‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 146 sur 158 · DES MATIÈRES CONTENUES DANS CET OUVRAGE · texte numérisé non relu

DES MATIÈRES CONTENUES DANS CET OUVRAGE

Actes préparatoires. A quel titre ils peuveut être incriminés par la justice sociale, t. 1", n» 987. — Distinction des actes préparatoires et de la tentative, 989. — Punis par la loi, tantôt comme délits spéciaux, tantôt comme actes préparatoires,

Action publique et action civile. Naissance et caractère des droits d'action publique et d'action civile, t. II, u»» 1672, 1673. — Cas exceptionnels où l'action publique n'est pas ouverte par le seul fait du délit, 1675-1742.

— Suspension de l'exercice des droits d'action publique ou d'action civile, 1752-1768. — Epuisement de ces droits, 1775-1833. — Extinction de ces droits, 1838-1888.

Adultèrb. Excuse du meurtre en cas de flagrant délit d'adultère, t. I"', n°» 459-462. •— Nécessité d'une plainte pour toute poursuite en adultère, t. II, no 1694. — Même visà-vis du complice, 1695. — Fin de non-recevoir contre le mari Critique,

1696. — Mais non contre la femme,

1697. — Fin de non-recevoir commune, tirée de la réconciliation, 1698, 1699. — L'action d'adultère s'éteint par le désistement du mari ; — non par celui de la fumme ; — ni par le décès du mari, 1885.

Affaires civiles, e.\ rapport avec les AFFAIRES piéNALEs. Limites du droit civil et du droit pénal, t. I*'' no» 591-595. — Mal du délit considéré au pénal et au civil, 958 et suivants. — Contact des deux juridictions, t. II, n° 2118. — Questions préjudicielles, 2119-2123. — Suppression d'Etat et rapt, 2124, 2125.

— Quand et dans quelles limites le juge pénal statue sur le civil, 2126- 2128. — Identité des règles sur la preuve, 2129. — Dans quelles limite»

l'action civile est subordonnée à l'action publique, 2130-2132. — Quand le juge pénal peut statuer sur l'action civile, 2133, — Influence du procès pénal sur la chose jugée au civil, et réciproquement 1811-1817; 2134- 2145 (voy. Chose jugée).

Affiches. Utilité de l'humiliation résultant de la publicité, t. II, n» 1389.

— Affiches et insertions dans les journaux des condamnations criminelles, 1547-1550.

Age. Influence de l'âge sur l'imputabilité et la culpabiUté suivant la science rationnelle. Division en quatre périodes du développement moral chez l'homme, t. l", n»' 257-273, 280-282. — Influence de l'âge suivant la législation positive et la jurisprudence, 274-301. — Droit romain, 275-277. — Ancien droit français, 278. — L'Assemblée constituante, dans son code pénal de 1791, établit en France la majorité pénale de seiie ans en matière de crimes, 279. — Le Code pénal de 1810 reproduit cette règle, et l'applique aux délits, 283, 284. — L'agent qui a moins de seize ans a-t-il agi avec ou sans discernement? 285, 290. — Le mineur de seize ans qui a agi sans discernement est acquitté, 291. — Il peut être détenu dans une maison de correction jusqu'à sa vingtième année, 292, 293. — Organisation défectueuse de cette détention, 294. — Diminution dans la pénalité, modiflcation dans la juridiction pour le mineur de seize ans qui a agi avec discernement, 296, 297. 300. — La limite de seize ans n'est pas applicable aux contraventions de simple

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES

police, 298. — Statistique, 301 (voy. Jeunes déteints).

Agent (sujet actif du délit), t. I"", n"» 219 et suivants. — De l'agent du délit considéré dans son moral, 232 et suivants. — Dans son corps, 400- 416. — Dans ses droits, 410-486.

Amende. Amende honorable de l'ancien droit, t. II, n» 1579. — Utilité de ramende pécuniaire, 1398-1401. — Comnnent il convient de la régler, 1402-1404. — Quand elle est prononcée dans notre droit, 1580. — Au profit de qui, 1581. — Confusion de l'amende avec les réparations civiles, 1582, 1583. — Solidarité,

1584. — Moyens de recouvrement,

1585, 1586. — Statistique, 1587.

