne croyons pas toutefois que la disposition législative à ce sujet dût être formulée comme s'il s'agissait de sanctionner et de liquider une dette ordinaire d'indemnité. C'est sur une base plus large que l'action réparatrice de la société doit être assise. En dehors des calculs et des règles du droit civil privé qui auraient à régir des indemnités affectant le patrimoine, nous voudrions que la société intervînt avec grandeur, afin de faire oublier en quelque sorte, par sa largesse et par sa sollicitude envers l'innocent, l'erreur involontaire de sa justice pénale. Nous voudrions qu'après chaque affaire de révision, la cour de cassation, sur les conclusions d'office de son procureur général, suivant les appréciations qu'elle estimerait convenables, fût chargée de fixer une somme qui serait allouée, au nom de l'Etat, au condamné dont l'innocence aurait été reconnue, ou, en cas de prédécès de ce condamné, à sa veuve, à ses enfants, et, à défaut, à ses héritiers. Nous ne prononcerions pas même dans cette allocution le mot de réparation , bien que la réparation en fût l'idée mère, parce qu'il doit y entrer aussi d'autres vues plus élevées de bien public; nous y donnerions enfin honorablement la plus grande publicité, parce que plus elle aurait d'éclat, plus elle resplendirait sur la justice.
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