Akxistie. Utilité de l'amnistie, t. II, no 1883. — Historique, 1884, 1884 bis. — Amnistie après condamnation, 1913. — Elle laisse subsister le droit d'exécution civile, 1913 bis.

Appel. Principe de l'appel, t. II, n" 1949. — Son admission limitée en matière pénale, 231i'5. — xAppcl, qualifié opposition, contre certaines décisions d'instruction , 2346 . — Contre certains jugements de simple police, 2347. — Contre les jugements correctionnels, 2348. — Délais et formes de l'appel, 2349, 2351 bis. — Effet suspensif, 2352, 2352 bis. — Exceptions Ji cet effet, 2353-

Armes. Aggravation du délit au cas de port d'armes, et au cas d'usage d'armes, t. I«% n"» 817, 8Î9. — Distinctes des armes proprement dites ou improprement dites, 818. — Définition des armes dans l'article 101 du Code pénal; comment il faut étendre cette définition, 820-823. — A quels cas elle est applicable,

Assemblées représentatives. Droit pour les membres de ces assemblées de n'être poursuivies qu'avec l'autorisation de leurs collègues, t. II, nos 1757^ 1758. — Exception au cas de flagrant délit, 1759, 1763. — Dispositions législatives sur ce point, 1760, 1761. — Motifs qui doivent guider l'assemblée, 1762. — Sanction de la prohibition, 1764.

AssociATiox de malfaiteurs. Prévue par le droit romain, t. J, n» 805. — Punie par le Code pénal, 807 tei\

Attentat. Identité, dans notre ancien droit, de l'attentat et de la tentative, t. I", nos 1035-1039. — Comment le Code de 1810 en est venu à incriminer spécialement l'attentat, 1040-1042. — Traces de l'ancien droit sur les crimes de lèse-majesté, effacées en 1832, 1043, 1044. — Provocation érigée en attentat par la loi de 1835, 1045. — Incrimination directe de l'attentat once qui touche l'emprisonnement etl'incendie, 1047- 1050. — Autres incriminations où se retrouve l'idée de tentative, 1052.

Aveu. La force de l'aveu n'est point absolue, t. II, n" 2298. — Moyens illicites tendant à l'obtenir, 2220.

Avocat. Importance de cette profession, t. II, no 2043. — Absence de défense dans l'instruction préparatoire, 2173, 2174. — Communications avec l'accusé après l'interrogation, 2282 bis. — Droit de défense, 22V8-2293.

Avoués. Leurs fonctions devant les juridictions pénales, t. II, n" 2043.

Bagnes. Leur ancien caractère, t. II, no 1526. — Leur suppression, 1526.

Bannissement. Vice de ce genre de peine, t. II, toP 1416. — Comment il est organisé par le Code pénal,

Bris de scellés. Puni, soit comme délit spécial, soit comme circonstance aggravante du vol, t. I^"", n" 841.

Carcan. Caractère de cette peine, t. II, no 1387. — Son abolifion en 1832,

Chambre d'accusation. Elle remplace le jury d'accusation, t. I"*", n° 153. — Son organisation, n»* 2008, 2009.

— Sa suprématie, 2010. — Ses décisions, 2260-2262.

Chambre du conseil. Motifs de sa suppression, t. II, n" 2007.

Chasse. Règle spéciale sur la confise*-

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES

tioii des enj{ins prohibés, t. H, n» 1576- — (^iiand on peut chasser sur le terrain d'aulrui, 17;J2. — Dans quelles circonstances l'interdiction est absolue, 1733. — Quand est présumé le consentement du propriétaire, 1734. — Ke point étendre la loi de ISili- à d'autres délits spéciaux, 1735.

Chosk j(iGi<:K. Conditions de l'autorité de la chose juyée, t. II, n°' 1775- 1777. — Généraliser l'article 360 du Code d'instruction, 1778, 1779.

— Application au droit pénal des règles du Code civil sur la chose jugée, 1780-1787. — Controverse sur l'interprétation de l'arlicle 360, 1788-1798. — Identité au point de vue des parties, 1789-1810. —Autorité de la chose jugée quant à l'action civile, 1811-1817.

Circonstances aggravantes. Leur caractère, t. !"% n" 1054. — A quelles sources elles se puisent, 1074. — Leur influence sur la culpabilité absolue ou relative, 1075. — Circonstances aggravantes générales ou spéciales, 1076, 1077. — Leur effet, 1078, 1079.

CiRCONSTANCKS ATTi^xuANTES. Leur Caractère. Moyen d'en tenir compte par le maximum et le minimum.

insuffisance de ce moyen, t. I*"", qo» 1111-1114. — Origine de l'institution des circonstances atténuantes, 1115. — Article 463 du Code de 1832. 1116, 1117. — A quels crimes ou délits s'a;jpliquc l'institution, 1118-1121. — Indétermination des circonstances, 1122. — l'ixtension abusive de l'institution en 1832, 1 123, 1124. — Modifications proposées.

Statistique, 1125-1127. — Atténuation de peines par suite de circonstances atténuantes, t. II, n<" 1655- 1661. — Lacune dans l'article 463 pour le maximum de l'amende, 1662.

— Peines additionnées, alternatives, ou accessoires, 165 î-1665.

CoAUTKURS. Distinctions des auteurs intellectuels et des auteurs matériels du délit, t. I", n»» 12.)9-1270. — Les auteurs intellectuels ran;(és par notre Code dans la classe des complices, 1297. — Intérêt à di-stin^^uor l'auteur matériel du complice, 1306.

— Cas où la pluralité d'agents iaûue sur la peine, 1316.

CoMPKTKNCK. Distinction de la compé- •ti.'iice générale et de la compétence spéciale, t. II, n<" 2051-2053. — Quatre points de vue de la compétence générale, 203Ï-2055. — 1" Fonctions, 21)56-2101.— 2» Hiérarchie, 2102. — 3" Qualité et importance des affaires, 2103-2145. — 4° Lieu, 2146-2140. — Compétence spéciale, 2150-21.52. — Juges de la compétence, 2153-2160 bis.

Co.uPLiciTK. Caractères de la complicité, t. I*"-, n»» 1254-1256. — Distinction desauteurset des auxiliaires, 1257, 1258. — Auteurs intellectuels et auteurs moraux, 1259-1270 — Auxiliaires, 1271, 1272. — Fauteurs après l'arcomplissement de l'acte, 1273-1277. — Connaissance du but,

1278. — Pénalité rationnelle pour les auteurs, auxiliaires et complices,

1279. — Les causes d'aggravation ou d'atténuation doivent-elles rejaillir sur les complices? 1283-1288.

— Distinction entre les auteurs et les complices quant à la culpabilité, 1289-1293. — Procédure, 1294. — Ancien droit, 1295, 1296. — Système du Code pénal, 1297. — Motion de la complicité dans l'article 60, 1298-1.301. — Doctrine de l'article 6 pour la peine, 1302-1307. — Complicité présumée au cas de recel des malfaiteurs, 1308. — Cas où la loi pénale atteint les faits postérieurs, 1309-1314. — Complicité de contraventions, 1315.

Complot. Droit pour le pouvoir social d'atteindre la résolution de crimes graves arrêtée entre plusieurs, t. I*"", n"' 800-803. — Peine des complots contre l'Etat, 807 bis. — Du complot suivi d'un acte préparatoire,

CoNKiscATiON. Iniquité de la confiscation générale, t. II, n" 1394. — Justification de la confiscation spéciale, 1395-1397. — Abolition de la confiscation générale, 1573. — Comment la confiscation spéciale est réglée par le Code, 1574-1578.

Co.VKUT. Conflit de juridiction, positif ou négatif. Règlement de juges pour vider ce conflit, t. II, n° 2157. — Conflit d'attributions. Tribunal dos conflits, 2158. — Ordonnance de 1828, 2159.

TABLE ALPHABÉTIQUE DCS MATiÈHES.

CoxNEXiTK. Distinction de la coiinexité et de la complicité, t. 1", no^ 1239, lâW. — Orijjines de la connexité, 1241. — Ses diverses formes, 1242- 1246. — Importance pratique de la connexité, 1247-1249. — Connexité dans notre procédure criminelle.

1251), 1251. — Effet quant à la pénalité, 1252, 1253.

Go\Ti<Ai\T£. Cas où la contrainte fait ces.ser l'imputabilité, au point de vue rationnel, t. I", n»* 353-367.

— Droit romain et ancienne jurisprudence sur ce point, 368, 369. — Droit intermédiaire, 370. — Code pénal de 1810, 371-373. — Comparaison avec les règles du droit civil, 374 — Cas où il n'y a qu'atténuation de culpabilité, 376. — llème rèyle pour les contraventions, 377.

CoNTRAVE\Tio\. Dans le sens large du mot, délit non intentionnel. Dans quels cas la simple faute doit tomber sous le coup de la loi pénale, t. 1«% n° 384. — Diver.ses catégories des contraventions, lato xensii, 4 )5. — Origine du mot Contravention, 610.

— Contravenlionsde police, 612, 614.

— De police générale et de police municipale, 615-021. — Règlements qui établissent les contraventions, 622-641. — Pouvoir du jury en cette matière, 642-046.

Contraventions de .simple police. Distinction des contraventions Ae police générale et des contraventions de police municipale; autorités qui les déterminent, t. I""-, n"' 619-621. — Anciennes polices locales, 624-626.

x\cte par lequel s'exerce le pouvoir réglementaire de la police, 629. — Fonctions de l'autorité municipale pour les règlements de police, 630- 635. — Peines édictées par la loi pour les contraventions simples, 636-638. — Conditionsde la validité des règlements de police, 639, 640.

— Dénominations diverses employées pour désigner les contraventions simples, 683. — Accroissement de leur nombre, 693. — Dispositions de la loi du 27 juin 1866, sur les contraventions commises hors du territoire, 918 bis. — Point de peine pour la tentative de contravention, 1032. — Circonstances atténuantes applicables aux contrarentions, 1119. — Cumul des peines

des contraventions, 1172. — Règles spéciales pour la récidive en cette matière, 1227-1229. — Complicité de contravention rarement punie,

Contrefaçon. Caractère de la contrefaçon industrielle; nécessité d'une plainte pour l'action en contreiaçon de cette niture, t. II, n" 1736. — Caractère différent de la contrefaçon littéraire ou arti'^tique, 1737.

Contumace. Conditions nécessaires pour la contumace; procédure de contumace, 1. II, n<> 2339. — Effet de la contumace sur la personne et sur les biens, 2339 bis. — Etat du condamné quand la contumace cesse, 2339 ter.

— Différence du défaut et de la contumace, 2343. — Effet de k prescription, 2344.

Corps du délit. Ce que c'est que le corps du délit, t. \^\ no» 1129- 1132. — Eléments divers qui le constituent, 11 33-11 135. — Diverses acceptions du mot, 1136-1138. — Criti(|ue de la définiliim de d'Apuesseau, 1139. — Intérêt à reconnaître le corps du délit, 1140, 1141.

CoiR d'appel Son organisation, t. II, n°« 1966-1970. — Comment elle statue sur appel, 2346-2351 bis.

Cour d'assisks. Comment se tiennent les assises, t. II, n»s 1971-1975. — Magistrature de la cour d'assises, 1976-1981. — Jury (voy. Junj). — Pouvoirs de la cour d'assises comparés aux attributions du président, 2075-2099. — Sa compétence, 2111, 2112, 2116. — Comment elle est saisie, 2269, 2270. — Présence de l'ac-cnsé, 2274-2280. — Formes antérieures aux débals, 2282-2284.

— Publicité, 2285-2289. — Droit de défense, 2293. — Preuves, 2294-

2307 bis. — Ordre de l'instruction,

2308 bis. — Jugement, 2313 et siiiv. — .acquittement, absolution ou condamnation, 2331-2333. — Autorité des jugements de cours d'assises, 2334-2337. — Condamnation aux restitutions, dommages-intérêts et frais, 2338.

Cour de cassation. Nécessité d'une juridiction supérieure, t. II, n° 1951.

— Origine de notre cour de cassation, 2011 . — Son organisation, 2012. — Son rôle général, 2101. — -

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES

Ses attributions pour le règlement de la conipélence, 2156-2160 bis.

Disliiiclioii (lu pourvoi eu cassation et du pourvoi en révisiou (voy. Révision). — Pourvoi en cassation de la part des patties, 2359. — (lontre (juels jii}{pnu'nts il jieut êlre formé. 2300-2:562, 2366-2371. — Effet suspensif, 2365. — Délai et formes du pourvoi, 2372, 2373 — Résultats du recours en cassation, 2374, 2375.

Pourvoi dans l'inlércl de la loi, 2376, 2377. — Pourvoi en annulalion, 2378.

4ÎR AïK. Ancif-ns délits de grand criminel, t. I'"'", nos (i58-67V. — Crime dans le droit actuel, 675-678, 681.

Stati>tique des crimes, 691-693. — (Pour les rèj{les sur la répression des crimes, voie les mots : Tentative, Complicité, Récidive, etc.)

CuLPAnii.iTÉ Distinclion en re Vimptitahilité et la culpabilité ; conséquences à lirer de cette distinction, t. 1", n"s 225-231.

Cumul dk dklits. Problème à résoudre au cas (lu cumul de délits, t. l*^"", n<«s 11.^-1152. — Deux systèmes radicaux : cumul de peines et absorption, 115.3-1156. — Système rationnel, 1157. — Cumul ijuaiit uu\ répar.itions civiles, 1 158. — Cumul de peines dans le droit primiiif, 1159- 1160. — Comment a prévalu la règle de l'absorption, 1161, 11()2.

— l'Ile passe dans notre droit, 1163- 1165 — Diflicultés qu'elle soulève, ll(i6-1171. — A quels délits elle est applicable, 1172-1175. — Vice de la règle; renvoi pour les peines 1176, 1177. — Cas exceptionnel de cumul, 1 178.— Cimiul idéal. 1178^/j.

— Dilficnltés pratiques pour l'application de la peine, au cas de cumul de délits, t. Il, 1636-1648.

Djîpexsk (voy. Avocat),

DiiGRADiTiox c viQLE, Organisation rationnelle de celle peine, t. II, n»' 140.5-1415. Ce qu'elle est dans le Code pénal, 1554. — Facidté d'y ajouter l'emprisonnement, 1606.

Dki.it. Dénomination du délit, t. I", n-^» 559-566. — Défmiiion du délit,' 567-590. — Classification des délits,

596. — Délits d'action ou d'inaction, 597-(i()8. — Intcnliduncls ou non intentionnels, 609-()48. — Conununs et spéciaux, 649-650. — Pélitf correction! els comparés aux crimes et aux contraventions, (57-694 — Politiques ou non politiques, 695-739.

— Instantanés et successifs; simples et collectifs, 740-764 — Flagrants ou non flagrants, 765-781. — Ordre à suivre dans le dénombrement des délits, 782-791 (voy. les mots :

Agent du délit, Patient du délit.

Pluralité de délits, l'hiralitê d'agents ou de patients du délit).

Démts collectif.s ou d'h.4di:l'de. Leur caractère par opposition à celui des délits successifs, t. I, n" 761. — Quel est le nombre des fails nécessaires pour constituer un délit collectif? 762. — Pluralité des faits nécessaires, mais non pluralité des victimes, 763. — Difficultés relatives aux délits collectifs, 764.

Délits de polîce correctioxvelle. Anciens délits de petit criminel, t. I""", n°' 66S-673. — Comm iit le mot délit a acquis un sens spéci.il dans le droit actuel, n^» 675-678, 682. — Sîalisliquc des délits, 691-593. — Tentative en mttière de délits correctionnels , 1029-1031. — Circonstances atténuantes potirlcs délits ; leurapplication, 1119, 1120. — Leur statistique, 1125. — Récidive en mali("re de délits, 1122, 1123 bis.

Délit flagrant. Influence du flagrant délit en droit pénal, t. l", n°^ 765- 767. — Délit quasi flagrant, 768- 770. — P]ffets du délit flagrant ou quasi flagrant, 771-772. — Flagrant délit dans l'ancien droit, 77.3- 776. — Flagrant dé it et cas assimilés au flag'ant délit dans notre droit pénal, 776-778. — Influence du délit flagrant ou qua«i flagrant mr la pénalité et sur li procédure, 779-781. — Instruction du crime flagrant, t. Il, n»* 2244-2249. — Du délit flagrant, 2250-2258 bis.

Délits polit'QUES. Caractère spécial des délits politiques, 1. I'"", n°^ 695- 706 — Les distinguer des délits ordinaires quant aux peines et quant aux juridictions, n"* 707-709. — Analyse des faits qui renferment ua délit politique, 710-732. — Intérêt pratique À distinguer les délits cor-

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

rectionnels politiques, 734. — Les délits politiques, lato sensu, au point de vue de l'extradition, 734 bis. — Les crimes politiques, au point de vue de la pénalité, 735, 736. — Statistiquedesdélits politiques, 737-739.

DéuT IMPOSSIBLE. Distinction entre l'impossibilité absolue et l'impossibilité relative ou accidentelle; hypothèses diverses, t. !"% n»* 1001-101)4.

— Faire rentrer dans la tentative le cas d'impossibilité relative, 1005. — Au cas d'impossibilité absolue, point de peine, en principe, 1006-1007.

— Possibilité de voir un délit spécial dans les faits de cette nature, 1008.

— Silence de notre loi pénale, 1027.

Dklit manqué. Distinction de la tentative et du délit nimqué, t. I'"', n° 995. — Faut-il, en théorie, assimiler le délit manqué au délit consommé? 996-1000. — Notre Code pénal frappe avec la même rigueur le crime tenté, le crime manqué et le crime consommé, 1025.

DÉLITS SPÉCIAUX. Ces délits opposés aux

nos 2183^ 2184. — Sa forme, 2185.

— Retours contre le dénonciateur,

DÉPORTATION. Colonies pénales pour crimes politiques. Leur utilité, t. II, n" 1382. — Son application endroit positif. 1524.

Détention. Peine spéciale établie, en 1832, pour les délits politiques. Son application, t, II, n° 1530.

DÉTENTION PRÉVENTIVE. Motifs quI la

justifient : tendance à en restreindre l'application, t. II, n»» 2212-2217.

— Maisons d'arrêt et de justice, 2217 bin. — Statistique; améliorations, 2218, 2219.

DiFKAviATioN. Subordination de l'action publi ]ue à la plainte de la personne diffamée, t. Il, n'-s 1315-1318. — Distinction de la diffamation et de l'injure, 1719. — A quelles conditions on peut poursuivre la diflamation, 1720-1722. — Caractère de l'oulrajfe, qui n'est point soumis aux mêmes restrictions. 1723-1728 (voy.

Outrage) .

délits rfe droit commun, t. i»"", n- 649. Disceunkment (voy. Age). - Quatre acceptions du mot délit y^,, jj^ig ^^^^ j(,yg |g Jq^ (j^ns les )écial, 650-654.^— Hèglcs sur les ^ym^^ suivant la science rationnelle.

spe

délits spéciaux, 655 — Importance statistique de ces délits, 656.

Délits succkssiks ou continus. Opposés aux délits instantanés, t. I"% n"^ 740- 743. — Cas d'action ou d'inaction continue, 744-746. — Intérêt de la distinction quant à la pénalité et quant k la prescription, 747-748. — Nombreux délits ayant un caractère successif, 749. — Discussion des hypothèses controversées, 750-760.

Démence. Examen rationnel de l'influence des maladies mentales ur l'imputabilité, t. I", n"^ 302-333.

— Ancien droit, 334-337. — Principes du Code pénal, 338 345. — Cas où il y a simplement atténuation de la culpabilité, 346-348. —Application de la règle aux contraventions, 349. — Intervalles lucides,

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